Alain Vidalies,
Secrétariat d'État, auprès du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche •
22 nov. 2016La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » a énoncé le principe selon lequel « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages », codifié depuis à l'article L. 321-9 du code de l'environnement. C'est dans le respect de ce principe législatif que le décret no 2006-608 relatif aux concessions de plage a été élaboré et adopté le 26 mai 2006, puis codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques. Malgré des difficultés ponctuelles de mise en œuvre, il ressort qu'une large part des concessions de plage a été renouvelée sur la base de ces dispositions. Les conditions d'une évolution de la réglementation n'apparaissent donc pas réunies. Les dispositions actuelles du code général de la propriété des personnes publiques doivent permettre de trouver les solutions adaptées pour le renouvellement des concessions de plages qui arrivent à échéance, dans le respect des grands principes suivants : - un taux d'occupation des plages strictement limité pour garantir l'usage libre et gratuit des plages : les dispositions réglementaires prévoient ainsi qu'au moins 80 % d'une plage naturelle, en surface et en linéaire, doit rester libre de tout équipement et installation. Ce taux est porté à 50 % pour une plage artificielle ; - un démontage des installations à l'issue de la concession de plage pour garantir le respect du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime naturel de l'État ; - une durée maximale d'occupation de la plage de six mois : cette durée peut être étendue à huit mois dans les stations classées et à douze mois dans les stations classées répondant à certains critères de fréquentation touristique ; - des équipements et installations à caractère démontable ou transportable, conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Ces obligations réglementaires sont conformes au principe selon lequel toute occupation sur le domaine public maritime naturel ne peut être que temporaire. Elles répondent, en outre, à des enjeux de sécurité publique, dont la responsabilité incombe à l'État, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel, au regard des risques importants que peuvent présenter les installations notamment en cas de tempête, tout particulièrement pendant la période hivernale. Enfin, selon les constats et les études menées ces dernières années, le maintien d'installations permanentes sur les plages participe au phénomène d'érosion côtière, ayant pour conséquence une réduction de la surface des plages. Toutefois, afin d'assurer une certaine souplesse dans la mise en œuvre des dispositions règlementaires, les préfets ne manqueront pas d'en faire une application adaptée aux situations de chaque plage concernée, permettant de concilier les enjeux économiques et touristiques, ainsi que la garantie de l'accès libre et gratuit de tous aux plages.