Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
4 avr. 2017La lutte contre la pédopornographie est historiquement un domaine précurseur de la lutte contre la cybercriminalité dans son ensemble. L'arsenal législatif est particulièrement dense en la matière, et la spécificité de l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans les infractions de pédopornographie est parfaitement intégrée. Tout d'abord, la corruption de mineur de 15 ans commise par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques est punie de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amendes (Art 227-22 CP). Ensuite, les propositions à caractère sexuel faites à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communications électroniques sont punies quant à elle d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les propositions sont suivies d'une rencontre physique (Art 227-22-1 CP). D'autre part, le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. De même, le fait d'offrir, de rendre disponible, ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Or, ces peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende s'il a été utilisé un réseau de communication électronique, à destination d'un public non déterminé. Pour limiter le public des sites pédopornographiques, leur consultation habituelle est également punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. De façon générale, l'on peut relever que la diffusion sur Internet d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu par un mineur est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros (Art 227-24 CP). Enfin, la récente loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé une nouvelle infraction à l'article 226-2-1 CP, permettant de condamner la diffusion non autorisée de prise d'image à caractère sexuel, même si la victime était consentante lors de la prise d'image (2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende). Cette disposition peut être utile dans les cas dits de « revenge porn » entre jeunes majeurs, ou de mineurs entre 15 et 18 ans. Concernant les moyens d'enquêtes pour lutter contre les infractions de pédopornographie, il convient de citer la possibilité d'user des enquêtes sous pseudonymes (Art 706-47-3 CPP) dont le régime permet les actions suivantes : participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. Des services spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie sont particulièrement expérimentés (OCLCTIC, C3N, BPM…) et les partenariats avec EUROPOL et INTERPOL sont également fréquents. Un dernier exemple sera évoqué de lutte innovante contre la pédopornographie sur Internet, relevé dans le rapport d'activité 2015 du parquet général de Fort de France, celui d'une coopération avec la National Crime Agency de Londres, et de l'utilisation d'un logiciel américain « Child Protection System » (CPS) réunissant les bases de données de 49 pays et permettant des recherches géographiques ciblées dans les réseaux P2P (Peer To Peer).