Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
7 juin 2016Les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, applicables depuis le 1er septembre 2014, prévoient que l'assistance ou la représentation de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement par un avocat, choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, est obligatoire et qu'en cas d'avis médical circonstancié contre-indiquant son audition, celle-ci sera nécessairement représentée par un avocat. Si les ressources du patient excèdent les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle, les frais en résultant demeurent à la charge de la personne faisant l'objet de soins. Le législateur a en effet considéré que l'état de la personne faisant l'objet de soins ne lui permettait pas de renoncer en pleine connaissance de cause à l'assistance ou à la représentation d'un conseil et qu'elle devait, quel que soit son état médical, être assistée ou représentée par un avocat afin de garantir au mieux la défense de ses intérêts. En tout état de cause, cette mesure ne saurait en aucun cas constituer, comme il est indiqué, un obstacle aux soins, la présence de l'avocat n'étant requise que dans le cadre du contrôle par le juge judiciaire de l'atteinte à la liberté individuelle du patient et non pour garantir l'accès aux soins de ce dernier.