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Historique

16 sept. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


1 oct. 2019 14:05 : Examen du texte


3 oct. 2019 - 10 oct. 2019 : 122 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

10 oct. 2019 09:00 : Discussion
10 oct. 2019 15:00 : Discussion
10 oct. 2019 21:30 : Discussion

15 oct. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

6 nov. 2019 15:00 : Discussion
6 nov. 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




11 déc. 2019 15:00 : Discussion
11 déc. 2019 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
11 déc. 2019 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 déc. 2019 09:00 : Discussion
18 déc. 2019 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes
Aurélien Pradié
08 août 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
32 Adoptés21 Irrecevables
14 Non soutenus
12 Rejetés
25 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
1 oct. 2019

Après le mot :

« violences »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« au sein de la famille ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
24 sept. 2019

Après le mot :

« violences »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« conjugales ».

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
28 sept. 2019

Après le mot :

« violences »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« conjugales »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2019

Après le mot :

« violences »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« domestiques ».

🖋️Tombé
Fiona Lazaar
28 sept. 2019

Après le mot :

« violences »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« conjugales ».


Article 1
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de réquisition »

les mots :

« d’avis ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
27 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « se tiennent ». »

🖋️Rejeté
Valérie Boyer
28 sept. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge aux affaires familiales peut également délivrer l’ordonnance de protection lorsqu’une personne commet les violences en raison des relations qui existent ou qui ont existé avec la victime. »

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
26 sept. 2019
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
26 sept. 2019
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
26 sept. 2019
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
27 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. » »

 


Article 2
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Après le mot :

« délai »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » ; ».

🖋️Adopté
Stéphane Viry
28 sept. 2019

Après le mot :

« délai »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » ; ».

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ; ».

🖋️Adopté
Valérie Boyer
28 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ; ».

🖋️Adopté
Fiona Lazaar
28 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ; ».

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
1 oct. 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » »

🖋️Adopté27 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » ».

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° , la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; » ».

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Après le mot :

« attribuée »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 4 :

« , sauf circonstances particulières et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence, et la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent. »

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Après le mot :

« attribuée »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« , sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent. »

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; » ».

🖋️Adopté27 sept. 2019

Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un article 511‑11‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile d’éloignement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

« « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un article 511‑11‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile d’éloignement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

« « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
24 sept. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai est réduit à cent heures dans les départements où les dépôts de plainte dépassent un pourcentage défini par décret en Conseil d’État. » ; ».

🖋️Irrecevable
Caroline Abadie
27 sept. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
28 sept. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
28 sept. 2019
🖋️Rejeté
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
27 sept. 2019

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Rejeté
Josy Poueyto
27 sept. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 6° quater En cas de refus de la partie défenderesse de port du dispositif prévu au 6° ter, le juge peut attribuer à la partie demanderesse, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la partie demanderesse, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte ; ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« il est inséré un 6° ter ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés des 6° ter et 6° quater ainsi rédigés ».

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
26 sept. 2019
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
26 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
27 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect ou le non-respect du délai mentionné au premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil. Il précise le cas échéant, les moyens humains et financiers nécessaires qui seraient à allouer pour en assurer le respect. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
27 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises », sont remplacés par les mots : « sont alléguées ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
24 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
24 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne mineure menacée de mutilations sexuelles.

« Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
27 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
27 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
27 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité pour le procureur de la République d’intervenir comme partie au procès civil aux affaires familiales (divorce...) en cas de violences intrafamiliales. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« quarante-quatre »

le mot :

« vingt ».

🖋️Tombé
Clémentine Autain
27 sept. 2019

I. – Après le mot :

« urgence »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 6° ter Saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur le placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé des violences conjugales ; ».

🖋️Tombé
Fiona Lazaar
28 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la partie demanderesse consent »,

les mots :

« les parties consentent ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Après le mot :

« proposition, »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« la décision de placement sous surveillance électronique mobile pourra être prononcée pour l’auteur présumé des violences, sous réserve de son consentement exprès. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« À défaut de consentement de l’auteur présumé ou s’il manque à ses obligations, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre en vue de sa détention provisoire, dans les mêmes conditions prévues au 2° de l’article 144 du code de procédure pénale. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Fiona Lazaar
28 sept. 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le juge aux affaires familiales avise sans délai le procureur de la République de tout refus de port du dispositif électronique par la partie défenderesse. »


Article 3
🖋️Adopté27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132‑44 » ;

« 3° Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« « 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

« 4° Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« « 1° Interdire à la personne de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« « La personne condamnée est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

« 5° À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ». »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132‑44 » ;

« 3° Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« « 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

« 4° Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« « 1° Interdire à la personne de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« « La personne condamnée est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

« 5° À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ». »

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
28 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité »,

les mots :

« , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne avec qui elle entretenait une relation libre ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
27 sept. 2019

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
27 sept. 2019

Après le mot :

« alinéa, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ; ».


Article 4
🖋️Adopté27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

« 1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« « 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

« 2° Il est ajouté un article 138‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 138‑3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« « 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« « La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

« 1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« « 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

« 2° Il est ajouté un article 138‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 138‑3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« « 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« « La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » »

🖋️Tombé
Nicolas Démoulin
24 sept. 2019

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 41‑3-1, le mot : « grave » est supprimé ; ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
27 sept. 2019

Avant l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 142‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le placement sous surveillance électronique mobile peut également être prononcé à l’encontre d’une personne mise en examen pour une infraction relative à des violences ou menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ; ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
27 sept. 2019

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
28 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité »,

les mots :

« , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne avec qui elle entretenait une relation libre ».


Article 5
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif de protection électronique prévu par l’article 138‑3 du présent code ou par l’article 132‑45‑1 du code pénal et qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. » »

🖋️Tombé
Josette Manin
27 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« concubin »,

insérer les mots :

« et assimilé ».

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
28 sept. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité »,

les mots :

« , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne avec qui elle entretenait une relation libre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 5 et 7.

🖋️Tombé
Clémentine Autain
27 sept. 2019

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 3.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
27 sept. 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« solidarités »

le mot :

« solidarité ».


Article 6
🖋️Non soutenu
Josette Manin
27 sept. 2019

À l’alinéa 1, après le mot :

« concubin »,

insérer les mots :

« et assimilé ».


Article 7
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 10 et 11.

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
27 sept. 2019
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Josette Manin
27 sept. 2019

À l’alinéa 1, après le mot :

« conjugales »,

insérer les mots :

« et leurs ayants droits mineurs ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
24 sept. 2019

I. – À l'alinéa 1, supprimer les mots :

« ou ayant bénéficié ».

II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
24 sept. 2019

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , cumulative avec l’aide instituée à l’article 351‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
27 sept. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« La préfecture doit pouvoir procéder à l’attribution en urgence d’un logement de droit commun aux femmes victimes de violences, attestées par une décision judiciaire, sur le contingent de logements réservés de l’État. »


Article 8
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

« « 1° Lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« « 2° Ou en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé, ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. » »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

« « 1° Lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« « 2° Ou en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé, ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. » »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La personne menacée d’un grave danger au sens du premier alinéa est informée par le procureur de la République et dans une langue qu’elle comprend, de la possibilité de demander à ce que le dispositif de téléprotection lui soit attribué. » »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
24 sept. 2019

Substituer aux mots :

« à sa demande et »

les mots :

« si elle y consent expressément et après avoir été informée précisément sur les modalités du dispositif, ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
27 sept. 2019

Après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou s’il l’estime nécessaire et que cette dernière y consent, ».


Article 9
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
27 sept. 2019
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Tombé
Fiona Lazaar
28 sept. 2019

Après le mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« présentant une analyse quantitative et qualitative du dispositif du téléphone grave danger en vue d’en améliorer le déploiement et ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2019

Après le mot :

« violences »,

insérer les mots :

« ou à quiconque ».


Article 10
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles quant aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider et aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche. »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
27 sept. 2019
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des violences faites aux femmes par les juridictions civiles et pénales, par la police nationale et par la gendarmerie nationale.

« Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter, afin d’améliorer la prise en charge de ces violences ainsi que l’accompagnement des victimes. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
28 sept. 2019
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2019
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
27 sept. 2019
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser la mesure d’accompagnement protégé (MAP) mise en œuvre en Seine-Saint-Denis. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 sept. 2019
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

« Au plus tard un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des dispositifs soutenant les femmes battues et la façon dont ils peuvent être améliorés. »


Article 11
🖋️Adopté1 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
27 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1er et 2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      visant à agir contre les violences faites aux femmes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à agir contre les violences faites aux femmes, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
27 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« Est créée une taxe additionnelle, dénommée "taxe pour l’hébergement d’urgence des victimes de violences faites aux femmes et de violences conjugales", sur les produits mentionnés aux articles 317 et 402 bis du code général des impôts et au I de l’article 403, à l’article 438 et au I de l’article 520 A du même code, consistant en une fraction supplémentaire de 10 centimes d’euros par hectolitre ou degré par hectolitre ou degré d’alcool pur par hectolitre, selon le produit concerné. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
27 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
27 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« Chaque tribunal de grande instance comprend nécessairement une chambre spécialisée contre les infractions relevant de violences faites aux femmes. »

🖋️Irrecevable
Clémentine Autain
27 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
24 sept. 2019
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
24 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
24 sept. 2019
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
24 sept. 2019
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
24 sept. 2019
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
24 sept. 2019
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
28 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1er et 2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      visant à agir contre les violences faites aux femmes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à agir contre les violences faites aux femmes, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Chapitre II
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
30 sept. 2019

À l'intitulé du chapitre II, substituer au mot :

« électronique »

les mots :

« anti-rapprochement ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Monica, Pascale, Taïna, Céline, Félicie, Séverine, Nadine, Anonyme, Guo, Michèle, Béatrice, Isabelle, Cherline, Patricia, Gulçin, Sylvie, X, Caroline, Céline, X, X, Josette, Gaëlle, Ginette, Nelly, Nicole, Hilal, Maureen, X, Julie, Chantal, Georgette, Dolorès, Babeth, X, Fabienne, X, Caroline, Stéphanie, Chantal, Céline, Dalila, X, Nathalie, Sandra, X, Chloé, Yaroslava, Sandra, Martine, Marie‑Alice, Martine, Laura, Moumna, Gwenaëlle, Pierrette, Marilyne, Mambu, Nathalie, Mariette, X, Priscilla, Dounia, Maïté, Mayie, Audrey, Justine, Chantal, Michèle, Coralie, Leila, Isabelle, Ermira, Christelle, Laura, Catherine, Samantha, X, Daisy, Yvonne, Bernadette, Stéphanie, Mélissa, Lucette, Chloé, Corinne, Ophélie, Jackie, Antoinette, Martine, Irina, Denise, Marianne, Euphémie, Éliane, Clotilde, Maguy, Sarah, Céline, X.

Ces 100 prénoms sont ceux des femmes mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex‑compagnons, recensés par le Collectif de bénévoles « Féminicides par compagnons ou ex », depuis le début de l’année 2019 et à la date du 26 août 2019, dans notre pays, la France. Une femme meurt tous les deux jours sous les violences de son conjoint ou ex conjoint dans notre pays, la France.

Nous devions débuter la présentation de cette proposition de loi par ces chiffres. Ils disent à eux seuls l’urgence et la gravité de la situation. Ces chiffres nous engagent à agir, réellement, concrètement, immédiatement.

Dire que rien n’a été fait depuis 10 ans pour protéger les femmes des violences conjugales ne serait pas juste. Plusieurs grandes lois ont installé des outils.

Une prise de conscience et une parole libérées traversent notre société.

Mais dire que tout a été fait pour protéger les femmes serait une inacceptable lâcheté collective. Nous pouvons faire plus, nous devons faire plus et mieux.

La transformation de notre société et la prévention de ces actes meurtriers passent par la loi de la République.

Les seuls mots, les seules déclarations indignées, s’ils sont un pas, ne sont en rien suffisants. Pour être à la hauteur, il faut transformer la loi. Il faut avoir le courage politique de passer du stade des incantations au stade de l’action. Plusieurs pays voisins, comme l’Espagne, ont fait le choix politique de renforcer les moyens budgétaires et les outils législatifs en la matière. Ils ont obtenu de très importants résultats. Il est grand temps que la France emprunte la même voie salutaire.

Chaque drame démontre les failles de notre arsenal législatif et de l’organisation de notre système judiciaire. Si certains outils législatifs existent, ils sont insuffisants et trop souvent mal appliqués aux situations d’urgence que connaissent les femmes en danger.

Les failles sont connues, les solutions possibles le sont aussi, le manque de moyens budgétaires en matière de prévention et de répression l’est tout autant.

Aucun responsable politique, membre du Gouvernement ou législateur, ne peut s’excuser en disant qu’il ne sait pas. Aucun d’entre nous ne peut dire qu’il lui faut plus de temps pour réfléchir encore aux solutions à adopter. Le temps doit à être à l’action forte. Pas demain, pas après‑demain, mais aujourd’hui.

La présente proposition de loi, que nous avons l’honneur de présenter devant l’Assemblée Nationale, ne règlera certainement pas tout, mais elle peut répondre à l’urgence vitale, aux appels de ces femmes, de leurs proches, des associations engagées au quotidien, des spécialistes qui depuis des mois réclament et exigent des mesures nouvelles pour protéger les femmes et les éloigner du meurtre conjugal.

Il s’agit aujourd’hui de répondre à ces appels. Notre responsabilité collective est ici engagée.

En abordant cette proposition de loi, nous devons abandonner tout esprit clanique et partisan. Dès lors qu’il s’agit de la vie d’une femme, les batailles politiciennes perdent tout sens. Cette proposition de loi est une proposition de rassemblement de l’ensemble des élus de la Nation.

Certaines causes essentielles redonnent du sens à l’action politique. Cette proposition de loi compte comme telle.

Nous devons dépasser la facilité des seuls effets de communication, des seules déclarations d’intention, des seules indignations des mots. Parler sans agir n’a plus de sens.

Le temps est au courage de l’action. Cette proposition n’est donc pas un texte bavard ou cosmétique. Elle identifie des failles réelles, s’appuie sur les outils existants et les renforce solidement. Elle permet d’avancer efficacement.

Les premières dispositions de notre proposition de loi font du bracelet électronique, permettant de signaler à distance que l’auteur des faits se trouve à proximité de la victime, un outil de protection généralisé, autant préventif que sentenciel, dès lors qu’une ordonnance de protection ou condamnation pour violences est prononcée. Ce dispositif technique pourtant performant est aujourd’hui limité au seul stade d’expérimentation et, dans ce cadre, n’est pas mis en œuvre. Notre proposition permet d’en généraliser le déploiement, à la demande de la victime ou présumée victime ou de son avocat. Le coût du dispositif sera porté à la charge de l’auteur ou présumé auteur des faits de violence.

Le domicile de la femme en danger doit être protégé et assuré. Il s’agit d’un sujet central, identifié comme prioritaire par tous les acteurs de terrain. Ainsi, nous renforçons la garantie pour la victime et ses enfants de conserver l’usage du domicile, si elle le souhaite. Des garanties matérielles et juridiques sont établies en ce sens. La victime ne doit plus avoir à quitter le domicile, pour fuir vers des solutions d’hébergement précaires. C’est à l’auteur des violences d’être éloigné.

Dans le cas où la victime souhaiterait quitter le domicile conjugal et son environnement social, parfois complice des violences, notre proposition développe, dans le cadre d’une première expérimentation s’appuyant sur les compétences d’Action logement, un ensemble d’outils de prise en charge du cautionnement locatif, des premiers mois de loyers, de la garantie locative des victimes.

S’ajoute trop souvent au traumatisme des violences, la peur de la précarité matérielle. Quitter le logement conjugal pour se mettre en protection ne doit pas être freiné par des considérations matérielles et financières. C’est pourtant, aujourd’hui, trop souvent le cas.

Enfin, notre proposition de loi facilite l’accès au Téléphone grave danger. Cet équipement a tout son intérêt. Cependant, sur le terrain, sa délivrance est difficile et certaines femmes n’y accèdent pas. Nous proposons donc, comme dans l’ensemble du texte, de lever les freins qui persistent et de massifier, dès lors qu’un risque existe, les dispositifs visant à protéger et préserver la vie des femmes.

Sur un sujet aussi essentiel, la Loi de la République se doit d’être forte, claire et efficace.

Avec ce texte, nous disposons collectivement de l’opportunité de changer une situation qui ne rend fier personne. Saisissons‑là.

Le premier chapitre est dédié à l’ordonnance de protection.

Il ressort des expériences de terrain que certains tribunaux refusent de délivrer une ordonnance de protection dans le cas où la victime n’a pas déposé plainte. Afin de faciliter le recours à cet instrument, et afin d’harmoniser les pratiques sur le territoire national, l’article 1er précise que l’absence de dépôt de plainte ne peut fonder un refus de délivrance de cette ordonnance. Il prévoit également que le ministère public puisse prononcer des réquisitions sur l’affaire dont est saisi le juge aux affaires familiales.

L’article 2 modifie l’ordonnance de protection sur plusieurs points :

– le délai pour statuer, tout d’abord, est ramené à 144 heures à compter de la saisine du juge au lieu des « meilleurs délais » actuellement. Cette notion crée des disparités sur le territoire national, alors même que la situation, qui justifie l’ordonnance de protection, est urgente ;

– le conjoint, partenaire ou concubin victime des violences garde, à sa demande, la jouissance du logement commun, qu’il soit locatif ou la propriété de l’un des partenaires, et la prise en charge des frais afférents sont à la charge du partenaire violent ;

– le juge dispose explicitement de la possibilité d’aménager le droit de visite dont dispose le défendeur envers les enfants du couple, dans les modalités du droit commun qui permettent d’imposer que les contacts aient lieu dans un espace déterminé et en présence d’un tiers ;

– le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l’ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé de violences conjugales. Ce coût devra être porté par le conjoint violent.

– enfin, la délivrance d’une ordonnance de protection, qui suppose le caractère vraisemblable de violences conjugales et familiales, donnera désormais systématiquement lieu à l’information du procureur de la République, alors que le droit en vigueur ne prévoit actuellement cette mesure que lorsqu’un enfant est mis en danger par la situation dont le juge a connaissance.

Le chapitre 2 prévoit l’élargissement du champ du port du bracelet électronique permettant de signaler à distance que l’auteur des faits se trouve à proximité de la victime. Les articles suivants vont donc élargir ces règles protectrices et les inscrire à titre définitif dans la loi et non plus seulement de façon expérimentale.

L’article 3 modifie le code pénal et prévoit le port du bracelet électronique :

– dans le cas où l’auteur des faits a été condamné à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Puisque cette peine ne sera en vigueur que le 24 mars 2020, l’article 8 de la présente proposition de loi prévoit que cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret, ou à défaut un an après la publication de cette proposition de loi ;

– dans les cas de condamnation pour violences conjugales assortie d’une mesure dans le cadre d’un suivi socio‑judiciaire.

L’article 4 modifie le code de procédure pénale et prévoit le port du bracelet électronique :

– dans les cas de mise en examen pour violences conjugales ;

– dans les cas de comparution par procès‑verbal ou de comparution immédiate pour violences conjugales.

Enfin, l’article 5 prévoit le port du bracelet électronique dans les aménagements de peine :

– dans les cas de la libération conditionnelle (L. 729 et suivants du code de procédure pénale) ;

– dans les cas de placement sous surveillance électronique (L. 723‑7 et suivants du code de procédure pénale) ;

– dans les cas de recours au placement sous surveillance électronique comme mode de personnalisation de la peine prévue (L. 132‑26‑1 du code pénal).

L’article 6 prévoit que les personnes condamnées pour un crime ou un délit à l’encontre de leur conjoint, partenaire ou concubin, ne peuvent bénéficier des réductions de peine automatiques si elles refusent pendant leur incarcération de suivre leur traitement.

Le chapitre 3 prévoit la mise en place d’aide en faveur du logement.

L’article 7 introduit un dispositif expérimental d’aide personnalisée au logement pour les victimes bénéficiant d’une ordonnance de protection. Le dispositif doit leur permettre d’obtenir plus facilement un logement lorsqu’elles décident ou sont contraintes de libérer le logement conjugal ou commun. L’expérimentation, dont le financement serait confié au groupe Action logement, est prévue pour quatre ans et devrait faire l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre en vue de son éventuelle pérennisation.

Le chapitre 4 concerne le Téléphone Grave Danger.

Ainsi, l’article 8 prévoit que le Téléphone Grave Danger est remis par le procureur de la République sur demande de la victime de son avocat. En effet, sur certaines parties de notre territoire, les victimes sont obligées de passer par l’intermédiaire d’associations pour obtenir ce téléphone. Pourtant, son accès doit être simple et direct. Le présent article précise ainsi que le téléphone est remis sur simple demande de la victime, et sans intermédiaires.

L’article 9 prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la possibilité de compléter le dispositif de téléphone grave danger par la mise en place d’applications dédiées pour téléphone portable que les victimes pourraient télécharger et activer plus discrètement qu’un terminal ad hoc.

Le chapitre 5 prévoit des dispositions diverses.

L’article 10 prévoit l’entrée en vigueur du I de l’article 3, et l’article 11 est un gage de charges.

Chapitre 1er

De l’ordonnance de protection

Article 1

Larticle 51510 du code civil est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance nest pas conditionnée au dépôt dune plainte mentionnée à larticle 153 du code de procédure pénale. »

 La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à fin de réquisition ».

Article 2

L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales dans un délai de cent quarante‑quatre heures maximal à compter du jour de la saisine » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;

4° Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

5° Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Proposer à la partie demanderesse le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet électronique

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

2° L’article 131‑36‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à deux ans » et les mots : « punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge du condamné. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 142‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, » sont supprimés.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne mise en examen. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de non‑lieu. »

2° Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 397‑8 ainsi rédigé :

« Art. 3978.  Lorsqu’une personne poursuivie pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement des articles 394, 396, 397‑1‑1, 397‑3‑1 ou 397‑7 et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne poursuivie se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne poursuivie. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de classement sans suite. »

Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

2° L’article 731‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarités, soit contre ses enfants ou ceux dudit conjoint, concubin ou partenaire, peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

II. – L’article 132‑26‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ainsi placée sous surveillance électronique a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 6

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Chapitre III

De l’hébergement d’urgence

Article 7

I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles L. 515‑9 et suivants du code civil.

Cette aide est attribuée, à la demande de la victime et sous conditions de ressources, au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

Cette aide, cumulative avec l’aide instituée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation, peut inclure :

1° La prise en charge de la caution locative ;

2° Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;

3° La prise en charge de la garantie locative ;

4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation.

II. – Le I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter d’un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de trois ans à compter du début de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’instauration d’une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.

IV. – Après le c de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) À la mise en œuvre d’expérimentations, prévues par la loi, relatives au logement des victimes de violences conjugales ».

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Article 8

À la première phrase du premier alinéa de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois ».

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences de signifier à l’autorité publique qu’elle se trouve en situation de grave danger.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

Le 1° de l’article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 11

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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