À Ségolène Royal,
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, 🧭Gouvernement Valls 2
M. Jacques Lamblin interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les critères retenus par son ministère pour déterminer l'éligibilité d'une source d'énergie renouvelable au tarif de rachat biomasse. En effet, il semble que le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie s'oppose au projet d'installation d'une unité de recyclage de pneumatiques usagés au motif que la part de biomasse contenue dans un pneu, en l'espèce le latex, n'est que de 25 % et donc trop faible pour qualifier cette matière première de biomasse. Or, ce faisant, le ministère s'appuie sur une interprétation erronée de l'article L. 211-2 du code de l'énergie qui énonce, à son alinéa 2, « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers », sans qu'aucun seuil minimum ne soit défini ou exigé pour cette éligibilité, conformément à la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment elle justifie l'instauration d'un tel seuil d'éligibilité.