Alain Vidalies,
Secrétariat d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche •
17 nov. 2015La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi littoral » a énoncé le principe selon lequel « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages », codifié depuis à l'article L. 321-9 du code de l'environnement. C'est dans le respect de ce principe législatif que le décret n° 2006-608 relatif aux concessions de plage a été élaboré et adopté le 26 mai 2006, puis codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques. Malgré des difficultés ponctuelles de mise en oeuvre, il ressort qu'une large part des concessions de plage a été renouvelée sur la base de ces dispositions. Les conditions d'une évolution de la réglementation n'apparaissent donc pas réunies. Les dispositions actuelles du code général de la propriété des personnes publiques doivent permettre de trouver les solutions adaptées pour le renouvellement des concessions de plages qui arrivent à échéance. Les dispositions de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient qu' « un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation ». S'il n'existe pas de définition juridique des plages, cette notion ancienne, déjà utilisée dans les circulaires de 1971, 1972 et 1973 en vigueur préalablement au décret du 26 mai 2006, s'appuie sur les limites géographiques ou géologiques de la plage communément admises, que ce soit des éléments naturels (embouchures de fleuves, zones rocheuses) ou anthropiques (ports...). Aussi bien lors de l'élaboration du décret de 2006 que dans le cadre du rapport d'inspection de 2009, la notion de plage n'a pas été remise en cause en tant que référence de calcul de l'occupation du linéaire et n'apparaît pas comme une difficulté majeure d'application. Les dispositions du même article du code général de la propriété des personnes publiques imposent le caractère démontable ou transportable des équipements et installations autorisés sur la plage, précisant qu'ils doivent être « conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial ». Ces dispositions visent à s'assurer que, dans le cas du non renouvellement de la concession de plage, le domaine public puisse retrouver son état initial. À défaut, l'occupant dont la concession ne serait pas renouvelée se retrouverait en situation irrégulière et encourrait, en application des dispositions de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques, une contravention de grande voirie, applicable sur le domaine public, qu'il soit maritime ou communal. L'obligation de démontabilité des équipements et installations est conforme avec le principe selon lequel toute occupation sur le domaine public maritime naturel ne peut être que temporaire et permet de répondre à des enjeux de sécurité publique qui incombent à l'État, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel. Afin d'assurer une certaine souplesse dans la mise en oeuvre des dispositions règlementaires, les préfets ne manqueront pas d'en faire une application la plus adaptée aux situations de chaque plage concernée, permettant de concilier les enjeux économiques et touristiques, ainsi que la garantie de l'accès libre et gratuit de tous aux plages.