À l’alinéa 2, après le mot :
« terminaux »,
insérer le signe et les mots :
« , neufs ou reconditionnés ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ».
À l’alinéa 2, avant le mot :
« accès »,
insérer le mot :
« égal ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , et de favoriser le développement de la lecture ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. »
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
À l’alinéa 6, après les mots :
« égalité d’accès au service public »,
insérer les mots :
« , de mutabilité ».
Après le mot :
« constitués »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions tels que des documents sonores et audiovisuels ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« leur »,
le mot :
« la »
II. – En conséquence, à la même phrase du même aliéna, substituer à la seconde occurrence des mots :
« de leur »,
le mot :
« du ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« vote »,
insérer les mots :
« de l’organe délibérant ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou de leurs groupements ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« à l’échelle du département ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« validé »,
le mot :
« approuvé ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 3212‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3212‑4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou aux organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et des activités »,
les mots :
« , des activités et des outils »
II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer les deux phrases suivantes :
« Elles en assurent l’accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« à des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° auprès d’un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, après évaluation des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans l’hypothèse où plusieurs autorisations sont demandées, le statut juridique de l’enfant peut être revu par la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle instituée par l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. » »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et à titre exceptionnel »
les mots :
« , à titre exceptionnel et uniquement pour les mineurs de plus de seize ans » .
Après le mot : « parcours », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « , envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie et l’informer des mesures qui seront prises pour le soutenir jusqu’à ses vingt-et-un ans ».
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« exercice, »
insérer les mots :
« tous les trois ans, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de »
les mots :
« détaille les moyens mobilisés pour identifier les risques de maltraitance, prévenir et traiter des situations de maltraitance et contrôler, en association avec les services déconcentrés de l’État, ».
Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pénurie des familles d’accueil.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »
Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑3. – La reconnaissance de la minorité et de l’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le conseil départemental qui a procédé à son évaluation sociale s’applique à tout le territoire national. En conséquence, le conseil départemental vers lequel est orienté un mineur non accompagné pour sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la répartition nationale ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’isolement de cette personne. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 312‑1. ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et à titre exceptionnel »,
les mots :
« , à titre exceptionnel et uniquement pour les mineurs de plus de seize ans ou, s’agissant des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, déclarant un âge de plus de seize ans ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« sensibilisation »,
insérer les mots :
« et de prévention auprès de tous les publics, notamment ».
Après l’alinéa 113, insérer les sept alinéas suivants :
« 27° bis L’article L. 336‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elle tend à remédier.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.
« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa.
« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaître une difficulté.
« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A (nouveau) Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - L’avant-dernier alinéa du même article de la même loi est complété par trois phrases ainsi rédigées :« Elle peut également réaliser d’office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l’observatoire prévu au 6° de l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. À cette fin, l’autorité et l’observatoire peuvent, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce carnet comporte la mention du droit d’accéder ses origines personnelles pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, tel que défini par l’article L. 2143‑2 du présent code, ainsi que de la procédure à suivre pour revendiquer ce droit. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« prélèvement »
insérer les mots :
« en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toutefois, le mineur de seize ans révolus, conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, peut accéder aux informations non identifiantes du tiers donneur. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3 »
les mots :
« à seize ans révolus, accéder aux données non identifiantes définies à l’article L. 2143‑3 et, à sa majorité, à l’identité de ce tiers donneur ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« générale »,
insérer les mots :
« ainsi que les activités culturelles et socioculturelles »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« expérience »,
insérer les mots :
« ainsi qu’un accès aux activités culturelles et socioculturelles ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« et sociale ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le coût économique et social de la détention avec celui des différentes alternatives à l’incarcération et aménagements de peine.
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131‑16‑1, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑16‑2. – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 du présent code soit un contrat de travail régi par les articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑9 du présent code, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
« Le principe énoncé au premier alinéa s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
« Constitue une rémunération au sens du présent article, le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement.
« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co‑contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
« Les règlements mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331‑1 et L. 331‑5. »
2° L’article L. 222‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131‑16‑2, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
3° Au second alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « à l’article L. 131‑16 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131‑16 et L. 131‑16‑2, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementales »,
insérer les mots :
« éthiques et sociales ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, notamment en radio, il y a lieu de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« À cet égard, les élèves sont sensibilisés à la réalisation des dix-sept objectifs du développement durable dans le cadre de l’Agenda 2030. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« De manière volontaire, cet affichage peut être complété par des informations mesurant l’impact éthique, économique et social des biens et services considérés. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« À cet égard, les élèves sont sensibilisés à la réalisation des dix-sept objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030. »
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑60. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« Toutefois, pour les biens et services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3° .
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229‑61. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑60 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« La présente loi s’inscrit dans la logique de réalisation des objectifs de développement durables en particulier de la cible 2 de l’Objectif de développement durable 16 qui tend à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère ou une demi-sœur » ;
2° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère ou une demi-sœur ».
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑31‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal. » ;
2° L’article 227‑27‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable du crime défini au premier alinéa, le jeune majeur, sous réserve d’une relation préexistante avant l’acquisition de la majorité, avec un mineur de quinze ans. »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« surprise, »,
insérer les mots :
« et même si le mineur se livre à la prostitution, »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « sœur, » sont insérés les mots : « un quasi-frère ou une quasi-sœur, »;
2° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « sœur, », sont insérés les mots : « un quasi-frère ou une quasi-sœur, » .
Les article 222‑31‑1 et 227‑27‑2-1 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« surprise, »,
insérer les mots :
« et même si le mineur se livre à la prostitution, »
Au premier alinéa de l’article 706‑48 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui vise à quantifier, qualifier et évaluer les violences sexuelles sur mineurs conformément à la cible 2 de l’objectif de développement durable 16 qui tend à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.
L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis à l’Agenda 2030.
« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle, à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus, et plus généralement l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « et incluant la démarche des objectifs de développement durable. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité national olympique et sportif français produit annuellement un rapport public valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations ainsi que contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
À l’alinéa 17, après le mot :
« sœur, »,
insérer les mots :
« un demi-frère ou une demi sœur, ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« sœur »,
insérer les mots :
« , un demi-frère ou une demi-sœur ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« e) la Convention internationale des droits de l’enfant, premier traité international à énoncer les droits de tous les enfants et à contraindre les États parties à respecter chacun de ses articles ».
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Pour lutter contre le triptyque fragilité-conflit-violence, la France agit pour promouvoir la réalisation, en particulier, de la cible 2 de l’ODD 16 qui tend à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. Reconnaissant la vulnérabilité particulière des enfants, elle s’applique à soutenir leur accès à la justice et lutte contre l’impunité relative à toutes les situations de violences sexuelles et sexistes, particulièrement en situation de conflits armés. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 57, insérer les deux phrases suivantes :
« La France encourage la participation des populations bénéficiaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques publiques les concernant. Les populations les plus touchées par des dynamiques de fragilisation, en particulier les femmes et les enfants, doivent être des acteurs majeurs de la résilience et l’instauration d’une paix durable. »
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles sont disponibles, les données sont désagrégées par tranche d’âge, afin de permettre la mesure de l’impact de l’action de la France en matière de défense et de garantie des droits de l’enfant ».
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« humains »,
insérer les mots :
« , en particulier des droits de l’enfant ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« À partir de son passage dans l’enseignement secondaire, l’enfant est systématiquement entendu par l’autorité de l’État lors de la demande d’autorisation précitée ».
Après la première occurrence du mot :
« émissions »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413‑3 du code de l’environnement et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuel à la demande, au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Après le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII decies ainsi rédigé :
« Chapitre VII decies
« Taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores.
« Art. 302 bis KJ. – I. – Il est institué une taxe dénommée « taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores ».
« II. – La taxe est due par les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, commercialisant en France des matériels destinés à l’écoute de contenus sonores selon une liste définie par décret en Conseil d’État.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes de détails et de ventes en ligne des matériels visés à l’alinéa précédent.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à l’assiette visée au III.
« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« âgé de plus de treize ans »
les mots :
« capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du présent code ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« âgé de plus de treize ans »
les mots :
« capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du présent code. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les opérations de prévention et de pédagogie des forces de l’ordre envers la population et envers les jeunes en particulier.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux recettes réalisées par la vente de billet donnant accès à une retransmission intégrale et simultanée des représentations prévues au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sa mise en œuvre doit être évaluée grâce aux indicateurs définis par la feuille de route de la France afin de s’assurer que la présente loi respecte les objectifs de développement durable. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 223 :
« Pour accompagner et soutenir les créations de contenus, l’Agence nationale de la recherche renforcera ses partenariats avec les acteurs publics de l’audiovisuel (Radio France, France Medias Monde, France Télévisions, Centre national du cinéma et de l’image animée, INA) afin de collaborer sur des actions et appels à projet communs de diffusion dans la société de la culture et des métiers scientifiques, de vulgarisation des connaissances scientifiques et de médiatisation de la controverse scientifique. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » souhaite développer un projet économique innovant à l’issue et en lien avec ses travaux de recherches, il bénéficie, après reconnaissance de son projet par un organisme public, d’un renouvellement de cette carte de séjour pour une durée maximale de quatre ans. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente loi au regard des indicateurs nationaux de suivi des Objectifs de développement durable des Nations unies que la France s’est engagée à atteindre d’ici 2030.
À l’alinéa 2, après le mot :
« marché »,
insérer les mots :
« et de la nécessité de protéger les publics vulnérables notamment les mineurs et les personnes handicapées, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 15000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 15000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;
2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical » , sont insérés les mots : « ou de théâtre ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 ».
2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant « 1 725 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du sixième alinéa du f du III est ainsi modifiée :
-) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
-) Sont ajoutés les mots : « pour les dépenses engagées entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;
2° Le 2 du VI est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
« a) Pour une œuvre de fiction :
« 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;
« 1 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;
« 2 400 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
« 3 600 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;
« 4 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;
« 6 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
« 9 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;
« 12 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;
« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;
« c) Pour une œuvre d’animation : 3 600 € par minute produite et livrée.
« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 22,5 % du montant total des dépenses suivantes, réalisées avant le 31 décembre 2022 pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : »
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 45 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. »
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par « 750 000 € » ;
b) A la deuxième phrase, le montant « 750 000 € » par « 1 000 000 € ».
II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Soit dans les radios associatives et les radios indépendantes qui ont été particulièrement impactées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Soit dans les entreprises d’édition de services de télévision à vocation locale qui ont été particulièrement fragilisées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« En l’absence de solution d’hébergement avec l’un de ses parents ou l’un des titulaires de l’autorité parentale, il convient de saisir l’autorité judiciaire compétente à prendre une mesure d’accueil et d’accompagnement. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le producteur délégué prend personnellement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, et en garantit la bonne fin. L’éditeur de services ne peut prendre, dans la production de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, une responsabilité de nature et d’étendue équivalente à celle du producteur délégué. »
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« équilibrées, »
insérer les mots :
« équitables et non discriminatoires, ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa du 2° bis, il est inséré l’alinéa suivant :
« – soit, pour les radios thématiques spécialisées dans un genre musical pour lequel la production francophone est considérée comme excessivement faible au regard de critères établis par l’établissement public mentionné à l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique : 20 % de titres francophones. » ;
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis de façon trimestrielle à l’exception des dispositifs prévus aux cinquième et sixième alinéas du même 2° bis. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑3 du code de la consommation, après le mot : « temps », sont insérés les mots : « , notamment en radio, ».
Après le 11° de l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Favorise, en lien avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’adoption par les services de musique à la demande d’une Charte de la francophonie et de la diversité musicale visant à assurer une mise en avant effective de la chanson francophone dans tous les genres musicaux. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Une mission de prévention et d’information auprès de tous les publics, notamment des plus jeunes, sur les risques et conséquences du piratage d’œuvres protégées par le droit d’auteur et des contenus sportifs. »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« blocage »,
insérer les mots :
« , de retrait ».
II. – En conséquence, après le même mot, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au deuxième alinéa, après les mots : « audiovisuelles nationales », sont insérés les mots : « , à la promotion de la diversité musicale » ; »
Compléter l’alinéa 58 par les trois phrases suivantes :
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. Elle développe des contenus sonores à destination du jeune public. Elle s’attache à mettre à la disposition du public le plus large catalogue possible de contenus audio. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les services de plateformes de partage de vidéos à l’occasion de la mise en œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après leur majorité, être utilisées à des fins commerciales. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent article à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ; »
L’article 377 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de se prononcer sur la délégation de l’autorité parentale, la juridiction recueille la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du présent code. »
L’article 378 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, la juridiction recueille la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du présent code. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement pédopsychiatrique et social des enfants exposés aux violences conjugales telles que prévues par la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’achat de biens meubles destinés à être reconditionnés ou réemployés. »
II. – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La vente d’un produit reconditionné, recyclé, réutilisé et réemployé. »
II – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, sur l’offre de formation initiale et continue aux métiers de l’économie circulaire ainsi que sur les besoins pour accompagner son développement.
Ce rapport évalue l’impact et le rôle de réinsertion sociale des formations et des métiers de l’économie circulaire.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, sur la création d’un label qui assure la qualité de reconditionnement des produits électroniques, électriques et des biens d’ameublement.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, la juridiction entend l’enfant, si celui-ci est capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du présent code. »
L’article 378‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, elle oriente l’enfant vers une structure d’accompagnement psychosocial. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement pédopsychiatrique et social des enfants exposés aux violences conjugales telles que prévues par la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , en prenant en compte, le cas échéant, les enfants dont elle a la charge, ».