Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
19 janv. 2016L'article 10 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a substitué, à compter du 1er janvier 2013, au principe d'une imposition forfaitaire des plus-values mobilières des particuliers, celui d'une imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, cet article maintient une taxation forfaitaire au taux de 19 %, sous conditions et sur option du contribuable, en faveur des « entrepreneurs », ce régime d'exception s'appliquant pour les gains réalisés dès le 1er janvier 2012. Suite aux Assises de l'entrepreneuriat, le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers a été réformé par l'article 17 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de le rendre plus lisible et plus attractif tout en encourageant l'investissement à long terme dans les entreprises et la prise de risque. Cette réforme offre aux entrepreneurs un cadre fiscal plus propice à la création et au développement d'entreprises. En effet, les cessions d'actions ou de parts de sociétés bénéficient désormais d'abattements d'assiette en fonction de la durée de détention des titres. Corrélativement, plusieurs régimes dérogatoires sont abrogés, dont le régime dit « entrepreneurs » qui est supprimé dès le 1er janvier 2013. En conséquence, ce régime « entrepreneurs » n'aura trouvé à s'appliquer qu'au titre de la seule année d'imposition 2012. A cet égard, il est rappelé que le fait générateur d'imposition des plus-values est établi au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue (sous réserve du mécanisme du report d'imposition). Il en est ainsi, quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes. Dès lors, une plus-value de cession réalisée en 2012 est imposable en totalité au titre de la même année, suivant le régime « entrepreneurs », au taux de 19 %, toutes conditions remplies, quand bien même le prix serait versé par fractions échelonnées sur plusieurs années. Il convient de rappeler que l'intégralité de l'impôt afférent à la cession aurait donc dû être acquitté dans les conditions de droit commun, en 2013 au cas particulier, quelle que soit la fraction du prix effectivement perçue en 2012. Cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle les sommes perçues en 2013 correspondent à un complément de prix de cession. Dans ce dernier cas, le montant total du complément de prix est assorti d'un aléa et il n'est pas imposé au titre des revenus de l'année de la cession. Conformément au premier alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, ce complément de prix est imposable au titre de l'année de son versement, pour son montant perçu suivant les règles de taxation en vigueur soit en l'espèce, pour 2013, le barème progressif de l'impôt sur le revenu.