I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.
« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de discipline spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementaux, »
insérer le mot :
« territoriaux, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et à chaque spécialisation »
les mots :
« , à chaque spécialisation et à chaque territoire ».
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas
« Art. L. 111‑15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ».
Après l’article L. 621‑8‑2 du code minier , il est inséré un article L. 621‑8‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑2-1. – I - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane, sur le domaine privé de l’État ainsi que sur le domaine public fluvial et pour une période de temps déterminée par le magistrat, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention de mercure, concasseur et corps de pompe mentionnées à l’article L. 512‑2 du présent code ;
« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif mentionnées à l’article 414‑1 du code des douanes.
« II - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que les embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations.
« Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille.
« L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
I. – L’action de l’État concourt à lutter contre la pollution au mercure en Guyane, ainsi que les impacts que cette pollution génère sur la santé, l’environnement et la biodiversité.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.
I. – Après l’article L. 621‑14 du code minier, il est inséré un article L. 621‑15 ainsi rédigé :
« Art L. 621‑15. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621‑12, l’utilisation des technologies d’extraction à base de cyanure de sodium sont interdites dans le cadre des activités d’exploitation minière. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) L’article L. 511‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1 – Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal et sur le seul territoire de la Guyane, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions d’orpaillage illégal telles qu’entendues par les dispositions législatives du présent code ainsi que les dispositions prévues par les textes pris par les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines, ainsi que par les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu’ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les inspecteurs de l’environnement et les agents assermentés de l’Office national des forêts et des réserves naturelles nationales et régionales, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Le 10° de l’article L. 512‑1 est ainsi rédigé :
« 10° De détenir ou de transporter une quantité importante de carburant sur le domaine privé et domaine public fluvial de l’État sur le territoire de la Guyane sans détenir de justificatif de détention et de destination. Un décret détermine la quantité seuil et les justificatifs recevables. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Au I de l’article L. 512‑2, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit lorsqu’elle est commise en zone cœur de parc national, dans une réserve naturelle nationale ou régionale, dans une réserve biologique intégrale ou dans une zone couverte par un arrêté préfectoral de protection du biotope. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) L’article L. 621‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621‑8. – Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies aux articles L512‑1, L. 512‑2 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction. La mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 621‑8‑2, il est inséré un article L. 621‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports en tout point du réseau fluvial français et en tout point des rives françaises des fleuves internationaux. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 621‑11, il est inséré un article L. 621‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑11‑1. – I. – Chaque site en exploitation enregistre sa production et ses transferts d’or.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et à chaque spécialisation »
les mots :
« , à chaque spécialisation et à chaque territoire ».
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas
« Art. L. 111‑15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en tas.
« Art. L. 111‑15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un moratoire sur l’utilisation des technologies à base de cyanure dans l’industrie minière est instauré pour dix-huit mois, sur l’ensemble du territoire national, à compter de la promulgation de la présente loi.
À la troisième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sénateurs »,
insérer les mots :
« , dont au moins un représentant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».
À la troisième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , dont au moins un représentant la Guyane, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Sa composition veille à la juste représentation des territoires régis par l’article 73 de la Constitution. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Soit lorsqu’elle est commise en zone cœur de parc national, dans une réserve naturelle nationale ou régionale, dans une réserve biologique intégrale ou dans une zone couverte par un arrêté préfectoral de protection du biotope. » ; »
Après l’article L. 621‑11 du code minier, il est inséré un article L. 621‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑11‑1. – I. – Chaque site en exploitation enregistre sa production et ses transferts d’or.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’action de l’État concourt à lutter contre la pollution au mercure en Guyane, ainsi que les impacts que cette pollution génère sur la santé, l’environnement et la biodiversité.
Après l’article L. 621‑8‑2 du code minier, il est inséré un article L. 621‑8‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑2‑1. – I - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane, sur le domaine privé de l’État ainsi que sur le domaine public fluvial et pour une période de temps déterminée par le magistrat, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention de mercure, concasseur et corps de pompe mentionnées à l’article L. 512‑2 du même code ;
« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif mentionnées à l’article 414‑1 du code des douanes.
« II - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que les embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations.
« Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille.
« L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« tout en conservant l’avis conforme de l’Office national des forêts dans la délivrance des autorisations d’exploitation ; ».
Supprimer cet article.
I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;
« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »
2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».
3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) commerce de détail
« b) restauration, y compris traditionnelle »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 054 »
le nombre :
« 4 994 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 5 086 »
le nombre :
« 5 096 ».
III. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 6 545 »
le nombre :
« 6 595 ».
I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 054 »
le nombre :
« 5044 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 5 086 »
le nombre :
« 5 096 ».
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI de l’article 65 de la loin° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu'au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.- Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une situation économique dégradée, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités mentionnées au même article 72‑3 de la Constitution. » ;
« 2° Après la deuxième phrase du second alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle assure la coordination des travaux de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, de la Délégation sénatoriale aux outre-mer et de la Délégation à l’Outre-mer du Conseil économique, sociale et environnemental. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des travaux effectués par les délégations mentionnées au troisième alinéa du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, il est inséré les cinq alinéas suivants :
« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :
« 1° Les communes ou groupements de communes ;
« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;
« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’environnement est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Le code minier est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Évaluation environnementale
« Art. L. 145‑1. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 145‑2, et sauf dans le cas d’une concession octroyée en application de l’article L. 132‑6, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploration et de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder.
« II. – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I du présent article pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public un document résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.
« Art. L. 145‑2.– I. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et de déclaration d’ouverture des travaux miniers.
« Il présente les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.
« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
« II. – Pour l’application de l’article L. 122‑7 du même code, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier transmet pour avis le dossier de demande de titre minier et son rapport sur les incidences environnementales à l’autorité environnementale. »
2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10‑1. – La délivrance de l’autorisation d’exploitation est soumise à évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Le titre IV du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Évaluation environnementale
« Art. L. 145‑1. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 145‑2, et sauf dans le cas d’une concession octroyée en application de l’article L. 132‑6, les demandes d’octroi et d’extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d’exploitation sont soumises à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploration et de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder.
« II. – L’autorité administrative compétente prend en compte l’évaluation mentionnée au I du présent article pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public un document résumant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux de recherches ou d’exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre.
« Art. L. 145‑2.– I. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature des titres miniers préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et de déclaration d’ouverture des travaux miniers.
« Il présente les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d’exploration ou d’exploitation envisagés en expliquant les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts qui seraient liés soit à l’exploration, soit à l’éventuelle mise en exploitation du gisement et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d’impacts résiduels, de les compenser.
« Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
« II. – Pour l’application de l’article L. 122‑7 du même code, l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier transmet pour avis le dossier de demande de titre minier et son rapport sur les incidences environnementales à l’autorité environnementale. »
Supprimer cet article.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Dans le premier cas, il transmet pour information le dossier à la commission départementale consultative compétente. Dans le second cas, il la consulte. »
Supprimer cet article.
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »
2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10‑1. − La délivrance de l’autorisation d’exploiter est soumise à information et participation du public dans les conditions énoncées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »
L’article L. 162‑10 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑10. − Les demandes de travaux miniers mentionnés à l’article L. 162‑1 relevant du régime de l’autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 512‑7 à L. 512‑7‑5 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions spécifiques du présent livre. »
À l’article L. 312‑1 du code minier, les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », sont remplacés par les mots : « consultation du public au niveau national ».
L’article L. 611‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance d’une autorisation d’exploitation ou d’un permis d’exploitation est soumise à un avis simple du conseil régional ou de la collectivité unique lorsque celle-ci existe. »
L’article L. 611‑12 du code minier est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « et les conditions d’information et de participation du public. » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , ».
Après l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. 123‑19‑2‑1 – : Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public prévue aux articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑23‑19‑2 n’ait eu lieu, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« , à titre exceptionnel et uniquement lorsque l’intérêt général l’exige ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 512‑6‑1, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ; ».
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑3. – En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »
Substituer aux alinéas 4 et 5, les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 512‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2-1. – Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que, le cas échéant, de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 162‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2‑1. – Aucune décision relative à l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration de travaux miniers ne peut porter sur des travaux dont les effets de voisinage sont susceptibles d’avoir un effet sensible et mesurable au-delà du périmètre minier en cas de cessation de l’activité minière. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant sa feuille de route et sa stratégie en matière de tourisme social et familial. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« ainsi que d’associations de protection de l’environnement agréées et représentatives ; »
Supprimer cet article.
Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. ».
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« documents manquants »
les mots :
« informations manquantes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’environnement est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »
2° Après l’article L. 611‑10, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10‑1. − La délivrance de l’autorisation d’exploiter est soumise à information et participation du public dans les conditions énoncées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
L’article L. 122‑3 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d’information relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. »
L’article L. 162‑10 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑10. − Les demandes de travaux miniers mentionnés à l’article L. 162‑1 relevant du régime de l’autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 512‑7 à L. 512‑7‑5 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions spécifiques du présent livre. »
L’article L. 611‑12 du code minier est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Il est complété par les mots : « et les conditions d’information et de participation du public. ».
À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou au secret des affaires ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au secret des affaires ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« , à titre exceptionnel et uniquement lorsque l’intérêt général l’exige ».
Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 512‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑2‑1. – Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le représentant de l’État dans le département peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que, le cas échéant, de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la procédure prévue par le présent article est applicable pour toute propriété immobilière d’autrui, dès lors qu’elle est initiée par le propriétaire de l’immeuble litigieux. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la procédure prévue par le présent article est applicable pour les terrains non bâtis, dès lors qu’elle est initiée par le propriétaire de l’immeuble litigieux. »
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les infractions visées à l’article 226-4 du code pénal sont étendues à l’ensemble des propriétés immobilières d’autrui.
Rédiger ainsi l’alinéa 2
« 1° Au premier alinéa, les mots : « le domicile » sont remplacés par les mots : « toute propriété immobilière ». »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou occasionnelle ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un immeuble non bâti ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un terrain à bâtir ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Après le mot :
« office, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« à l’exception de la constatation des infractions au code forestier, au code de l’environnement et au code de l’urbanisme ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de certaines infractions »
les mots :
« des infractions forestières ne relevant pas d’un délit ou d’un crime ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141‑7. – Par dérogation au 1° de l’article L. 3211-5, l’État peut conclure un bail emphytéotique sur une emprise foncière n’excédant pas 5 000 hectares au profit d’un bénéficiaire garantissant une mise en valeur agricole de terres selon les objectifs définis aux 3°, 9° et 10° de l’article L. 111‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer l'alinéa 10.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1 A° L’article L. 6211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142‑5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale, peuvent exercer, sur décision du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12, lorsqu’ils justifient d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Pour les professionnels titulaires d’un DES de médecine, cette durée de trois ans prend en compte les stages agréés et validés dans des structures et laboratoires de biologie médicale pendant leur formation, et un exercice de la biologie médicale dans des structures et laboratoires de biologie médicale d’au moins un an après l’obtention du DES. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant aux disciplines mixtes et biologiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :
« 1° Les communes ou groupements de communes ;
« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;
»3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« , plus inclusive ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« solutions »
insérer les mots :
« adaptées aux territoires et ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 79, après le mot :
« ethniques, »
insérer les mots :
« territoriales, ».
À la première phrase de l’alinéa 81, après le mot :
« accessible »
insérer les mots :
« sur l’ensemble du territoire et ».
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 99 les deux phrases suivantes :
« La France est un grand pays forestier, avec 40 % du territoire national boisé. L’hexagone abrite ainsi la première forêt feuillue d’Europe et les outre-mer des biomes hétérogènes, avec notamment 8 millions d’hectares de forêt équatoriale en Guyane, dans le bassin amazonien, seul grand massif tropical de l’Union européenne ».
Après l’alinéa 215, insérer l’alinéa suivant :
« Un programme prioritaire de recherche est créé sur la lutte contre la pollution au mercure en Guyane. Ce programme prioritaire de recherche a pour objectif d’actionner tous les leviers de la recherche scientifique pour mieux appréhender et prévenir les impacts de la pollution au mercure sur la santé humaine et animale. Il vise également à développer des techniques nouvelles pour dépolluer les sols et les eaux des territoires contaminés. Afin d’atteindre ces objectifs précités, il valorise la coopération et la coordination entre les échelles locale, nationale et internationale en matière de recherche sur le mercure. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dont au moins un issu des territoires d’outre-mer »
II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 5 et 6.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dont au moins un représentant les territoires d’outre-mer ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, après le mot :
« représentation »,
insérer les mots :
« de chacune des collectivités territoriales ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des outre-mer »
les mots :
« de chacun des trois bassins océaniques des Outre-mer ».
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
2° À la première phrase du e du 2, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la troisième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 5 ; insérer l’alinéa suivant :
« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« En Guyane et à Mayotte, cette période s'étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),
peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :
« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.
« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 10, substituer au chiffre :
« sept »
le chiffre :
« six ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« être inférieur à »
le mot :
« excéder ».
Supprimer l’alinéa 14.
Au début de l’alinéa 16, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« être inférieur à »
le mot :
« excéder ».
Supprimer l’alinéa 14.
Au début de l’alinéa 16, substituer à la mention :
« 5° »
la mention :
« 6° »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Après le mot : « préavis », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à 75 % du salaire brut calculé sur la base des douze derniers mois précédant la date de début du congé » ; ».
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« À l’article »
les mots et les références :
« À la première phrase de l’article L. 1233‑72‑1 et aux articles L. 1233‑73 et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Après le mot : « préavis », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à 75 % du salaire brut calculé sur la base des douze derniers mois précédant la date de début du congé » ; ».
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« À l’article »
les mots :
« À la première phrase de l’article L. 1233‑72‑1 et aux articles L. 1233‑73 et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants »,
insérer les mots :
« ou de l’aide apportée en tant qu’aidant ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et des gains de productivité ».
Supprimer les alinéa 14 et 15.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 10 :
« Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation assume pleinement son attachement à un système inéquitable de retraite qui, par son caractère injuste et le choix d’un financement individuel, renforce l’inégalité entre les sexes et entre les générations, unis dans la promesse d’une baisse inexorable de leur niveau de vie.
Elle encourage ceux qui peuvent y échapper à recourir à la retraite par capitalisation.
« La Nation assigne au système inéquitable de retraite les objectifs suivants :
« 1° Un objectif d’iniquité afin de garantir une inégalité entre les sexes et les générations ;
« 2° Un objectif de résorption de ce qu’il reste de solidarité de notre système de retraite, issu du Conseil National de la Résistance, de manière à aggraver les situations de pauvreté ;
« 3° Un objectif de dégradation du niveau de vie des retraités, et de versement d’une retraite bien inférieure aux revenus perçus pendant la vie active ;
« 4° Un objectif de contrainte accrue, obligeant les assurés à travailler plus longtemps, y compris lorsqu’ils exercent des métiers pénibles ;
« 5° Un objectif de maquillage des conditions de l’équilibre financier, destiné à faire croire à l’urgente nécessité d’une réforme et à préparer les esprits à la retraite par capitalisation ;
« 6° Un objectif d’individualisation des droits aux dépens des mécanismes de solidarité qui gouvernent notre système de retraite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation assume pleinement son attachement à un système inéquitable de retraite qui, par son caractère injuste et le choix d’un financement individuel, renforce l’inégalité entre les sexes et entre les générations, unis dans la promesse d’une baisse inexorable de leur niveau de vie. Elle encourage ceux qui peuvent y échapper à recourir à la retraite par capitalisation. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« retraite »
insérer les mots :
« à prestations définies ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, aux première et seconde phrases de l'alinéa 6, à la seconde phrase de l'alinéa 11 et à l'alinéa 14.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Un objectif d’iniquité afin de garantir une inégalité entre les sexes et les générations ; ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« euro cotisé ouvre les mêmes »
les mots :
« heure travaillée ouvre des ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les mêmes droits pour tous »
les mots :
« des droits pour tous, dans le respect des spécificités des métiers et des sujétions de services publics, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Un objectif de résorption de ce qu’il reste de solidarité de notre système de retraite, issue du Conseil national de la résistance, de manière à aggraver les situations de pauvreté ; ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« solidarité, »
insérer les mots :
« entre les générations et »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« interruption »,
insérer les mots :
« indemnisées ou non »
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants, »
insérer les mots :
« par la prise en compte des périodes de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants, »
insérer les mots :
« par la prise en compte des périodes d’études et de formation ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« minimale »,
insérer les mots :
« égale à 85 % du salaire minimum de croissance net ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , qu’ils aient ou non effectué une carrière complète. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Après la première occurrence du mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« garantit aux assurés concernés par des métiers pénibles, des carrières longues ou qui connaissent des difficultés en raison de leur état de santé ou de leur carrière, un droit à anticiper leur départ en retraite. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux »
les mots :
« d’amélioration du niveau de vie des ».
Après le mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« équivalente à 75 % des salaires perçus pendant la carrière ; »
Après la première occurrence du mot :
« vie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« des retraités comparable à celui des actifs ; ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« satisfaisant »
le mot :
« digne ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou avec les revenus perçus par un conjoint décédé ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À ce titre, sont mises en œuvre les conditions d’un versement des pensions de retraite du régime de la sécurité sociale dès le premier de chaque mois ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un objectif de non-décrochage du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un objectif de respect et de promotion de la vie en bonne santé pour les assurés, en leur permettant notamment de partir à la retraite à un âge décent ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un objectif de promotion du temps libre en bonne santé, reconnu comme un temps librement consacré par le retraité à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale ; »
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, après le mot :
« minimum »,
insérer les mots :
« tenant compte de la pénibilité des emplois ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« minimum »,
insérer les mots :
« qui ne peut être supérieur à l’âge d’espérance de vie en bonne santé »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« minimum »
les mots :
« garantissant un départ en bonne santé ».
Après la première occurrence du mot :
« retraite »
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Un objectif de pérennité financière du système de retraite assuré par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital ; ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« financier, »
insérer les mots :
« dans le respect de la justice sociale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de parité du niveau de vie entre les retraités et les actifs. ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de réduction du travail prescrit. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de garantie d’un taux de remplacement des pensions à 75 % rapporté aux derniers salaires perçus ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de reconnaissance de la pénibilité des métiers et des carrières longues ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif garantissant une retraite calculée sur la base des meilleures années travaillées ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de justice sociale assurant la réduction des inégalités entre les assurés par la contribution de chacun à hauteur de ses moyens ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de progrès social garantissant la recherche constante d’une harmonisation vers le haut des droits à la retraite ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de renforcement des droits familiaux et conjugaux ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de participation des travailleurs. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de mise à contribution élargie des revenus, avec notamment la mise à contribution des revenus financiers, pour garantir les ressources du système. »
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«7 Un objectif de garantie à tous les agriculteurs retraités une pension au moins équivalente à 85% du SMIC net sur l’ensemble du territoire national.»
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de gouvernance paritaire, tant au niveau du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle que des organes d’informations et d’analyse qui y sont associés ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel »
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Dans le cadre de la mise en place du système universel de retraite, les réserves financières constituées dans les régimes de base et complémentaire des professions indépendantes et libérales demeurent leur propriété et ne peuvent faire l’objet d’un transfert au bénéfice d’une caisse commune. »
A la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , à l’état de santé d’un proche ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° Un objectif de dégradation du niveau de vie des retraités et de versement d’une retraite bien inférieure aux revenus perçus pendant la vie active ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 4° Un objectif de contrainte accrue, obligeant les assurés à travailler plus longtemps, y compris lorsqu’ils exercent des métiers pénibles ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 6° Un objectif d’individualisation des droits aux dépens des mécanismes de solidarité qui gouvernent notre système de retraite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Un objectif de maquillage des conditions de l’équilibre financier, destiné à faire croire à l’urgente nécessité d’une réforme et à préparer les esprits à la retraite par capitalisation. »