À
Christiane Taubira,
Ministère de la justice, 🧭Gouvernement Valls 2 •
13 janv. 2015Mme Gilda Hobert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le vide juridique laissé par la décision QPC n° 2011159, en date du 5 août 2011, du Conseil constitutionnel, qui a déclaré inconstitutionnel l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui instaurait un droit de prélèvement en faveur des seuls héritiers français en cas de partage d'une même succession entre cohéritiers étrangers et français. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition établissait « une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ». Autrement dit, le droit de prélèvement, censé garantir une égalité entre cohéritiers ne profitait qu'à l'héritier français lésé. Le reproche du Conseil tient donc à ce qu'un héritier étranger lésé par une loi étrangère dans une succession ouverte (au moins en partie) en France n'était pas protégé. Il n'en reste pas moins que le droit de prélèvement, ancienne institution de droit positif français qui touchait à l'ordre public commandé par le respect de l'égalité des partages en cas de succession, était toujours analysé par le juge comme une règle matérielle impérative, même lorsqu'il y avait conflit de lois, ce qui est fréquent en la matière. Un règlement (UE) n° 650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, qui entrera en vigueur en 2016, est censé se substituer aux règles de droit international privé actuellement applicables aux successions transfrontalières. Le règlement a notamment pour objet d'éviter, à l'avenir, des conflits qui trouvaient principalement leur source dans l'existence, en droit français, d'une réserve successorale, alors que de nombreux droits étrangers ne connaissent pas d'équivalent. L'application du droit de prélèvement, qui peut permettre à l'héritier, justement, de compenser une absence éventuelle de réserve, ne priverait pas de tout effet utile le règlement de 2002. En outre, l'article 27 de ce règlement a prévu une possibilité de dérogation à la loi communautaire si celleci est contraire à l'ordre public du for, ce qui conforte le maintien du droit de prélèvement, à la différence de la réserve successorale qui n'est pas une règle impérative et ne participe pas de l'ordre public. Ceci n'est pas contesté par le Conseil constitutionnel dans ses considérants, qui suggère de rétablir un droit de prélèvement respectant le principe constitutionnel d'égalité, quelle que soit la nationalité de l'héritier lésé par la loi successorale. Aussi elle demande de lui préciser les mesures qu'elle compte mettre en œuvre afin de sauvegarder le principe d'égalité en matière successorale.