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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Divorce familledisparités de traitementgarde des enfantssituation des pères
Christiane Taubira
, Ministère de la justice14 juin 2016
L'article 373-2 du code civil pose en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A ce titre, il est prévu, tant au niveau civil que pénal, nombre de dispositions visant à sanctionner le comportement du parent qui cherche à éloigner progressivement l'autre parent de la vie de l'enfant.  Ainsi,  au plan civil, l'article 373-2-11 du code civil prévoit précisément que l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères sur lesquels se fonde le juge pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Le parent dont les droits ne sont pas respectés peut saisir le juge qui appréciera l'opportunité de modifier la décision précédente, en fonction de l'intérêt de l'enfant. En outre, lorsque le comportement du parent met en danger la santé mentale de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut transmettre les éléments du dossier au ministère public aux fins de saisine du juge des enfants, lequel appréciera l'opportunité d'ordonner une mesure d'assistance éducative. Enfin, si l'aliénation parentale n'est pas formellement nommée dans notre arsenal juridique, les médiateurs, les enquêteurs sociaux, les experts judiciaires ainsi que les juges aux affaires familiales sont en capacité d'appréhender les situations familiales dans toute la complexité de leurs dimensions humaine et psychologique. Au plan pénal, le non respect par le parent chez lequel l'enfant réside, des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent, est réprimé par l'article 227-5 du code pénal d'une peine d'un an d'emprisonnement. La réflexion se poursuit toutefois sur ce sujet dans le cadre de la proposition de loi no 1856, relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014 et doit être examinée par le Sénat. Cette proposition de loi traite en particulier des questions d'exécution des décisions des juges aux affaires familiales et de la sanction de leur non respect par l'un des parents. Celle-ci instaure un mécanisme d'amende civile pour sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle de manière grave ou renouvelée aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou qui ne respecte pas une décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, elle contraventionnalise le délit de non-représentation d'enfant, lors de la première infraction. La chancellerie sera attentive au maintien d'un équilibre afin de garantir la coparentalité. S'agissant des modalités précises de l'exercice de l'autorité parentale fixées au dispositif des décisions judiciaires, s'il est en effet primordial pour chacun des parents de connaître avec certitude le moment auquel ils doivent « remettre » l'enfant à l'autre parent pour qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement ou encore les possibilités offertes pour entrer en communication avec l'enfant, il convient toutefois de ne pas introduire une trop grande rigidité souvent source de nouveaux contentieux. En outre, s'agissant de la question de la délivrance des certificats de radiation,  il convient de rappeler que, lorsque les parents exercent conjointement l'exercice de l'autorité parentale, ils doivent, en principe, décider d'un commun accord des choix éducatifs concernant l'enfant, aucun droit supplémentaire n'étant accordé au parent chez qui la résidence a été fixée. La jurisprudence judiciaire considère ainsi que l'accord des deux parents est nécessaire en matière d'inscription scolaire, estimant qu'il s'agit d'un acte important pour lequel la présomption d'accord résultant de l'article 372-2 du code civil ne peut s'appliquer. Enfin, l'article 11 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil, relatif à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance, de sorte qu'il n'existe pas de rupture d'égalité entre les pères d'enfants nés hors mariage avant cette réforme et les pères d'enfants nés hors mariage après l'entrée en vigueur de cette loi.
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