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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports

Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Accès à la profession professions immobilièresaccès à la profession
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice15 nov. 2016
L'article 4 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ne concerne pas tous les préposés du titulaire de la carte professionnelle. Ces dispositions s'appliquent en effet uniquement aux personnes habilitées par le titulaire à « négocier, s'entremettre ou s'engager » pour son compte dans le cadre des activités définies à l'article 1er de ladite loi. Afin de définir le titulaire de l'habilitation, la loi ne se réfère donc pas à un statut juridique ou à une fonction, mais invite à rechercher si l'intéressé est concrètement habilité à exercer l'une des trois missions mentionnées à l'article 4. A ce titre, les notions de « négociation » et « d'entremise » renvoient aux activités qui sont définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970. S'agissant de la notion « d'engagement », le professeur Capoulade indique que « l'engagement pour le compte du titulaire de la carte concerne tout mandataire, pourvu d'un pouvoir de représentation, et en premier lieu le fondé de pouvoir. La réception de fonds comporte un engagement de la part du professionnel ou pour son compte. Toute personne qui reçoit des fonds et en donne reçu au nom et pour le compte du titulaire de la carte doit être munie d'une attestation. » (Les professions immobilières, Editions de l'actualité juridique, 1974, p.175). Il résulte par ailleurs de l'article 4 de la loi que les personnes salariées habilitées peuvent « recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi », « donner des consultations juridiques », « rédiger des actes sous seing privé » ou « des mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 » de la même loi. Il y a enfin lieu de se référer à l'article 10 du décret no 72-678 du 22 juillet 1972, pris pour l'application de loi du 2 janvier 1970 selon lequel toute personne intéressée peut exiger la présentation de l'attestation en cas de « négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention » à l'occasion des activités relevant de cette loi. Ces précisions et illustrations sont de nature à permettre de déterminer, en cas de doute, si un salarié relève ou non du régime des personnes habilitées.
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