Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
6 déc. 2016En France, la procédure de rescrit fiscal s'inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir la sécurité juridique. Cette procédure, codifiée aux articles L. 80 B et suivants du livre des procédures fiscales, permet aux contribuables qui le souhaitent d'obtenir une prise de position individuelle opposable à l'administration fiscale sur l'application d'une règle de droit à leur propre situation. Cette procédure n'a donc pas pour objet d'accorder une dérogation à l'application des dispositions fiscales de droit commun ou un avantage fiscal particulier aux contribuables. Par ailleurs, la procédure de rescrit fiscal n'est pas contraignante pour le contribuable ayant sollicité une prise de position préalable de l'administration fiscale, puisque ce dernier peut ne pas suivre l'avis de l'administration ou bien encore renoncer à l'opération en cause. C'est pourquoi, le rapport annuel de la direction générale des finances publiques sur la procédure de rescrit ne présente aucune évaluation économique ou financière, mais seulement l'action de l'administration fiscale au titre de cette procédure. Cela étant, sur un total de 20 687 demandes reçues, les contribuables sollicitent surtout l'administration fiscale, par la voie des questions de législation ou du rescrit, sur les principales impositions de toute nature que sont l'impôt sur le revenu (38 %), l'impôt sur les sociétés et impôts assimilés (29 %) et les taxes sur le chiffres d'affaires (18 %). Par ailleurs, la directive 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Dans le cadre de cet échange automatique d'informations, la France communiquera notamment les prises de position individuelles émises en matière d'établissements stables et les accords préalables en matière de prix de transfert prévus respectivement aux 6° et 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Ces échanges ne comporteront pas d'évaluation économique et financière de ces décisions, mais seulement leur description.