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Historique
28 déc. 2023 : Nouvelle proposition de loi

13 févr. 2024 09:00 : Discussion
13 févr. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence
13 févr. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



15 mai 2024 09:00 : Examen du texte

27 juin 2024 09:00 : Discussion
27 juin 2024 15:00 : Discussion
27 juin 2024 21:30 : Discussion

28 juin 2024 09:00 : Discussion
28 juin 2024 15:00 : Discussion
28 juin 2024 21:30 : Discussion



27 nov. 2024 09:00 : Examen du texte
27 nov. 2024 15:00 : Examen du texte

2 déc. 2024 - 10 févr. 2025 : 226 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

10 févr. 2025 14:00 : Discussion
10 févr. 2025 21:30 : Discussion

11 févr. 2025 15:00 : Discussion
11 févr. 2025 21:30 : Discussion
11 févr. 2025 : Modifiée par Assemblée nationale de la 17ème législature

12 févr. 2025 : Dépôt d'un projet de loi



17 mars 2025 09:00 : Discussion
17 mars 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

18 mars 2025 15:00 : Discussion
18 mars 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

24 mars 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

27 mars 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

24 avr. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Relative au renforcement de la sûreté dans les transports v3
🖋️Amendements examinés : 100%
51 Adoptés79 Rejetés
50 Irrecevables
21 Non soutenus
25 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière ».

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
5 févr. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière ».

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
5 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« genre »

le mot :

« sexe ».

🖋️Adopté
Guillaume Bigot
6 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« genre »

le mot :

« sexe ».

🖋️Adopté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne ».

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
5 févr. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

Rétablir l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs, est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent récupérer ledit objet avec le consentement de son propriétaire.

« L’objet récupéré est immédiatement remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent, qui est chargé de sa conservation.

« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.

« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« territorialement compétent »

les mots :

« le plus proche ».

🖋️Adopté
Ian Boucard
3 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

🖋️Adopté
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

🖋️Adopté
Corentin Le Fur
6 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Substituer aux alinéas 1 à 21 l’alinéa suivant : 

« I. – Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 2251‑9 du code des transports est abrogé. »

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant de pouvoir exercer les prérogatives prévues au présent article, les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de valider une formation spécifique visant à éviter toute atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La durée et le contenu de cette formation sont précisés par décret. »

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
22 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« graves ».

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« graves ».

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La palpation de sécurité mentionnée aux deux alinéas précédents doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« sexe »,

le mot 

« genre ».

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou des biens ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer les alinéas 10 à 21.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« si le délit a été commis par un mineur ou ».

🖋️Rejeté
Guillaume Bigot
6 févr. 2025

À l’alinéa 13, après le mot :

« mineur »

insérer les mots :

« de moins de seize ans ».

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée ».

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« a l’obligation de »

le mot : 

« doit ».

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de trois mois »

les mots :

« prévu au IV ».

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
6 févr. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – À titre expérimental, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, lorsqu’ils procèdent à l’inspection visuelle des bagages, à leur fouille ou à des palpations de sécurité en application de l’article L. 2251‑9 du code des transports, les agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens établissent un document indiquant le motif et les modalités du contrôle et permettant d’identifier l’agent l’ayant effectué. Ils en délivrent une copie à la personne ayant fait l’objet de la mesure.

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – À titre expérimental, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, lorsqu’ils procèdent à des palpations de sécurité en application du troisième alinéa de l’article L. 2251‑9 du code des transports, les agents du service interne de sécurité de la SNCF établissent un document indiquant le motif et les modalités du contrôle et permettant d’identifier l’agent l’ayant effectué. Ils en délivrent une copie à la personne ayant fait l’objet de la mesure.

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trente-sept alinéas suivants :

« d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la seule fin de réaliser leur mission de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ils sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les emprises et véhicules relevant de leur compétence, dans les conditions définies à l’article L. 2251‑4‑3. »

« 1° AB Après l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – A la seule fin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger la sécurité des personnes et des biens, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« À la seule fin de réaliser leur mission de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ils sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les emprises et véhicules relevant de leur compétence, dans les conditions définies à l’article L. 2251‑4-3. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les 36 alinéas suivants : 

« 1° B Après l’article L. 2251‑4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2251‑4-3. – I. – À la seule fin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger la sécurité des personnes et des biens, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« À la seule fin de réaliser leur mission de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ils sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les emprises et véhicules relevant de leur compétence, dans les conditions définies à l’article L. 2251‑4‑3. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les 36 alinéas suivants : 

« 1° B Après l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – À la seule fin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger la sécurité des personnes et des biens, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
6 févr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« À la seule fin de réaliser leur mission de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ils sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les emprises et véhicules relevant de leur compétence, dans les conditions définies à l’article L. 2251‑4‑3. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer les 36 alinéas suivants : 

« 1° B Après l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – À la seule fin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger la sécurité des personnes et des biens, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La formation initiale comprend quatre unités d’enseignement. Une première est consacrée au cadre juridique et déontologique, une deuxième est consacrée aux techniques d’intervention, une troisième est consacrée à la psychologie et une dernière est consacrée à la compréhension pluridisciplinaire du monde social dans lequel les agents sont amenés à intervenir. »

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 2251‑1 du code des transports, après le mot : 

« bénéficient »,

sont insérés les mots : 

« , d’une durée minimum de six mois ».

🖋️Tombé
Éric Pauget
4 févr. 2025

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’identité de genre »

les mots :

« du sexe ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

genre » 

le mot :

« sexe ». 

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 9, substituer aux mots :

« de l’identité de genre »

les mots :

« du sexe ». 

🖋️Tombé
Ian Boucard
6 févr. 2025

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Éric Pauget
4 févr. 2025

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Éric Pauget
4 févr. 2025

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 2
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« la mission prévue »

les mots 

« les missions prévues ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« par ailleurs ».

III. – En conséquence, audit alinéa 6, supprimer le mot :

« respectivement ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« Les agents mentionnés au même premier alinéa »

le mot :

« Ils ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : 

« vente »,

insérer les mots : 

« sans l’autorisation administrative nécessaire ».

III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 10, supprimer les mots :

« , sans l’autorisation administrative nécessaire ».

🖋️Adopté
Ian Boucard
3 déc. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
6 févr. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. » 


Article 3
🖋️Adopté
Nicolas Ray
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

🖋️Adopté
Ian Boucard
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

🖋️Adopté
Nicolas Ray
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 1° et 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 1° et 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 2241‑1 »,

insérer les mots :

« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 2241‑1 »,

insérer les mots :

« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
6 févr. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au début du troisième alinéa, les mots : « Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, » sont remplacés par les mots : « Ces mesures sont effectuées sous l’autorité d’ » 

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
6 févr. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Ian Boucard
3 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents peuvent, dans les gares, stations et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° et 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »


Article 5
🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitants accueillant des services de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, la mission ne concerne que ces seuls services ainsi que les infrastructures nécessaires à leur réalisation. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 févr. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, après le mot : « passées, », sont insérés les mots : « un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 févr. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « marin-pompier » sont insérés les mots « , à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs » ;


🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 févr. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 A ainsi rédigé :

« Art. 11‑3 A. – I. – Le ministère public informe sans délais l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit à caractère terroriste puni d’une peine d’emprisonnement :

« 1° La condamnation, même non définitive ;

« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;

« 3° La mise en examen.

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes mentionnées au dernier alinéa du même I.

« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes mentionnées au dernier alinéa dudit I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.

« L’administration, ou la personne mentionnée au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.

« Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226‑14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

« III. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775‑1 du présent code sont communiquées à l’initiative du ministère public, en faisant expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« IV. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou la personne mentionnée au dernier alinéa du I supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l’information, les modalités de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du IV. ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 févr. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article 721‑1-2 du code de procédure pénale, après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « , d’ un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, » ;


Article 6
🖋️Adopté6 févr. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° les agents de police judiciaire adjoints. » 

b) Le 2° du II est abrogé ;

2° Après l’article L. 2241‑1‑1, il est inséré un article L. 2241‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑2. – Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, dans les lignes et gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

3° À l’article L. 3116‑1, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et 8° ».

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 511‑1 du code la sécurité intérieure sont supprimés. »


Article 7
🖋️Adopté
Julien Rancoule
5 févr. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Les agents de sécurité privée mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État dans les mêmes conditions. Ils doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département. »

🖋️Adopté
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre de la  mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, les agents d’Île-de-France Mobilités présents dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État pilotent et coordonnent l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 1631‑2 et L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre de la  mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, les agents d’Île-de-France Mobilités présents dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État pilotent et coordonnent l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 1631‑2 et L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
6 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 1241‑2 est complété par les mots : « ainsi que piloter et coordonner l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 2251‑1 et L. 1631‑2 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 6° de l’article L. 1241‑2, ».

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
6 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. ».

II. – Après l’article L. 612‑25 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. »

III. – La perte de recettes résultant pour les autorités organisatrices et Île-de-France Mobilités des I et II est compensée, à due concurrence, par une contribution de l’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 3115‑3-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « nocturne, » sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2029, » ;

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « sont » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de la possibilité ouverte par le » sont remplacés par le mot : « du ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :


« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;

I. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 2251‑4-2 du code des transports est abrogé.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

« IV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

« IV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. ».

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

« IV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. ».


Article 8
🖋️Adopté6 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Les agents de l’exploitant du service de transport ou de l’entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent article et sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au même 4° »

les mots :

« aux deux premiers alinéas du présent article ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« audit 4° »

les mots :

« aux deux premiers alinéas du présent article ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« lorsqu’ils »

les mots :

« lorsque les agents ».

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent procéder »

les mots : 

« procèdent ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots : 

« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Durant les interventions, l’enregistrement est permanent. »

IV. – En conséquence, au début de la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Le déclenchement de ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2251‑4‑1 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par le mot : « procède » 

« – à la fin, les mots : »lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées« sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Durant les interventions, l’enregistrement est permanent. » ;

« c) Au début de la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « Le déclenchement de » sont supprimés. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peut se poursuivre »

les mots :

« se poursuit ».

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
5 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent procéder »

le mot :

« procèdent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« interventions »,

supprimer la fin du même alinéa.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot : 

« est ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« si »

le mot :

« que ».

V. – En conséquence, supprimer la troisième phrase du même alinéa.

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :

« 2° L’article L. 2251‑4‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent procéder » est remplacé par le mot : « procèdent »  et après le mot : « interventions », la fin est supprimée ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots :  « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est » ;

« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

« – à la deuxième phrase, le mot : « si » est remplacé par le mot : « que » ; 

« – la troisième phrase est supprimée. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
6 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
5 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611‑1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611‑1‑1. – Dans l’exercice de leurs missions de protection de l’intégrité physique des personnes ou de protection contre des menaces d’actes définis aux articles 224‑6 à 224‑8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, les agents définis à l’article L. 611‑1 du présent code peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3 du code des transports, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3 du même code qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » 

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
5 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et après consultation des organisations syndicales représentant le personnel concerné, les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. 

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251‑1-1 à L. 2251‑1-3 du code des transports, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251‑1-1 à L. 2251‑1-3 du même code qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I du présent article est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de trois ans.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
6 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de mobilité, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de deux ans.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
6 févr. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 I. – À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de mobilité, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. - Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de deux ans.

III. - L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.


Article 8 bis
🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable6 févr. 2025
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par deux articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :

« Art L. 117‑2. – Les gestionnaires du réseau routier national sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique du réseau dont ils assurent la gestion, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulant d’intervention des gestionnaires.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des comportements routiers mettant les agents en danger au cours de leurs interventions et leur formation ainsi que celle de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier national peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents mettant les agents mentionnés au premier alinéa en danger au cours de leurs interventions ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 8 quater
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« traitements »

le mot :

« enregistrements ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« de violence lorsqu’ils sont survenus ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de l’équipement du »

les mots : 

« que le ».

II. – En conséquence, à la même première phase du même alinéa 5, substituer au mot :

« par »

les mots : 

« est équipé d’ ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
30 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du maintien des mesures qu’elle prévoit »

les mots :

« de sa généralisation ».

🖋️Adopté6 févr. 2025
Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – L'expérimentation prévue au I est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de trois ans.

III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Caure
6 févr. 2025
Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de trois ans.

III.- L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.


Article 9
🖋️Adopté6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 ».

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 253‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6. – Les députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, aux seules fins de vérifier la conformité au droit du fonctionnement du système de vidéoprotection. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé, au plus tard une heure avant la visite. Le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être accompagnées par un agent de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa et au troisième alinéa peuvent demander communication de tout document nécessaire au contrôle du respect du droit, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Elles peuvent accéder aux programmes informatiques, aux logiciels de traitement algorithmique et aux données ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1632‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1632‑4 ainsi rédigé : 

« Art. 1632‑3. – I. – Aux seules fins de prévenir les atteintes à la sûreté des transports et de lutter contre la fraude, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale, les services des autorités organisatrices et des exploitants des services de transport public de personnes en charge de la prévention des atteintes à la sûreté des transports et de la lutte contre la fraude et, le cas échéant, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours aux traitements mentionnés au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les personnes mentionnées au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant qu’un traitement soit mis en œuvre par les personnes mentionnées au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1632‑2-1. – I. – Aux seules fins de prévenir les atteintes à la sûreté des transports et de lutter contre la fraude, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale, les services des autorités organisatrices et des exploitants des services de transport public de personnes en charge de la prévention des atteintes à la sûreté des transports et de la lutte contre la fraude et, le cas échéant, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours aux traitements mentionnés au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les personnes mentionnées au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant qu’un traitement soit mis en œuvre par les personnes mentionnées au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1632‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1632‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1632‑3. – I. – Aux seules fins de prévenir les atteintes à la sûreté des transports et de lutter contre la fraude, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale, les services des autorités organisatrices et des exploitants des services de transport public de personnes en charge de la prévention des atteintes à la sûreté des transports et de la lutte contre la fraude et, le cas échéant, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours aux traitements mentionnés au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les personnes mentionnées au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant qu’un traitement soit mis en œuvre par les personnes mentionnées au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1632‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1632‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1632‑4. – I. – Aux seules fins de prévenir les atteintes à la sûreté des transports et de lutter contre la fraude, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale, les services des autorités organisatrices et des exploitants des services de transport public de personnes en charge de la prévention des atteintes à la sûreté des transports et de la lutte contre la fraude et, le cas échéant, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours aux traitements mentionnés au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les personnes mentionnées au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – Les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant qu’un traitement soit mis en œuvre par les personnes mentionnées au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.

« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2251‑4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑4-3. – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs n’utilisent aucun système d’identification biométrique à distance, aucun système de catégorisation biométrique et aucun système de reconnaissance des émotions, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : 

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) La date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ;

b) Les mots : « à la seule fin » sont remplacés par les mots : « aux seules fins » ;

c) Après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « ainsi que la sécurité des personnes et des biens au sein des emprises et véhicules de transport public de personnes, » ;

d) Les mots : « les desservant » sont supprimés ;

2° Au 1° du V, les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées » ;

3° Le 2° du VII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les emprises et véhicules de transport public de personnes concernés » ; 

b) Les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
6 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 ».

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du VII de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée :« L’autorisation doit être publiée au moins dix jours ouvrés avant la date ouvrant le droit d’utiliser le traitement algorithmique. »

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du VII de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation doit être publiée au moins cinq jours ouvrés avant la date ouvrant le droit d’utiliser le traitement algorithmique. »

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
5 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les espaces accessibles au public n’utilisent aucun système d’identification biométrique à distance, aucun système de catégorisation biométrique et aucun système de reconnaissance des émotions ou des mouvements, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. 

« La violation de ces dispositions est punie d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois dernières années à la date de constatation de la violation lorsqu’elle est commise par une personne morale et de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par une personne physique. L’interdiction et le retrait de l’autorisation du traitement sont obligatoires. »


Article 11
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.

« La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.

« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’afin d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°     du     relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
6 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.

« La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.

« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’afin d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°     du     relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II. »


Article 12
🖋️Adopté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« 1° Le fait de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée ; ».

🖋️Tombé
Vincent Caure
6 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« 1° Le fait de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée ; ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Tombé
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Tombé
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« les dispositions réglementaires »

les mots :

« la voie réglementaire ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« départ pendant la marche et »

les mots :

« départ, pendant la marche ou ».

🖋️Tombé
Laurent Mazaury
6 févr. 2025

À l’alinéa 33, après le mot :

« demeurer », 

insérer les mots :

« de façon intentionnelle ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

🖋️Tombé
Ian Boucard
6 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».


Article 13
🖋️Adopté
Éric Pauget
4 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

🖋️Adopté
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

🖋️Adopté
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

🖋️Adopté
Ian Boucard
6 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de treize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

🖋️Irrecevable
Mathieu Lefèvre
6 févr. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 1113‑1 du code des transports est complétée par les mots : « dès lors que celui-ci remplit la condition de régularité du séjour prévue à l’article L. 111‑2-3 du code de la sécurité sociale ».


Article 14
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
6 déc. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages, matériaux ou objets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, matériaux ou objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, matériaux ou objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Adopté
Vincent Caure
6 févr. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages, matériaux ou objets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, matériaux ou objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, matériaux ou objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Adopté6 févr. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mise à disposition d’un dispositif anonymisé d’étiquetage des bagages

« Art. L. 1632‑4. –  Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

« Lorsque le dispositif prévu à l’article L. 1632‑5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations doivent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Art. L. 1632‑5. – Dans les catégories de véhicules et emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées. Ce service pourra être rendu interopérable.

« Les modalités d’applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

🖋️Tombé
Philippe Latombe
31 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 2. 

🖋️Tombé
Pascal Jenft
3 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« y compris en »

le mot :

« hors ».


Article 14 bis
🖋️Adopté6 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 6° de l’article L. 2242‑4 est complété par les mots : « et d’entraver, de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des trains lorsque cela a pour conséquence directe l’empêchement du bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs ».

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
6 févr. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de six mois d’emprisonnement et ».

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
3 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« y compris en »

le mot :

« hors ».

🖋️Irrecevable10 févr. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
6 févr. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 130‑9 du code de la route est supprimé.

2° Il est ajouté un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au niveau d’émissions sonores des véhicules et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des niveaux d’émissions sonores des véhicules peuvent être mis en œuvre par les autorités locales détenant le pouvoir de police de la circulation en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Afin de déterminer le niveau d’émissions sonores maximal autorisé pour le véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que les traitements ont permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque les traitements ont permis de constater que le niveau d’émissions sonores du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au niveau maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130‑9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« Seuls les agents des autorités mentionnées au I du présent article ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

« III. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation. »


Article 16
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
5 févr. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑11. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑9 à 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242‑7 du code des transports et lorsque cette infraction est commise à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de la victime.

« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Jenft
5 févr. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des transports est ainsi modifié :

« Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1633‑4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633‑3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 transmettent au ministère public les procès-verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. ».


Article 17
🖋️Adopté6 févr. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie »

les mots :

« Il peut également informer les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’une mission de service public de transport des condamnations définitives prises à l’encontre d’une personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
6 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 18 bis
🖋️Adopté6 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 3116‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑3‑1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑2‑4‑1 du code pénal ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du même II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du même II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

🖋️Rejeté
Thomas Portes
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
4 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Elle peut également être demandée avant l’affectation à ces mêmes missions des personnels des entreprises sous-traitantes. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L'enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou au sein d'un gestionnaire d'infrastructure. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ; 

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas » ; 

5° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ». »

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ; 

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « auxdits premier et deuxième alinéas » ; 

5° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
6 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ;

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

5° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ; 

4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « auxdits premier et deuxième alinéas » ; 

5° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

🖋️Irrecevable6 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article »

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
6 févr. 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ;

« 4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas » ;

« 5° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ». »

🖋️Tombé
Ian Boucard
6 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

🖋️Tombé
Vincent Caure
6 févr. 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les sociétés de transport scolaire et de personnes handicapées sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées audit 3°. ».


Article 19
🖋️Adopté
Vincent Caure
6 févr. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant les conséquences de l'ouverture à la concurrence des transports en commun en Île-de-France en matière de sûreté dans les transports.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
2 déc. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
6 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 déc. 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« conservées et les »

les mots : 

« conservées, les ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot : 

« effectuées »

les mots : 

« enregistrées, les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique ainsi que les conditions dans lesquelles cette dernière peut recourir à un prestataire technique pour le développement, l’hébergement et la maintenance du système d’information nécessaire à la réalisation de ces opérations ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 4.

🖋️Irrecevable6 févr. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;

« b) ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du code des transports en contrevenant à l’article L. 3122‑3 du code des transports ;

« c) ou pour contrevenir au I, au II et aux 2° et 3° du III de l’article L. 3120‑2 du code des transports ;

« d) ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre I de la troisième partie du code des transports, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée. »

II. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. » ;

2° L’article L. 3124‑4 du code des transports est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

3° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : 

– Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

4°  La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre ainsi qu’à toute personne physique agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant, d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants, pendant une durée maximale de trois ans. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. »

5° L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « ou au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

b) Le II est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

– est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

6° La section 4 du chapitre IV est complétée par un article L. 3124‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3124‑14. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. »

7° Le II de l’article L. 3141‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que le certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 n’est pas mis à disposition par un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

III. – Un numéro téléphonique national est mis en place afin de recueillir et de procéder au traitement des signalement de voyageurs en matière de fraude dans le secteur des transports particuliers de personnes.

IV. – Les dispositions du 7° du II sont applicables à compter du premier du deuxième mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les conducteurs mis en relation avec des passagers par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avant le premier du deuxième mois à compter de la publication de la présente loi, les vérifications demandées au troisième alinéa du II de l’article L. 3122‑4 sont réalisées avant la fin du sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable6 févr. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L 166‑0 FA » ;

2° Après l’article L. 166 F, il est inséré un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé :

« Art. L. 166‑0 FA. – Aux fins de fiabiliser l’identité et l’adresse des auteurs des infractions prévues aux articles L. 419‑1 et R. 419‑2 du code de la route, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication de l’administration  fiscale des renseignements relatifs à leur nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse de leur domicile. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Arnaud Sanvert
5 févr. 2025
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre VIII

« Évaluation des mesures de sûreté mises en place dans les transports publics

« Art...

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité des mesures introduites en matière de sécurisation des transports publics. »

🖋️Rejeté
Julie Lechanteux
6 févr. 2025
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre VIII
 
« Visibiliser les violences sexuelles faites aux femmes dans les transports publics
 
« Art...
 
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des violences sexuelles faites aux femmes dans les transports en commun, la nationalité des mis en cause et la réponse pénale qui en a résulté. »

🖋️Irrecevable
Vincent Caure
6 févr. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport étudiant l’opportunité d’étendre la possibilité de solliciter une enquête administrative préalable à l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. Il étudie également l'opportunité de procéder à cette extension pour les personnels des entreprises sous-traitantes.

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
6 févr. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette réduction tarifaire peut être subordonné à la régularité du séjour en France ».


Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
5 févr. 2025

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
6 févr. 2025

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

🖋️Non soutenu
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
6 févr. 2025
🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
6 févr. 2025

Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité
des opérateurs de transport

Article 1

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même genre que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-10.  (Supprimé)

« Art. L. 225111 (nouveau). – I. – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242‑4 du présent code et à l’article 446‑1 du code pénal constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits, dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatés simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement est effectué :

« 1° Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241‑1 ;

« 2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service, indiqué dans la proposition de transaction, de l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au même 5°, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« III. – En cas de refus de la transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues à l’article 73 du code de procédure pénale.

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« V. – À l’expiration du délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

II. – (Supprimé)

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa du présent article, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique et aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » ;

2° Après l’article L. 2251‑1‑3, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225114. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 446‑1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises. 

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au même premier alinéa peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »

Article 3

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 5

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité
pour une meilleure sécurisation de nos transports

Article 6

(nouveau).  Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. »

II. – (Supprimé)

Article 7

I. – Après l’article L. 1241‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑4‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124141 A. – Les agents d’Île‑de‑France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins de l’exercice, par Île-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251‑4‑2. »

II. – (Supprimé)

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de service par la technologie

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

 Après l’article L. 22416, il est inséré un article L. 224161 ainsi rédigé :

« Art. L. 224161.  Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1, les agents mentionnés au 4° du I du même article L. 22411 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251‑1‑4 lorsque l’enregistrement a débuté à l’intérieur  desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsqu’ils sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire. »

Article 8 bis

I. – À titre expérimental et après consultation des organisations syndicales représentant le personnel concerné, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les conducteurs auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I du présent article est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de trois ans.

III. – (Non modifié) La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

Article 8 ter

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Article 8 quater

I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L'expérimentation prévue au I du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis, au plus tard six mois avant son terme, par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

Articles 9 à 11

(Supprimés)

Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer
les délits relatifs aux transports

Article 12

L’article L. 2242‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 25° ainsi rédigés :

« 1° (Supprimé)

« 2° Le fait de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242‑4 ;

« 3° Sous réserve de l’article L. 1112‑9, le fait d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, ne sont pas concernés les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés ni les chiens muselés et tenus admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;

« 4° Le fait de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou les bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;

« 5° Le fait de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;

« 6° Le fait d’enlever ou de détériorer les étiquettes, les cartes, les pancartes ou les inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises ou la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 7° Le fait de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou des objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242‑4 et à l’article L. 2242‑4‑1 et hors les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242‑4‑2 ;

« 8° Le fait, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;

« 9° Le fait de s’introduire ou de demeurer dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en étant dans un état d’ivresse manifeste ;

« 10° (Supprimé)

« 11° Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;

« 12° Le fait de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou d’instruments sonores ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou du tapage dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 13° Le fait de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public et relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;

« 14 à 16° (Supprimés)

« 17° Le fait d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par soi‑même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;

« 18° Sans préjudice de l’article L. 1252‑1, le fait d’accéder aux véhicules en portant ou en transportant des matières ou des objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux ou gêner les voyageurs ;

« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou à transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle‑ci satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :

« a) Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires ;

« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251‑4 du présent code, pendant leur service, dans les conditions prévues au même article L. 2251‑4 et les textes réglementaires pris pour son application ;

« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par ce code et par les décisions prises, en particulier, pour son application  ;

« 20° Le fait :

« a) D’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule ;

« b) D’entrer ou de sortir du véhicule autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

« c) De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, les stations ou les haltes ou ailleurs qu’aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ;

« d) De passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ;

« e) De se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

« f) De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au delà du terminus ;

« 21° Le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;

« 22° Le fait, à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou toute substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément, de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs ;

« 23° Le fait pour une personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit ;

« 24° Le fait d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 1634‑5 du présent code ;

« 25° Le fait de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1.

« Le présent article ne peut fonder une répression visant les personnes sans domicile fixe ou celles dont la vulnérabilité est manifeste. Face à ces personnes, les services de sûreté ferroviaires sollicitent la brigade d’assistance aux personnes sans abri ou tout autre service compétent afin de proposer une prise en charge adaptée. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du présent article ».

Article 14

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242‑4‑1 et L. 2242‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 224241.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages hors du cas prévu à l’article L. 2242‑4‑2, des matériaux ou des objets. Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les nom et prénom du voyageur, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 224242.  Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré par tout moyen.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

Article 14 bis (nouveau)

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242‑4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224243.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’entraver de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des tramways lorsque cela a pour conséquence directe de perturber le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 15

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 16345.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750  d’amende le fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° B (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 1634‑5 » ;

1 et 2° (Supprimés)

Chapitre V

Transmission d’informations au ministère public

Article 16

Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Article 17

I. – Le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ».

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie. »

Article 18

L’article L. 6342‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

2° Le IV est abrogé.

Article 18 bis

L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Société nationale des chemins de fer français est également destinataire, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées au même 3°. »

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte
contre la fraude dans les transports

Article 19

I. – L’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

1°  bis (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées et les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont effectuées. Il définit également les modalités de contrôle de la personne morale unique par l’administration. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

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