Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 330‑6. – I. – Tout porteur d’un projet d’installation en vue d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou d’un projet de cession d’une exploitation agricole ou à un moment clé de sa vie entrepreneuriale prend contact avec le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 compétent pour le département dans lequel il envisage son installation, ou dans lequel se situe le siège de l’exploitation à céder. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les classements de non-protégeabilité des exploitations agricoles - donnant lieu à un subventionnement des mesures de protection des troupeaux - doivent être étendus au périmètre de déplacement des grands prédateurs. »
A l'article 18,
Après l'alinéa 3, ajouter :
« L’entretien des cours d’eau et fossés doit pouvoir faire l’objet de demandes simplifiées afin de répondre aux fortes variabilités pédo-climatiques départementales »
Après l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1432‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1432‑9‑1. – Le préfet de région est le délégué territorial de l’agence régionale de santé. »
Après l’article 226‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑2-2. – Le fait de diffuser des informations relatives au domicile ou au lieu de résidence d’une personne investie d’un mandat électif public en vue de porter atteinte à sa tranquillité ou à sa sécurité est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Au premier alinéa de l’article L. 110‑4, aux 2° , 3° et 4° de l’article L. 200‑1 et au premier alinéa de l’article L. 200‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « assimilés » est remplacé par le mot : « intégrés ».
La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifiée:
1° Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article 21‑4, le mot : « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 21‑24, le mot : « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration » ;
3° À l’article 21‑25, « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 21‑26, « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« éventuelles »
insérer les mots :
« du président ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« informe »
insérer les mots :
« le président de ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, subsister aux mots :
« permettant à la commission »
les mots :
« lui permettant ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations de production sont les installations inscrites à la nomenclature des installations classées protection de l’environnement, qu’elles soient ou non soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… » ou des termes similaires liés à des activités de production. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le processus de production, celui-ci doit être classé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
À l’alinéa 3, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou d’assemblage »
les mots :
« , d’assemblage ou de recyclage ».
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les deuxièmes et troisièmes occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au neuvième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
c) Au dixième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – le Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :
« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes
« Art. 244 quater B ter. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :
« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;
« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;
« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;
« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »
I. – Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’il y a lieu, l’identifiant unique délivré conformément à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement au producteur des produits offerts par l’annonceur. »
II. – L’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si son activité concerne des produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, l’identifiant unique, délivré, conformément à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, au producteur des produits offerts à la vente. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 1er janvier 2026 » sont supprimés.
I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541‑10‑9 et L. 541‑10‑10 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »
les mots :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsque cette personne en fait la demande ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« formulé la demande prévue »
les mots :
« fait l’objet d’un des actes prévus »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les sixième à huitième alinéas de l’article L. 811‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « 5° Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté́, avoir accompli le stage professionnel et avoir subi avec succès l’examen du certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire.
« « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie du certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5° . » ;
« 2° Les sixième à huitième alinéas de l’article L. 812‑3 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « 5° Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté́, avoir accompli le stage professionnel et avoir subi avec succès l’examen du certificat national d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.
« « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie du certificat national d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5° . »
Le quatrième alinéa des articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de membre indépendant du conseil de surveillance ou d’administrateur indépendant d’une société commerciale ».
Le titre Ier du livre VIII code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 811‑10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement », sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation ou » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 812‑8 est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement » sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation ou » ;
b) La quatrième phrase est supprimée.
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis A – Les dispositions des 2° bis et 2° ter du I de l’article 3 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi pour les enquêtes commencées à compter du 23 décembre 2021. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , » ;
II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots :
« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »
les mots :
« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».
I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »
À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».
I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.
II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales.
Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport évalue également les modalités de mise en œuvre d’un pilotage des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles par l’autorité de contrôle et de tarification mentionnée au b de l’article L. 313‑3 du même code. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Enfin, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »
Compléter cet article par les mots :
« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.
II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles pourront être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.
IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.
Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
Au début, ajouter les mots :
« Dans le ressort de chaque cour d’appel, ».
L’article L. 464‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ont occasionné un préjudice aux consommateurs, l’Autorité de la concurrence évalue le montant du préjudice individuel pour l’ensemble des consommateurs victimes de ces pratiques. Ce montant est inscrit dans la décision rendue. »
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le juge peut ordonner la saisie pour conservation des données à caractère personnel issues des fichiers clients du défendeur pour une durée qu’il fixe librement.
I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« par les employeurs publics (CNRACL) et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« pour ces derniers ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en oeuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret. Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de 45 ans. »
L’article L. 351‑1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La condition d’âge prévue au I du présent article est abaissée de deux à sept années pour l’assuré qui ne justifie pas d’une incapacité permanente égale au taux prévu au I du présent article lorsqu’il est établi, dans des conditions définies par décret, le lien de causalité direct entre l’état de santé et les activités exercées durant sa vie professionnelle.
« Il en est de même lorsque l’assuré démontre avoir supporté des expositions aux risques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques durant sa vie professionnelle selon des conditions et modalités définies par décret.
« La démonstration du lien de causalité précité ainsi que de l’exposition aux risques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques est présumé lorsque l’assuré justifie :
« 1° Avoir travaillé dans un des secteurs d’activités figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
« 2° Avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, peut être saisi par un assuré social, à titre individuel, pour apprécier de la réalité de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés aux 1° et 2° . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention :
1° Les organismes chargés de la gestion de chacun de ces dispositifs pour l’ensemble des assurés ;
2° Leurs modalités de financement par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ;
3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires ;
4° Les modalités d’élargissement des facteurs de risques professionnels au sens de l’article L 4161-1du code du travail ;
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 351‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds national de prévention prévu à l’article L 814‑1 du présent code est rattaché au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a pour objet de prévenir tout accident de service, toute maladie professionnelle, tout risque professionnel, de permettre le maintien dans l’emploi des agents en situation d’usure professionnelle, d’identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée, de sensibiliser les employeurs locaux afin de prévenir les situations d’inaptitude au travail, de formuler des recommandations d’actions en matière de prévention. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 83, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° À la fin de l’article L. 814‑1, les mots : « de cette caisse » sont remplacés par les mots : « du fonds défini à l’article L. 351‑7 » ;
« 6° Après le 4° de l’article L. 814‑2, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée et de mesures favorisant leur maintien dans l’emploi et la prévention de toute situation d’inaptitude professionnelle. »
I. Après l’article L.161-18-1 du Code de la Sécurité Sociale, insérer l’article suivant :
« Toute période, dont la somme ne peut être inférieure à quinze ans au cours de laquelle un président, un trésorier ou un secrétaire a exercé au sein d’une association issue de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, à hauteur de deux trimestres, sous réserve de l’accord du représentant de l’Etat dans le département dans lequel l’association a son siège social. . »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article L.161-18-1 du Code de la Sécurité Sociale, insérer l’article suivant :
« Toute période, dont la somme ne peut être inférieure à quinze ans au cours de laquelle un président a exercé au sein d’une association issue de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, à hauteur de deux trimestres, sous réserve de l’accord du représentant du département dans lequel l'association a son siège social. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer le nombre maximum de personnes concernées et l’opportunité et l’impact de la mesure suivante : toute période, dont la somme ne peut être inférieure à quinze ans, au cours de laquelle un président, un trésorier ou un secrétaire a exercé au sein d’une association issue de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, est assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, à hauteur de deux trimestres, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans le département dans lequel l’association a son siège social.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences liées à l’application du présent article pour les employeurs de la fonction publique territoriale. Ce rapport s’attache en outre à la faisabilité de l’extension des dispositions du présent article à la fonction publique territoriale, au-delà du fonds prévu au VI. »
V. – Les branches professionnelles engagent dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 dans les conditions prévues à l’article L. 4163-2-1. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
En cas d’échec de la négociation prévue au premier alinéa dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 dans les conditions prévues à l’article L. 4163-2-1.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant, à la lumière d’une évaluation de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention sur son champ d’application actuel, l’opportunité et les conditions de sa transposition à la fonction publique.
Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter au dispositif au regard des spécificités des métiers du service public, en particulier s’agissant des critères de pénibilité qui pourraient être retenus, et établit, plus largement, les conditions de réussite d’une telle transposition.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement évalue les critères pris en compte permettant à certains emplois de la fonction publique territoriale d’être classés en catégorie active. Au vu de cette évaluation, il propose, le cas échéant, la révision des critères ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active et, partant, son éventuelle extension aux métiers territoriaux qui, bien que relevant de la catégorie sédentaire, présentent un risque particulier d’usure professionnelle.
Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qu’un tel classement en catégorie active de ces métiers serait susceptible de générer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement examine l’opportunité d’étendre aux agents de la fonction publique le dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑1‑1 du code du travail. Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les employeurs publics et les différents régimes de retraite concernés du déploiement éventuel d’un tel dispositif au sein de la fonction publique.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et d’habitation » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux :« 30 % » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le I du présent article s'applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et d’habitation » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux :« 30 % » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le I du présent article s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 16, substituer au taux :
« 0,125 % »
le taux :
« 0,167 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :
« 0,45 % »
le taux :
« 0,3 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au taux :
« 0,7 % »
le taux :
« 0,467 % ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 0,05 % »
le taux :
« 0,033 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au taux :
« 0,75 % »
le taux : « 0,5 % ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :
« H bis. – L’article 1586 quater, dans sa rédaction résultant du H du présent article, est ainsi modifié :
« f) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,167 % » est remplacé par le taux : « 0,083 % » ;
« g) Au second alinéa du c, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;
« h) Au second alinéa du d, les taux : « 0,467 % » et « 0,033 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,233 % » et « 0,017 % » ;
« i) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ; »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – Le H bis s’applique à compter du 1er janvier 2024. »
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 318, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 319, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 320, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 321, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
I. – Aux alinéas 299, 300 305 et 306, substituer aux mots :
« 2020, 2021 et 2022 »,
les mots :
« 2021, 2022 et 2023 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 301, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2023 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer aux mots :
« ou établissement public mentionné au A »,
le mot :
« territoriales »;
IV. – En conséquence, à l'alinéa 307, supprimer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale »
V. – En conséquence, après l'alinéa 307, insérer les six alinéas suivants :
« C . Le montant issu de la fraction prévue au A pour les établissements publics mentionnés au A est divisé en deux parts :
1° Une première part égale à la somme :
a) du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2023 en application des dispositions du 5 ° du I de l’article 1379, du 6 ° de l’article 1586 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) et du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en « 2021, 2022 et 2023 ».
Cette part est actualisée chaque année à hauteur d’un tiers de la progression, si elle est positive, de l’évolution de la fraction de TVA affectée en remplacement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée.
2° Une seconde part correspondant aux deux tiers de la progression annuelle de la fraction de TVA en fonction de critères représentatifs de la croissance des territoires qui seront définis par décret. »
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 296, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 299, substituer aux mots :
« 2020, 2021 et 2022 »
les mots :
« 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
III. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 300, à l’alinéa 305 et à la fin de l’alinéa 306.
IV. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies, 279, 278‑0 bis, 278‑0 bis A, 278 sexies, 281 quater et suivants, 297 et 294 et suivants du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue au présent A dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 302, insérer l'alinéa suivant :
« Cette fraction ne peut être inférieure au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée 2023 compensée aux collectivités et établissements publics mentionnés au présent A. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les modifications suivantes sont apportées au XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République :
- Abrogation du :
o du B.
o du E. bis
o du second alinéa du b) de 2. du G.
o des alinéas 7 à 9 du b) de 2. du G.
o des alinéas 3 et 4 du O.
- Suppression de la référence la période 2016 à 2022 au
o 1° du A.
o A ter
o Premier alinéa du H.
o Premier alinéa du J.
o Premier alinéa du P.
- Au 4° du E : les mots « 2017 à 2022 » sont remplacés par « les années suivantes ».
2) Affectation de 30 % de la dynamique positive cumulée de fraction de TVA prévue en remplacement de la CVAE aux EPT et à la Ville de Paris avec comme année de référence l’année 2022
A l’alinéa 1er du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots : « La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° XXX du XX xxx 2022 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70% à la Métropole du Grand et pour 30% aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
Le G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° XXX du XX xxx 2022 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70% à la Métropole du Grand et pour 30% aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C du code général des impôts, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1391 B quater. – I. Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.
« II. Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. L’impôt dû au titre de l’année 2023 ;
« B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.
« III. Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires et les EHPADs associatifs, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. » ;
2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assurant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑21 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑21 bis. Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 1391 B ter du CGI, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part.
II. - Le dégrèvement prévu au I. correspond à la différence entre :
A. l’impôt dû au titre de l’année 2023 ;
B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.
III. Le dégrèvement prévu au I. est versée aux contribuables dans le mois précédant la date d'exigibilité des impositions foncières.
IV. En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues au L169 du présent code.
V. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Le a du même 1° du I de l’article L. 2336‑5 est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ». »
Après le mot :
« perçoivent »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« , durant les trois années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu les années suivant la dernière année d’éligibilité. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal à 50 % du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le III de l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la clôture des comptes de l’exercice 2022, et pour le calcul de la dotation définitive, cet acompte fait l’objet d’un retraitement. »
Avant le 31 janvier 2023, le Gouvernement transmet au Parlement, d’une part, la liste des collectivités territoriales éligibles au filet de sécurité prévu par l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ainsi que la liste, d’autre part, la liste des collectivités territoriales éligibles aux nouveaux dispositifs de soutien face à l’inflation prévus aux articles XX et XX de la loi n° 2022-XX du XX décembre 2022 de finances pour 2023.
Le Gouvernement communique également le suivi des décaissements des crédits liés à l’article 14 mentionné au premier alinéa.
I. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après le mot : « librement », la fin du premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigée : « , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A et au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Le B est abrogé ;
3° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;
4° Le E bis est abrogé ;
5° Le G est ainsi modifié :
a) Les deuxième, septième et neuvième alinéas du b) sont supprimés ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
6° Au premier alinéa du H, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
8° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont supprimés ;
9° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A et au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Le B est abrogé ;
3° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;
4° Le E bis est abrogé ;
5° Le G est ainsi modifié :
a) Les deuxième, septième et neuvième alinéas du b) sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris.
« À compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de la dotation et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. »
6° Au premier alinéa du H, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
8° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont supprimés ;
9° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés : « La différence, si elle est positive, entre le montant issu de la fraction prévue au A du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 perçu sur le territoire de la Métropole du Grand Paris l’année du versement de ce montant, et le montant perçu en 2022 est affectée pour 70 % à la Métropole du Grand et pour 30 % aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris. La répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »
« L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est diminuée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de l’attribution de compensation et celui perçu en 2022 par la commune de Paris. »
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A et au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Le B est abrogé ;
3° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;
4° Le E bis est abrogé ;
5° Les deuxième, septième et neuvième alinéas du b) du G sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du H, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
8° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont supprimés ;
9° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I-Au 4 ème alinéa de l’article L.3333-1 du Code général des collectivités territoriales, après le(s) mot(s): "Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon", insérer le(s) mot(s): "et aux Services départementaux d'incendie et de secours ou au service départemental-métroplitain d'incendie et de secours"
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de ce site. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Après la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune subvention sur fonds publics ne peut être autorisée. » ;
« 2° Après la première phrase du second alinéa de l’article 522‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune subvention sur fonds publics ne peut être autorisée. » »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Après la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les retransmissions télévisée, radio et via internet sont interdites. »
« 2° Après la première phrase du second alinéa de l’article 522‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les retransmissions télévisée, radio et via internet sont interdites. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° À la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, après le mot : « ininterrompue » , sont insérés les mots : « depuis au moins cinquante ans » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article 522‑1, après le mot : « ininterrompue », sont insérés les mots : « depuis au moins cinquante ans ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° À la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, après le mot : « ininterrompue » , sont insérés les mots : « depuis au moins trente ans » » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article 522‑1, après le mot : « ininterrompue », sont insérés les mots : « depuis au moins trente ans ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° À la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, après le mot : « ininterrompue » , sont insérés les mots : « depuis au moins vingt ans » » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article 522‑1, après le mot : « ininterrompue », sont insérés les mots : « depuis au moins vingt ans ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et seulement pour les spectateurs âgés de plus de seize ans » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complété par les mots : « et seulement pour les spectateurs âgés de plus de seize ans » .
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et lorsque la création d’une équipe de spécialistes techniques comprenant les directeurs de courses et des vétérinaires ayant compétence pour garantir que le spectacle se déroule dans des conditions correctes est prévue » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et lorsque la création d’une équipe de spécialistes techniques comprenant les directeurs de courses et des vétérinaires ayant compétence pour garantir que le spectacle se déroule dans des conditions correctes est prévue ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et lorsqu’une piqûre contre la douleur est prévue » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et lorsqu’une piqûre contre la douleur est prévue ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots :« et lorsque la mise à mort de l’animal est interdite » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et lorsque la mise à mort de l’animal est interdite ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et lorsque la mise à mort de l’animal est interdite en public comme au Portugal » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et lorsque la mise à mort de l’animal est interdite en public comme au Portugal » .
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et lorsque le public peut octroyer un droit de grâce à l’animal à l’applaudimètre » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et lorsque le public peut octroyer un droit de grâce à l’animal à l’applaudimètre ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et lorsqu’un règlement encadrant la politique de la corrida a été adopté par la municipalité » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et lorsqu’un règlement encadrant la politique de la corrida a été adopté par la municipalité ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Après la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit le nombre de corridas par année en France. » ;
« 2° Après la première phrase du second alinéa de l’article 522 1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit le nombre de corridas par année en France. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans les départements du Gard, de l’Hérault, du Vaucluse, de l’Aveyron, du Tarn et Garonne, du Gers, et des Landes ».
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 522‑1 est complétée par les mots : « et dans les départements du Gard, de l’Hérault, de Vaucluse, de l’Aveyron, du Tarn et Garonne, du Gers, et des Landes ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans les communes membres de l’association de l’Union des villes taurines françaises » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 du code pénal est complétée par les mots : « dans les communes membres de l’association de l’Union des villes taurines françaises ». »
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des institutions policière et judiciaire. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur le travail mené par institutions policières et judiciaires ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sans préjudice de l’application de l’article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, des communes comportant à la date de la publication de la présente loi un stade équestre, un établissement de l’Institut français du cheval et de l’équitation, et ayant une attractivité particulière liée à l’organisation de courses ou concours hippiques au rayonnement national ou international. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir l’article 41 dans la version suivante :
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à son adjoint chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement telle que définie à l’article L. 421‑4 de ce code.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 3° de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné par une association nationale d’élus locaux pour représenter les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« X. – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants d’opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 8° du II de l’article L. 1111‑9‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le président du conseil économique, social et environnemental régional. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent créer une instance régionale »
les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une instance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif »
les mots :
« de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région, le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« régional »
insérer les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » .
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :
« et de l’établissement public de coopération intercommunale ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« région »
insérer les mots :
« , l’établissement public de coopération intercommunale ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« région »
insérer les mots :
« , de l’établissement public de coopération intercommunale ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« , notamment au regard de la biodiversité, ».
Rétablir le b bis de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé donne un avis motivé sur le schéma régional d’organisation sanitaire et le projet régional de santé. En période d’état d’urgence sanitaire, il se réunit au minimum une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence régionale de santé. »
Après l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1432‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1432‑9-1. – Le Préfet de région est le délégué territorial de l’agence régionale de santé. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 213‑8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents de conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;
2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 371‑3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, »
II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
Le septième alinéa de l’article L. 4241‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À l’initiative du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région après information du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l’environnement dans la région. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° des articles L. 2123‑1, L. 3123‑1 et L. 4135‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« 2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| L. 2123-1 | la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
| L. 2123-1-1 et L. 2123-2 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
« 3° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.
« « L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;
« 4° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.
« « L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »
« II. – Après le 3° de l’article L. 121‑28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse et âgés de moins de trente ans au jour de leur nomination. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »
« II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
« 2° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en ouverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la dernière phrase, le mot : « motivée » est remplacé par les mots : « explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. ». »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au même article L. 113‑12‑2 »
les mots :
« à l’article L. 113‑12 »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer cet article.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :
« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;
« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;
« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
I. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dans le cadre des secours et soins d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers, qui ne sont pas par ailleurs professionnels de santé, peuvent réaliser les actes nécessaires à l’évaluation de l’état de santé de la victime, utiles au diagnostic, ainsi que les actes de soins d’urgence requis, sur prescription médicale. Ces actes sont définis par décret en Conseil d’État pris conformément au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’intérieur »
les mots :
« chargé de la sécurité civile ».
L’article 126‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑1. – Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours territorialement compétents soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.
« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer ces mêmes locaux. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci »
les mots :
« du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci ».
II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots :
« de l’intérieur »
les mots :
« chargé de la sécurité civile ».
III. – En conséquence, après le mot :
« conditions »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« d’accès et d’usage, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération aux infrastructures routières ou autoroutières, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière ».
IV. –En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »
Supprimer cet article.
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.
II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union Européenne.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « notamment celles relatives aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs envisagées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières ».
Au premier alinéa de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis à une étude d’impact dans les conditions prévues à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement et sont ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« régional »
insérer les mots :
« , à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, ».