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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Divorce familleprestation compensatoireréglementationrévision
Christiane Taubira
, Ministère de la justice6 sept. 2016
Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, la prestation compensatoire a depuis fait l'objet de modifications importantes résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Il résulte du système actuel que lorsqu'elle a été exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère, la prestation compensatoire peut, en vertu de l'article 276-3 du code civil, être judiciairement révisée, et même suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, sans que la révision ne puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. La demande en révision est en pratique souvent justifiée par une aggravation de la situation économique du débiteur, suite notamment à un licenciement, à une grave maladie. Le débiteur de la rente peut cependant également se prévaloir d'une modification touchant la situation du créancier, et en particulier d'une amélioration de la situation économique de ce dernier, pour solliciter une baisse de la rente. En outre, pour les rentes viagères fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000, la loi offre un second motif de révision,  prévu par le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, tiré de l'avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien du versement de la rente. A cet égard, afin de répondre aux préoccupations des débiteurs de ces rentes anciennes face à l'allongement de l'espérance de vie, l'article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a complété l'article 33, précité, afin de préciser que, pour caractériser l'existence ou non d'un tel avantage, il sera tenu compte par le juge de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.
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