Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
21 mars 2017L'article L. 213-8 dans sa rédaction issue de l'article 149 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 encadre les modalités de mise en œuvre des différents droits de préemption. Il tient compte d'une part des impératifs de développement des collectivités locales devant faire face à leurs besoins et d'autre part du respect de la garantie des droits des propriétaires. C'est pourquoi, il a été introduit dans la loi une procédure de réitération de la déclaration d'intention d'aliéner dans l'hypothèse où le propriétaire d'un bien pour lequel la collectivité a renoncé à préempter, n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans un délai de trois ans à compter de la renonciation. En l'absence de mesures d'application transitoire, les lois nouvelles sont d'application immédiate tant aux situations juridiques nées après leur entrée en vigueur qu'aux procédures en cours. Ce principe est fixé par l'article 2 du code civil, selon lequel : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». La cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1932 a eu à se prononcer sur la portée du principe en considérant que « si toute loi nouvelle régit, en principe, les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, il est fait échec à ce principe par la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l'article 2 du code civil, lorsque l'application d'une loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l'empire de la législation antérieure ». La renonciation à préempter délivrée par le titulaire du droit de préemption à un propriétaire foncier, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Alur, constitue, pour ledit propriétaire, un droit acquis sous l'empire de la précédente législation. Au cas d'espèce, il est bien fait échec à l'application des dispositions nouvelles.