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Article 2

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 8

Supprimer cet article.


Article 1

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Supprimer l'alinéa 14.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« n’est pas »,

le mot :

« est ».

Supprimer l'alinéa 22.


Article 2

Supprimer les alinéas 4 à 10.

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 706‑53‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et n’est renouvelable que deux fois ».


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est abrogée. »


Article 4

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer les alinéas 6 et 7.


Article 5

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. 

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VIII du titre II du livre II du code la sécurité intérieure est abrogé. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° À la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° À l’avant-dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».


Article 6

Supprimer les alinéas 1 à 12.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer les alinéas 10 et 11.


Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 742‑4, la dernière phrase est supprimée ;

« 2° L’article L. 742‑7 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »


Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix ».


Article 8 bis

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer les alinéas 7 à 9.

PIONANR5L17B0575 inconnu
Article 1

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Supprimer les alinéas 11 à 14.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le procès-verbal mentionne si l’infraction est susceptible de présenter un caractère discriminatoire. Lorsque tel est le cas, cette mention précise le ou les fondements de la discrimination alléguée, tels que définis par la loi pénale, notamment l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est susceptible de présenter un caractère discriminatoire, notamment sur le fondement de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, il ne peut être procédé à un simple enregistrement sous forme de main courante. »


Article 4

Supprimer cet article.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes du différentiel observé entre le taux de classement sans suite des infractions à caractère raciste et celui constaté pour l’ensemble des infractions pénales.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures alternatives aux poursuites et des peines à visée pédagogique en matière de discriminations, notamment au regard du risque de réitération des faits.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité que toute plainte enregistrée comporte une mention explicite indiquant si les faits dénoncés présentent un caractère discriminatoire et, le cas échéant, le fondement de cette discrimination.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux de recours à la main courante lorsqu’est en cause une suspicion d’infraction à caractère discriminatoire, notamment sur le fondement de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’intégrer des questions relatives au vécu des discriminations dans les questionnaires de santé.


Titre

Rédiger ainsi le titre :

« visant à limiter les libertés d’expression et académique ».

Rédiger ainsi le titre :

« visant à instrumentaliser la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l’antisémitisme ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 5.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Supprimer l'alinéa 6.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme suite à la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 « relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la sous déclaration et la défiance des victimes de racisme, notamment d'antisémitisme, vis-à-vis des institutions.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes du différentiel observé entre le taux de classement sans suite des infractions à caractère raciste dont des infractions antisémites et celui constaté pour l’ensemble des infractions pénales.

Article 1

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

 « ne ».


Article 1 A

Supprimer cet article.


Article 1 B
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
23 juin 2025

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 29 et 30. 

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :

« Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

« « Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » »


Article 4
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« suspectée »,

insérer les mots :

« dont le patrimoine est supérieur à 1 million d’euros ».

🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« amende de 10 000 euros »

les mots :

« contravention de la 5e classe ».


Article 5
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention »..

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou le juge des libertés et de la détention ».


Article 6
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »


Article 8 bis
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2026 ».


Article 8 ter
🖋️ • Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 10 bis
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 10 ter
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après le mot :

« également »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la peine complémentaire suivante : ».


Article 11
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 12. 


Article 12
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »


Article 12 bis
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« six mois ».


Article 14
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Substituer aux alinéas 62 et 63 les trois alinéas suivants :

« bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – après le mot : « localisation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , ou le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

« – les deuxième et troisième phrases sont supprimées. »


Article 14 bis
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 75 000 euros »

le montant : 

« 30 000 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.


Article 15
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les deuxième et dernière phrase de l’alinéa 16.


Article 15 quater
🖋️ • Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 16 bis
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 20 ter
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »


Article 21
🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ou une infraction mentionnée à la section 10 du chapitre II du livre II du code pénal ou à la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code. »


Article 21 quinquies
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 7.


Article 21 ter
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️ • Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 102.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 50 à 55.

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 85 :

« Art. L. 5332‑19. – Au niveau national, une plateforme de signalement centralisée pour l’ensemble des ports maritimes relevant du présent titre est mise en place... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, aux alinéas 86 et 87, substituer aux mots :

« le point de contact unique » 

les mots :

« la plateforme ».

🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de deux ans » 

les mots :

« d’un an ».

🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À l’alinéa 88, après le mot :

« avis » ,

insérer le mot :

« conforme ».


Article 22 bis
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 43.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 52 à 84.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 84, après le mot :

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».


Article 23 quater
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 24
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 7.


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le ressort de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et des contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentre notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport propose des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le directeur du service est un magistrat du siège nommé parmi les magistrats désignés au titre de l’article 706‑78‑1 du code de procédure pénale. Il exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble des entités et des personnels affectés. »


Article 2

Supprimer l’alinéa 17.

Substituer à l’alinéa 40 les sept alinéas suivants :

« 8° Au début du dernier alinéa du même article 706‑75, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

« 8° bis Ledit article 706‑75 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Pour connaître de ces infractions, est instituée une juridiction nationale qui comprend une formation d’instruction et de jugement spécialisée.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Sont transmises les informations des offices centraux, des services de renseignements et des juridictions spécialisées prévues au premier alinéa du présent article ;

« 2° Est organisé l’échange d’informations entre la juridiction nationale et les juridictions spécialisées prévue au même premier alinéa ;

« 3° Sont articulées les compétences matérielles de la juridiction nationale et des juridictions spécialisées prévues audit premier alinéa. »


Article 3

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 37 et 38.

I. – Après l’alinéa 79, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 80, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 2° bis A L’article L. 135 ZJ est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante : 

« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après l’alinéa 74, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


Article 3 bis

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« six mois ».


Article 4

Supprimer les alinéas 8 et 9.


Article 4 bis A

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I.– À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut, pour une durée de six ans, à compter de la promulgation de la présente loi mettre en place une unité d’investigations judiciaires au sein de l’Autorité des marchés financiers, dénommée « Unité des délits boursiers ».

Cette unité a pour mission d’assurer l’intégralité du traitement pénal des infractions relatives aux marchés financiers, y compris la conduite des enquêtes, la collecte des preuves, la saisie des avoirs et la transmission des dossiers aux autorités judiciaires compétentes.

L’Unité des délits boursiers est placée sous l’autorité du collège de l’AMF et agit en coordination avec le procureur de la République financier et les juridictions spécialisées.

Les agents de l’Unité des délits boursiers sont habilités à exercer les missions suivantes :

1° Conduire des enquêtes sur les infractions relatives aux marchés financiers, notamment les délits d’initié, les manipulations de marché, les abus de position dominante et les diffusions d’informations fausses ou trompeuses ;

2° Recueillir tout élément de preuve, y compris par le biais de perquisitions, saisies, auditions et réquisitions de documents auprès des personnes physiques ou morales concernées ;

3° Collaborer avec les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et les autorités de régulation étrangères pour les enquêtes transfrontalières ;

4° Proposer des mesures conservatoires, telles que le gel des avoirs ou la suspension des opérations suspectes, en coordination avec le procureur de la République financier.

Les agents de l’Unité des délits boursiers sont assermentés et disposent des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire pour les infractions relevant de leur compétence.

II. – Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑4 ainsi rédigé :

«  Art. 28‑4. – Les agents de l’Unité des délits boursiers de l’Autorité des marchés financiers sont habilités à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire pour les infractions prévues aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier.

« Ils peuvent, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, procéder à des perquisitions, saisies et auditions dans le cadre de leurs enquêtes.

« Les procès-verbaux établis par les agents de l’Unité des délits boursiers font foi jusqu’à preuve du contraire. »

III. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7 bis

Supprimer cet article.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées qu’après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est complétée par les mots : « , à l’exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l’autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »


Article 8 bis

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2028 »

le mot :

« 2027 ».


Article 9

Supprimer cet article.


Article 10

Supprimer l’alinéa 2.


Article 10 bis

Supprimer cet article.


Article 11

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑88‑2 du code de la procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée sans délai dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.

« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.

« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »


Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »


Article 12 bis

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« six mois ».


Article 13

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 11 à 23.


Article 14

I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante : 

« 1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « ou de mettre fin à sa préparation » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants : 

« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 C du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) À la fin du même premier alinéa, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :

« – les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;

« – les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ; »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

« 2° bis L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

« b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » »

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le 3° dans la rédaction suivante : 

« 3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :

« a) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;

« b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; »

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.

X. – En conséquence, à l’alinéa 21, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; »

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;.

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices »

les mots :

« ou de mettre fin à leur préparation ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en limiter les dommages »

les mots :

« éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ».

XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée »

les mots :

« une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants ».

XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 33.

XV. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :

« 1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés : ».

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre. »

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 40, rétablir les II et III dans la rédaction suivante : 

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal.

« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure.

« Lorsqu’une identité d’emprunt est octroyée les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité.

« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. »

XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43.

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 44, rétablir le I dans la rédaction suivante : 

« I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. »

XX. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant : 

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe. »

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 48, rétablir les III à V dans la rédaction suivante : 

« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.

« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »

XXII. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 53.

XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 54 et 55 les onze alinéas suivants : 

« Art. 706‑63‑1 C. – I. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République une convention qui stipule les droits et les devoirs collaborateur.

« Le collaborateur de la justice est tenu de respecter les règles de sécurité prescrites, de collaborer au bon déroulement de l’enquête, de garder secrètes les informations transmises à la justice, de s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et d’indemniser les victimes, ainsi que de respecter toute autre mesure prévue par la convention.

« Le collaborateur de la justice a droit, sur demande au moment de la conclusion de la convention :

« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt.

« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58.

« 3° De bénéficier des mesures de protections dans les conditions prévues à l’article 706‑63‑1.

« 4° De bénéficier des mesures d’aménagement de peines prévues au III- de l’article 707. 

« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de demander, par dérogation à l’article 665, et avant toute ordonnance de règlement ou de renvoi, ou d’engagement des poursuites, au procureur général près la Cour de cassation que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine soit renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.

« Sans préjudice à l’article 706‑63‑2 et par dérogation aux articles 306 et 400, lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de bénéficier, pour les audiences qui concernent les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine, du huis clos.

« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption, de la réduction ou de l’aménagement de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.

« II. – Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions de réductions ou des aménagements de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. »

XXIV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 56 dans la rédaction suivante :

« Art. 706‑63‑1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. »

XXV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 à 59.

XXVI. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 et 62 l’alinéa suivant :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».

XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 63, rétablir le a bis) dans la rédaction suivante : 

« a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures, ou enfin de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

XXVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64.

XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 65, rétablir le b) dans la rédaction suivante :

« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.

« En cas de nécessité, ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. »

XXX. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 70.

XXXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, après le mot : 

« proches »,

insérer les mots : 

« ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, ».

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Les mineurs peuvent bénéficier de l’ensemble des mesures de protection ainsi que de réduction et d’exemption de peines prévues par le présent chapitre. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
14 mars 2025

Substituer aux alinéas 44 à 48 les dix alinéas suivants :

« Art. 706‑63‑1 B. I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 706‑63‑1 BA et après avoir accompli les formalités prévues aux II du même article, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au II du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir la chambre de l’instruction.

« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 BA :

« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
14 mars 2025

Après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :

« Sans préjudice de l’article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander :

« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt ;

« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58 ;

« 3° Par dérogation à l’article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption ou d’une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.

« Ces éléments sont inscrits dans la convention. »


Article 15

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, ajouter la mention :

« Art. 706‑79‑3. ».


Article 15 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les logiciels d’altération ou de transformation de la voix ou de l’apparence physique peuvent être des logiciels internes à l’administration qui en fait l’usage. Ces logiciels sont programmés et maintenus par des agents interne aux administrations. Aucune donnée personnelle ne peut être enregistrée.

« IV. – Au plus tard le 1er septembre 2025 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et les évolutions nécessaire au développement efficace et pérenne de logiciels nécessaire aux techniques spéciales de renseignement permettant à terme d’obliger l’usage de logiciels aux mains de l’administration. »


Article 15 bis A

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende »

les mots :

« deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ».

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.


Article 16 bis

Supprimer cet article.


Article 19

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« S’ils l’estiment nécessaire pour le bien de l’enquête ou de l’information judiciaire en cours, les services peuvent, après avis du procureur de la République ou du juge d’instruction, informer la personne mentionnées au premier alinéa du bénéfice du statut de collaborateur de la justice prévue aux articles 706‑63‑1 A et suivants. »


Article 20 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »


Article 21 quinquies

Supprimer l’alinéa 7.


Article 22

Supprimer les alinéas 28 à 35.

Rétablir l’alinéa 65 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5332‑18‑1. – Pour l’ensemble des ports maritimes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

« Un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

Rétablir l'alinéa 77 dans la rédaction suivante :

« D. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6341‑5. – Pour l’ensemble des aérodromes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

« Un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. »


Article 22 bis

Supprimer cet article.


Article 23

I. – Supprimer les alinéas 4 à 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 29.

IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.

Supprimer les alinéas 50 à 82.

À la première phrase de l’alinéa 82, après le mot : 

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de mise en liberté formulées par l’avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l’article D. 591. » ;


Article 23 bis A

Supprimer cet article.


Article 23 quater

Supprimer cet article.


Article 23 quinquies

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ministre de la justice, garde des sceaux »

les mots :

« juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« quatre ans »

les mots : 

« trois mois ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots : 

« dans les mêmes conditions »

les mots : 

« pour une durée maximum d’un an » .

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« quatre ans » 

les mots : 

« trois mois ».

À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section ».

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire.

« La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »

Après l'article 23 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11.  –  Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 24

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la criminalité organisée en Guyane et notamment les liens entre trafic d’armes et trafic de stupéfiants.

Le rapport précise des pistes d’amélioration pour adapter les politiques publiques de lutte contre la criminalité organisée au territoire guyanais, notamment par une coopération régionale renforcée.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de la juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée.

Ce rapport s’attache à élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation criminelle, centrée sur les victimes et articulée avec le plan de lutte contre la traite des êtres humains.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre d’opérations nationales d’abandon simplifié d’armes à l’État effectuées par département sur les 20 dernières années et leur impact sur le trafic et la circulation illégale d’armes.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du Mécanisme national d’identification, d’orientation et de protection des victimes (MNIOP) en France »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement demande au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 050 000 €-5 050 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 050 000 €5 050 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3. – Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de renforcer les actions d'éducation routière en milieu scolaire préparant au passage de l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR 2).

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures à mettre en œuvre pour renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements. Ce rapport précise notamment les situations devant conduire un médecin à informer son patient des dangers éventuels de la conduite en raison de son état de santé.


Article 1

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article. 


Article 1 bis
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
25 janv. 2024

Supprimer cet article. 


Article 1 octies

Supprimer cet article.


Article 1 quinquies

Supprimer cet article. 


Article 1 septies

Supprimer cet article.


Article 1 sexies

Supprimer cet article. 


Article 1 ter

Supprimer cet article. 


Article 3

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de renforcer les actions d'éducation routière en milieu scolaire préparant au passage de l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures à mettre en œuvre pour renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements. Ce rapport précise notamment les situations devant conduire un médecin à informer son patient des dangers éventuels de la conduite en raison de son état de santé.


Article 1

Supprimer cet article.


Article 1 quinquies

Supprimer les alinéas 11 à 21.


Article 1 ter

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la Constitution est abrogé.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 12 de la Constitution sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la Constitution est supprimé.

Article 2
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
16 févr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la réception des plaintes prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention « infraction à caractère raciste » et une mention « infraction à caractère discriminatoire ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
16 févr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l’inspection générale de l’administration, avec le concours d’associations d’aide aux victimes, qui aura préalablement évalué la qualité de l’accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, en veillant notamment à cerner les contours du phénomène de refus de plainte concernant les actes et les propos à caractère raciste et à identifier les leviers d’actions possibles.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
28 févr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la réception des plaintes prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale prévoit systématiquement une mention « infraction à caractère raciste » et une mention « infraction à caractère discriminatoire ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.


Article 3
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
29 févr. 2024

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
28 févr. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l’inspection générale de l’administration, avec le concours d’associations d’aide aux victimes, qui aura préalablement évalué la qualité de l’accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, en veillant notamment à cerner les contours du phénomène de refus de plainte concernant les actes et les propos à caractère raciste et à identifier les leviers d’actions possibles.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des peines de substitution sur la récidive en matière d’infraction à caractère pénal. Le rapport se concentrera notamment sur les effets des stages de citoyenneté.

Article 1

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 40 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La région ou, le cas échéant, le département ne peut déléguer à des entreprises privées la gestion des autoroutes, routes ou portions de voies mises à dispositions durant toute la durée de l’expérimentation. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Aucun tarif de péage ne peut être fixé sur les autoroutes, routes ou portions de voies mises à dispositions durant toute la durée de l’expérimentation. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À la fin, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – En cas de transfert définitif à l’issue de l’expérimentation, la région ne peut déléguer à des entreprises privées la gestion des autoroutes, routes et portions de voies concernées. »

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé :

« Titre XIII bis

« Du partenariat social

« Art. 515‑8‑1. – Un partenariat social est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent par l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. Ces personnes sont nommées « partenaires sociaux ».

« Le nombre de parties au contrat est limité à deux.

« Il peut y avoir partenariat social entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité, ou entre collatéraux.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’un des partenaire social est un mineur de seize ans, l’autre partenaire social doit être majeur.

« Art. 515‑8‑2. – Les personnes qui concluent un partenariat social en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties.

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un partenariat social produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.

« L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

« Lorsque la convention de partenariat social est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du partenariat et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le partenariat social est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

« Art. 515‑8‑3. – Les partenaires sociaux établissent chacun un testament au bénéfice de l’autre partenaire social dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre III.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts régissant le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, le tarif des droits applicables dans le cadre des transmissions opérées entre les partenaires civils dans le cadre des dispositions testamentaires est celui prévu pour la ligne directe par le tableau I du même article.

« Les dispositions relatives à l’abattement du I de l’article 779 du même code sont également applicables.

« Art. 515‑8‑4. – Les partenaires sociaux s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

« Sans préjudice des dispositions prévues aux titres V et XIII du livre Ier, lorsque l’un ou les deux partenaires sociaux est par ailleurs engagé dans les liens du mariage ou lié par un pacte civil de solidarité, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins vitaux, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif.

« Art. 515‑8‑5. – Le partenariat social se dissout par la mort de l’un des partenaires. Dans ce cas, la dissolution prend effet à la date du décès.

« L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du partenariat social ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, informé du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le partenariat social se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au partenariat social remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments, une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au partenariat social le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments.

« L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du partenariat civil prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations visant à garantir la reconnaissance par le droit positif des régimes matrimoniaux, de la notion “d’indignité successorale” ciblant les personnes condamnées pour avoir “volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt”, mentionnée dans les articles 726 et 727 du code civil. Le rapport présente également les modalités selon lesquelles, en l’absence d’héritiers directs, de membres collatéraux, ou de testament, le patrimoine de la personne défunte revienne à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. »


Article 2

Supprimer les deux dernière phrases.


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé : 

« TITRE XIII BIS

« DU PARTENARIAT SOCIAL

« Art. 515‑8‑1. – Un partenariat social est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent par l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. Ces personnes sont nommées « partenaires sociaux ».

« Le nombre de parties au contrat est limité à deux.

« Il peut y avoir partenariat social entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité, ou entre collatéraux.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’un des partenaire social est un mineur de seize ans, l’autre partenaire social doit être majeur.

« Art. 515‑8‑2. – Les personnes qui concluent un partenariat social en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un partenariat social produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.

« L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de partenariat social est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du partenariat et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le partenariat social est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

« Art. 515‑8‑3. – Les partenaires sociaux établissent chacun un testament au bénéfice de l’autre partenaire social dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre III.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts régissant le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, le tarif des droits applicables dans le cadre des transmissions opérées entre les partenaires civils dans le cadre des dispositions testamentaires est celui prévu pour la ligne directe par le tableau I du même article.

« Les dispositions relatives à l’abattement du I de l’article 779 du même code sont également applicables.

« Art. 515‑8‑4. – Les partenaires sociaux s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
« Sans préjudice des dispositions prévues aux titres V et XIII du livre Ier, lorsque l’un ou les deux partenaires sociaux est par ailleurs engagé dans les liens du mariage ou lié par un pacte civil de solidarité, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins vitaux, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif.

« Art. 515‑8‑5. – Le partenariat social se dissout par la mort de l’un des partenaires. Dans ce cas, la dissolution prend effet à la date du décès.

« L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du partenariat social ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, informé du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le partenariat social se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au partenariat social remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments, une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au partenariat social le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments.

« L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du partenariat civil prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
15 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations visant à garantir la reconnaissance par le droit positif des régimes matrimoniaux, de la notion « d’indignité successorale » ciblant les personnes condamnées pour avoir « volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt », stipulée dans les articles 726 et 727 du code civil. Le rapport présente également les modalités selon lesquelles, en l’absence d’héritiers directs, de membres collatéraux, ou de testament, le patrimoine de la personne défunte revienne à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, par dérogation à l'article L.635-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations préalables de mise en location son mises en œuvre sur l'ensemble du territoire des communes ou établissement public de coopération intercommunal participants à l'expérimentation, telle que ces autorisations sont prévues aux articles L. 635-2 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Le I est applicable à au moins dix communes ou établissements publics de coopération intercommunal de plus de 250 000 habitants, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'expérimentation.

Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de celle-ci et à son éventuelle pérennisation.

PIONANR5L16B1322 inconnu
Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne née et domiciliée en France, âgée de 18 ans accomplis, tout étranger âgé de 18 ans accomplis, qui, résidant en France, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou vit en communauté avec un citoyen ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, est admis à l’exercice des droits de citoyen français. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article premier de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, et ce sur aucun de ses territoires. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la République se conforme au principe de laïcité dont il est aussi un des garants. Il ne peut à ce titre ni recevoir, ni accepter, aucun titre ou distinction, que ce soit directement, ou indirectement, d’une quelconque nature religieuse. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 1

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 47 du code des douanes est complété par les mots : « , à raison d’un bureau de douane par bassin d’emploi. ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« autoroutières », 

insérer les mots :

« et les axes routiers secondaires et tertiaires ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et les axes routiers secondaires et tertiaires ; »

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« trains », 

insérer les mots :

« de marchandises et de voyageurs ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les visites effectuées dans les cadres précités ne peuvent induire aucune forme de discriminations mentionnées à l’article 225‑1 du code pénal. »

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« plausibles »

le mot :

« objectives ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« financier »,

insérer les mots : 

« , et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer, ».

I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« palpation ou en la ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« vêtements, de leurs ». 

III. – En conséquence, après le mot : 

« personnels »,

supprimer la fin de l’alinéa 20.

À l’alinéa 21, après le mot : 

« écrit », 

insérer les mots :

« et éclairé ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« sauf impossibilité liée aux circonstances ».

À l’alinéa 25, substituer au mot : 

« ordonner »

le mot :

« organiser ».


Article 11

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« deux ». 

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« deux et quatre mois »

les mots :

« quinze jours et deux mois ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En ce sens, les parties de photographies montrant les occupants des véhicules sont floutées ou supprimées. »

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« libertés »,

insérer les mots :

« et fait l’objet d’un débat avec vote au Parlement déterminant sa poursuite ou non ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Dix-huit mois à compter de »

les mots : 

« Un an après ». 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« n’est pas ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« décret »,

insérer le mot : 

« est ». 

III. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Toutefois, le sens de ».


Article 11 bis

Supprimer cet article.


Article 11 quater

Supprimer cet article.


Article 15

"Article 15
Après l'alinéa 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
""c) Des dispositions répondant aux enjeux de développement durable et d'urgence climatique telle que l'inclusion dans la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) le glyphosate."" "

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

"Au I de l’Article 266 sexies du code général des douanes, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« 7. Toute personne réceptionnant un produit contenant la substance active du glyphosate»
"


Article 1

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« trains »

insérer les mots : 

« de marchandises et de voyageurs ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les visites effectuées dans les cadres précités ne peuvent induire aucune forme de discriminations visées par l’article 225‑1 du code pénal. »

À l’alinéa 13, après le mot : 

« financier », 

insérer les mots : 

« et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« , sauf impossibilité liée aux circonstances ».

À l’alinéa 26, substituer au mot : 

« ordonner »

le mot : 

« organiser ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot : 

« autoroutières »

insérer les mots : 

« et les axes routiers secondaires et tertiaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et ces axes routiers secondaires et tertiaires »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
15 juin 2023

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« plausibles », 

le mot :

« objectives ». 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
15 juin 2023

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale. »

les mots : 

« fouille de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels. » » 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
15 juin 2023

À l’alinéa 22, après le mot : 

« écrit »

insérer les mots : 

« et éclairé »


Article 5

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes : 

« Ces vérifications ont lieu dans le cas où il existe une ou plusieurs raisons objectives et individualisées de soupçonner les personnes contrôlées. Les vérifications effectuées dans les cadres précités ne peuvent induire aucune forme de discriminations visées par l’article 225‑1 du code pénal. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 67 quater du code des douanes est abrogé.


Article 8

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et éventuelle mise en conformité au regard de celui-ci ».


Article 11

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« quatre »

le mot: 

« deux ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« deux et quatre » 

les mots :

« quinze jours et deux » ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En ce sens, les parties de photographies montrant les occupants des véhicules sont floutées ou supprimées. »

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou la confie à un tiers ». »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« En aucun cas et en aucune sorte, les données ainsi collectées par l’État ne pourront être stockées dans des serveurs situés en dehors du territoire national, ni hébergées par des entreprises dont le siège social ne se situe pas en France. »

I. – À l’alinéa 9, après le mot : 

« libertés »

insérer les mots : 

« et font l’objet d’un débat avec vote au Parlement déterminant sa poursuite ou non : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« Dix-huit mois »

les mots : 

« Un an ».

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« n’est pas publié. Toutefois, »

les mots : 

« est publié et »


Article 11 bis

Supprimer cet article.


Article 11 quater

Supprimer cet article.

À la fin, supprimer les mots :

« ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I ».

Article 1

Supprimer cet article.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité » est apposée sur la façade de chaque mairie.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité » est apposée sur la façade de chaque mairie.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le drapeau européen »

les mots :

« , le drapeau européen et le drapeau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le drapeau européen »

les mots :

« , le drapeau européen et le drapeau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et le drapeau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« européen », 

insérer les mots :

« et le drapeau de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ».

Titre
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
16 févr. 2023

Au titre de la proposition de loi, supprimer le mot : 

« excessive ».


Article 1
🖋️ • Adopté
Antoine Léaument
16 févr. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le cas échéant et à la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail. »

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
16 févr. 2023

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et des recommandations ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 11 par les mots :

« et des bonnes pratiques à adopter ».

🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
16 févr. 2023

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« publique »,

insérer les mots :

« interdit l’utilisation des tablettes numériques dans les interactions avec les enfants et »

II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :

« tablettes numériques, ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques, après la seconde occurrence du mot : « accès », sont insérés les mots : « et le temps d’utilisation ».

🖋️ • Tombé
Antoine Léaument
16 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , et encouragez les jeux traditionnels ».


Article 5
🖋️ • Rejeté
Antoine Léaument
16 févr. 2023

À l’alinéa unique, supprimer le mot :

« excessive ».


Article 1

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle leur est proposée tous les deux ans. »

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et de recommandations ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :

« et des bonnes pratiques à adopter ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2137‑4‑1. – Les notices d’utilisation des téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés comportent des recommandations visant à informer les consommateurs des bonnes pratiques à adopter pour limiter l’exposition des enfants aux écrans. »

Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2137‑5. - Toute publicité portant sur des téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés est interdite. »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés. »

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 2137-5-1. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2 du code de l'environnement, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »


Article 2

Supprimer le mot :

« excessive ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 7° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, après le mot : « numériques » sont insérés les mots : « et d’information sur les risques de l’exposition aux écrans ».


Article 2 bis

Supprimer le mot :

« excessive ».


Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« excessive ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement de l'accès à la culture et aux loisirs auprès des jeunes enfants, afin d'équilibrer le développement du tout numérique et de réduire l'impact des inégalités socio-économiques dans le quotidien des enfants. Ce rapport propose des solutions afin de faciliter l'accès aux activités périscolaires et extrascolaires.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les inégalités d'accès à la culture et aux loisirs liées à la mobilité.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les liens entre l’éducation nationale et le lobby du numérique.

Article 1

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 35.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 36 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 37 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 38 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 39 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,04 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,1 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,16 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,22 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,28 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,34 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,4 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,46 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 043 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 049 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« L’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés prend en considération les thèmes suivants :

« 1° Le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

« 2° L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;

« 3° L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;

« 4° Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation ;

« 5° L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;

« 6° La transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de cinq mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 35 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ». »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« deux cent cinquante ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres de commerce et d’industrie ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis du Conseil d’orientation des retraites ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disants que la voie réglementaire. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans que la liste déterminée par convention ou un accord de branche ne puisse contenir moins d’indicateurs que celle fixée par décret ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors font l’objet d’un contrôle dans l’année suivant la date de leur mise en application. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 18 % ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’index seniors sur l’évolution des pratiques des entreprises en matière d’emploi et de maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,04 % pour les salariés et 3,84 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,11 % pour les salariés et 3,91 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,19 % pour les salariés et 3,99 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,35 % pour les salariés et 4,15 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,43 % pour les salariés et 4,23 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,61 % pour les salariés et 4,41 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,7 % pour les salariés et 4,5 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,78 % pour les salariés et 4,58 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,86 % pour les salariés et 4,66 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,91 % pour les salariés et 4,71 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l'alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« soixante-quatre »

le mot : 

« soixante ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 1968 »

la date : 

« 1er janvier 1964 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »"

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; »."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

"A la fin de l'alinéa 3, après le mot "";"" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"" et est ajoutée la phrase ""Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment."""

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. » »

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« « prévu à l’article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 augmenté de trois années », »

les mots :

« « augmenté de cinq années » sont supprimés. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
25 janv. 2023
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
25 janv. 2023
🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
25 janv. 2023

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.


Article liminaire

Supprimer cet article.

Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conformité des dispositifs de cette loi aux articles 9 et 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les techniques alternatives d’intervention en matière de refus d’obtempérer et les pratiques exemplaires en vigueur dans d’autres pays.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux et des pistes d’amélioration sur la formation à la déontologie et au tir des policiers et des gendarmes.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conformité des dispositifs de cette loi aux articles 9 et 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les techniques alternatives d’intervention en matière de refus d’obtempérer et les pratiques exemplaires en vigueur dans d’autres pays. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux et des pistes d’amélioration sur la formation à la déontologie et au tir des policiers et des gendarmes. »

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 96, supprimer les mots : 

« et à une réorganisation de la police nationale par filières ».

Après l’alinéa 104, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2.1.A. Une police nationale de proximité au service de la population

« Intégrer la police municipale à la nationale et démanteler les Brigades anti-criminalité (BAC)

« Cette conception de la police permet d’enrichir le travail des agent·es et de renforcer son lien avec la population, en l’orientant vers des missions de tranquillité publique. Nous voulons des « gardiens de la paix », pas des « forces de l’ordre ». La police municipale est intégrée à la police de proximité après une formation de quelques mois. Les communes continuent d’avoir à leur charge les agent·es de surveillance de la voie publique (ASVP) et les gardes champêtres.

« La police de proximité est donc organisée selon les principes suivants :

- Sous l’autorité fonctionnelle du maire pour organiser l’activité quotidienne, et sous l’autorité hiérarchique du préfet pour la gestion de la carrière, de la paye, des mutations, etc.

- Les objectifs politiques sont fixés par les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui voient leurs moyens renforcés. Ils bénéficient régulièrement d’un diagnostic local de sécurité pris en charge par l’État

- Les policier·es sont affecté·es à des aires géographiques à taille humaine. Ainsi, les policier·es connaissent mieux leur secteur d’intervention et les habitant·es, et les habitant·es connaissent et côtoient les mêmes policier·es. Des conventions avec les bailleurs sont passées afin de leur faciliter l’accès à un hébergement proche de leur affectation.

- Les policier·es de proximité ont pour objectif la tranquillité publique et utilisent tous les outils de désescalade à leur disposition. Discuter avec les commerçant·es ou à la sortie des écoles est encouragé. L’essentiel des effectifs n’a plus d’arme létale, et les techniques dangereuses de pliage, de plaquage ventral et de clé d’étranglement sont interdites

- Le contrôle citoyen est renforcé en permettant la présence de tout·e habitant·e qui le souhaite à au moins une réunion annuelle du CLSPD. Les policier·es de proximité affecté·es au secteur sont tout·es présent·es lors de cette réunion, ainsi que les services de la préfecture, du parquet, et tous les autres partenaires publics et privés habituels
La Police nationale de proximité est composée de 40 000 femmes et hommes portant l’uniforme. La Direction centrale de la sécurité publique est transformée en Direction centrale de la police de proximité. Pour ce faire les objectifs sont de :

- Démanteler les BAC : environ 7 000 agent·es (5 000 en région, 2 000 à la préfecture de police de Paris)

- Intégrer les polices municipales à la police nationale : environ 24 000 policières et policiers municipaux

- Redéployer des effectifs : La police de proximité n’aura pas vocation à faire des enquêtes judiciaires, sauf pour les gardes champêtres, qui deviendront des gardes environnementaux : nous proposons d’en recruter sur tout le territoire et notamment en ville. Leurs prérogatives dans le domaine du Code de l’environnement doivent permettre de lutter efficacement pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité, en lien avec l’autorité judiciaire. »

Supprimer les alinéas 133 et 243.

Supprimer les alinéas 139 à 142.

Substituer aux alinéas 141 et 142 l’alinéa suivant :

« La dérive sécuritaire du pouvoir fragilise les directeurs centraux de la police nationale. Soumis à la pression politique, ils sont enfermés dans un tête-à-tête aliénant avec leur ministre de tutelle qui leur impose le plus souvent son calendrier électoral. Afin de les soustraire à cette tutelle et leur redonner des marges de manoeuvre opérationnelle, leur nomination sera validée par le Parlement qui se prononcera par avis conforme conformément à l’article 13‑5 de la Constitution. Cela permettra de réduire les nominations discrétionnaires et les actes de copinage préjudiciables à l’intérêt général et au service public de sûreté. Une nouvelle liste de hauts fonctionnaires dont la nomination sera validée par le Parlement et fera l’objet d’une loi organique. »

Supprimer les alinéas 163 à 175.

Après l’alinéa 188, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2.7.1 Garantir le droit de manifester

« Frapper un manifestant tombé à terre, c’est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière » écrivait le préfet Grimaud en 1968. Face au constat d’usage disproportionné de la force, la doctrine de désescalade est un choix politique fondé sur le discernement et la connaissance des comportements en manifestation. Elle s’inscrit dans la volonté de réhabiliter la doctrine française du maintien de l’ordre fondée sur le triptyque : mise à distance des manifestants, intervention collective et sur ordre, et emploi graduel et réversible de la force. Avocat·es, observateur·ices, journalistes, procureur·es, toutes et tous auront leur place en manifestation pour s’assurer du respect des libertés fondamentales. Il faut renouer avec les programmes de recherche internationaux sur la gestion des foules et l’emploi de la force publique.

« La désescalade s’obtient en amont et pendant une manifestation avec l’instauration d’un dialogue entre les organisateurs d’une manifestation et la préfecture.

« Le déploiement de la force doit être graduel et proportionnel : certaines techniques comme l’usage de la nasse, les armes mutilantes comme les LBD 40 et diverses grenades seront interdites. L’usage de gaz lacrymogène doit être réduit.

« Les personnes sur le terrain doivent être spécialement formées et entraînées. Les BRAV-M seront dissoutes. Seuls les agents du renseignement territorial clairement identifiés pourront être en civil dans les cortèges. »

Après l’alinéa 218, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositifs d’exploitation des drones et aéronefs ne peuvent contenir ou permettre l’installation de la reconnaissance faciale. »

Après l’alinéa 269, insérer l’alinéa suivant :

« Le changement climatique induit une extension géographique du risque incendie, l’été 2022 en a été une illustration avec 50 départements français touchés par des feux ou des risques de feux. En conséquence, il conviendra que l’État engage la création d’un établissement public territorial par zone de défense et de sécurité, chargé de la recherche, la formation et de la prévention en matière de feux de forêt et de végétation, sur le modèle de »l’Entente pour la forêt Méditerranéenne« qui a fait la preuve de son efficacité dans la zone de défense Sud. »

Après l’alinéa 367, insérer l’alinéa suivant :

« Les universités seront associées à la formation : sociologues, psychologues, criminologues, juristes, tous ont leur place pour sortir du vase clos. La lutte contre les discriminations, le sexisme et les stéréotypes sera enseignée. La formation à la procédure judiciaire et au respect du cadre légal sera renforcée. Chaque élève fera une immersion dans un tribunal, en détention, en club de prévention, ainsi qu’auprès d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et de personnels de réinsertion et de probation accompagnant la sortie de la délinquance. »


Article 7 bis

Supprimer cet article.


Article 8

À l’alinéa 7, après les mots : 

« l’exigent »,

insérer les mots :

« et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».


Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 495‑17 du code de procédure pénale est abrogé. »


Article 14 bis

Supprimer cet article.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Compléter l’alinéa 147 par la phrase suivante :

« La gestion des moyens budgétaires, des carrières et des compétences garantit que la police judiciaire puisse pleinement assurer ses missions d’enquête en matière de délinquance complexe, notamment de lutte contre la délinquance financière, la corruption et les atteintes à la probité. »

Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :

« Une sensibilisation des Françaises et des Français à ces enjeux sera également organisée, notamment à l’école, afin de permettre une large connaissance populaire des risques liés à la cybercriminalité et des méthodes fréquemment utilisées dans ce domaine. »

À la première phrase de l’alinéa 83, après le mot :

« télétravail »

insérer les mots : 

« salaires dignes, limitation du temps de travail, contrats à durée indéterminée ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 97, supprimer les mots : 

« et à une réorganisation de la police nationale par filières ».

À la fin de l’alinéa 112, substituer aux mots :

« soient préalablement consultés »

les mots : 

« aient rendu une délibération en conseil municipal »

Supprimer l'alinéa 138.

Supprimer les alinéas 139 à 142.

Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :

« Une réflexion sera engagée sur la limitation de la durée maximale des vacations des policiers de la sécurité publique qui passerait de 12 à 8 heures. »

Substituer aux alinéas 141 et 142 l’alinéa suivant : 

« La dérive sécuritaire du pouvoir fragilise les directeurs centraux de la police nationale. Soumis à la pression politique, ils sont enfermés dans un tête-à-tête aliénant avec leur ministre de tutelle qui leur impose le plus souvent son calendrier électoral. Afin de les soustraire à cette tutelle et leur redonner des marges de manœuvre opérationnelle, leur nomination sera validée par le Parlement qui se prononcera par avis conforme conformément à l’article 13‑5 de la Constitution. Cela permettra de réduire les nominations discrétionnaires et les actes de copinage préjudiciables à l’intérêt général et au service public de sûreté. Une nouvelle liste de hauts fonctionnaires dont la nomination sera validée par le Parlement et fera l’objet d’une loi organique. »

Supprimer les alinéas 180 à 192. 

Après l’alinéa 190, insérer l’alinéa suivant : 

« Il conviendra de sensibiliser davantage les chefs de service à l’importance de l’organisation régulière de contacts avec les élus locaux et organiser des visites ponctuelles des élus aux patrouilles sur le terrain. »

Après l’alinéa 205, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2.7.1 Garantir le droit de manifester

« « Frapper un manifestant tombé à terre, c’est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière » écrivait le préfet Grimaud en 1968. Face au constat d’usage disproportionné de la force, la doctrine de désescalade est un choix politique fondé sur le discernement et la connaissance des comportements en manifestation. Elle s’inscrit dans la volonté de réhabiliter la doctrine française du maintien de l’ordre fondée sur le triptyque : mise à distance des manifestants, intervention collective et sur ordre, et emploi graduel et réversible de la force. Avocats, observateurs, journalistes, procureurs, toutes et tous auront leur place en manifestation pour s’assurer du respect des libertés fondamentales. Il faut renouer avec les programmes de recherche internationaux sur la gestion des foules et l’emploi de la force publique.

« La désescalade s’obtient en amont et pendant une manifestation avec l’instauration d’un dialogue entre les organisateurs d’une manifestation et la préfecture.

« Le déploiement de la force doit être graduel et proportionnel : certaines techniques comme l’usage de la nasse, les armes mutilantes comme les LBD 40 et diverses grenades seront interdites. L’usage de gaz lacrymogène doit être réduit.

« Les personnes sur le terrain doivent être spécialement formées et entraînées. Les brigades de répression de l’action violente motorisée seront dissoutes. Seuls les agents du renseignement territorial clairement identifiés pourront être en civil dans les cortèges. »

Après l’alinéa 234, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositifs d’exploitation des drones et aéronefs ne peuvent contenir ou permettre l’installation de la reconnaissance faciale. »

Après l’alinéa 385, insérer les deux alinéas suivants :

« Après une formation initiale trop brève, les fonctionnaires de police sont affectés dans leur service sans réelle obligation de perfectionnement de leurs pratiques professionnelles. Or, les évolutions du droit, des contraintes éthiques et juridiques qui pèsent sur leurs spécialités respectives nécessitent des mises à jour permanentes. Aussi, la direction des ressources et des compétences de la police nationale devra réfléchir à un programme obligatoire et personnalisé de perfectionnement préalable à toute évolution de carrière, sur un rythme régulier (sur la base d’un jour par mois), en faisant appel à des intervenants extérieurs, notamment en sciences humaines et sociales.

« Concernant la formation initiale des policiers et gendarmes, elle sera portée à deux ans. Pour ce faire, seront réouverts des centres de formation harmonieusement répartis sur l’ensemble du territoire. Cela est indispensable pour assurer la qualité du service public de sûreté. »

Supprimer l'alinéa 446.

Supprimer l'alinéa 260.

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
9 nov. 2022

Après l’alinéa 178, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, il faudra évaluer la possibilité pour les élus locaux d’assister ponctuellement aux contrôles en qualité d’observateurs. »

🖋️ • Retiré
Antoine Léaument
9 nov. 2022

Après l’alinéa 179, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les faits de discrimination le justifient, il conviendra de mieux utiliser les mesures de suspension administrative dans l’attente du prononcé de la sanction et accompagner les sanctions prises par des mesures administratives adéquates y compris de mutation dans l’intérêt du service. »


Article 4

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« au plus tard quarante-huit heures après la constatation de l’infraction ». 


Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’ensemble des dispositions du présent article est adopté à titre expérimental pour une durée de deux ans. »


Article 7 bis

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 9 à 11.


Article 13

Supprimer cet article.


Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 495‑17 du code de procédure pénale est abrogé. »

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 0,3 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 0,15 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 0,5 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 0,5 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 0,25 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 1 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 0,6 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 0,3 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 0,9 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 1 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 0,5 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 2 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 1 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 0,75 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 1,25 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 1 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 0,8 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 1,2 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant : 

« 500 »,

le montant :

« 2 ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 »,

le montant :

« 1 ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1000 »,

le montant :

« 3 ».

 

Supprimer les alinéas 33 et 34.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 0,30 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 0,15 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 0,50 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 0,5 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 0,25 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 1 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 0,60 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 0,30 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 0,90 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 1 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 0,5 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 2 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 1 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 0,75 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 1,25 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 1 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 0,80 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 1,20 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer au montant : 

« 800 »,

le montant :

« 2 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 640 »,

le montant :

« 1 ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1600 »,

le montant :

« 3 ».

Supprimer les alinéas 7 à 18 et 21 à 23.

Supprimer les alinéas 19 et 20.

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Supprimer les alinéas 47 à 51.

Supprimer les alinéas 57 et 58.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d'armes20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Contrôle externe de la police1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme : "Garantir un meilleur acceuil des femmes victimes de violence sexistes et sexuelles dans les commissariat"10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d'armes20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme : "Garantir un meilleur acceuil des femmes victimes de violence sexistes et sexuelles dans les commissariat"10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Contrôle externe de la police1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Augmentation des moyens pour lutter contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d'armes20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Garantir un meilleur accueil des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans les commissariats10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Contrôle externe de la police1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le nombre total de contractuels rattachés aux collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, ne peut excéder 10 % du total des emplois de ces collectivités et établissements précités. »


Article 16

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« – Sont ajoutés mots : « après avis du conseil supérieur de la fonction publique des communes ». »

Article 2

Après la deuxième occurrence du mot :

« covid‑19 »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 1

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées. »

 


Article 2

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
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