À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , formé aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et à la procédure d’aide à mourir, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée en présence de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑11, ou d’une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6.
« Le troisième alinéa du présent I ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre lorsque la personne souffre d’une maladie psychiatrique pouvant altérer partiellement son discernement ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas au c du 1° du présent II. »
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 800 000 € | 800 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 100 000 € | 7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -7 100 000 € | -7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -788 000 000 € | -780 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sobriété énergétique des exploitations agricoles | 788 000 000 € | 788 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 8 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 € | 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 100 000 € | 7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -7 100 000 € | -7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 100 000 € | 7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -7 100 000 € | -7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après le c du 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. Opérations qui ne soient pas zéro déforestation au sens au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010 ou qui n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »
L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 ;
b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables ;
c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit ;
Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° -00 bis du A du l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010.
« 2° Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Electricité d’origine renouvelable produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87-1 | 0 |
»
2° Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et les services, insérer un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est produite à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d’énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
« 2° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre III quinquies du titre III de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 564 septies ainsi rédigé :
« Art. 564 septies. – Il est institué, au profit de la ou les autorités compétentes désignée(s) pour honorer les obligations découlant du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010, une taxe sur les produits figurants à l’Annexe I de ce même règlement. Elle est due par l’importateur ou le déclarant en douane.
»Un arrêté conjoint du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et numérique et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe le taux de la taxe.
« Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de droits de douane. »
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Il est institué une taxe sur les ventes au public de munitions de chasse contenant du plomb. Le montant de la taxe s’élève à 1,5 € par kilogramme de plomb.
Au premier alinéa du I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, les mots : « sans exclure la pratique de la chasse » sont remplacés par les mots : « à condition d’exclure la pratique de la chasse ».
I. – À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne du tableau à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 528 000 »
le montant :
« 864 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne du tableau à l'alinéa 5, substituer au montant :
« 528 000 »
le montant :
« 1 440 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 329‑4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins 4 % du budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche est consacré à l’étude des régions polaires. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 90 millions d’euros »
le montant :
« 95 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 100 millions d’euros »
le montant :
« 95 millions d’euros ».
L’article L. 329‑4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Au moins 0,4 % du budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche est consacré à l’étude des régions polaires. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 100 000 € | 7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -7 100 000 € | -7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones
géographiques caractérisés pardes difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjourportant la mention « salarié ».
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ». »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Après le mot :
« travail »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation
de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il y bénéficie d’un accompagnement social, administratif et linguistique. »
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552‑13, les mots : « et administratif », sont remplacés par les mots : « , administratif et linguistique » ;
À l’article L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour, après les mots « vers une autre région » sont insérés les mots : « dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile disposant d’une attestation de demande d’asile, à partir du quatrième mois suivant l’enregistrement de sa demande et jusqu’à la décision définitive ou jusqu’au transfert vers un autre État.
« Le même accès au travail est autorisé pour les personnes arrivant en France par le biais de programme de réinstallation, dès l’enregistrement de leur demande d’asile. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 423‑22, les mots suivants sont supprimés : « de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » ;
2° L’article L. 435‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) Les mots : « peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer » sont remplacés par les mots : « , dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voit délivrer » ;
c) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 7 du chapitre III du titre II du livre IV est complété par les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « , à la protection judiciaire de la jeunesse » et les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3° L’article L. 435‑3 est abrogé.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
2° L’article L. 435‑3 est abrogé.
Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
Après l’article L. 631‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette interdiction, le 3° de l’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au territoire de Mayotte. »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés et aux étrangers accompagnés d’un mineur. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
2° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 551‑15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 551‑15, les mots : », totalement ou partiellement, » sont remplacés par les mots : »partiellement, ou totalement dans des cas exceptionnels et si les conditions ayant conduit au refus des conditions matérielles d’accueil persistent, ».
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° et du 2° et que le demandeur revient sur son refus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablit les conditions matérielles d’accueil totalement ou partiellement. L’office peut refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans des cas exceptionnels, la décision à cette fin est écrite et motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
« 2° L’article L. 551‑16 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : »partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil « sont remplacés par les mots : »partiellement, ou totalement dans des cas exceptionnels et si les conditions ayant conduit au retrait des conditions matérielles d’accueil persistent, dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : » ;
« b) Le dernier alinéa de l’article L. 551‑16 est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° , 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablit totalement ou partiellement les conditions matérielles d’accueil. L’office peut refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans des cas exceptionnels, la décision à cette fin est écrite et motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
« 3° Après le même article L. 551‑16, il est inséré un article L. 551‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑17. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration publie chaque année un rapport rendu public dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au présent chapitre. Ce rapport comprend notamment des données quantitatives et qualitatives concernant l’octroi, les motifs de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. »
À l’alinéa 29, après le mot :
« étranger »,
insérer le mot :
« majeur ».
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 7, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« lorsque l’intéressé est mineur, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« lorsque l’intéressé est mineur, ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« lorsque l’intéressé est mineur, ou est accompagné d’un mineur».
À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2027 » ,
l’année :
« 2025 ».
Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, au regard des objectifs fixés par la présente loi, du I de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les modalités de réalisation de la mise à l’abri immédiate par l’État.
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5132‑1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’exercer une activité indépendante » ;
2° L’article L. 5132‑2 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot « structures ».
3° L’article L. 5132‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Seules les embauches » sont remplacés par les mots « Seule la contractualisation » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion » sont remplacés par les mots « aux structures » ;
4° Au troisième L’article L. 5132‑3‑1, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures » et les mots : « le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche » sont remplacés par les mots : « la contractualisation avec des personnes qui étaient, avant leur entrée en parcours d’insertion » ;
5° L’article L. 5132‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les structures d’insertion par le travail indépendant. » ;
6° La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Structures d’insertion par le travail indépendant
« Art. L. 5132‑15-3. – Les structures d’insertion par le travail indépendant sont des structures conventionnées par l’État qui contractent avec des personnes porteuses d’un projet d’activité indépendante, éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3.
« Art. L. 5132‑15-4. – Les structures d’insertion par le travail indépendant ont pour mission d’assurer l’accompagnement des personnes visées à l’article L. 5132‑16‑1 et d’organiser leur mise en relation avec des clients en vue de permettre aux personnes de créer et de développer leur activité indépendante, de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions de leur insertion professionnelle durable.
« Art. L. 5132‑15-5. – L’État peut conclure des conventions avec des structures d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances, selon des modalités définies par décret. »
Supprimer cet article.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5132‑1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’exercer une activité indépendante » ;
2° Au 1° de l’article L. 5132‑2, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5132‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Seules les embauches » sont remplacés par les mots « Seule la contractualisation » ;
b) À la fin, les mots : « aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion » sont remplacés par les mots : « aux structures » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5132‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures » ;
b) Les mots : « le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche » sont remplacés par les mots : « la contractualisation avec des personnes qui étaient, avant leur entrée en parcours d’insertion » ;
5° L’article L. 5132‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les structures d’insertion par le travail indépendant. »
6° La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Structures d’insertion par le travail indépendant
« Art. L. 5132‑16‑1. – Les structures d’insertion par le travail indépendant sont des structures conventionnées par l’État qui contractent avec des personnes porteuses d’un projet d’activité indépendante, éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3.
« Art. L. 5132‑16‑2. – Les structures d’insertion par le travail indépendant ont pour mission d’assurer l’accompagnement des personnes visées à l’article L. 5132‑16‑1 et d’organiser leur mise en relation avec des clients en vue de permettre aux personnes de créer et de développer leur activité indépendante, de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions de leur insertion professionnelle durable. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de pérenniser le statut d’entreprise d’insertion par le travail indépendant issu d’une expérimentation permise par l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui arrive à terme au 31 décembre 2023. Ce rapport s’attache à définir la forme de structure de l’insertion par l’activité économique qui pourrait être retenue pour pérenniser l’entreprise d’insertion par le travail indépendant et l’inscrire dans le code du travail à partir du 1er janvier 2024.
Rétablir le V de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« V. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – Les frais appliqués aux titulaires personnes physiques d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire pour l’acquisition des actifs mentionnés au e du 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, font l’objet de plafonds fixés par décret. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
23° Bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C,le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 000 000 000 ».
Dans un délai de trois mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’affectation des recettes de la taxe sur les transactions financières et la pertinence d’augmenter la part allouée à l’aide publique au développement actuellement fixée à 528 millions d’euros.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « un milliard »sont remplacés par les mots : « 750 millions ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ; ».
Dans un délai de trois mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement attendu d’un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions intra-journalières ainsi que sur sa faisabilité technique et sur l’inaction de l’administration à ce sujet alors que cette élargissement a été fixé par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
I. – À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe s’applique également :
« 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D. 211‑A du code monétaire et financier ;
« 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;
« 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 ;
« 2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que les coopérations européennes et internationales mises en œuvre en la matière ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« technologiques »,
insérer les mots :
« , étudiés depuis la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et son article 62, et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Sur l’avancement du projet de taxe européenne sur les transactions financières. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Poursuivant un objectif de désarmement nucléaire général, la France rejoindra le traité sur l’interdiction des armes nucléaires en tant que membre observateur. »
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Le ministère des armées établira une liste rouge des pays à risque à partir de laquelle le Parlement devra pouvoir mieux contrôler les exportations de systèmes d’armes. »
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« Il sera proposé au Parlement d’instituer une délégation parlementaire des exportations de matériel de guerre et de biens à double usage. Cette délégation aura pour mission d’examiner périodiquement, à titre consultatif, les licences d’exportation délivrées par le Gouvernement au regard du respect des critères de la Position commune de l’Union européenne et des règles du Traité sur le commerce des armes. En cas de désaccord avec la délivrance totale ou partielle d’une licence d’exportation, la délégation rendra un avis circonstancié au Gouvernement. La délégation parlementaire sera composée de vingt représentants issus de l’ensemble des groupes de l’Assembléee nationale et du Sénat, à hauteur de dix parlementaires par chambre. Les présidents des commissions permanentes compétentes en matière de défense et d’affaires étrangères en seront membres de droit. Les autres membres de la délégation seront désignés par les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, de manière à assurer une répartition pluraliste. En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation pourra bénéficier des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête parlementaires. La délégation établira son règlement intérieur. Celui-ci sera soumis à l’approbation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. La délégation publiera chaque année un rapport sur son activité avant le 1er juillet. »
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« La France défendra une harmonisation des équipements des armées européennes associée à une priorité donnée aux fournisseurs européens. »
Après la section 6 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Contribution additionnelle à la taxe sur les transactions financières sociale de solidarité des sociétés
« Art. L. 137‑12‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la taxe sur les transactions financières sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles 235 ter ZD et suivants du Code général des impôts. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à taxe sur les transactions financières sociale de solidarité des sociétés.
« Son taux est de 0,2 %. »
II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1 bis° ainsi rédigé :
« 1 bis° Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les transactions financières sociale de solidarité des sociétés mentionnée à l’article L. 137‑12‑1. ».
III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑12‑1 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑12‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse et la contribution du secteur financier.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport relatif à la pertinence de fixer le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au niveau du seuil de pauvreté tel que fixé, par convention, à 60 % du revenu médian par l’institut nationale de la statistique et des études économiques (Insee).
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après concertation avec les organisations syndicales et les organisations étudiantes représentées au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, présente au Parlement un rapport sur la prise en compte des années d’études dans le calcul de la durée d’assurance nécessaire à l’ouverture du droit à la retraite.
Après l’article L. 135‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑11‑1. – Le fonds ne peut investir dans des entreprises produisant des produits et services à fort impact sur l’environnement.
« Un décret définit les produits et services concernés ainsi que, pour les produits ou services qui le nécessitent, les seuils d’impact sur l’environnement au-delà desquels l’investissement est interdit. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'opportunité d'accorder une ouverture de droits à une pension de retraite aux personnels non-français ayant travaillé pour les intérêts supérieurs de la France à l'étranger.
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Après le mot : « électricité », est inséré le mot : « réduits » ;
b) À la fin, les mots « ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » sont remplacés par les mots : « soient incités à rejoindre une opération d’autoconsommation collective ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
Supprimer les alinéas 2 à 14.
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« notamment en cas de décès ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« décès »
insérer les mots :
« ou de rechute supposant de nouvelles lignes de traitements ou de nouveaux essais cliniques ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès ».
les mots :
« de décès, de qualité de vie fortement dégradée ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les données d’efficacité et les critères d’échec du traitement sont définis par concertation avec les associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114‑1 du code de la santé publique. »
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 148, insérer les trois alinéas suivants :
« En outre, la création d’une véritable police de proximité permettra de rétablir et d’assurer un lien de qualité entre police et population.
« Cette police de proximité reposera sur une action territorialisée. Les agents de police de proximité recevront une formation spécialisée délivrée par la police nationale. La composition des brigades de police de proximité sera adaptée à la situation du territoire dans lequel elle seront amenées à opérer et ses agents devront connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des territoires auxquels ils seront affectés.
« Elle aura pour objectif de créer les conditions d’une véritable tranquillité publique à l’échelle des quartiers. Tout en contribuant à améliorer le cadre de vie de ces territoires, elle privilégiera une approche préventive plutôt que réactive et proposera un service proactif en matière de prévention et de dissuasion. »
Après l’alinéa 151, insérer l’alinéa suivant :
« Après chaque dépôt de plainte issu de la procédure dématérialisée, un agent de police judicaire sera obligatoirement chargé de prendre attache avec la victime à l’expiration d’un délai de trois mois après le dépôt de plainte. Ce délai correspondant à celui auquel est soumis l’examen de la plainte simple par le ministère public prévu à l’article 85 du code de procédure pénale. »
Après l’alinéa 201, insérer les trois alinéas suivants :
« Un délai maximal de traitement des signalements par l’inspection générale de la police nationale de trois mois sera instauré, avec obligation de suivi.
« Afin de garantir son indépendance, l’inspection générale de la police nationale sera dotée du statut d’autorité administrative indépendante.
« L’IGPN devra obligatoirement avoir à sa tête un magistrat ou une magistrate de profession. »
Après l’alinéa 354, insérer l’alinéa suivant :
« L’usage des lanceurs de balles de défense (LBD) dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre sera immédiatement interdit. »
Après l’alinéa 354, insérer les deux alinéas suivants :
« Le lendemain de chaque manifestation durant laquelle les forces de l’ordre ont fait usage de leurs armes, le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA) sera rendu accessible au public.
« Le Gouvernement devra en outre remettre au Parlement un rapport détaillé et documenté sur les avantages et les inconvénients de chaque type de doctrine au niveau européen et sur les alternatives à mettre en œuvre dans notre pays pour pacifier le maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.
« IV. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
3° Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z septies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,05 |
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique . »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » «
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France ce type de produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 du même article qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 300 octies. – Pour l’application de l’article 300 septies, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 300 nonies. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 300 septies est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code. »
« Art 300 decies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 300 septies est due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire. »
« Art 300 undecies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – À l’article 266 sexies, après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »
B. – L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
C. – L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
D. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – À l’article 266 sexies, après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. »
B. – L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
C. – L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique . »
D. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Après la dernière ligne du tableau du B du 1, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – À l’article 266 sexies, après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »
B. – L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
C. – L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
D. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Après la dernière ligne du tableau du B du 1, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,05 |
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France ce type de produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article. »
« Art. 300 octies. – Pour l’application de l’article 300 septies, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Art. 300 nonies. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 300 septies est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants. »
« Art 300 decies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement.
II. Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 300 septies est due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire. »
« Art 300 undecies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
I. – L'article D251-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot : « neuf » est supprimé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Au premier alinéa du I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, les mots : « sans exclure la pratique de la chasse » sont remplacés par les mots : « à condition d’exclure la pratique de la chasse ».
Au premier alinéa du I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, les mots : « sans exclure la pratique de la chasse » sont remplacés par les mots : « à condition d’exclure la pratique de la chasse ».
Après l'alinéa 13, insérer un 4° ainsi rédigé :
4° Au premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 2123-15, », est insérée la référence : « L. 2123-18-2, ».
Le premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après la référence : « L. 2123‑3, » est insérée la référence : « L. 2123‑4, » ;
II. – Après la référence :« L. 2123‑9, » sont insérés les références :« L. 2123‑10, L. 2123‑11‑1, L. 2123‑11‑2 » ;
III. – Après les mots : « L. 2123‑12 à L. 2123‑15, » sont insérés les mots : « les articles L. 2123‑18‑1 et L. 2123‑18‑2, » ;
IV. – Après les mots : « de l’article L. 2123‑20, » est insérée la référence : « l’article L. 2123‑22, ».
I. – L’article L. 615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26 611 985 402 »
le nombre :
« 26 612 185 402 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 528 000 000 »
le nombre :
« 1 865 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 528 000 000 »
le nombre :
« 1 120 000 000 ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 865 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 120 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 120 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat.
II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport porte à la fois sur :
1° les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;
2° l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;
3° l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;
4° la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :
- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique au regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;
- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;
- l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;
- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.
I. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et à compter de la promulgation de la présente loi, est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, le bénéfice par lesdites entreprises :
1° de subventions publiques ;
2° de garanties de prêts ;
3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France.
B. – Les engagements mentionnés au A du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.
II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 et contribuer significativement à :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑1 – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2023 et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 sont conditionnées à l’engagement de l’utilisation ou de la transformation de bois non transformé sur le marché de l’Union européenne.
« II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121‑6, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »
Le 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est ainsi rédigé :
« b) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire dudit code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
2° Le c du 2° est ainsi rédigé :
« c) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire dudit code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
I. – Avant le premier alinéa, sont insérés les trois alinéas suivant :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuer significativement à :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation des habitats forestiers ».
II. – Au dernier alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot « deuxième ».
Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑1 – I. – « À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier sont conditionnées à l’engagement de l’utilisation ou de la transformation de bois non transformés sur le marché de l’union européenne.
II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »
Le II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un programme de soutien financier au réemploi et à la réutilisation des emballages. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« À l’article L. 541-13, après le 7° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Un programme de soutien financier au réemploi et à la réutilisation des emballages. »
I. – Le c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transformation du bois » sont insérés les mots : « en Europe » ;
b) Après la première occurrence du mot : « approvisionnement » il est inséré le mot : « notamment ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« I.- Au 5° de l’article L. 2271-1 du Code du travail, les mots « un groupe d’expert désigné à cet effet » sont remplacés par « la Commission mentionnée à l’article L. 2273-1 » ;
II.- Les alinéas 1, 2 et 4 de l’article 24 de la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sont supprimés ;
III. – Dans le Livre II de la deuxième partie du Code du travail, remplacer « Titre VIII » par « Titre IX » ;
IV. - Après l’article L. 2272-2 du Code du travail, ajouter :
« Titre VIII « Commission salaires décents
« Chapitre 1
« Missions
« Art. L. 2273-1. -La Commission salaires décents est un observatoire sur les bas salaires. Elle est chargée de : « 1° Mener des travaux sur les bas salaires pour éclairer le Gouvernement et les partenaires sociaux. Pour cela, elle s’intéresse notamment aux questions de rémunérations, de conditions de travail, de qualifications et de parcours professionnels ; « 2° Remettre des recommandations au Gouvernement et aux partenaires sociaux sur l’évolution du salaire minimum ; « 3° Remettre un rapport annuel à la Commission national de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et au Gouvernement. La Commission mène des travaux réguliers durant l’année pour construire ce rapport. Ce rapport doit être validé par les membres de la Commission.
« Chapitre 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 2274-1.-La Commission salaires décents est composée d’experts pluridisciplinaires, de représentants des organisations patronales représentatives au niveau national et de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« Elle est coprésidée par un représentant des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« Pour réaliser ses missions, elle s’appuie sur les services de l’Administration et sur les institutions productrices de données utiles à ses travaux.
« Art. L. 2274-2. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission salaires décents. » ».
Le b) du 2. 1° et le c) du 2. 2° de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L.124-1 à L.124-3 et L.313-2 du code forestier ;
2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L.211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
3° un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
8° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
I. - Au c) du 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, après les mots « transformation du bois » sont insérés les mots « en Europe » et après les mots « filiales d’approvisionnement, » est inséré le mot « notamment ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (création) | Plan France soutenable pour l'économie circulaire, le réemploi et la réutilisation | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -46 500 000 € | -46 500 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 46 500 000 € | 46 500 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (création) | Plan France soutenable pour l'économie circulaire, le réemploi et la réutilisation | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'Europe | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À compter du 1er janvier 2023, les collectivités territoriales et leurs groupements de plus de 50 000 habitants qui mènent des actions de coopération décentralisée font figurer dans leurs comptes-rendus financiers la part du budget de ces actions affectée à la coopération numérique.
Code général des collectivités territoriales:
« Article 1115-4»
Est créé l'article L. 1115-4 du chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les collectivités peuvent, dans la limite de 1 % des ressources affectées aux budgets des services de développement numérique, , financer sur ces budgets des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1 du présent code, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine du numérique. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 30000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 30000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Commission Salaires décents Environnement | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la cinquante-quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens de l’article 6 de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;
« 2° L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;
« 3° Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;
« 4° Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au 1°.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.
« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique ».
les mots :
« conformément aux articles 6 et 8 n’encourent aucune responsabilité civile, »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8. »
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6‑1 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.
« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6323‑17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande formulée par un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l’autorisation d’absence est accordée de droit. »
2° À la fin du I de l’article L. 6323‑17‑2, sont ajoutés les mots : « , ni pour un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des Droits en application des dispositions de l’article 38‑1 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'Europe | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.
II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :
- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;
- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;
- l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;
- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le chapitre Ier A du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 120‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑3. - Tout commerce de vente dont la surface est supérieure à 400 m2 doit consacrer 20 % de sa surface de vente à la vente en vrac. »
« II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2030. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier A du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 120‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑3. – Tout commerce de vente dont la surface est supérieure à 400 m2 doit consacrer 15 % de sa surface de vente à la vente en vrac. »
« II.- Le I est applicable à compter du 1er janvier 2030. »
Au plus tard le 1er janvier 2030, une proportion minimale des produits de consommation courante mis en marché doit être présentée en vrac. Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées et les proportions minimales imposées, sont prévues par décret en Conseil d’État.
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après le III est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. La consigne pour réemploi des emballages est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après le le III, est inséré un III bis rédigé :
« III bis.- À partir du 1er janvier 2025, la consigne pour réemploi des emballages est déployée sur le territoire français selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Le IV est remplacé par un IV et un V alinéas ainsi rédigés :
« IV. La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
« V. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - À partir du 1er janvier 2025, la consigne pour réemploi des emballages en verre est déployée sur le territoire français selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. »
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et le nombre de places de stationnement de ces parcs »,
les mots :
« et le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs ».
II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du territoire couvert par le plan de mobilité, »,
les mots :
« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, » .
III. –Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du 1° du présent I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et le nombre de places de stationnement »
les mots :
« le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté ».
II. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo ».
L’article L. 1214‑3 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire, lorsqu’il intervient en application de l’alinéa précédent, peut, dans le cadre du plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215‑1, mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui vise à modérer la vitesse.
« Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30km/h sur 80 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement. »