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🤔stations de montagne
22 avr. 2014
Virginie Duby-Muller
tourisme et loisirsdesserte nocturneréglementationrestaurants d'altitude
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur la situation des restaurateurs implantés en altitude, notamment en Haute-Savoie, au regard de la législation environnementale. Pour le tourisme en montage, la saisonnalité constitue un facteur incontournable qui pèse lourdement sur la rentabilité des entreprises, et particulièrement sur celle des professionnels des hôtels, cafés et restaurants. À cela s'ajoute une concurrence de plus en plus agressive tant de la part de nos voisins étrangers que des pays émergents. Ceci force les professionnels du tourisme français d'innover et de faire preuve d'imagination pour attirer une clientèle volage. Ils doivent profiter de tous les atouts que leur procure l'environnement et proposer aux touristes des offres sinon supérieures au moins équivalentes à ce que font leurs concurrents. Face à ce constat, de nombreux restaurateurs implantés en altitude cherchent à diversifier leur offre pour assurer la pérennité de leur entreprise. C'est ainsi que certains proposent d'acheminer leurs clients vers leur établissement par engins motorisés (chenillette, scooter des neige) pour y passer la soirée. Or un tel transport de client se trouve interdit par les dispositions de l'article L. 362-3, dernier alinéa, du code de l'environnement. Dans l'interprétation de ce texte, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer en reconnaissant un caractère professionnel au ravitaillement des hôtels-restaurants d'altitude (C. cass. 3 avril 2001) mais pas au transport de clients, même après la fermeture du domaine skiable (C. cass. 4 avril 2013). La protection de l'environnement est mise en avant pour justifier ces décisions, sous-entendant par là-même, que les pratiques en cause seraient attentatoires à la préservation de la nature. Mais tous les professionnels qui exercent en montagne savent bien que l'environnement est une composante essentielle de leur activité. Étant donné qu'il est aujourd'hui vital pour les restaurateurs d'altitude de développer des activités au-delà de la seule période d'ouverture des domaines skiables, elle souhaite connaître sa position sur ce sujet et si elle considère possible une modification du cadre législatif afin d'autoriser le transport de clients en engins motorisés à destination des restaurants en altitude.
↕️Tri
Afin de renforcer leur attractivité, les exploitants des restaurants d'altitude ont souhaité proposer à leurs clients de les acheminer par engin motorisé dans leur établissement pour y passer la soirée. Cette nouvelle offre vise à diversifier l'activité de ces restaurants et à répondre aux nouvelles attentes des touristes. Le développement de cette activité se heurte néanmoins aux dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement qui interdit l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. La secrétaire d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire a pris la mesure de l'enjeu représenté par cette nouvelle offre, qui constitue un enjeu d'attractivité important pour les restaurateurs d'altitude, concurrencés par les stations alpines étrangères pratiquant ce service pour leurs clients du soir. Elle propose donc une modification législative prévoyant de compléter l'article L. 362-3 cité d'une dérogation autorisant le convoyage des clientèles par engins motorisés dans les restaurants d'altitude, dans des conditions strictement encadrées par décret en conseil d'Etat. Ainsi, afin de limiter un potentiel impact sur l'environnement, cette mesure prévoit d'autoriser l'acheminement des clients uniquement sur le domaine skiable, et dans des horaires compatibles avec les autres activités permises sur celui-ci.
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