Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
1 nov. 2016Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) fixant les règles de répartition des charges liées à l'hébergement et à l'entretien des personnes accueillies en centres pour handicapés adultes, le reste à charge des frais d'hébergement est assumé en premier lieu par le résident concerné, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse descendre au-dessous d'un minimum fixé par décret et modulé par référence à l'allocation adulte handicapé. Si le montant des frais d'hébergement surpasse la contribution que le résident peut fournir, il est fait appel à l'aide sociale à l'hébergement. Le montant de l'aide sociale accordée exclut la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire, et les sommes accordées au titre de l'aide sociale dans ce cadre ne peuvent faire l'objet d'un recours en récupération lorsque les héritiers de la personne décédée sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. Le recours en récupération ne peut s'exercer sur les légataires, les donataires ou les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie. Dans le cas soulevé, le conseil départemental considère que le frère de la personne handicapée décédée ne saurait être qualifié d'ayant-droit. Cependant, cette qualification relève d'une interprétation de l'article L.344-5 du CASF qui exclut la possibilité pour le frère de la personne décédée d'avoir la qualité de personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. Il appartient donc au conseil départemental d'estimer la situation personnelle et familiale de cette personne décédée afin de déterminer si l'engagement personnel du frère du défunt l'inclut dans les catégories de personnes citées par l'article L.344-5 du CASF et l'exclut donc des situations de recours sur actif successoral. On peut par ailleurs rappeler que la récupération sur l'actif net successoral n'a pas de caractère systématique ; il s'agit d'une faculté laissée au conseil départemental. Aux termes de l'article R.132-11 du CASF, le président du conseil départemental décide de l'opportunité du recours sur succession et fixe le montant des sommes à récupérer. Le recours sur succession ne peut s'exercer sur des sommes qui excèdent l'actif net successoral (article L.132-8 du CASF). Par ailleurs, l'article R.132-12 du CASF prévoit que les sommes versées au titre de la prise en charge du forfait journalier ne peuvent donner lieu à un recouvrement que pour la part des dépenses excédant 760 euros et sur la part de l'actif net successoral excédant 46 000 euros. Le recours sur succession est donc doublement limité, par le montant des aides sociales perçues d'une part, et par le montant de l'actif net successoral d'autre part. Il appartient donc à la famille concernée, si elle décide de contester la décision du président du conseil départemental, de se saisir des voies de recours devant les commissions départementales d'aide sociale selon les modalités indiquées à l'article L. 134-1 du CASF et aux articles R.134-10 et suivants du CASF.