Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
17 mai 2016La question de la souscription d'une assurance décès sur la tête d'un tiers est traitée dans les trois codes régissant l'activité des opérateurs exerçant sur ce marché : les assureurs (L. 132-2 du code des assurances) ; les mutuelles (article L. 223-4 du code de la mutualité) et les institutions de prévoyance (article L. 932-23 du code de la sécurité sociale). Dans le cadre d'un contrat individuel, les trois codes prévoient une obligation de recueillir le consentement exprès et écrit de l'assuré en cas de souscription d'une assurance décès par un tiers. En revanche, pour les contrats collectifs obligatoires, il n'existe aucune obligation de recueillir ce consentement exprès et écrit de l'assuré, et ce quel que soit l'organisme proposant le contrat. Il existe une différence de traitement entre les trois types d'organismes uniquement pour les contrats collectifs à adhésion facultative, l'obligation de recueillir le consentement exprès et écrit de l'assuré n'étant dans ce cas-là pas applicable aux institutions de prévoyance (régies par le code de la sécurité sociale) alors qu'elle l'est aux assureurs et aux mutuelles. Les contrats collectifs en cas de décès qui sont souscrits auprès des institutions de prévoyance le sont exclusivement par des employeurs pour le compte de leurs salariés, il n'existe dès lors pas de risque de « votum mortis ».