Stéphane Le Foll,
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt •
24 févr. 2015Un groupement forestier, comme l'a prévu l'article L. 331-2 du code forestier, peut inclure dans ses biens, outre les forêts et les terrains à reboiser, les accessoires ou dépendances qui en sont inséparables et sont destinés à la réalisation de son objet social. S'y ajoutent, conformément au même article, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser. Une autorisation administrative est effectivement nécessaire pour ces inclusions. L'article R.331-2 du code forestier précise qu'elle est donnée par le préfet, ou les préfets s'il y a lieu, dans la limite du pourcentage fixé par l'arrêté préfectoral pris pour les groupements forestiers du département. En pratique, dans les accessoires ou dépendances inséparables de la gestion de la forêt d'un groupement, on peut retenir les surfaces qui, sans être boisées, appartiennent au massif et en sont inséparables, comme les étangs, les mares, les clairières, les espaces en friche ou en lande s'ils sont intégrés au milieu boisé. C'est dans ce sens que le Conseil d'État s'était prononcé, à propos de deux étangs, dans l'arrêt n° 66178 du 20 octobre 1967 relatif au groupement forestier Maillard. Le premier étang « entouré sur la plus grande partie de ses rives par le massif forestier » et le second « qui lui est relié » avaient été jugés inclus dans les biens du groupement forestier considéré.