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Historique
28 déc. 2023 : Nouvelle proposition de loi

13 févr. 2024 09:00 : Discussion
13 févr. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence
13 févr. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



15 mai 2024 09:00 : Examen du texte

27 juin 2024 09:00 : Discussion
27 juin 2024 15:00 : Discussion
27 juin 2024 21:30 : Discussion

28 juin 2024 09:00 : Discussion
28 juin 2024 15:00 : Discussion
28 juin 2024 21:30 : Discussion



27 nov. 2024 09:00 : Examen du texte
27 nov. 2024 15:00 : Examen du texte

2 déc. 2024 - 10 févr. 2025 : 226 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

10 févr. 2025 14:00 : Discussion
10 févr. 2025 21:30 : Discussion

11 févr. 2025 15:00 : Discussion
11 févr. 2025 21:30 : Discussion
11 févr. 2025 : Modifiée par Assemblée nationale de la 17ème législature

12 févr. 2025 : Dépôt d'un projet de loi



17 mars 2025 09:00 : Discussion
17 mars 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

18 mars 2025 15:00 : Discussion
18 mars 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

24 mars 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

27 mars 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

24 avr. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports v2
🖋️Amendements examinés : 100%
85 Adoptés55 Rejetés
32 Non soutenus
13 Irrecevables
39 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens »

les mots :

« Ces agents ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou, à Paris, du préfet de police ».

🖋️Adopté
Sandra Regol
20 nov. 2024

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article »

les mots :

« ces agents ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« absence »,

insérer les mots : 

« d’arrêté constatant ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« des ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« lorsqu’un périmètre de protection a été institué »

les mots :

« d’arrêté instituant un périmètre de protection ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ».

🖋️Adopté
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Adopté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les onze alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un article L. 2251‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑11.– I.– Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242‑4 et à l’article 446‑1 du code pénal, constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent I ne sont pas applicables si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatés simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement est effectué :

« 1° Soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code ;

« 2° Soit dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant, indiqué dans la proposition de transaction, au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241‑1, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« III. – En cas de refus de transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.

« IV. – Dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« V. – Après le délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
22 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« L’article L. 2251‑9 du code des transports est abrogé. »

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
23 nov. 2024

I – À l’alinéa 3, après le mot :

« parisiens »,

insérer les mots : 

« ainsi que tout agent de sécurité privée mentionné à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 4 et à l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
21 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« graves ».

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« graves ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
20 nov. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des biens ».

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des biens ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne revêt pas un caractère systématique. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de police, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de police, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
25 nov. 2024

Substituer aux alinéas 7 à 9 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsqu'un objet autre qu'une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs, est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent récupérer ledit objet avec le consentement de son propriétaire.

« L'objet récupéré est immédiatement remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent, qui est chargé de sa conservation.

« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.

« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »

🖋️Tombé
Jean Moulliere
23 nov. 2024

Substituer aux alinéas 7 à 9 les six alinéas suivants :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature ou leur usage, peuvent être dangereux pour les voyageurs, sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Si le propriétaire y consent, l’objet est conservé et il est immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de cette conservation.

« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.

« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »

« I bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« gêner ou incommoder les voyageurs ».

🖋️Tombé
Pascal Jenft
22 nov. 2024

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« gêner ou incommoder les voyageurs ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les objets saisis sont conservés et restitués à leur propriétaire dans un délai maximal de 48 heures selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Roger Vicot
21 nov. 2024

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les objets saisis sont conservés et restitués à leur propriétaire dans les meilleurs délais. »


Article 2
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
23 nov. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« parisiens »,

insérer les mots : 

« ainsi que tout agent de sécurité privée mentionné à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes, sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. » 


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« exploitant »,

insérer les mots :

« du réseau de transport public ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« aux »

les mots :

« à des ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
20 nov. 2024

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
20 nov. 2024

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »


Article 4
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3, »

les mots :

« de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« remplacé par trois alinéas ainsi rédigés »

les mots :

« ainsi rédigé ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au signe :

« : »

les mots :

« dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. »

🖋️Adopté
Jean Moulliere
23 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 7
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
25 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au sein de »

les mots :

« dans des ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
25 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« vers ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
25 nov. 2024

Après le mot :

« fins »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« de l’exercice, par Ile-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
25 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
23 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« transports »,

insérer les mots : 

« ainsi que tout agent de sécurité privée mentionné à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1° Le 6° de l’article L. 1241‑2 est complété par les mots : « ainsi que piloter et coordonner l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 2251‑1 et L. 1631‑2 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ; »

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 6° de l’article L. 1241‑2, ».

II. – La perte de recettes résultant pour Île-de-France Mobilités des I et II est compensée, à due concurrence, par une contribution de l’État.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1° Le 6° de l’article L. 1241‑2 du code des transports est complété par les mots : « , ainsi que piloter et coordonner l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 2251‑1 et L. 1631‑2 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 du présent code et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ; ».

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 du code des transports, sont ajoutés les mots « Sans préjudice des dispositions du 6° de l’article L. 1241‑2, ».

II. – La perte de recettes résultant pour Île-de-France Mobilités des I et II est compensée, à due concurrence, par une contribution de l’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

II. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. »

III. – La perte de recettes résultant pour les autorités organisatrices et Île-de-France Mobilités des I et II est compensée, à due concurrence, par une contribution de l’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

2° La section V du chapitre II du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les autorités organisatrices et Île-de-France Mobilités des I et II est compensée, à due concurrence, par une contribution de l’État. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L. 2251-4-2 du code des transports est abrogé.

🖋️Tombé
Ian Boucard
20 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sûreté des exploitants des »

les mots : 

« sécurité mentionnés à l’article L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour son propre compte ou pour le compte d’un exploitant de ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sûreté des exploitants des »

les mots : 

« sécurité mentionnés à l’article L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour son propre compte ou pour le compte d’un exploitant de ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.


Article 8
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« assermentés ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 5 et 6.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« agents ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« au sein »

les mots :

« à l’intérieur ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou lorsqu’ils sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire ».

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
20 nov. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent procéder »

le mot :

« procèdent ».

II. – En conséquence, après le mot :

« interventions »,

supprimer la fin du même alinéa.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot : 

« est ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« si »

le mot :

« que ».

V. – En conséquence, supprimer la troisième phrase du même alinéa.

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :

« 2° L’article L. 2251‑4‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent procéder » est remplacé par le mot : « procèdent »  et après le mot : « interventions », la fin est supprimée ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots :  « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est » ;

« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

« – à la deuxième phrase, le mot : « si » est remplacé par le mot : « que » ; 

« – la troisième phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent procéder »

les mots : 

« procèdent ».

II. – En conséquence, après le mot :

« interventions »,

supprimer la fin du même alinéa.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Durant les interventions, l’enregistrement est permanent. »

IV. – En conséquence, au début de la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Le déclenchement de ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2251‑4‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et après le mot : « interventions », la fin est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Durant les interventions, l’enregistrement est permanent. » ;

« c) Au début de la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « Le déclenchement de » sont supprimés. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peuvent se poursuivre »

les mots :

« se poursuit ».

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.


Article 8 bis
🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

À l’alinéa 1, après le mot : 

« expérimental », 

insérer les mots : 

« et sous réserve d’une consultation préalable des syndicats des personnels concernés ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne le permettent pas »

les mots :

« l’interdisent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à compter du 1er juillet 2024 »

les mots :

« deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« conducteurs ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 8 ter
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« unique »

le mot :

« commun ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5.


Article 9
🖋️Adopté
Sacha Houlié
19 nov. 2024
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul Molac
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Tombé
Roger Vicot
21 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« conforme ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
22 nov. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot : 

« prioritairement ».

🖋️Tombé
Thomas Portes
22 nov. 2024

Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :

« L’autorisation doit être publiée au moins cinq jours ouvrés avant la date ouvrant la mise en œuvre du traitement. »


Article 10
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Caure
23 nov. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« par autobus et autocars »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des conducteurs »

les mots :

« des usagers et des personnels ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du conducteur »

les mots :

« de la personne menacée ».

🖋️Irrecevable
Vincent Caure
23 nov. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public guidé de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article sont limités à l’environnement immédiat des véhicules de transport guidé. Ils ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents intervenus lors de l’exploitation de transports guidés ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement »

les mots :

« de captation, de transmission et d’ ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ne le permettent pas »

les mots :

« l’interdisent ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une réponse à »

le mot :

« sur ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« les »

le mot :

« leurs ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« les modalités ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« compter du 1er juillet 2024 »

les mots :

« l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au renforcement de la sûreté dans les transports ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».


Article 12
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. –  Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

I. –  Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« pour toute personne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7 à 17, 21 et 22, 28 à 30 et 32 et 33.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’ »

les mots :

« ne sont pas concernés les »

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« ainsi que des »

les mots :

« ni les ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde occurrence du mot :

« et ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« se maintenir »

le mot :

« demeurer ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« en »

le mot : 

« dans un ».

🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne peuvent fonder une répression visant les personnes sans domicile fixe ou celles dont la vulnérabilité est manifeste. Face à ces personnes, les services de sûreté ferroviaires sollicitent la brigade d’assistance aux personnes sans abris ou tout autre service compétent afin de proposer une prise en charge adaptée. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des tapages »

les mots :

« du tapage ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou incommoder ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 25, après le mot :

« réglementaire »

supprimer la fin.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 27, après le mot :

« prises »

insérer les mots :

« , en particulier, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« application »

supprimer la fin.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Substituer à l’alinéa 28 les sept alinéas suivants :

« 20° Le fait :

« a) d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule ;

« b) d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

« c) de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, les stations, les haltes ou aileurs qu’aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ;

« d) de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ;

« e) de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

« f) de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au delà du terminus. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« toute »

le mot :

« une ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« conduit »

supprimer la fin.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« pour assurer l’observation des dispositions du présent article ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

I. –  Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 3513‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les espaces fermés et véhicules affectés au transport public de voyageurs, sauf dans les emplacements mentionnés à l’article L. 3512‑8 ; ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Paul Molac
22 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Vincent Caure
23 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Jean Moulliere
23 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 19.


Article 13
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Sandra Regol
20 nov. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux références : 

« L. 2242-1 à L. 2242-10 » 

les références : 

« L. 2241-1 et L. 2241-2, aux 1° à 4° de l’article L. 2241-4 et à l’article L. 2242-8 ».

🖋️Tombé
Yoann Gillet
21 nov. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot :« trois »le mot :« cinq ».

🖋️Tombé
Yoann Gillet
21 nov. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer, au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa, une peine d’interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à dix ans. »

🖋️Tombé
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Tombé
Yoann Gillet
21 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :« seize »le mot :« treize ».


Article 14
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des bagages hors du cas visé à l’article L. 2242‑4‑2, matériaux ou objets. Si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les noms et prénoms du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 2242‑4‑2. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré par tout moyen.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’entraver de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des tramways lorsque cela a pour conséquence directe de perturber le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs.

« Lorsque l’infraction visée à l’alinéa précédent est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« y compris en »

le mot :

« hors ».

🖋️Non soutenu
Sandra Regol
20 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
23 nov. 2024

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots : 

« six mois d’emprisonnement et de ».

🖋️Tombé
Pascal Jenft
22 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« engendrant »

les mots :

« rendant nécessaire ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« et ayant »

les mots :

« qui a ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« défini ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« mis en place ».


Article 15
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° A Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634‑5 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1633‑5 »

la référence :

« L. 1634‑5 ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« pour toute personne ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« maintenir »

le mot :

« tenir ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Rétablir le 1° à l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1, après le mot :  titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 1634‑5 ». »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
22 nov. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« y compris en »

le mot :

« hors ».


Article 16
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Caure
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
23 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
23 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :

« et », 

insérer les mots :

« ne procèdent ».

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 18 bis
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La Société nationale des chemins de fer français est également destinataire, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées au 3° . » »

🖋️Rejeté
Thomas Portes
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 nov. 2024
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ;

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas » ;

5° À la fin du dixième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 nov. 2024
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ;

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

5° À la fin du dixième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Elle peut également être demandée avant l’affectation à ces mêmes missions des personnels des entreprises sous-traitantes. »


Article 19
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1°  bis Au troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« dernier »

le mot :

« décret ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il définit également les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
22 nov. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« enregistrées »

le mot :

« effectuées ».

🖋️Rejeté
Roger Vicot
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

- 1 -

Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité
des opérateurs de transport

Article 1

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2251‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 225110. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (nouveau)(Supprimé)

Article 2

Après l’article L. 2251‑1‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225114. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 dès lors que l’une des infractions mentionnées à l’article 446‑1 du code pénal, au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate. »

Article 3

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. »

Article 4

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, lorsqu’elle a été obtenue avant le 1er mai 2023, la certification technique mentionnée à l’article L. 1632‑3 du code des transports est réputée valide jusqu’au 30 septembre 2024.

Article 5

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette mission s’exerce :

« 1° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier mentionnés au même 2° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ;

« 2° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports

Article 6

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2241‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3116‑1, la référence : « L. 2241‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2241‑1‑1 ».

Article 7

I. – Après l’article L. 1241‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑4‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124141 A. – Les agents d’Île‑de‑France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins, pour l’exercice par Île‑de‑France Mobilités de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, de faciliter la coordination avec ces derniers de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251‑4‑2. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports.

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de service par la technologie

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2241‑6, il est inséré un article L. 2241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224161. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1 et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251‑1‑4. »

Article 8 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

Article 8 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Article 9

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2027, aux seules fins de répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4 du code de procédure pénale, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel seraient susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter les images ainsi réquisitionnées.

II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au I ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 1632‑1 du code des transports.

III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au I sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.

IV (nouveau). – Les traitements mentionnés au I, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

V (nouveau). – Les traitements mentionnés au I n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne peuvent procéder à une sélection automatisée et systématique d’images ni fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection.

VI (nouveau). – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret. Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les éventuelles conditions de la participation financière à l’utilisation du traitement des services mentionnés au même I et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant y accéder. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VII.

VII (nouveau). – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.

VIII (nouveau). – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I du présent article ;

3° La durée de l’autorisation.

IX (nouveau). – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux extractions effectuées par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux traitements.

X (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI (nouveau). – Le Parlement est informé tous les six mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au présent article. Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce rapport évalue l’application des mesures prévues par le présent article et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution des technologies en la matière.

Article 10

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 225111. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, biométriques ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, conformément à l’article 88 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251‑1 du présent code, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée de conservation de ces données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter de leur collecte.

« Ces données sont transmises aux services de police et de gendarmerie.

« Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »

Article 11

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.

Les enregistrements du son ont pour finalité d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.

La captation, la transmission et l’enregistrement du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé que pour les finalités prévues au deuxième alinéa du présent I.

La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores.

II (nouveau). – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.

III (nouveau). – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer
les délits relatifs aux transports

Article 12

L’article L. 2242‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes :

« 1° Le fait pour toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

« 2° Le fait pour toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242‑4 du présent code ;

« 3° Sous réserve de l’article L. 1112‑9, le fait pour toute personne d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que des chiens muselés et tenus, et admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;

« 4° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;

« 5° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;

« 6° Le fait pour toute personne d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 7° Le fait pour toute personne de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules, ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242‑4 et à l’article L. 2242‑4‑1 et les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242‑4‑2 ;

« 8° Le fait pour toute personne, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;

« 9° Le fait pour toute personne de s’introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en état d’ivresse manifeste ;

« 10° Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;

« 11° Le fait pour toute personne de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;

« 12° Le fait pour toute personne de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou des tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 13° Le fait pour toute personne de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;

« 14° Le fait pour toute personne d’introduire tout bagage ne comportant de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate ;

« 15° Le fait pour toute personne de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui‑ci, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs ;

« 16° Le fait pour toute personne de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés ;

« 17° Le fait pour toute personne d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle‑même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;

« 18° Sans préjudice de l’article L. 1252‑1, le fait pour toute personne d’accéder aux véhicules en portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs ;

« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle‑ci ne satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :

« a) Les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ;

« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251‑4 du présent code, pendant leur service, dans les conditions prévues au même article L. 2251‑4 et les textes réglementaires pris pour son application ;

« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport, l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier ;

« 20° Le fait pour toute personne d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule, d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté, de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au‑delà du terminus ;

« 21° Le fait pour toute personne de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;

« 22° Le fait pour toute personne à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément, de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs ;

« 23° Le fait pour toute personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit de manière à lui livrer passage ;

« 24° Le fait pour toute personne d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 1633‑5 du présent code ;

« 25° Le fait pour toute personne de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 pour assurer l’observation des dispositions du présent article. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction, ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du présent article ».

Article 13

I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 16333. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ; ».

III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1218. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Article 14

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242‑4‑1 et L. 2242‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 224241. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables.

« Art. L. 224242 (nouveau). – Est puni de 2 500 € d’amende le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des matériaux ou objets engendrant la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ou d’un périmètre de précaution mis en place par l’opérateur de transport et ayant pour conséquence directe d’entraver la circulation des trains. »

Article 15

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes

« Art. L. 16335. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° et 2° (Supprimés)

Chapitre V

Transmission d’informations au ministère public

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

 (nouveau) Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 16334. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633‑3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 transmettent au ministère public les procès‑verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. » ;

2° (Supprimé)

Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Article 17

I. – Le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ».

II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie. »

Article 18

L’article L. 6342‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les première et deuxième phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

2° Le IV est abrogé.

Article 18 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « et les entreprises de transport public de personnes ».

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte
contre la fraude dans les transports

Article 19

I. – L’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

 (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont enregistrées et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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