Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« Comporte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« lorsque l’agence régionale de santé est située dans une région frontalière et en particulier lorsqu’elle pilote la mise en œuvre d’accords cadres de coopération sanitaire entre la France et les pays frontaliers parties de ces accords cadres et après consultation des collectivités territoriales tout particulièrement celles qui exercent une compétence en matière de transfrontalier, un volet s’appuyant sur ces accords cadres, notamment en termes d’accès aux soins urgents, d’évacuation des blessés ainsi que de coordination en cas de crise sanitaire. »
Après les mots :
« consacré à la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce volet porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – En application du troisième alinéa du I du présent article, les conférences territoriales de l’action publique peuvent mettre à l’ordre du jour des propositions de délégations de compétences portant sur la réalisation de projets structurants qui présentent un intérêt transfrontalier pour les territoires concernés. Cet intérêt transfrontalier consiste à distinguer dans une compétence les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement peuvent être prises en charge par une collectivité frontalière. »
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6‑1. – L’État crée un point de coordination transfrontalière national. Sous la forme d’un comité de coordination interministériel, celui- ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Compléter cet article par les mots :
« et limitrophes ».
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6‑1. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Supprimer les alinéas 5 à 7 et 9 à 14.
Insérer après l’alinéa 7 l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »
Aux alinéas 15 et 18, supprimer les mots :
« ou le délégataire ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« a quater) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, deux parlementaires de la région, nommés respectivement par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 7° Comporte, lorsque l’agence régionale de santé est située dans une région frontalière et en particulier lorsqu’elle pilote la mise en œuvre d’accords cadres de coopération sanitaire entre la France et les pays frontaliers parties de ces accords cadres et après consultation des collectivités territoriales tout particulièrement celles qui exercent une compétence en matière de transfrontalier, un volet s’appuyant sur ces accords cadres, notamment en termes d’accès aux soins urgents, d’évacuation des blessés ainsi que de coordination en cas de crise sanitaire. »
Après la première occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable. Ce volet porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents, ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. ».
Après le mot :
« frontaliers »
insérer les mots :
« et limitrophes ».
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – En application du troisième alinéa du I du présent article, les conférences territoriales de l’action publique peuvent mettre à l’ordre du jour des propositions de délégations de compétences portant sur la réalisation de projets structurants qui présentent un intérêt transfrontalier pour les territoires concernés. Cet intérêt transfrontalier consiste à distinguer dans une compétence les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement peuvent être prises en charge par une collectivité frontalière. »
Le 7° de l’article L. 132-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères limitrophes compétentes en matière d’usage des sols ».
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6‑1. – L’État crée un point de coordination transfrontalière national. Sous la forme d’un comité de coordination interministériel, celui- ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 1115‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6-1. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le troisième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les traitements et salaires issus d’une source étrangère, ces revenus font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 12 652 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2020. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le troisième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les traitements et salaires issus d’une source étrangère, ces revenus font l’objet d’un abattement de 10 % qui n’est soumis à aucun plafond pour l’imposition des rémunérations perçues annuellement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les traitements et salaires issus d’une source étrangère, ces revenus font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 16 4477,60 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5.a. de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions et retraites issues d’une source étrangère, ces revenus font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 3 858 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5.a. de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions et retraites issues d’une source étrangère, ces revenus font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne fait l’objet d’aucun plafond sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5.a. de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions et retraites issues d’une source étrangère, ces revenus font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 5015,40 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 204 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables résidents fiscaux en France et percevant des revenus provenant à la fois du Luxembourg et de la France, bénéficient en 2022 du crédit d’impôt selon les modalités prévues par l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
Le Gouvernement présente sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances un rapport présentant l’état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les résidents fiscaux en France et percevant des revenus provenant à la fois du Luxembourg et de la France en 2021, tant sur leur mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État. Il dresse également les perspectives attendues pour 2022, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – L’article L. 5321‑3 du code de la santé publique est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le rapport mentionné à l’article 50 de la même loi organique s’efforce d’évaluer la performance des prélèvements sur recettes établis au profit de l’Union européenne. Il s’appuie à cet effet sur les avis de la Cour des comptes et de la Cour des comptes européenne. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette somme est évaluée selon un référentiel élaboré par l’administration du budget et par l’administration fiscale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La conception du plan communal de sauvegarde est établie par le représentant de l’État dans le département, en lien avec les services communaux et intercommunaux concernés. »
Supprimer l’alinéa 25.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Le service déconcentré de l’État concerné par le présent dispositif est l’autorité compétente de droit commun pour coordonner l’action de l’ensemble des administrations publiques concernées par la conception du programme d’action de prévention des inondations ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Une fois la situation de crise achevée, la répartition des compétences entre le représentant de l’État dans le département et les collectivités territoriales est soumise aux dispositions du droit commun telle que définie par le Code Général des Collectivités Territoriales.
« Le représentant de l’État, lorsqu’il assure une gestion de crise telle que mentionnée au présent article, est tenu de rendre compte devant les collectivités territoriales desquelles il a assuré la compétence de droit commun, des actions qu’il a mené par la production d’un rapport spécifique. Ce rapport peut faire l’objet d’une audition du représentant de l’État devant l’assemblée délibérante de la collectivité locale concernée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« En revanche, il peut contester devant la juridiction compétente, le rapport de l’expert indépendant tel que défini à l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété publique, dès lors que des coûts supplémentaires de dépollution pyrotechnique non évalués par ledit rapport, sont à la charge du propriétaire.
« Tout recours juridictionnel de cette nature ne saurait être reçu avant une procédure de recours administratif préalable obligatoire pour faire ré-évaluer le coût qui revient à la charge de l’acquérant. »
Supprimer cet article.
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑2 ainsi rédigé :
« Art 12‑2. – En cas de crise, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« confiance »,
insérer les mots :
« défini à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette somme est évaluée selon un référentiel élaboré par l’administration du budget et par l’administration fiscale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Une fois la situation de crise achevée, la répartition des compétences entre le représentant de l’État dans le département et les collectivités territoriales est soumise aux dispositions du droit commun telle que définie par le code général des collectivités territoriales.
« Le représentant de l’État, lorsqu’il assure une gestion de crise telle que mentionnée au présent article, est tenu de rendre compte devant les collectivités territoriales desquelles il a assuré la compétence de droit commun, des actions qu’il a menées par la production d’un rapport spécifique. Ce rapport peut faire l’objet d’une audition du représentant de l’État devant l’assemblée délibérante de la collectivité locale concernée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« En revanche, il peut contester devant la juridiction compétente, le rapport de l’expert indépendant tel que défini à l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété publique, dès lors que des coûts supplémentaires de dépollution pyrotechnique non évalués par ledit rapport, sont à la charge du propriétaire.
« Tout recours juridictionnel de cette nature ne saurait être reçu avant une procédure de recours administratif préalable obligatoire pour faire ré-évaluer le coût qui revient à la charge de l’acquérant. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sociétés d’une activité agricole ayant opté pour un statut d’exploitant unique en présence d’associés simples apporteurs de capitaux non-exploitant. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre d’investissements d’entreprises étrangères dans le cadre d’exploitations agricoles situées en France et possédant à l’étranger leur siège social. Ledit rapport s’intéressera plus particulièrement aux opérations qui résultent de l'exercice habituel en France d'une activité agricole à proximité des régions frontalières et des ventes de foncier agricole par le biais de cessation/acquisition de part dans une société civile d'exploitation agricole.
À l’alinéa 2, après le mot :
« demander »
ajouter les mots :
« , en cohérence avec l’expression de sa volonté, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« afin d’en vérifier et de s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle elle se trouve ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« sans espoir d’évolution favorable ».
I.- A l'alinéa 7, après les mots "au domicile" ajouter les mots "de la personne malade".
I.- A la première phrase de l'alinéa 8, après les mots "au dossier médical", ajouter les mots :
« y compris de façon dématérialisée dans le dossier médical partagé ».
I.- A l'aliéna 2, après les mots "lorsqu'une personne" ajouter les mots suivants :
« majeure et capable »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I (nouveau). – L’article L. 100‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des exigences liées à l’environnement, à la sécurité et à la santé publiques ainsi que dans l’intérêt des populations. » »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I (nouveau). – Après l’article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – L’ensemble des dispositions du présent code sont interprétées et élaborées conformément aux intérêts et principes directeurs du droit de l’environnement, tels que mentionnés par la Charte de l’environnement et l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. » »
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigée :
« Chapitre III
« Recours
« Art. L. 113‑1. – Lorsqu’une décision administrative a été prise sur le fondement du présent code, toute personne intéressée, y compris le bénéficiaire de la décision, peut saisir, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision, la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie. La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie. La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées. Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.
« La cour se prononce dans un délai de trois mois, qu’elle peut porter à six en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois. La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable. La cour peut décider que la procédure est irrégulière. Elle adresse alors une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. Elle est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement. Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre III est complété par deux articles L. 131‑6 et L. 131‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑6. – Sous réserve de dispositions contraires figurant au présent code, les demandes de titres miniers sont soumises à la procédure d’évaluation environnementale mentionnée aux articles L. 122‑1 à L. 122‑14 du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.
« Art L. 131‑7. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du même code, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature même des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances disponibles au moment où elle est présentée. Il présente ainsi à titre principal les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles, les impacts génériques, qui seraient liés à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas d’impacts résiduels, les compenser. Plus spécifiquement, il définit les critères, les indicateurs et les modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A (nouveau) L’article L. 142‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l’article L. 125‑2-1 du code de l’environnement. » ; » .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 155‑3 est ainsi rédigée : « La personne se prévalant d’être l’explorateur ou l’exploitant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages, qu’elle puisse ou non se prévaloir d’un titre minier, ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages imputables à son activité minière. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A (nouveau). – Après l’article L. 155‑3, il est inséré un article L. 155‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑3-1. – I. – Au sens du présent code, le dommage minier est défini comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence d’une activité minière d’exploration, d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages régie par le même code ou des modifications de l’environnement qui en résultent.
« II. – Il est institué un fonds privé d’indemnisation de l’après-mine de nature assurantielle chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Ce fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par des cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A (nouveau). – Après l’article L. 155‑3, il est inséré un article L. 155‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑3‑1. – I. – Au sens du présent code, un dommage ou un risque minier est défini comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, des ouvrages et des modifications de l’environnement qui en résultent.
« II. – Il est institué un fonds privé d’indemnisation de l’après-mine de nature assurantielle chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Ce fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau). – Après l’article L. 155‑6, il est inséré un article L. 155‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑6-1. – Pour l’application du présent chapitre, les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les quinze alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par une cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3. – Les dommages miniers mentionnés à l’article L. 157‑1 sont indemnisés par le fonds d’indemnisation de l’après-mine.
« Art L. 157‑4. –Les propriétés privées non couvertes par les dispositions de l’article L. 421‑17 du code des assurances ayant subi des dommages résultant d’une activité minière font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds. S’il s’agit de dommages affectant un immeuble, les dommages affectant les immeubles suivants sont indemnisés par le fonds :
« 1° Immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituait l’annexe d’un tel immeuble ;
« 2° Immeuble utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire ;
« 3° Immeuble utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant, d’artisan ou d’une profession libérale ;
« 4° Immeuble possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑3. – L’ensemble des préjudices non couverts par les dispositifs de prévention des risques mentionnés aux articles L. 174‑1 à L. 174‑8, en particulier les préjudices moraux d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être psychique, font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les douze alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est ainsi modifié :
« a) À l’article L. 155‑4, les mots : « , après le 17 juillet 1994, » et les mots : « non professionnelle » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3. – Tout dommage minier lié à l’activité minière de l’exploitant mentionné à l’article L. 155‑4 est couvert par le présent fonds. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3 – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice sanitaire résultant de la proximité de ces dommages.
« Art L. 157‑4 – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑5. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ;
« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;
« 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après-mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans.
« Art L. 157‑6. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne audit préjudice ainsi qu’à la durée. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.
« Art. L. 157‑7. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout mineur de fond subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de la proximité avec ces dommages.
« Art L. 157‑4. – Tout requérant subissant un préjudice d’anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑5. – Tout mineur de fond est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 :
« 1° Lorsque le mineur ou ses ayants droit ont développé une maladie professionnelle ;
« 2° Lorsque l’employeur ne peut démontrer qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du code du travail.
« Art L. 157‑6. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne au préjudice ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.
« Art. L. 157‑7. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par leur activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de la proximité avec ces dommages. Ce riverain peut alors percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑4. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑5. – Le montant de l’indemnité compensatrice mentionnée aux articles L. 157‑3 et L. 157‑4 varie en fonction de l’exposition de la personne au préjudice subi ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.
« Art L. 157‑6. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 173‑3, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑3‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives du code minier ainsi qu’aux textes pris pour leur application. » » .
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 163‑4, après le mot : « rechercher », sont insérés les mots : « , conformément aux dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis (nouveau) Après l’article L. 163‑11, il est inséré un article L. 163‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑11‑1. – En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité locale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, au sens de l’article 72‑2 de la Constitution, par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis (nouveau) L’article L. 171‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 174‑4, il est inséré un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4‑1. – L’autorité administrative autorise la révision ou la modification des plans de prévention des risques miniers dans le cas de risque minier résiduel, conformément aux procédures de révision et de modification mentionnées respectivement aux articles R. 562‑10 et R. 562‑10‑1 du code de l’environnement. » ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) L’article L. 174‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bilan entre le coût des mesures de sauvegarde et de protection des populations et les bénéfices de l’expropriation est effectué de droit par le juge. L’ensemble des charges résultant du présent alinéa sont financées par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) le premier alinéa de l’article L. 174‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des préjudices font l’objet d’une procédure de reconnaissance. Toute charge indemnitaire supplémentaire est couverte par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1 du code minier. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
5° (nouveau) Après l’article L. 174‑9, il est inséré un article L. 174‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑9‑1. – Par exception aux règles du droit commun, les actes de prescription des plans de prévention des risques miniers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun à compter de leur publication. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements appartenant à une entreprise minière et les logements appartenant aux houillères de bassin ou aux offices publics de l’habitat doivent répondre aux demandes d’acquisition de propriétés des mineurs et de leurs ayants droit. »
Supprimer l'alinéa 10.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 142‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. » ; » .
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – L’ensemble des dispositions du présent code sont interprétées et élaborées conformément aux intérêts et principes directeurs du droit de l’environnement, tels que mentionnés par la Charte de l’environnement et par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. ». »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 155‑6, il est inséré un article L. 155‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑6‑1. – Pour l’application du présent chapitre, les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase de l’article L. 163‑4, après le mot : « rechercher », sont insérés les mots : « , conformément aux dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, » ; ».
Supprimer l'alinéa 10.
Après l’article L. 173‑3 du code minier, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑3‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives du code minier ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 155‑3 du code minier est ainsi rédigée : « La personne se prévalant d’être l’explorateur ou l’exploitant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages, qu’elle puisse ou non se prévaloir d’un titre minier, ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages imputables à son activité minière. » ; ».
Après l’article L. 163‑11 du code minier, il est inséré un article L. 163‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑11‑1. – En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité locale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, au sens de l’article 72‑2 de la Constitution, par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 100‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des exigences liées à l’environnement, à la sécurité et à la santé publiques ainsi que dans l’intérêt des populations. » »
Après l’alinéa 1, insérer les treize alinéas suivants :
« 1° A Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
« a) À l’article L. 155‑4, les mots : « , après le 17 juillet 1994, » sont supprimés ;
« b) Au même article, les mots : « non professionnelle » sont supprimés ;
« c) Le chapitre VII est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑2. – Tout dommage minier lié à l’activité minière de l’exploitant mentionné à l’article L. 155‑4 est couvert par le présent fonds. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑2 – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice sanitaire résultant de la proximité de ces dommages.
« Art L. 157‑3 – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑4. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ;
« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;
« 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après-mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans.
« Art L. 157‑5. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne audit préjudice ainsi qu’à la durée. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.
« Art. L. 157‑6. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les treize alinéas suivants :
« 1° A Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par leur activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de la proximité avec ces dommages. Ce riverain peut alors percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑4. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑5. – Le montant de l’indemnité compensatrice mentionnée aux articles L. 157‑3 et L. 157‑4 varie en fonction de l’exposition de la personne au préjudice subi ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.
« Art L. 157‑6. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les seize alinéas suivants :
« 1° A Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 157‑3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout mineur de fond subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de la proximité avec ces dommages.
« Art L. 157‑4. – Tout requérant subissant un préjudice d’anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art L. 157‑5. – Tout mineur de fond est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 :
« 1° Lorsque le mineur ou ses ayants droit ont développé une maladie professionnelle ;
« 2° Lorsque l’employeur ne peut démontrer qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du code du travail.
« Art L. 157‑6. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne au préjudice ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.
« Art. L. 157‑7. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les quatorze alinéas suivants :
« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« « Chapitre VII
« « Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« « Section 1
« « Dispositions générales
« « Art. L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« « Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par une cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« « Section 2 : Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« « Art L. 157‑2. – Les dommages miniers mentionnés à l’article L. 157‑1 sont indemnisés par le fonds d’indemnisation de l’après-mine.
« « Art L. 157‑3. –Les propriétés privées non couvertes par les dispositions de l’article L. 421‑17 du code des assurances ayant subi des dommages résultant d’une activité minière font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds. S’il s’agit de dommages affectant un immeuble, les dommages affectant les immeubles suivants sont indemnisés par le fonds :
« « 1° Immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituait l’annexe d’un tel immeuble ;
« « 2° Immeuble utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire ;
« « 3° Immeuble utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant, d’artisan ou d’une profession libérale ;
« « 4° Immeuble possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑2. – L’ensemble des préjudices non couverts par les dispositifs de prévention des risques mentionnés aux articles L. 174‑1 à L. 174‑8, en particulier les préjudices moraux d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être psychique, font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds. » ; ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre VII du livre Ier du titre V est ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par les cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 174‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des préjudices font l’objet d’une procédure de reconnaissance. Toute charge indemnitaire supplémentaire est couverte par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1 du code minier. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par les cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article L. 174‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bilan entre le coût des mesures de sauvegarde et de protection des populations et les bénéfices de l’expropriation est effectué de droit par le juge. L’ensemble des charges résultant du présent alinéa sont financées par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1. »
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code minier est complété par deux articles L. 131‑6 et L. 131‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑6. – Sous réserve de dispositions contraires figurant au présent code, les demandes de titres miniers sont soumises à la procédure d’évaluation environnementale mentionnée aux articles L. 122‑1 à L. 122‑14 du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.
« Art L. 131‑7. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du même code, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature même des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances disponibles au moment où elle est présentée. Il présente ainsi à titre principal les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles, les impacts génériques, qui seraient liés à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas d’impacts résiduels, les compenser. Plus spécifiquement, il définit les critères, les indicateurs et les modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » ; ».
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Recours
« Art. L. 113‑1. – Lorsqu’une décision administrative a été prise sur le fondement du présent code, toute personne intéressée, y compris le bénéficiaire de la décision, peut saisir, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision, la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie. La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie. La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées. Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.
« La cour se prononce dans un délai de trois mois, qu’elle peut porter à six en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois. La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable. La cour peut décider que la procédure est irrégulière. Elle adresse alors une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. Elle est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement. Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. » ; ».
L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 174‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »
Le premier alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements appartenant à une entreprise minière et les logements appartenant aux houillères de bassin ou aux offices publics de l’habitat doivent répondre aux demandes d’acquisition de propriétés des mineurs et de leurs ayants droit. »
Après l’article L. 174‑4 du code minier, il est inséré un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4‑1. – L’autorité administrative autorise la révision ou la modification des plans de prévention des risques miniers dans le cas de risque minier résiduel, conformément aux procédures de révision et de modification mentionnées respectivement aux articles R. 562‑10 et R. 562‑10‑1 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 174‑9 du code minier, il est inséré un article L. 174‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑9‑1. – Par exception aux règles du droit commun, les actes de prescription des plans de prévention des risques miniers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun à compter de leur publication. » »
À l’alinéa 3, après le mot :
« publiée »,
insérer les mots :
« sans délai ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« publiés »
insérer les mots :
« sans délai ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et à titre temporaire jusque l’évaluation de la généralisation de ces mesures expérimentales ait été produite ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport présente un bilan comparatif des avantages et des coûts liés aux mesures d’expérimentation. Lorsque l’expérimentation dépasse un champ territorial de 3 500 habitants, un avis du Conseil économique, social et environnemental régional du territoire concerné est également sollicité sur le sujet, afin d’évaluer au mieux le dispositif expérimental » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve de l’avis conforme du conseil commun de la fonction publique et du conseil supérieur du versant de la fonction publique concerné. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par exception aux jurisprudences constitutionnelles et administrative, tout recours juridictionnel contre une telle demande de l’autorité administrative revient de droit au juge judiciaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Si le représentant de l’État dans le département procède à cette fermeture temporaire ou définitive de l’établissement concerné, il est dans l’obligation, en coopération avec l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, d’assurer au préalable la scolarisation des élèves dont l’établissement a été fermé dans des structures adaptées. Il doit notamment mettre en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ; »
Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« Si le représentant de l’État dans le département procède à cette fermeture temporaire ou définitive de l’établissement concerné, il est dans l’obligation, en coopération avec l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, d’assurer au préalable la scolarisation des élèves dont l’établissement a été fermé dans des structures adaptées.
« Il doit notamment mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve de l’avis conforme du conseil commun de la fonction publique et du conseil supérieur du versant de la fonction publique concerné. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Si le représentant de l’État dans le département procède à cette fermeture temporaire ou définitive de l’établissement concerné, il est dans l’obligation, en coopération avec l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, d’assurer au préalable la scolarisation des élèves dont l’établissement a été fermé dans des structures adaptées. Il doit notamment mettre en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. »
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« VII. – Si le représentant de l’État dans le département procède à cette fermeture temporaire ou définitive de l’établissement concerné, il est dans l’obligation, en coopération avec l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, d’assurer au préalable la scolarisation des élèves dont l’établissement a été fermé dans des structures adaptées.
« Il doit notamment mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. »
Avant le mot :
« peuvent »
rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Les communes et les sinistrés »
Après les mots :
« d’expertise »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »
Après le mot :
« expertise »
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interministériel auprès des ministres concernés dans les conditions et sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration ». »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle »
les mots :
« référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase, substituer aux mots :
« Ce délégué »
le mot :
« Il ».
III. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« démarches »,
insérer les mots :
« visant à mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, dont notamment la procédure ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans la constitution du dossier de »
les mots :
« au cours de l’instruction de leur ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« et les représentants des assureurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles »
les mots :
« les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« communiquer les »
les mots :
« s’assurer de la communication aux communes qui l’ont demandé des ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le département »,
les mots :
« la région ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , sur avis de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe compétente ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° En lien avec les services de l’État compétents, d’évaluer, d’anticiper et d’alerter sur les risques de catastrophes naturelles dans le département auprès des communes. Il contribue chaque année à l’élaboration et la mise à jour du plan de prévention des risques naturels prévisibles, tel que défini à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Il informe le cas échéant les maires des communes du département dans lequel il est nommé, des évolutions de ce document et des risques pour les communes concernées ; »
Le refus pour une commune d’approuver dans les délais réglementaires un plan de prévention des risques naturels prévisible, est opposable devant la juridiction administrative, par voie de recours pour excès de pouvoir. En application de l’article L. 231‑1 et L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commune pour l’approbation d’un tel document a valeur de décision de rejet après deux mois. Cette décision de rejet peut être contestée devant la juridiction administrative, par déféré préfectoral ou le cas échéant par un justiciable ayant intérêt à agir.
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« comprend »,
insérer les mots :
« parmi ses membres ».
À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et un député »
les mots :
« nommé par le président du Sénat et un député nommé par le président de l’Assemblée nationale ».
Après la quatrième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les six membres qui la constituent ne peuvent pas à ce titre se voir verser une rémunération, gratification ou indemnité à l’occasion de cette désignation. »
Après la quatrième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer aux mots :
« est une commission technique »
les mots :
« , telle que mentionnée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, a compétence nationale pour évaluer et anticiper les risques de catastrophe naturelles sur le territoire national. Elle est »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Elle est également composée de six titulaires de mandats locaux, de deux représentants des assureurs nommés par le ministre en charge de l’économie, du directeur général de la caisse centrale de réassurance, et de six personnes qualifiées dont au moins deux en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des catastrophes naturelles. Les modalités de nomination de ses membres et de son fonctionnement sont définies par décret ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle rend également un avis simple sur la pertinence des critères retenus, pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑2 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport examine la possibilité, sur avis du Conseil d’État, d’intégrer le régime d’indemnisation des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles, au sein du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il évalue notamment l’opportunité de reconnaître cette indemnisation dans le régime de responsabilité sans faute de la puissance publique ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds expérimental de redynamisation minière - BUD 2ème génération (ligne nouvelle) | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. A l'alinéa 39, remplacer les mots "au cours des années 2020 et 2021" par les termes "au cours de l'année 2020".
II. A la fin de l'alinéa 39, ajouter après "au profit du budget général de l'État" : " Sous réserve de reliquats de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittés au profit des régions en 2021, ces ressources sont également affectées au Budget Général de l'État conformément aux I et II du présent article".
I. – A la fin de l'alinéa 1 de l’article 1594 D du code général des impôts, remplacer "3,80" par "4,80".
I. L'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 4e alinéa, ajouter l'alinéa suivant : "Toute interprétation que l'administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, dont celles relatives au recouvrement de l'impôt ou aux pénalités fiscales telles que visées par le présent article, font l'objet d'une réévaluation quinquennale par l'administration fiscale"
2° Après le 5e aliéna, ajouter l'alinéa suivant : "Chaque année, l'administration fiscale publie un rapport sur la mise à jour des interprétation fiscales qu'elle a fait connaître aux redevables, telles que mentionnées par le présent article. Cette mise à jour est rendue accessible en format numérique et accessible à tout public. Un décret simple précise les conditions de mise en oeuvre de cette disposition".
I. L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:
1° Après le premier alinéa du 1°, ajouter l'alinéa suivant : "Ce faisant, l'administration est tenue de procéder à une ré-évaluation décennale de cette prise de position qu'elle a fait connaître à un contribuable, telle que visée par le présent article. Le contribuable doit être informé de cette nouvelle interprétation qui se substitue à celle émise par l'administration fiscale à une date antérieure".
2° Après le 12°, ajouter l'alinéa suivant : "chaque année, l'administration fiscale publie un rapport sur la mise à jour des prises de positions fiscales qu'elle a transmis aux redevables, telles que mentionnées par le présent article. Cette mise à jour est rendue accessible en format numérique et accessible à tout public. Un décret simple précise les conditions de mise en oeuvre de cette disposition".
I. Supprimer l'alinéa 21
II. Le remplacer par les dispositions suivantes : "au deuxième alinéa du 3°, après les mots "administration des impôts sollicite ", remplacer les termes par : " l'avis des services du ministre chargé de la recherche comme autorité compétente générale en la matière. Ce faisant, cette autorité ainsi que l'administration des impôts peut s'appuyer dans certaines circonstances sur l'avis consultatif des organismes chargés de soutenir l'innovation, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. Cet avis ne lie pas l'administration des impôts".".
III. Ajouter après l'alinéa 21 l'alinéa suivant : "la liste des organismes chargés de soutenir l'innovation est fixée par décret simple".
I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 235 ter ZD bis est abrogé ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – A l’alinéa 4° de l’article 285 ter du Code des douanes, rédiger ainsi cet alinéa:
« 4° La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le I A s’applique aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2021. »
I. –Après l’alinéa1, insérer l’alinéa suivant:
«I.– L’article 1398 A du code général des impôts est abrogé.»
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
«I bis. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé. »
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
«I bis. – L’article 732 bis du code général des impôts est abrogé. »
L’article 1391 D du code général des impôts est abrogé.
L’article 1398 A du code général des impôts est abrogé.
Après le troisième alinéa de l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les affectations de taxes au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement font l’objet d’une autorisation parlementaire dans un délai de trois années suivant la promulgation de la présente loi. »
I. – L’article L. 2223‑22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article L. 2223‑22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 732 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
L’article 1391 D du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
L’article 1398 A du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après le 4° du II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les unités urbaines satisfaisant aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent II sur le territoire desquelles l’exploitation minière d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier a cessé à une date postérieure au 23 juillet 1952 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de puissance publique, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts mentionnés au a du 1° du I de l’article 33 de la présente loi voient les litiges les concernant transmis à la juridiction administrative, seule compétente en la matière. Défense est faite au juge judiciaire de connaître un litige concernant les missions d’intérêt général de ces agents, bien qu’ils soient recrutés en qualité d’agents de droit privé. Cette condition échoue en revanche lorsqu’ils exercent une mission industrielle et commerciale. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4-1 du présent code font l’objet d’une révision annuelle par l’autorité administrative compétente. Cette révision annuelle est soumise à un avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prenant en considération les évolutions technologiques et risques nouveaux concernant la protection des données personnelles dans l’usage de ces données. »
Supprimer l’alinéa 14.
Le d du 2° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail est complété par les mots : « notamment dans un milieu souterrain ».
I.– Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce pourcentage ne peut être inférieur à un seuil fixé par le présent article, de 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce montant minimal ne peut être inférieur à un seuil fixé par la présente loi, de 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cependant, ce pourcentage ne peut être inférieur à un seuil fixé par la présente loi, de 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »