Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
23 août 2016Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d'un équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition de telles conventions, qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles confirment ainsi la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et par là même de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Tel est également le sens des dernières décisions rendues par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2015 par lesquelles celle-ci a estimé que l'existence d'un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance des enfants concernés, dès lors qu'il n'a pas été constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ces évolutions jurisprudentielles n'altèrent pas la volonté du Gouvernement de garantir le maintien du principe de la prohibition d'ordre public de la gestion pour autrui. A cet égard, le Gouvernement veille au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l'ordre public, qui visent, à la fois, la lutte contre toute forme de trafic d'enfants s'apparentant à l'exploitation d'autrui et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.