Mesdames, Messieurs,
En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année. En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences.
Ces chiffres glaçants nous engagent collectivement.
Au cours des dernières années, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre le fléau des violences conjugales. Mais une réalité demeure.
Les violences conjugales ne doivent plus être une fatalité. C’est le regard de toute une société qui doit changer.
La parole se libère, mais toutes les victimes ne parlent pas. Et toutes les violences ne sont pas encore assez prises en compte. Ces violences sont destructrices, tant elles sont marquantes à vie.
Les victimes peuvent se reconstruire mais ne peuvent jamais vraiment les oublier.
Ces violences sont un véritable fléau, reflet des inégalités et des héritages du modèle patriarcal de la société française. Nous devons aujourd’hui toutes et tous être mobilisés pour les combattre et éradiquer ces violences inacceptables.
L’urgence de la situation impose de nouvelles mesures. Tel est l’objet de cette proposition de loi. Une action plus forte, plus résolue, pour protéger réellement les victimes de violences et éviter les drames.
Ces derniers mois, dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées à travers toute la France, au sein des onze groupes de travail et des Grenelles locaux impulsés par le Gouvernement pour réinterroger toutes nos politiques publiques. Ce Grenelle a permis de rassembler les acteurs, en contact avec les victimes, impliqués dans la lutte contre les violences conjugales.
À l’Assemblée nationale, un groupe de travail contre les violences conjugales s’est constitué au sein du groupe La République en Marche avec pour volonté de recueillir des constats et des propositions issues directement des acteurs concernés sur le terrain. Les députés membres de ce groupe de travail ont effectué quatorze séances de travail dans chacune des régions françaises. Ce sont plus de cinq cents acteurs rencontrés et près de six cents citoyens qui ont participé aux différents ateliers organisés.
De l’ensemble de ces travaux émergent de nombreuses propositions permettant d’améliorer nos politiques de prévention et de formation, de protection et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, mais aussi d’accueil et de traitement des auteurs.
Véritable fruit d’un travail participatif et de réflexions collectives, ce texte entend engager des mesures concrètes et nécessaires au plus près des attentes des acteurs et des victimes.
Cette proposition de loi est le résultat législatif de ces travaux et de ces nombreux échanges. La présente proposition de loi, qui modifie ainsi le code civil, le code pénal et le code de procédure pénale, vise à mieux reconnaître les violences conjugales sous leurs différentes formes qu’elles soient physiques et psychologiques, notamment en reconnaissant l’emprise. Elle permet également de renforcer les dispositifs de prévention et de protection des victimes de violences conjugales, du parent et des enfants. Enfin, pour éviter de nouveaux drames, il semble nécessaire de permettre aux médecins de pouvoir signaler aux autorités compétentes, des faits de violence constatés chez une victime de violences conjugales lorsque celle‑ci est en danger.
Il s’agit dans cette loi de tirer toutes les conséquences des violences qui interviennent dans le huis clos familial, auquel il convient de mettre un terme, ce qui suppose un engagement volontaire de chacun pour libérer la parole, pour décloisonner les actions favorisant la sortie du cycle des violences, pour mettre en place les outils législatifs adaptés.
Le chapitre 1er est consacré à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales. L’article 1er modifie les articles 378, 379‑1 et 380 du code civil afin de permettre au juge pénal comme au juge civil de retirer l’exercice de l’autorité parentale en cas de condamnation pénale pour des faits de violences conjugales.
L’exercice de l’autorité parentale constitue souvent pour un parent violent le moyen de maintenir son emprise sur l’autre parent. Il convient en conséquence de donner au parent victime ou à ceux qui ont accueilli les enfants en cas de nécessité, les moyens de continuer à prendre les décisions nécessaires à la protection, au développement et à l’éducation de l’enfant, en urgence ou de manière plus pérenne.
S’il est possible aujourd’hui d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis par un parent sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, notamment en cas d’atteintes sexuelles ou d’atteintes à la vie, mais également en cas de violences, menaces, agressions sexuelles ou de harcèlement, le prononcé de telles décisions demeure insuffisant, notamment si l’enfant n’a pas été directement mis en danger par le parent violent. Le retrait de l’autorité parentale est lourd de conséquences car il affecte la titularité même des droits : le parent, déchu de l’autorité parentale, perd tous les droits qui la composent ainsi que les prérogatives exceptionnelles qui y sont rattachées telles que le droit de consentir au mariage, de demander son émancipation et de consentir à son adoption.
La modification des articles susvisés élargit le cadre législatif en permettant au juge pénal comme au juge civil ultérieurement si ce dernier ne l’a pas fait, de retirer spécifiquement l’exercice de l’autorité parentale en cas de condamnation pour des faits de violence. Le juge pourra ainsi moduler sa décision au regard des faits d’espèce et disposer d’une alternative dans l’hypothèse où le retrait – total ou partiel ‑ de l’autorité parentale ne serait pas justifié au regard de la situation familiale. Il sera ainsi possible dès la condamnation pénale et sans attendre la saisine du juge aux affaires familiales de retirer l’exercice d’un ou plusieurs attributs de l’autorité parentale devenu compliqué ou impossible à exercer ‑ notamment en cas de placement en détention, tel que par exemple l’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement, ou d’attribuer au seul autre parent la prise des décisions relatives à la santé de l’enfant, sa scolarité, la pratique de ses loisirs.
Les dispositions du code pénal sont également modifiées, par coordination, afin de permettre à la juridiction répressive (cour d’assises ou tribunal correctionnel), qui aura à juger le titulaire de l’autorité parentale ayant commis une infraction sur son enfant ou sur l’autre parent, de se prononcer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, et non uniquement sur le retrait de celle‑ci.
L’article 2 permet, en cas de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes d’un parent par l’autre, et sans délai, à la personne ou à l’établissement qui recueillera l’enfant de prendre l’ensemble des décisions relevant de l’exercice de l’autorité parentale. Les conditions fixées par l’article 377 du code civil pour la délégation de l’autorité parentale au profit d’un tiers, aujourd’hui circonscrites au désintérêt manifeste ou à l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale, seront élargies pour rendre possible, dans l’hypothèse de l’homicide volontaire d’un parent par l’autre parent, une délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale.
Cet article prévoit en outre la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et de tout droit de visite et d’hébergement en cas de poursuite ou de condamnation du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes d’un parent sur l’autre afin de permettre, dans de telles circonstances, la prise de décisions dans l’intérêt de l’enfant sans avoir à solliciter l’accord du parent violent.
La gravité des faits et le caractère provisoire de la mesure justifient la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale, sans l’intervention ni du juge, ni du procureur de la République par le seul effet de la loi à compter de la mise en examen ou du mandat d’arrêt en cas de poursuite, ou bien à compter de la condamnation avec saisine simultanée du juge aux affaires familiales pour statuer sur la délégation de l’exercice de l’autorité parentale
L’article 3 complète enfin le 17° de 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire auquel peut être soumis l’auteur présumé de violences conjugales durant la phase d’enquête ou d’instruction. Outre l’interdiction de tous contacts entre l’auteur présumé des faits de violence et les victimes, en ce compris les enfants, déjà possible, le juge des libertés et de la détention et le juge d’instruction pourront désormais prévoir spécifiquement, en cas de violences conjugales, la suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, y compris en l’absence de violences directes à leur encontre.
Le chapitre 2 de cette proposition de loi vise à encadrer le recours à la médiation en cas de violences conjugales.
Si l’ensemble des réformes de la justice en cours visent à encourager et développer le recours aux mesures alternatives au règlement des différends et notamment aux médiations familiales, en matière de divorce et d’exercice de l’autorité parentale, il convient néanmoins d’en restreindre la pratique, voire de la proscrire, non seulement en cas de violences conjugales, mais également en raison de la situation d’emprise dans laquelle peut se trouver la victime des violences à l’égard de l’une des parties sur l’autre.
Les dispositions actuelles du code civil relatives à la médiation familiale permettent au juge aux affaires familiales, lorsque les deux parties l’acceptent, d’ordonner une médiation familiale et de désigner le médiateur qui y procédera, ou bien si l’une ou l’autre des parties la refuse, de leur faire injonction de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Ces deux possibilités sont visées, d’une part, à l’article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires fixées entre époux dans le cadre de la procédure de divorce et, d’autre part, à l’article 373‑2‑10 du code civil, relatif à la recherche d’accords concernant l’exercice de l’autorité parentale.
Il convient d’exclure la possibilité pour le juge d’ordonner une médiation ou de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur en cas de violences de l’une des parties, mariée ou non, sur l’autre parent ou sur l’enfant, dans toute procédure concernant la séparation du couple ou les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tel est l’objet de l’article 4.
Concernant la médiation en matière pénale, le groupe de travail justice du Grenelle contre les violences conjugales préconise qu’il soit fait interdiction au procureur de la République de décider d’une médiation pénale à titre d’alternative aux poursuites pour des faits de violences conjugales.
Le 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d’ordonner une médiation pénale, à la demande ou avec l’accord de la victime, s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
En matière de violences au sein du couple, l’article 41‑1 a été modifié à plusieurs reprises ces dernières années pour encadrer et limiter le recours à la médiation, et il indique ainsi actuellement : « Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ».
Ces dispositions ne sont cependant pas satisfaisantes.
En effet, elles n’interdisent pas de façon absolue la médiation en matière de violences au sein du couple, l’exigence d’une demande de la victime n’étant en cette matière pas pertinente pour éviter des recours abusifs à cette procédure, dès lors que la victime peut se trouver sous l’emprise de l’auteur des violences.
L’article 5 de la proposition de loi réécrit en conséquence l’article 41‑1 pour interdire la médiation pénale en cas de violences au sein du couple.
Le chapitre 3 a pour objet de décharger de leur dette alimentaire les descendants (enfants, petits‑enfants) comme les ascendants d’une victime de violences conjugales de leur dette alimentaire envers le parent condamné en cas de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes.
En effet, en application de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Néanmoins, le juge peut les décharger de tout ou partie de la dette alimentaire quand le créancier a lui‑même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur en vertu de l’article 207 de ce même code.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’existence et la gravité du manquement du créancier en fonction des circonstances de fait.
La Cour de cassation a rappelé que tout manquement, du moment qu’il revêt une certaine gravité peut faire obstacle à la demande d’aliments de l’indigne. Il est acquis que des actes de violences physiques ou psychologiques caractérisent un manquement grave du créancier d’aliments à l’égard du débiteur.
Il apparaît important symboliquement d’inscrire dans la loi que le meurtre, l’assassinat, l’empoisonnement, les violences ayant entraîné la mort ou la tentative de l’un de ces crimes d’un parent par l’autre parent exclut de manière certaine et systématique toute obligation alimentaire des descendants et des beaux‑parents du condamné y compris, le cas échéant en l’absence de retrait de l’autorité parentale.
Tel est l’objet de l’article 6.
L’article 7 de la proposition de loi complète l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal qui réprime le harcèlement moral au sein du couple.
Ces faits sont actuellement punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.
Ces peines sont cependant insuffisantes dans les cas les plus graves, lorsque le harcèlement a poussé la victime à se donner la mort.
Les nouvelles dispositions prévoient ainsi des peines de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque le harcèlement aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le chapitre 5 est consacré au secret professionnel. Le groupe de travail justice du Grenelle contre les violences conjugales a préconisé une modification de l’article 226‑14 du code pénal en permettant au médecin et à tout soignant de porter à la connaissance des autorités, sans l’accord de la victime, des faits de violences conjugales.
L’article 226‑13 du code pénal incrimine la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession. L’article 226‑14 du même code en prévoit les dérogations, et son 2° traite des hypothèses dans lesquelles les faits de violences peuvent être signalés par le médecin en cas de violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature, en prévoyant une exception à la condition d’accord de la victime pour les mineurs et les incapables majeurs.
L’article 8 de la présente proposition de loi complète l’article 226‑14 afin d’ajouter une nouvelle exception à l’accord de la victime nécessaire à la révélation de faits de violences par le médecin à l’autorité judiciaire.
Il est ainsi prévu que le médecin ou tout autre professionnel de santé pourra porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il existe des éléments laissant craindre que la victime majeure se trouve sous l’emprise de leur auteur et qu’elle est en danger immédiat. Le professionnel de santé devra s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il devra l’informer du signalement fait au procureur de la République.
L’article 9 de la proposition de loi complète l’article 56 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions et aux saisies, afin de permettre la saisie des armes en cas de violences au sein du couple.
Il prévoit ainsi que lorsque l’enquête portera sur des infractions de violences qui sont susceptibles de se renouveler, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’officier de police judiciaire pourra, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et qui sont susceptibles de confiscation. En matière d’infractions violentes, toutes les armes sont susceptibles de confiscation, même lorsqu’elles n’ont pas été l’instrument du délit.
Ces dispositions permettront d’éviter, dans les situations à risque, qu’une personne faisant l’objet d’une enquête pour des violences au sein du couple mais qui est laissée en liberté jusqu’à son jugement, n’utilise les armes en sa possession – armes à feu ou armes blanches ‑ pour commettre des actes graves contre son conjoint ou compagnon.
L’article 10 de la proposition de loi vise à renforcer la lutte contre le harcèlement au sein du couple. Il complète l’article 226‑1 du code pénal qui réprime les atteintes à la vie privée en y ajoutant le fait de localiser en temps réel une personne sans son consentement. En outre, les peines encourues pour les atteintes à la vie privée sont aggravées lorsqu’elles sont commises au sein du couple, afin de punir plus sévèrement les comportements d’« espionnage » dans ce contexte.
Ces outils de géolocalisation en ligne permettent aux agresseurs de faire pression sur leurs victimes en épiant leurs faits et gestes au quotidien. Ces outils sont très facilement accessibles et dissimulables. Il s’agit d’une surveillance constante qui bouleverse le quotidien de ces femmes, déjà victimes de violences physiques ou psychologiques à laquelle il convient donc de mettre fin à travers cet article.
L’article 11 vise à renforcer la protection des mineurs à l’exposition à la pornographie, et à lutter contre le sexisme. La responsabilité et les sanctions des sites pornographiques qui permettent aux mineurs d’accéder à leurs contenus doivent être renforcées.
Dans notre pays, le premier accès à la pornographie est estimé à 13 ans. 55 % des adolescents estiment qu’ils étaient trop jeunes lors de leur première exposition à la pornographie.
Pour ces jeunes, leur imaginaire et leur sexualité se construisent par la brutalité qui va avec ces images. Or une exposition à la pornographie chez les jeunes peut être préjudiciable à leur construction, leur comportement et leur sécurité.
Les associations rencontrées lors du Grenelle contre les violences conjugales sont de plus en plus nombreuses à relever également que les jeunes, habitués à ces images, reproduisent des situations de violences. Les violences conjugales sont donc constatées et relevées à un âge désormais plus précoce au sein des jeunes couples.
En outre, alors que la loi interdit de « fabriquer, transporter et diffuser » un contenu pornographique dès lors que ce message est susceptible d’être vu par un mineur (article 227‑ 24 du code pénal), l’exposition des mineurs à des contenus pornographiques en libre accès sur internet est aujourd’hui une réalité.
Il convient donc de protéger les plus jeunes, face à ces contenus et de lutter contre l’exposition à la pornographie en renforçant la responsabilité des acteurs sur l’accès des mineurs aux contenus pornographiques sur Internet.
C’est pourquoi la proposition de loi vient inscrire que le simple fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante pour les mineurs, ce qui consacre la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article 12 de la proposition de loi vise à clarifier le régime de l’aide juridictionnelle provisoire institué par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en modifiant l’article 20 de cette loi.
En prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe les procédures concernées par ce régime, cet article permettra ainsi d’en améliorer la lisibilité.
Outre les procédures citées aujourd’hui dans l’article 20, à savoir les cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion, l’article règlementaire pourra notamment cibler les demandes d’ordonnance de protection faites en cas de violences au sein du couple.
Il s’agit ici de faciliter le parcours des victimes de violences conjugales en permettant la prise en charge de la victime dès le dépôt de plainte. L’aide juridictionnelle est alors attribuée de manière provisoire puis de manière définitive sous condition de ressources.
Chaque victime doit pouvoir être conseillée et accompagnée dès lors qu’elle décide de franchir le pas et de déposer plainte contre son agresseur.
L’article 13 prévoit l’application outre‑mer de la présente proposition de loi.
Les dispositions modifiant le code civil seront applicables en Guadeloupe, à la Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ; ainsi qu’en Polynésie française (l’état et la capacité des personnes relevant de la compétence de l’État, en vertu du 4° de l’article 7 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004, cette matière est applicable de plein droit en Polynésie française) et dans les TAAF (où la compétence de l’État est applicable de plein droit en vertu du 4° de l’article 1‑1 de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton).
Une extension dans les îles Wallis et Futuna est à prévoir au regard de la compétence de l’État en droit civil.
En revanche, ces dispositions ne peuvent être étendues en Nouvelle‑Calédonie en raison de sa compétence propre en la matière.
Les dispositions pénales de la proposition seront applicables outre‑mer, par la mise à jour des articles 711‑1du code pénal et 804 du code de procédure pénale.
L’article 14 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour l’État.
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La présente proposition de loi a vocation à renforcer de façon significative la protection de toutes les victimes de violences intrafamiliales, conjoint, ex‑conjoint et enfants en prenant en considération l’ensemble des perturbations de la vie familiale engendrées par ces violences, de quelque nature qu’elles soient y compris les plus dramatiques et notamment l’homicide volontaire de l’un des parents par l’autre.
Son adoption par le Parlement démontrera la détermination sans faille des pouvoirs publics à lutter avec la fermeté nécessaire contre les violences conjugales et à garantir le droit de chacun à une vie de famille respectueuse de la dignité humaine.
Chapitre 1er
Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale
en cas de violences conjugales