À l’alinéa 3, après le mot :
« indépendante »
insérer les mots :
« notamment par le biais d’un fond de contribution géré par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et précise les modalités de calcul d’une œuvre ; ».
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivant :
« Les œuvres créées au Royaume-Uni sont également exclues du mode de calcul d’œuvres européennes. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« françaises et européennes ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« audiovisuelles »,
insérer les mots suivants :
« françaises et européennes ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut tout type de contenus, systèmes d’étiquetage nutritionnels et applications qu’il juge utile permettant une meilleure information du consommateur et plus particulièrement des enfants. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique favorise, notamment par la conclusion de codes de bonne conduite, à la bonne information des consommateurs. Ces codes de bonne conduite pourront également recommander tout type de contenu (par exemple, sites d’information au consommateur, application digitales) jugés utiles aux consommateurs pour qu’ils puissent avoir accès facilement à une information complète, lisible et personnalisée sur les produits alimentaires (qualité nutritionnelle, composition, traçabilité et origine) qu’ils souhaitent consommer. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« notamment par la mise en place d’un fond de contribution géré par le CNC, intégrant l’ensemble des contributeurs au fond et faisant l’objet d’une publication annuelle ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans pour les différentes catégories professionnelles ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie des différentes catégories professionnelles ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans pour les différentes catégories professionnelles ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé à soixante-cinq ans ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie des différentes catégories professionnelles ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de l’évolution de l’espérance de vie ».
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« L’âge d’équilibre évolue par génération en fonction de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé à la retraite des assurés des différentes catégories professionnelles. La répartition des gains d’espérance de vie entre période d’activité et de retraite est déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Un décret précise le mode de calcul de l’âge d’équilibre suivant les différentes catégories professionnelles. Sans accord des partenaires sociaux, l’âge d’équilibre évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie en bonne santé à la retraite des assurés. »
À l’alinéa 9, après les mots :
« d’équilibre »,
insérer les mots :
« pour les différentes catégories professionnelles ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« équilibre »,
insérer les mots :
« pour les différentes catégories professionnelles »
À l’alinéa 23, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« en bonne santé pour les différentes catégories professionnelles ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« cet équilibre : »,
insérer les mots :
« répartition du gain annuel d’espérance de vie en bonne santé à 65 ans entre le travail et la retraite pour les différentes catégories professionnelles, ».
À l’alinéa 1, après le signe :
« : »,
insérer les mots :
« répartition du gain annuel d’espérance de vie en bonne santé à 65 ans entre le travail et la retraite pour les différentes catégories professionnelles, »
I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 bis A ainsi rédigé :
« Art. 200 bis A. – Ouvrent droit à crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g du 1° de l’article 200 du code général des impôts, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable, domicilié en France au sens de l’article 4 B, a renoncé expressément à leur remboursement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 bis A ainsi rédigé :
« Art. 200 bis A. – Ouvrent droit à crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g du 1° de l’article 200 du code général des impôts, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable, domicilié en France au sens de l’article 4 B, a renoncé expressément à leur remboursement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.
« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’avant-dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.
« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieurs à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburant au titre du présent alinéa les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :
«
Année | Diminution du tarif de 40 % | Diminution du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 40 % |
Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019 | - | Supérieur ou égal à 0,25 % | - | - |
Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020 | Supérieur ou égal à 0,75 % | Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 % | Inférieur à 0,25 % | - |
Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021 | Supérieur ou égal à 1,25 % | Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 % | Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 % | Inférieur à 0,25 % |
Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022 | Supérieur ou égal à 1,75 % | Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 % | Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 % | Inférieur à 0,75 % |
Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023 | Supérieur ou égal à 2,25 % | Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 % | Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 % | Inférieur à 1,25 % |
Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024 | Supérieur ou égal à 2,75 % | Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 % | Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 % | Inférieur à 1,75 % |
» ;
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburants au titre du présent alinéa les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :
«
| Année | Diminution du tarif de 40 % | Diminution du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 40 % |
Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019 | - | Supérieur ou égal à 0,25 % | - | - |
Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020 | Supérieur ou égal à 0,75 % | Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 % | Inférieur à 0,25 % | - |
Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021 | Supérieur ou égal à 1,25 % | Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 % | Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 % | Inférieur à 0,25 % |
Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022 | Supérieur ou égal à 1,75 % | Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 % | Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 % | Inférieur à 0,75 % |
Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023 | Supérieur ou égal à 2,25 % | Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 % | Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 % | Inférieur à 1,25 % |
Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024 | Supérieur ou égal à 2,75 % | Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 % | Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 % | Inférieur à 1,75 % |
»
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tarif mentionné au cinquième alinéa est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :
«
| Année | Diminution du tarif de 40 % | Diminution du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 40 % |
| Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019 | - | Supérieur ou égal à 2,75 % | ||
| Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020 | Supérieur ou égal à 0,75 % | Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 % | Inférieur à 0,25 % | |
| Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021 | Supérieur ou égal à 1,25 % | Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 % | Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 % | Inférieur à 0,25 % |
| Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022 | Supérieur ou égal à 1,75 % | Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 % | Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 % | Inférieur à 0,75 % |
| Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023 | Supérieur ou égal à 2,25 % | Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 % | Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 % | Inférieur à 1,25 % |
| Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024 | Supérieur ou égal à 2,75 % | Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 % | Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 % | Inférieur à 1,75 % |
»
I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. – Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 123‑25 à L. 123‑28 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 411‑1 à L. 411‑2 du code de l’environnement.
« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburants au titre du présent alinéa les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :
«
| Année | Diminution du tarif de 40 % | Diminution du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 40 % |
| Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019 | - | Supérieur ou égal à 0,25 % | - | - |
| Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020 | Supérieur ou égal à 0,75 % | Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 % | Inférieur à 0,25 % | - |
| Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021 | Supérieur ou égal à 1,25 % | Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 % | Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 % | Inférieur à 0,25 % |
| Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022 | Supérieur ou égal à 1,75 % | Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 % | Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 % | Inférieur à 0,75 % |
| Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023 | Supérieur ou égal à 2,25 % | Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 % | Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 % | Inférieur à 1,25 % |
| Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024 | Supérieur ou égal à 2,75% | Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 % | Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 % | Inférieur à 1,75 % |
»
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est modulé en fonction du pourcentage de biocarburants dans le carburant destiné aux moteurs d’avions acquis durant l’année précédente par l’entreprise de transport aérien public concernée. Seuls sont pris en considération le biocarburant et le carburant acquis en France. Ne sont pas considérés comme des biocarburants au titre du présent alinéa les produits à base d’huile de palme. Cette modulation est calculée comme suit :
«
| Année | Diminution du tarif de 40 % | Diminution du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 20 % | Augmentation du tarif de 40 % |
| Modulation applicable en 2020 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2019 | - | Supérieur ou égal à 0,25 % | - | - |
| Modulation applicable en 2021 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2020 | Supérieur ou égal à 0,75 % | Supérieur ou égal à 0,5 % et inférieur à 0,75 % | Inférieur à 0,25 % | - |
| Modulation applicable en 2022 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2021 | Supérieur ou égal à 1,25 % | Supérieur ou égal à 1 % et inférieur à 1,25 % | Inférieur à 0,75 % et supérieur ou égal à 0,25 % | Inférieur à 0,25 % |
| Modulation applicable en 2023 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2022 | Supérieur ou égal à 1,75 % | Supérieur ou égal à 1,5 % et inférieur à 1,75 % | Inférieur à 1,25 % et supérieur ou égal à 0,75 % | Inférieur à 0,75 % |
| Modulation applicable en 2024 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2023 | Supérieur ou égal à 2,25 % | Supérieur ou égal à 2 % et inférieur à 2,25 % | Inférieur à 1,75 % et supérieur ou égal à 1,25 % | Inférieur à 1,25 % |
| Modulation applicable en 2025 en fonction des taux d’incorporation suivants constatés en 2024 | Supérieur ou égal à 2,75% | Supérieur ou égal à 2,5 % et inférieur à 2,75 % | Inférieur à 2,25 % et supérieur ou égal à 1,75 % | Inférieur à 1,75 % |
»
Rédiger ainsi cet article :
I. Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à l’exception de l’article 885‑0 V bis du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la dite loi et modifié ainsi :
1° A l’alinéa 1, après le mot fortune, « 50 % » est remplacé par « 100 % »
2° A l’alinéa 1, le chiffre « 45 000 » est remplacé par « 100 000 »
II. Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Rédiger ainsi cet article :
1° Au premier alinéa de l’article 977 du Code Général des Impôts, le tableau est ainsi modifié :
· Le chiffre « 800 000 » est remplacé par « 700 000 »
· Les chiffres « 0.7 », « 1 », « 1.25 » et « 1.5 » sont remplacés respectivement par les chiffres « 0.85 », « 1.25 », « 1.5 » et « 1.8 »
2° Au premier alinéa de l’article 978 du Code Général des Impôts, le chiffre « 50 000 » est remplacé par « 100 000 »
3° Au premier alinéa de l’article 978 du Code Général des Impôts, il est rajouté un 11° :
« 11° Des entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 »
4° Au premier alinéa de l’article 979 du Code Général des Impôts, le chiffre « 75 » est remplacé par le chiffre « 85 ».
5° Au premier alinéa de l’article 973 du Code Général des Impôts, les mots « un abattement de 30 % » sont remplacés par les mots « un abattement forfaitaire de 300 000 euros ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 977 du Code Général des Impôts, les chiffres « 0.7 », « 1 », « 1.25 » et « 1.5 » sont remplacés respectivement par les chiffres « 0.85 », « 1.25 », « 1.5 » et « 1.8 »
II. – Au premier alinéa de l’article 978 du Code Général des Impôts, le chiffre « 50 000 » est remplacé par « 100 000 »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 979 du Code Général des Impôts, le chiffre « 75 » est remplacé par le chiffre « 85 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 978 du Code Général des Impôts, le chiffre « 50 000 » est remplacé par « 100 000 ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 977 du Code Général des Impôts, les chiffres « 0.7 », « 1 », « 1.25 » et « 1.5 » sont remplacés respectivement par les chiffres « 0.85 », « 1.25 », « 1.5 » et « 1.8 »
II. – Au premier alinéa de l’article 978 du Code Général des Impôts, le chiffre « 50 000 » est remplacé par « 100 000 »
III. – Au premier alinéa de l’article 978 du Code Général des Impôts, il est rajouté un 11° :
« 11° Des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1er de la loi n°2016-231 du 29 février 2016 »
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article 973 du Code Général des Impôts, les mots « un abattement de 30 % » sont remplacés par les mots « un abattement forfaitaire de 300 000 euros ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à l’exception de l’article 885‑0 V bis, rétabli dans sa rédaction antérieure à la dite :
II. – Le premier alinéa du 1 du I de l'article 885-OV bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IX. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973, les mots : « abattement de 30 % » sont remplacés par les mots : « abattement forfaitaire de 300 000 euros » ;
2° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 est ainsi rédigé :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
N'excédant pas 700 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,85 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,5 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,80 |
3° Le I de l’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
b) Après le 10° , il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 979, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 est ainsi rédigé :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
N'excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,85 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,5 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,80 |
2° Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 979, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 est ainsi rédigé :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
N'excédant pas 700 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,85 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,5 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,80 |
2° Le I de l’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
b) Après le 10° , il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 ».
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, les mots : « abattement de 30 % » sont remplacés par les mots : « abattement forfaitaire de 300 000 euros ».
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, QR Code ou tout autre véhicule d’identification produit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en oeuvre. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les bouteilles et cartouches de gaz ; ».
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1. – Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au pourcentage :
« 80 % »
le pourcentage :
« 100 % ».
II. – Compléter l’alinéa 12 par la phrases suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »
Supprimer les alinéas 29 à 31.
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
Supprimer les alinéas 37 à 39.
Après le mot :
« propre »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« , leurs communes membres, les regroupements de communes et les Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux ».
Après le mot :
« propre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , leurs communes membres, les EPCI limitrophes et les Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si les mutualisations visent à la mise en place de projets dépassant le cadre territorial des entités qui la compose, des communes tiers, des Établissements Publics de Coopération Intercommunale et des Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux peuvent être associés au processus de mutualisation défini par ledit pacte pour la réalisation d’un projet commun ; ».
Après l’Alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Les modalités de coopération avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La réalisation dudit pacte financier peut être étendu à d’autres groupements de communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) pour la réalisation de projets communs. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention mettre à disposition certains équipements relevant de ses attributions à un autre EPCI limitrophe ou EPCI membre du même Pôle d’Équilibres Territorial et Rural (PETR). »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 18.
À l’alinéa 4, après le mot :
« déléguer »,
insérer les mots :
« à un pôle d’équilibre territorial et rural, ».
Après le mot :
« communes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , leurs groupements et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, sur le fondement de l’article L. 2251‑3, dans le cadre d’un projet fondé non pas sur le territoire mais sur un bassin de vie. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« et le IV de l’article L. 5741‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer cet article.
A l'alinéa 4, après la première phrase, une nouvelle phrase ainsi rédigée est insérée :
« Il ne peut être prononcé de sanction pour des faits datant de plus de quarante-cinq jours. »
A l'alinéa 4, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée est insérée :
« La fermeture ne s’exerce qu’une semaine après avoir été notifiée à l’établissement concerné si l’événement la prétextant est advenu plus de quarante-cinq jours avant la signature de l’arrêté de fermeture. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un établissement de plus d’un an à la date de signature par le maire d’un nouvel arrêté de sanction le concernant ne peuvent être invoquées pour constater de la récurrence de faits justifiant cette sanction. »
Après le mot :
« communes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , leurs groupements et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, sur le fondement de l’article L. 2251‑3, dans le cadre d’un projet fondé non pas sur le territoire, mais sur un bassin de vie. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A° Le troisième alinéa du I du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut fusionner avec le conseil de développement mentionné au IV de l’article L. 5741‑1, lorsque ces établissements publics appartiennent au même pôle d’équilibre territorial et rural, et dans le respect des conditions définies à l’article 57 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Les modalités de cette fusion sont définies par voie de convention entre les parties intéressées. »
I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est supprimé à compter du 1er janvier 2020.
II. – Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
L’article 302 bis K du code général des impôt est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée "taxe de transition écologique sur les billets d’avion", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 3 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 6 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 18 € et 36 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ni lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion. ils sont mis en évidence lors de l’achat et figurent sur le titre de transport.
« 6. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »
I. – À la première phrase de l'alinéa 35, après le mot :
« périmètres »,
insérer les mots:
« des communes et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot:
« population »,
insérer les mots:
« , de la distance de la commune à la ville centre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des représentants des autorités organisatrices de mobilité des territoires limitrophes ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« j) Au 11°, après le mot : « configuration », sont insérés les mots : « , le recensement ».
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« à l’exception des services urbains »
les mots :
« les bus et rames de tramways neufs ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
« et les riverains concernés ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« recharge »,
insérer le mot :
« bidirectionnels ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« de moins de 11 salariés ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de 6 chevaux-fiscaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de sept chevaux-fiscaux ».
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur trente-six mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’avant-dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.
« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieures à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2020.
II. – Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
L’article 302 bis K du code général des impôt est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « taxe de transition écologique sur les billets d’avion », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 3 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 6 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 18 € et 36 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ni lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion. ils sont mis en évidence lors de l’achat et figurent sur le titre de transport.
« 6. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »
I. – À la première phrase de l'alinéa 39, après le mot :
« périmètres »,
insérer les mots:
« des communes et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot:
« population »,
insérer les mots:
« , de la distance de la commune à la ville centre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des représentants des autorités organisatrices de mobilité des territoires limitrophes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« j) Après le mot : « configuration, » la fin du 11° est ainsi rédigée : « le recensement et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« à l’exception des services urbains »
les mots :
« les bus et rames de tramways neufs ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
« et les riverains concernés ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« recharge »,
insérer le mot :
« bidirectionnels ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 36, après la première occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« de moins de 11 salariés ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de six chevaux-fiscaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de sept chevaux-fiscaux ».
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 J bis ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur trente-six mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, le présent article s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’avant-dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.
« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieures à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« périmètres »,
insérer les mots :
« des communes et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« , de la distance de la commune à la ville centre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des représentants des autorités organisatrices de mobilité des territoires limitrophes ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« i bis) À la première phrase du 11° , après le mot : « configuration », sont insérés les mots : « , le recensement ». »
Après le mot :
« laquelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« comprend, à compter du 1er janvier 2024, l’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« et pour leur usage personnel ou celui des occupants de leur logement ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« recharge »,
insérer le mot :
« bidirectionnelle ».
I. – À l’alinéa 46, après le mot :
« dépasser »,
insérer les mots :
« , pour le covoiturage ou d’autres services de mobilité partagée, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la limite fixée à l'avantage découlant du cumul du forfait mobilités durables et du remboursement par l'employeur de l'abonnement aux transports en commun est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limite fixée à l'avantage découlant du cumul du forfait mobilités durables et du remboursement par l'employeur de l'abonnement aux transports en commun est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie est complété par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l’énergie peut utiliser un mécanisme d’enchères pour réaliser cette répartition afin que le prix final de ce volume excédentaire soit optimal pour toutes les parties prenantes. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigée :
« Ce volume global maximal prend en compte les objectifs de réduction de la part du nucléaire prévus à l’article L. 100‑4 du présent code et ne peut pas dépasser 25 % de la production des centrales nucléaires d’Électricité de France. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Commission de régulation de l’énergie peut utiliser un mécanisme d’enchères pour réaliser cette répartition afin que le prix final de ce volume excédentaire soit optimal pour toutes les parties prenantes. »
À la fin du premier alinéa de l’article L. 336‑8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce volume global maximal prend en compte les objectifs de réduction de la part du nucléaire prévus à l’article L. 100‑4 du présent code et ne peut pas dépasser 25 % de la production des centrales nucléaires d’Électricité de France ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – la retranscription du contenu litigieux ou sa description. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fait, pour tout utilisateur, de notifier aux opérateurs un contenu comme étant litigieux dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en bloquer l’accès, alors qu’il sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 375 000 euros d’amende pour les personnes morales. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« à leur carrière ».
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 9, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 26 ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 58, ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 60, ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »,
les mots :
« relatives à leur carrière. »
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 9, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 26, ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 58, ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 60, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« Soutenir »,
insérer les mots :
« la création, ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un service »
les mots :
« une fonction ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , d’orientation »
les mots :
« pédagogique, d’orientation et d’expertise ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« économique, culturelle et artistique ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis° (nouveau) Animer un pôle de référence national concevant et mettant à disposition des ressources expertisées, du conseil et des outils d’appui aux pratiques professionnelles dans une logique de mutualisation ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8°(nouveau) Mobiliser le secteur sur les enjeux d’intérêt général et favoriser la mutualisation des moyens et des outils nécessaires. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et au »
les mots :
« comme au ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Assurer une mission d’observation de l’écosystème musical ; ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et contribuer au développement de la formation professionnelle ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Assurer une veille technologique, des nouveaux usages et soutenir l’innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8°(nouveau) Gérer un lieu d’accueil, ouvert aux acteurs de la musique et à leurs échanges, assurant une valorisation des métiers et de leurs activités. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« et sont prioritairement affectés à leurs missions antérieures ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il a vocation à fédérer toute initiative d’intérêt général intervenant dans son champ de compétence, y compris leurs structurations associatives ou conventionnelles. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et contribuer à son développement ».
À l'alinéa 10, après le mot :
« technologique »,
insérer les mots :
« , une observation des nouveaux usages ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« en accompagnant le secteur dans ses transformations ».
À l’article 1859 du code civil les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six mois ».
À l’article 1859 du code civil les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
À l’article 1859 du code civil les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
À l’article 1859 du code civil les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
L’article 1859 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutes les actions contre les associés ou leurs héritiers et ayants cause qui ont procédé à la cession de leurs droits sociaux se prescrivent par 6 mois après l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1865. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , par délégation, ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. »,
les mots et la phrase suivants :
« à disposition, éventuellement avec des adaptations locales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerces et d’industrie territoriales. Elle s’assure de la bonne péréquation territoriale des moyens des chambres de commerce et d’industrie pour favoriser l’équité territoriale et le développement économique de tous les territoires. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par une entreprise non cotée sont souscrits par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte espèces n’est pas obligatoire. Le prestataire de services d’investissement ou le conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit alors fournir annuellement au contribuable un imprimé fiscal unique mentionnant les caractéristiques des titres souscrits. Ces caractéristiques seront précisées par décret. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances à l’occasion de l’inscription ou de la vente de titres éligibles au PEA-PME comme définis au titre du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération à 0,2 % du montant de l’opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un PEA-PME par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement à 0,12 % de la valorisation du compte titre. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances à l’occasion de l’inscription ou de la vente de titres éligibles au PEA-PME comme définis au titre du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un PEA-PME par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L’interrogation des PEA-PME et PEA est possible dans les mêmes délais et dans les mêmes modalités que les autres comptes soumis à la directive européenne DSP2 ».
Le III l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et environnementales » sont remplacés par les mots : « , environnementales et territoriales » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration comprend notamment : » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« - des informations relatives... (le reste sans changement) » ;
b) À la fin, le signe « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
4° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - des informations relatives à l’implantation géographique en dehors du territoire des métropoles, au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des emplois directs et indirects, des sous-traitants et des fournisseurs, aux moyens de déconcentration des lieux de travail avec pour indicateurs le recours au télétravail ou aux tiers-lieux, aux facilités de mobilité offertes notamment en terme d’accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi et à l’implantation dans le tissu économique et éducatif. »
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration comprend également des informations relatives à l’implantation géographique hors métropoles, au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des emplois directs, des emplois indirects, des recours à la sous-traitance et des achats, les moyens de déconcentration des lieux de travail avec pour indicateurs le recours au télétravail ou au tiers-lieux, les facilités de mobilité offertes notamment en terme d’accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi et l’implantation dans le tissu économique et éducatif. »
Compléter l’alinéa 18 par les mots et la phrase suivante :
« et des chambres de commerces et d’industrie territoriales. Elle s’assure de la bonne péréquation territoriale des moyens des chambres de commerce et d’industrie pour favoriser l’équité territoriale et le développement économique de tous les territoires. »
Le III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et environnementales » sont remplacés par les mots : « , environnementales et, si possible, territoriales » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration, ou une déclaration annexe, peut également comprendre des informations relatives à l’implantation géographique en dehors du territoire des métropoles, au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des emplois directs et indirects, des sous-traitants et des fournisseurs, aux moyens de déconcentration des lieux de travail avec pour indicateurs le recours au télétravail ou aux tiers-lieux, aux facilités de mobilité offertes notamment en terme d’accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi et à l’implantation dans le tissu économique et éducatif. »
Après le mot :
« coopératives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre, dans les conditions prévues au I bis de l’article L 411‑2 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales, telles que définies à l’alinéa 1 du présent article. »
Aux première et dernière phrases de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’intérêt collectif ».
Supprimer l’alinéa 7.
Après la référence :
« L. 223‑6, »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.