Ségolène Royal,
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat •
31 mai 2016La lutte contre la propagation de l'épizootie de tuberculose bovine, y compris au sein de la faune sauvage, fait l'objet d'un suivi attentif de la part des services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'agriculture. Le monde cynégétique joue également son rôle en matière de sentinelle sanitaire dans les territoires, notamment dans le réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage SAGIR « surveiller pour agir ». Le blaireau est une espèce sauvage sensible à la bactérie provoquant la tuberculose bovine, tout comme le sanglier et les cervidés. En matière de régulation, le blaireau est caractérisé par les critères suivants : - cette espèce ne figure pas dans la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. En effet, le blaireau a une dynamique de population relativement faible, et risquerait de disparaître à court terme en cas de pression de destruction trop forte. L'estimation scientifique précise des densités de blaireaux dans les zones infectées comme dans les zones indemnes est un préalable indispensable à l'évaluation d'opération de lutte contre cette zoonose majeure ; - c'est un gibier dont la chasse est autorisée à tir pendant la période d'ouverture générale de la chasse définie par arrêté du préfet dans le département, de septembre à février. Le blaireau peut également être chassé sous terre avec des chiens du 15 septembre au 15 janvier, et une période complémentaire pour la vènerie sous terre du blaireau peut être autorisée par le préfet à partir du 15 mai et jusqu'au 15 septembre. Dans les zones infectées de tuberculose bovine cependant, la vénerie sous terre est interdite par les services vétérinaires afin de protéger en premier lieu les veneurs et leurs chiens qui peuvent être infectés par le bacille de la tuberculose bovine lors de leur intervention dans les terriers de blaireaux contaminés ; - les maires et les préfets de département peuvent autoriser des opérations de régulation administrative des blaireaux en application des articles L. 427-4 à L. 427-6 du code de l'environnement. Ces opérations permettent la destruction ciblée du blaireau grâce à des moyens que le préfet, voire le maire selon le cas, détermine : les plus fréquents pour le blaireau étant les tirs de nuit ou le piégeage par collets à arrêtoirs ou cages-pièges. Cette régulation ne doit pas cependant porter atteinte à l'état de conservation de l'espèce au niveau national, car elle est inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne, ratifiée par la France et l'Union européenne. - les propriétaires ou fermiers ont également la possibilité de procéder à la destruction des blaireaux en tant que « bêtes fauves » en application de l'article L. 427-9 du code de l'environnement sur leur propriété ou ferme, y compris à tir, mais à l'exception dans ce cas précis du collet et de la fosse, en cas de dommage avéré et en cours. Afin de limiter l'impact de la transmission de la tuberculose bovine, il apparaît donc essentiel de renforcer la coordination entre les acteurs du monde agricole et du monde cynégétique (chasseurs, piégeurs, lieutenants de louveterie) qui permettra d'améliorer les mesures de biosécurité des élevages, de limiter la propagation de la tuberculose bovine dans la faune sauvage notamment par un encadrement strict de l'agrainage, et d'utiliser les outils réglementaires disponibles de manière ciblée et efficace sous l'autorité des préfets et des maires dans les territoires.