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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Politique de l'enfance enfantsdéfenseur des droitspropositions
Christiane Taubira
, Ministère de la justice4 avr. 2017
L'ordonnance du 2 février 1945, qui régit le droit pénal des mineurs, repose sur le principe de l'atténuation de leur responsabilité, qui conduit à ne pas considérer un adolescent comme un adulte dans son rapport à la loi et aux procédures mais comme un individu en construction, dont l'immaturité doit être prise en compte. La responsabilité des mineurs n'en est pas moins progressive, en fonction de la proximité avec la majorité. L'esprit de l'ordonnance de 1945 repose sur l'idée que plus un mineur est jeune, plus il a vocation à être protégé. Il existe des seuils de responsabilité qui renvoient à des régimes spécifiques pour les procédures applicables et les mesures encourues. On peut à ce titre distinguer les mineurs de moins de 10 ans et ceux qui ont moins de 13 ans, pour lesquels est prévu un régime très protecteur, les mineurs entre 13 et 16 ans, ainsi que les mineurs entre 16 et 18 ans, dont le régime s'est effectivement sensiblement rapproché de celui des majeurs. Ainsi à partir de 16 ans, un mineur peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire dans les mêmes conditions qu'un majeur, contrairement aux mineurs de 13 à 16 ans pour lesquels il est prévu des conditions nettement plus restrictives. Il y a lieu toutefois de préciser que la durée de la détention provisoire reste plus limitée pour les mineurs de 16 à 18 ans que pour les majeurs. Par ailleurs, l'ordonnance de 1945 pose le principe de l'atténuation de peine pour minorité, selon lequel un mineur ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende dont le quantum serait supérieur à la moitié de celui encouru par un majeur. Cette règle ne peut être écartée pour les mineurs de 13 à 16 ans. Au-delà de 16 ans, elle peut être écartée, à titre exceptionnel et compte-tenu des circonstances de l'espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation. Pour préserver ces principes, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a modifié le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. Le texte prévoit désormais que lorsqu'est encourue une peine de détention ou de réclusion criminelle à perpétuité et que la cour d'assises décide de déroger à la réduction de moitié de la peine encourue par un mineur, la peine maximale pouvant être prononcée sera de trente ans de détention ou réclusion criminelle. En application de l'article 112-1 du code pénal, ces dispositions moins sévères sont immédiatement applicables. Enfin, toujours dans le même objectif de restaurer l'impact de ces principes, la même loi a abrogé les tribunaux correctionnels pour mineurs. Depuis le 1er janvier 2017, les mineurs concernés sont à nouveau jugés par le tribunal pour enfants.
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