Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
3 mai 2016Si le testament olographe est un acte privé, à la différence du testament authentique qui est un acte public, il n'est pas un acte sous-seing privé ordinaire. L'article 970 du code civil soumet sa rédaction à des conditions plus rigoureuses que celles du droit commun, en exigeant qu'il soit rédigé, daté et signé de la main même de son auteur, à peine de nullité. L'exigence légale d'une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d'erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur. Le législateur a en effet entendu assurer une protection accrue s'agissant d'un acte de disposition à titre gratuit, destiné à prendre effet à la mort du disposant. Il s'ensuit que le testament olographe ne saurait être considéré comme valable s'il n'est pas possible d'avoir la certitude qu'il a été écrit par le testateur, ce qui conduit la jurisprudence à exclure l'utilisation de procédés techniques ou informatiques. Les juges font néanmoins preuve d'une certaine souplesse au regard de cette exigence, en admettant que le testateur, s'il est affaibli, puisse valablement rédiger le testament avec l'assistance matérielle d'un tiers ou, s'il est illettré, recopier un modèle préparé par un tiers, à condition qu'il comprenne le sens des signes qu'il trace. Par ailleurs, à côté du testament olographe, nécessairement écrit de la main du testateur, et du testament authentique, impliquant le recours à un notaire, la loi offre la possibilité du testament mystique, qui peut être rédigé par le testateur ou un tiers, à la main ou par un procédé mécanique, et qui doit ensuite être présenté clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou être clos, cacheté et scellé en leur présence. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il n'est pas envisagé d'assouplir l'exigence d'une écriture manuscrite, s'agissant du testament olographe.