Jean-Michel Baylet,
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales •
9 mai 2017La mission de service public de télévision locale s'exerce dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et peuvent confier à un tiers la gestion de ce service public de télévision locale au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service, un contrat d'objectifs et de moyens définissant les missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. En vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT, issues de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), la région est dorénavant seule habilitée à définir et attribuer la grande majorité des aides et régimes d'aides aux entreprises ayant pour objet la création ou l'extension d'activité économiques. Ainsi, dès lors que les aides aux entreprises du secteur des services de télévision locale ont pour objet la création et l'extension d'activités économiques, comme par exemple le soutien à l'implantation d'une chaîne régionale locale, les départements n'ont plus compétence depuis le 1er janvier 2016 pour soutenir ces entreprises. Cependant, « la promotion des langues régionales » comme « la culture » constituent des compétences partagées entre les différentes catégories de collectivités, conformément à l'article L. 1111-4 du CGCT. Les départements peuvent donc accorder des aides aux services de télévision locale sur le fondement de l'article L. 1111-4 du CGCT si leur finalité est de soutenir la promotion des langues régionales et sous réserve du respect des règles concernant les aides aux entreprises fixées à l'article L. 1511-2 du CGCT, c'est-à-dire que ces aides ne peuvent avoir pour but la création et l'extension d'activités économiques. Ces aides doivent enfin être attribuées dans le respect du droit européen des aides d'Etat. L'affectation des échanges intra-communautaire concernant les aides à des médias en langue régionale doit être appréciée au cas par cas, compte tenu des conditions strictes retenues parla Commission européenne pour écarter ce critère constitutif de la définition d'une aide d'Etat dans une décision récente (décision SA.44942 (2016/N) – Spain Aid to local media published in the Basque language).