Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
8 sept. 2015L'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse dispose que les magazines pornographiques doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendus sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en oeuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication. En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : -d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ; -d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions. Ces dispositions permettent de ne pas exposer les mineurs au contenu des revues, et le cas échéant sur proposition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence qui peut être saisie par tout citoyen, d'en interdire l'exposition, notamment si la couverture, seule apparente à travers le film plastique qui l'enveloppe, présente des illustrations ou écrits de nature à présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique. Le gouvernement considère qu'elles sont suffisantes pour protéger les mineurs tout en préservant la liberté d'expression et la liberté de la presse.