Jean-Michel Baylet,
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales •
16 mai 2017Dans le cas de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre préexistant, les dispositions du 3° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) garantissent à la commune nouvelle un nombre de sièges égal au nombre de sièges dont bénéficiaient les anciennes communes, sous réserve que ce nombre n'excède ni la moitié des sièges ni le nombre des conseillers municipaux de la commune nouvelle. Les conseillers communautaires en exercice des anciennes communes sont, par conséquent, maintenus au sein de la commune nouvelle jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Dans le cas de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'EPCI à fiscalité propre distincts, le représentant de l'Etat dans le département procède au rattachement de la commune nouvelle à un seul et même EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au II de l'article L. 2113-5 du CGCT. A compter de ce rattachement, l'EPCI concerné voit son périmètre étendu à la fraction de la commune nouvelle correspondant aux anciennes communes qui n'en étaient pas membres jusqu'alors. Dès lors, ce rattachement de la totalité de la commune nouvelle est assimilé à une extension de périmètre, et donne lieu à ce titre, au vu des dispositions du 1° de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, à une recomposition de l'organe délibérant de l'EPCI. A la suite de la détermination du nombre et de la répartition des conseillers communautaires entre les communes, des sièges supplémentaires sont attribués à la commune nouvelle afin qu'elle dispose d'un nombre de sièges au moins égal à celui des anciennes communes qui la composent, en application du 1° bis de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, créé par l'article 11 de la loi no 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle. Le nombre de sièges de conseillers communautaires de l'EPCI est alors majoré à due concurrence. Ce régime dérogatoire est maintenu jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Ainsi, la loi garantit la représentation des anciennes communes d'une commune nouvelle au sein de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle.