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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports

Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Notaires professions judiciaires et juridiquescessions de parts socialesréglementation
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice8 nov. 2016
L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, tel que modifié par le I de l'article 53 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, entré en vigueur le 1er août 2016, fixe une limite d'âge à soixante-dix ans, sur l'ensemble du territoire français, pour l'exercice de la profession de notaire. Cette limite d'âge s'applique aussi bien aux professionnels exerçant à titre individuel qu'aux associés d'une société titulaire d'un office notarial. Ainsi, les professionnels devront cesser d'exercer dès qu'ils atteignent la limite d'âge ou lorsqu'ils ne pourront plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée, le cas échéant, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les conséquences de cette cessation d'exercice sur la détention, par le professionnel concerné, de parts ou d'actions sociales dans la société titulaire de l'office varient suivant la forme juridique de cette société. A cet égard, si la société titulaire de l'office est une société d'exercice libéral, l'associé cessant d'exercer en raison de la limite d'âge peut néanmoins, pendant dix ans, demeurer à son capital, aux termes de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. En revanche, si la société titulaire de l'office n'est pas une société d'exercice libéral et notamment, s'il s'agit d'une société civile professionnelle, les conditions de détention du capital et des droits de vote prévues par les dispositions législatives sont telles que seuls des professionnels en exercice peuvent y être associés. Dès lors, la cession des actions ou des parts sociales de l'associé atteint par la limite d'âge est impérative. Les textes réglementaires applicables aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial seront modifiés prochainement afin de prévoir les modalités d'une éventuelle « cession forcée », qui ne trouvera à s'appliquer que si l'associé concerné n'a pas mis en oeuvre une « cession volontaire ». Ce dispositif existe pour les associés destitués, empêchés, inaptes, interdits, incapables ou exclus. Il est prévu par les articles 31-1, 32 et 33 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles. Un régime proche de celui-ci devrait être mis en place pour régler la situation de l'associé atteint par la limite d'âge. Enfin, quelle que soit la date de transmission du dossier de cession, en l'espèce avant ou après le 1er août 2016, il ne saurait être permis au professionnel (cédant ou cessionnaire) un exercice de son activité au delà de l'âge de 70 ans sans autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice. Par ailleurs, en application du IV de l'article 16 du décret du 20 mai 2016, les notaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 bénéficiaient jusqu'au 30 septembre 2016, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité.
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