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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Procédure droit pénalcommunicationdécisions définitives
Christiane Taubira
, Ministère de la justice15 déc. 2015
En matière pénale, la publicité des débats est une règle fondamentale de procédure. Principe général du droit, elle s'impose au regard du droit interne et conventionnel. La règle de la publicité est ainsi posée par l'article 400 du code de procédure pénale qui énonce en son premier alinéa que les audiences sont publiques. Ce principe est également affirmé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui rappelle que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement » et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981 (JO 1er févr. ; D. 1981. 79). Cette règle s'applique à tous les débats devant les juridictions correctionnelles, quel qu'en soit l'objet, sauf exceptions définies par la loi. De la même façon, elle impose une publicité des décisions qui sont prononcées en audience publique. Le législateur a en revanche prévu dans certaines hypothèses que non seulement les débats mais également le prononcé de la décision doivent se tenir en chambre du conseil, hors la présence du public. Dans ces hypothèses, et même si aucun texte ne le précise de façon expresse, le principe de publicité des décisions ne saurait s'appliquer. Ainsi, si s'agissant des copies d'arrêts, jugements et ordonnances pénales définitives, le principe de publicité des décisions, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par l'article R. 156 du code de procédure pénale, est celui du libre accès par les tiers, ce texte ne saurait concerner les décisions rendues en chambre du conseil. Pour exemple, la loi impose que soient tenus en chambre du conseil les débats ainsi que le prononcé de la décision pour l'examen des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un jugement ou arrêt sur le fondement des articles 710 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que pour l'examen des demandes de relevé d'une interdiction, déchéance ou incapacité professionnelle telle que prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. La règle de l'audience en chambre du conseil a été, à de nombreuses reprises, contestée par les justiciables, notamment sur le fondement de l'article 6 § 1 de la CEDH. La Cour de cassation a retenu que la procédure des articles 710 et suivants « ne permet pas aux juges de modifier la chose jugée ni de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision qu'il leur est demandé de rectifier » et qu'en conséquence, elle « ne saurait entrer dans les prévisions de l'article 6 § 1 » relatives aux accusations en matière pénale (Crim. 11 juin 1991, pourvoi no 90-84.926) ou, de manière similaire, que « l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le “bien-fondé” de toute accusation en matière pénale » et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance dans le cadre de l'article 710 (Crim. 16 sept. 1997, Bull. crim. no 257 ; Crim. 3 févr. 2004, Bull. crim. no 27). S'agissant de demandes de tiers, il appartient donc dans ces hypothèses au procureur de la République ou au procureur général de donner son autorisation en vue d'une telle transmission conformément aux dispositions de l'article R.156 du code de procédure pénale. Cet article précise par ailleurs dans son alinéa 3 que si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs de son refus.
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