I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| SportJeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 036 800 000 0 | 00 36 800 000 |
| ToTAUX | 36 800 000 | 36 800 00 |
I. A l’article L.6326, rétablir l’alinéa 2 de l’article L6323-6 ainsi rédigé :
« 2° - Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1»
I. A l’article L.6326, rétablir l’alinéa 2 de l’article L6323-6 ainsi rédigé :
« 2° - Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1»
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »,
les mots :
« aux I et II bis ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;
« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ;
« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « , les donneurs mentionnés à l’article L. 1231- du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’organes et de la collecte de ces produits ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la mise en place d’une exonération du paiement, pour l’assuré donneur tel que défini à l’article L. 1231 du code de la santé publique, de la participation mentionnée aux articles L. 160‑13 à L. 160‑16 du code de la sécurité sociale.
II. – Les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’impact sur le don d’organes. Ce rapport se prononcera notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1-1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑12‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.
Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».
II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.
Après le I bis de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes et les examens pratiqués dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants d’organe . »
I. – Le délai prévu au II de l’article 58 de la loi n°2023‑1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la mise en conformité des services de soins infirmiers à domicile dans le cadre de leur évolution vers les services autonomie, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026 pour les établissements qui n’auront pas conclu de convention.
II. – Durant cette période de transition, les services de soins infirmiers à domicile continuent de percevoir les financements et dotations en vigueur sous réserve de transmission à l’agence régionale de santé d’un plan d’action justifiant les démarches engagées.
III . – Un décret précisera les modalités de suivi, de contrôle et d’accompagnement des établissements concernés.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative au droit à l’aide à mourir ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou, si celle‑ci n’est pas apte à recevoir cette décision, à sa personne de confiance, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou, si celle‑ci n’est pas apte à recevoir cette décision, à sa personne de confiance, ».
Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.
« II. – Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.
« « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. » »
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement ou avec un autre détenu hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Recueil des données relatives aux navires de plaisance
II – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence ;
« Art. L. 232‑7‑2 »
la référence :
« Art. L. 232‑9 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« criminelles ou ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale »
les mots :
« collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent, ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. »
V. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« donnée »,
insérer les mots :
« collectées et ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois »
les mots :
« , les modalités de leur transmission, ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées. »
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :
« III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.
« Lorsque l’infraction définie au précédent alinéa est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.
« IV. – Les données mentionnées au I ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
« V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :
« L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :
« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants :
« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ;
« b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
« 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants :
« a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« dans la limite de »
les mots :
« pour une durée qui ne peut excéder ».
Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants :
« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I.
« IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire »
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés deux articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.
« « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. » »
Après l’article 434‑35‑1 du code pénal, sont insérés deux articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
« Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.
« Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. »
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Insérer un article ainsi modifié :
I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après le 3ème alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire ».
Insérer un article ainsi modifié :
I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après le 3ème alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire ».
Insérer l’article suivant :
« L’État assure le financement intégral des revalorisations salariales prévues par l’accord Axess pour la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale, signé le 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique et étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 sur le champ d'application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif , agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024.
Ce financement couvre l’ensemble des revalorisations dites « Ségur » de tous les professionnels concernés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et associations concernés et est pris en charge par l'État à compter de la date de publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aux conditions prévues par ledit accord. »
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale en valeur à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
"Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l'article L.5123-2 du Code de la Santé publique prend en compte l'économie résultant de l'impact du médicament sur l'organisation des soins par rapport au médicament de référence. »
"Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l'article L.5123-2 du Code de la Santé publique prend en compte l'économie résultant de l'impact du médicament sur l'organisation des soins par rapport au médicament de référence. »
Insérer l’article suivant :
I.- Après l’alinéa 6 de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour les établissements cités à l'article l312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant de son périmètre, et la caisse nationale d’assurance maladie, pour les établissements relevant du 9° du même article, contribuent à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux, induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au premier alinéa du présent article. »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les boissons alcooliques prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 313‑12‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑12‑1. – Les autorités administratives chargées de l’autorisation, de l’habilitation à l’aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles qui dispensent des prestations d’aide et de soins à domicile ou uniquement d’aide, peuvent conclure conjointement une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d’obtenir une tarification pour son propre compte ou pour le compte de ses adhérents. Lorsque le groupement est titulaire des autorisations, il peut leur confier la gestion totale ou partielle de son activité ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 17,9 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 108,86 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 263,9 »
le montant :
« 263,96 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le VIII de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 155 B bis ainsi rédigé :
« Art. 155 B bis. – Les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les gérants de sociétés visés à l’article 62 du présent code, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83, lorsque le contribuable a fait réaliser, au titre de la période d’imposition concernée, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à court ou moyen terme ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou moyen terme »
les mots et la phrase :
« , moyen ou long terme. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».
Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties civiles sont obligatoirement informées des demandes d’appels et des modalités d’exécution de la peine du condamné. »
Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties civiles sont obligatoirement informées des demandes d’appels et des modalités d’exécution de la peine du condamné. »
Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots :
« fixé à 18 mois maximum ».
Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties civiles sont obligatoirement informées des demandes d’appels et des modalités d’exécution de la peine du condamné. »
I. ─ Après le premier alinéa de l’article 391 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date de la première audience ne peut être fixée au-delà d’un délai de 18 mois à compter de la saisine du tribunal. »
II. ─ L’article 462 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement au fond sur la culpabilité doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 mois à compter de la saisine du tribunal. A titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des circonstances procédurales de l’espèce, ce délai peut être porté à trois ans ».
I. ─ L’article 500 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties civiles sont informées des appels interjetés. »
II. ─ Après le sixième alinéa du IV de l’article 707 du code de procédure pénale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’être informée des modalités d’exécution de la peine. »
I. ─ L’article 500 du code de procédure pénale est complété alinéa ainsi rédigé :
« Les parties civiles sont informées des appels interjetés. »
II. ─ Après le sixième alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° D’être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots : « fixé à dix-huit mois maximum ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de signature d’un protocole d’accord, le syndic est tenu d’engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire qui présente au moins deux trimestres consécutifs d’impayés de charges, représentant une somme de plus de 2 % du montant du budget prévisionnel de l’exercice en cours. Ce montant doit comprendre les provisions de charges courantes et travaux, les avances et les cotisations du fonds de travaux. L’absence d’action judiciaire en recouvrement des charges à compter du dernier jour du deuxième trimestre, entraînera des pénalités par jour de retard à l’encontre du syndic en place qui seront déduites de sa rémunération lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. Le montant de la pénalité est défini par décret. À défaut d’imputer ces pénalités, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le Ministère de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé, dans le cadre des campagnes de prévention nationales ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« A la fin du 1er alinéa de l’Article L160-15 du code de la sécurité sociale, après « L.861-1 » sont insérés les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160-14 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« structures »,
insérer les mots :
« de syndicats de professionnels de santé ».
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport relatif aux moyens humains et matériels dont disposent les établissements de santé publics et privés pour lutter contre le risque d’émergence et de prolifération des bactéries multi et hautement résistantes au sein de leurs services. Ce rapport présente également des recommandations pour diminuer ce risque.
I. - L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et »
b) En conséquence, le II est supprimé.
II. – En conséquence, l’article L.245-9 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogique, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.
À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogique ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité.
Supprimer cet article.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt est égal à 65 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 9 de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », insérer les mots : « et à l’aménagement et l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Equipements robotiques ;
« 2° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et service médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recette résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.
I.- Au 1° du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et service médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot :
« requis »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
Après l’alinéa 41 insérer les deux alinéas suivants : « 3 bis° L’article L. 5132‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En parallèle de l’emploi salarié, l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’entreprise afin de de faciliter leur insertion professionnelle. ».
À l’alinéa 21, après la référence :
« L. 5213‑13 »,
insérer les mots :
« et à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles »
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
À l’alinéa 3, après la cinquième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , de représentants des associations de permanence des soins, de représentants du service d’accès aux soins, de représentants des équipes de soins spécialisés, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. – Le II de de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de reconnaître à la profession de biologiste médical le statut de profession médicale prévue au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Après l'article L. 311-12 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 311-13 ainsi rédigé :
« I .- Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L.311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
II . - Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« En outre, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »
Compléter l’article 8 par la phrase suivante :
« Enfin, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »
Compléter cet article par les mots :
« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».
À l’article 11, après les mots « de prévention » sont insérés les mots « auprès des résidents et de leurs proches aidants ».
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
I. – Après l’article L. 311‑12 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les mots :
« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré se considérant en perte d’autonomie ou en situation d’affection longue durée indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, au moins l’un des deux titulaires de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« ainsi que sur les emprises foncières des ouvrages d’assainissement d’eau et de production d’eau potable lorsqu’elles contribuent à leur autonomie énergétique ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« occupant »,
insérer le mot :
« présumé ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; »
I. – À la première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
II. – A la fin du premier paragraphe de l’article 1382 C du code général des impôts, les termes « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services complété par un article L. 314‑38 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑38. – Une partie des recettes alimente le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale ».
La section 9 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 314‑38 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑38. – Une partie des recettes alimente le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° , il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
2° À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« prévention »,
insérer les mots :
« et de bilan personnalisé ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« « Les aidants familiaux et proches aidants de personnes handicapées, âgées ou malades, quel que soit leur âge, bénéficient de rendez-vous de prévention supplémentaires.
« « Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les aidants familiaux et proches aidants de personnes handicapées, âgées ou malades, quel que soit leur âge, bénéficient de rendez-vous de prévention supplémentaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »
I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »
Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».
L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° , après le mot : « santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »;
2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le cas échéant, des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ;».
Supprimer les alinéas 16 à 25.
Supprimer les alinéas 16 à 25.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque soit l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la fixation du pourcentage de variation des prix immédiatement antérieur, ce pourcentage est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au lien social »
les mots :
« à la participation à la vie sociale ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au lien social »
les mots :
« à la participation à la vie sociale ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap dans un contexte de forte inflation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Après le 7° bis de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Supprimer cet article.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« après les mots « à l’exclusion de l’allocation de solidarités aux personnes âgées », la phrase, « Le basculement vers l’ASPA ne doit se faire qu’à la demande du bénéficiaire. »
Après l’article 11 du projet de loi de finances pour 2023, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. - L’article 278-0 bis A du Code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 59.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation ».
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 Le code général des impôts est ainsi modifié : "Il est institué une taxe sur les munitions contenant du plomb pour une valeur de 10% des ventes de munitions au public."
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé, pour chaque stérilisation réalisée, à 80 euros pour un chat mâle et à 120 euros pour un chat femelle. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées ».
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsqu’ils concluent une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus au deuxième alinéa du même article.
« Le taux du crédit d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 années maximum.
« II. – Les entreprises domiciliées en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés lorsqu’elles concluent une obligation réelle environnementale au sens dudit article L. 132‑3 , à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article. Le taux de réduction d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 ans maximum. »
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36 °
« Art. 200 septdecies. – Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B ou les personnes morales domiciliées en France qui possèdent une propriété sujette à une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exigées par une mise en conformité avec la législation. »
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt, les pertes affectant les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B ou les entreprises domiciliés en France qui décident de soumettre une propriété à une obligation réelle environnementale au sens de l’article L132‑3 du Code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le paragraphe 2 du même texte.
« Le crédit d’impôt est de 100 % des pertes concernées, à raison de 50 % de la première année et 50 % la seconde. »
Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale. »
Après le 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés assujetties à une obligation réelle environnementale selon l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le paragraphe 2 du même texte. »
Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – La part des propriétés soumises à une obligation réelle environnementale selon l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est exonérée à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article. »
L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié : :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « jusqu’au 31 décembre 2024 », le mot : « gratuite » et les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». ;
b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - L’article 6-3 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifié :
Un second alinéa est ajouté et rédigé comme suit : “Le Fonds est, également, financé, annuellement, par un versement direct de l’État aux départements. Le montant de ce versement est fixé proportionnellement au nombre de foyers bénéficiant du chèque énergie résidant dans le département. Un décret précise le montant de ce versement annuel. Les fournisseurs d’énergie contribuent à hauteur de 20% de ce versement. Cette contribution est répartie entre les fournisseurs dans chaque département proportionnellement au nombre de leurs clients résidentiels titulaires d'un contrat au 1er janvier de l'année considérée. Cette contribution ne peut faire l’objet d’une répercussion de la part des fournisseurs sur les factures de leurs clients.”
Le troisième alinéa est complété de la manière suivante : “Les versements des fournisseurs d’énergie, réalisés dans le cadre du présent alinéa, sont réalisés volontairement et ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.”
II - La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’énergie.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I et II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
I. - L’État verse aux collectivités territoriales et leurs groupements une dotation spéciale visant à compenser dans leurs budgets la hausse des prix des énergies.
II. - Cette dotation spéciale est versée, annuellement, sur demande de la collectivité territoriale ou du groupement qui justifie, par rapport à l’année 2021, d’une hausse de la part de son budget de fonctionnement consacrée aux dépenses énergétiques.
III. - Cette dotation spéciale vient compenser 25 % de cette hausse dans la limite de dix euros par habitant.
IV. - Ce dispositif est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.
V. - La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts.
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le II ter de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Par dérogation aux dispositions des présents I et II bis, et dans les conditions prévues au II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales et les collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité peuvent échanger entre elles les données pseudonymisées contenues dans les déclarations sociales nominatives, relatives au transport et à la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, notamment au versement mobilité, à la contribution de l’employeur aux frais de transport public et de transport personnel de ses employés et aux flux de déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail, avec pour seule finalité de les informer de leur droit, le cas échéant, de bénéficier d’une prestation d’accompagnement vers la formation de leurs équipes de covoiturage.
« Les modalités d’application du présent II quater sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif, présentant notamment l’ampleur du déploiement du dispositif du forfait mobilité durable, les gains en pouvoir d’achat constatés et les réductions d’émission de gaz à effet de serre engendrées.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « annuelle », sont insérés les mots : « ou semestrielle » ;
b) Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».
2° Au second alinéa de l’article L. 821‑3‑1, les mots : « le 1er avril » sont remplacés les mots : « chaque semestre ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes
+
-
Enseignement scolaire public du 1er degré
Enseignement scolaire public du 2nd degré
Vie de l’élève
Enseignement privé du1er et 2nd degré
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Enseignement technique agricole
0
0
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
0
TOTAUX
5 000 000
5 000 000
SOLDE
0
Insérer un article ainsi rédigé :
I – Le deuxième alinéa de l’article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60% du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ».
II – La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I – Au deuxième alinéa de l’article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « le 1er avril » les mots « chaque semestre ».
II – Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six »
III – La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. » ; »