Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
5 juil. 2016Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) sont soumis à une surcotisation de 1,8% afin que l'indemnité de feu qu'ils perçoivent soit bien prise en compte dans le calcul de leur pension de retraite. L'assiette de cette surcotisation, comme celle de 2% pour la bonification du cinquième du temps de service, repose sur un indice théorique prenant en considération le traitement indiciaire et l'indemnité de feu. L'article 1er du décret no 91-970 du 23 septembre 1991 instituant cette cotisation n'a pas fixé de limite dans le temps à son assujettissement. En application de l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes et du décret précité, la prise en compte de l'indemnité de feu s'est étalée progressivement sur 13 ans à compter de l'année 1991, et a donc été finalisée en 2003. La progressivité de cette prise en compte jusqu'en 2003 ne signifie pas que la retenue et la contribution complémentaires n'étaient plus dues au-delà. Pour procéder à la liquidation de la pension, l'indice de traitement détenu les six derniers mois est remplacé par l'indice théorique correspondant, à condition que le sapeur-pompier professionnel ait accompli une durée de services effectifs de 17 ans en qualité de sapeur-pompier professionnel (article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale). En application de ce principe, il est exact qu'un certain nombre de SPP ne voient pas leur majoration de pension de retraite tenir compte des années de services antérieurs effectuées à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), au Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ou en qualité d'agents de la fonction publique territoriale ou hospitalière. L'article 18 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dispose en effet que « la majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ». Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 novembre 2006, est venu confirmer ce mode de calcul de majoration de pension opéré par la CNRACL qui ne doit pas se « référer à une carrière-type de sapeur-pompier professionnel qui n'est prévue par aucun texte » mais résulter du « rapport entre le temps de service effectif de l'agent en cause et le temps de service qu'il a accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel ». Ainsi, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, un fonctionnaire qui a accompli la durée nécessaire de services en qualité de SPP (17 ans à compter de 2015), mais qui avant son recrutement, a effectué une partie de sa carrière dans un autre corps ou cadre d'emplois, subit une proratisation de l'indice théorique majoré servant au calcul de la pension. Enfin, il convient toutefois de rappeler que les SPP perçoivent, pour leur carrière antérieure accomplie à la BSPP ou au BMPM, une pension militaire de retraite calculée au prorata des années effectuées en cette qualité. Ils bénéficient, en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L83 et R79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5% de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, sous réserve de conditions d'ancienneté. Quant aux SPP qui relevaient auparavant de la catégorie dite « sédentaire », les services accomplis dans cette catégorie s'ajoutent, pour établir la durée d'assurance, à ceux effectués en qualité de SPP.