Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« n’est pas »,
le mot :
« est ».
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Le premier alinéa de l’article 706‑53‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et n’est renouvelable que deux fois ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est abrogée. »
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VIII du titre II du livre II du code la sécurité intérieure est abrogé. »
Le sixième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° À la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° À l’avant-dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».
Supprimer les alinéas 1 à 12.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 742‑4, la dernière phrase est supprimée ;
« 2° L’article L. 742‑7 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Supprimer cet article.
Après la première phrase du second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le procès-verbal mentionne si l’infraction est susceptible de présenter un caractère discriminatoire. Lorsque tel est le cas, cette mention précise le ou les fondements de la discrimination alléguée, tels que définis par la loi pénale, notamment l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction est susceptible de présenter un caractère discriminatoire, notamment sur le fondement de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, il ne peut être procédé à un simple enregistrement sous forme de main courante. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes du différentiel observé entre le taux de classement sans suite des infractions à caractère raciste et celui constaté pour l’ensemble des infractions pénales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures alternatives aux poursuites et des peines à visée pédagogique en matière de discriminations, notamment au regard du risque de réitération des faits.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité que toute plainte enregistrée comporte une mention explicite indiquant si les faits dénoncés présentent un caractère discriminatoire et, le cas échéant, le fondement de cette discrimination.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux de recours à la main courante lorsqu’est en cause une suspicion d’infraction à caractère discriminatoire, notamment sur le fondement de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’intégrer des questions relatives au vécu des discriminations dans les questionnaires de santé.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à limiter les libertés d’expression et académique ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instrumentaliser la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l’antisémitisme ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer l'alinéa 6.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme suite à la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 « relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la sous déclaration et la défiance des victimes de racisme, notamment d'antisémitisme, vis-à-vis des institutions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes du différentiel observé entre le taux de classement sans suite des infractions à caractère raciste dont des infractions antisémites et celui constaté pour l’ensemble des infractions pénales.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
I. – Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :
« Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« « Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » »
À l’alinéa 7, après le mot :
« suspectée »,
insérer les mots :
« dont le patrimoine est supérieur à 1 million d’euros ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« amende de 10 000 euros »
les mots :
« contravention de la 5e classe ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention »..
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou le juge des libertés et de la détention ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la peine complémentaire suivante : ».
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« six mois ».
Substituer aux alinéas 62 et 63 les trois alinéas suivants :
« a bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « localisation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , ou le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;
« – les deuxième et troisième phrases sont supprimées. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 75 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les deuxième et dernière phrase de l’alinéa 16.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou une infraction mentionnée à la section 10 du chapitre II du livre II du code pénal ou à la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 102.
Supprimer les alinéas 50 à 55.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 85 :
« Art. L. 5332‑19. – Au niveau national, une plateforme de signalement centralisée pour l’ensemble des ports maritimes relevant du présent titre est mise en place... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, aux alinéas 86 et 87, substituer aux mots :
« le point de contact unique »
les mots :
« la plateforme ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de deux ans »
les mots :
« d’un an ».
Supprimer l’alinéa 26.
À l’alinéa 88, après le mot :
« avis » ,
insérer le mot :
« conforme ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 43.
Supprimer les alinéas 52 à 84.
À la première phrase de l’alinéa 84, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le ressort de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et des contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentre notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport propose des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le directeur du service est un magistrat du siège nommé parmi les magistrats désignés au titre de l’article 706‑78‑1 du code de procédure pénale. Il exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble des entités et des personnels affectés. »
Supprimer l’alinéa 17.
Substituer à l’alinéa 40 les sept alinéas suivants :
« 8° Au début du dernier alinéa du même article 706‑75, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
« 8° bis Ledit article 706‑75 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour connaître de ces infractions, est instituée une juridiction nationale qui comprend une formation d’instruction et de jugement spécialisée.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Sont transmises les informations des offices centraux, des services de renseignements et des juridictions spécialisées prévues au premier alinéa du présent article ;
« 2° Est organisé l’échange d’informations entre la juridiction nationale et les juridictions spécialisées prévue au même premier alinéa ;
« 3° Sont articulées les compétences matérielles de la juridiction nationale et des juridictions spécialisées prévues audit premier alinéa. »
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
I. – Après l’alinéa 79, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 80, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis A L’article L. 135 ZJ est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Après l’alinéa 74, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« six mois ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
I.– À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut, pour une durée de six ans, à compter de la promulgation de la présente loi mettre en place une unité d’investigations judiciaires au sein de l’Autorité des marchés financiers, dénommée « Unité des délits boursiers ».
Cette unité a pour mission d’assurer l’intégralité du traitement pénal des infractions relatives aux marchés financiers, y compris la conduite des enquêtes, la collecte des preuves, la saisie des avoirs et la transmission des dossiers aux autorités judiciaires compétentes.
L’Unité des délits boursiers est placée sous l’autorité du collège de l’AMF et agit en coordination avec le procureur de la République financier et les juridictions spécialisées.
Les agents de l’Unité des délits boursiers sont habilités à exercer les missions suivantes :
1° Conduire des enquêtes sur les infractions relatives aux marchés financiers, notamment les délits d’initié, les manipulations de marché, les abus de position dominante et les diffusions d’informations fausses ou trompeuses ;
2° Recueillir tout élément de preuve, y compris par le biais de perquisitions, saisies, auditions et réquisitions de documents auprès des personnes physiques ou morales concernées ;
3° Collaborer avec les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et les autorités de régulation étrangères pour les enquêtes transfrontalières ;
4° Proposer des mesures conservatoires, telles que le gel des avoirs ou la suspension des opérations suspectes, en coordination avec le procureur de la République financier.
Les agents de l’Unité des délits boursiers sont assermentés et disposent des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire pour les infractions relevant de leur compétence.
II. – Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑4 ainsi rédigé :
« Art. 28‑4. – Les agents de l’Unité des délits boursiers de l’Autorité des marchés financiers sont habilités à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire pour les infractions prévues aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier.
« Ils peuvent, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, procéder à des perquisitions, saisies et auditions dans le cadre de leurs enquêtes.
« Les procès-verbaux établis par les agents de l’Unité des délits boursiers font foi jusqu’à preuve du contraire. »
III. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées qu’après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est complétée par les mots : « , à l’exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l’autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
le mot :
« 2027 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑88‑2 du code de la procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée sans délai dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.
« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.
« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« six mois ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 23.
I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « ou de mettre fin à sa préparation » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 C du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.
« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.
« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.
« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis A) À la fin du même premier alinéa, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :
« – les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;
« – les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ; »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
« 2° bis L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
« b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :
« a) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;
« b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.
X. – En conséquence, à l’alinéa 21, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; »
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;.
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices »
les mots :
« ou de mettre fin à leur préparation ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en limiter les dommages »
les mots :
« éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ».
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée »
les mots :
« une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants ».
XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 33.
XV. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :
« 1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés : ».
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre. »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 40, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal.
« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
« Lorsqu’une identité d’emprunt est octroyée les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité.
« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.
« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. »
XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43.
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 44, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. »
XX. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe. »
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 48, rétablir les III à V dans la rédaction suivante :
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »
XXII. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 53.
XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 54 et 55 les onze alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 C. – I. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République une convention qui stipule les droits et les devoirs collaborateur.
« Le collaborateur de la justice est tenu de respecter les règles de sécurité prescrites, de collaborer au bon déroulement de l’enquête, de garder secrètes les informations transmises à la justice, de s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et d’indemniser les victimes, ainsi que de respecter toute autre mesure prévue par la convention.
« Le collaborateur de la justice a droit, sur demande au moment de la conclusion de la convention :
« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt.
« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58.
« 3° De bénéficier des mesures de protections dans les conditions prévues à l’article 706‑63‑1.
« 4° De bénéficier des mesures d’aménagement de peines prévues au III- de l’article 707.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de demander, par dérogation à l’article 665, et avant toute ordonnance de règlement ou de renvoi, ou d’engagement des poursuites, au procureur général près la Cour de cassation que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine soit renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.
« Sans préjudice à l’article 706‑63‑2 et par dérogation aux articles 306 et 400, lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de bénéficier, pour les audiences qui concernent les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine, du huis clos.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption, de la réduction ou de l’aménagement de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.
« II. – Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions de réductions ou des aménagements de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. »
XXIV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 56 dans la rédaction suivante :
« Art. 706‑63‑1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. »
XXV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 à 59.
XXVI. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 et 62 l’alinéa suivant :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 63, rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
« a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures, ou enfin de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
XXVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64.
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 65, rétablir le b) dans la rédaction suivante :
« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.
« En cas de nécessité, ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. »
XXX. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 70.
XXXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, après le mot :
« proches »,
insérer les mots :
« ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les mineurs peuvent bénéficier de l’ensemble des mesures de protection ainsi que de réduction et d’exemption de peines prévues par le présent chapitre. »
Substituer aux alinéas 44 à 48 les dix alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 B. I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 706‑63‑1 BA et après avoir accompli les formalités prévues aux II du même article, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au II du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir la chambre de l’instruction.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 BA :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »
Après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sans préjudice de l’article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander :
« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt ;
« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58 ;
« 3° Par dérogation à l’article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption ou d’une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.
« Ces éléments sont inscrits dans la convention. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, ajouter la mention :
« Art. 706‑79‑3. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les logiciels d’altération ou de transformation de la voix ou de l’apparence physique peuvent être des logiciels internes à l’administration qui en fait l’usage. Ces logiciels sont programmés et maintenus par des agents interne aux administrations. Aucune donnée personnelle ne peut être enregistrée.
« IV. – Au plus tard le 1er septembre 2025 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et les évolutions nécessaire au développement efficace et pérenne de logiciels nécessaire aux techniques spéciales de renseignement permettant à terme d’obliger l’usage de logiciels aux mains de l’administration. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« S’ils l’estiment nécessaire pour le bien de l’enquête ou de l’information judiciaire en cours, les services peuvent, après avis du procureur de la République ou du juge d’instruction, informer la personne mentionnées au premier alinéa du bénéfice du statut de collaborateur de la justice prévue aux articles 706‑63‑1 A et suivants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 28 à 35.
Rétablir l’alinéa 65 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5332‑18‑1. – Pour l’ensemble des ports maritimes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.
« Un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »
Rétablir l'alinéa 77 dans la rédaction suivante :
« D. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341‑5. – Pour l’ensemble des aérodromes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.
« Un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 10.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 29.
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.
Supprimer les alinéas 50 à 82.
À la première phrase de l’alinéa 82, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de mise en liberté formulées par l’avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l’article D. 591. » ;
Supprimer cet article.