Alain Vidalies,
Secrétariat d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche •
17 mars 2015Les tachygraphes qui équipent la plupart des poids lourds européens sont soumis à la législation des instruments de mesure, qui relève du champ de compétence du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Les pressions économiques et concurrentielles dans le domaine des transports ont favorisé le développement de fraudes affectant le fonctionnement des tachygraphes, visant à masquer des temps de conduite des conducteurs. Ces fraudes impactent la sécurité routière et les conditions de concurrence entre les transporteurs. Le règlement européen (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route a renforcé les dispositions réglementaires visant à lutter contre ces fraudes. Ainsi, le considérant n° 15 rappelle l'importance du rôle joué par les ateliers pour la sûreté des tachygraphes et la nécessité de fixer certaines exigences minimales aux fins de leur fiabilité. Ce règlement dans son article 24.4 recommande que les États membres prennent des mesures appropriées afin de prévenir tout conflit d'intérêts. Les dispositions de sécurité définies par ce règlement ne se limitent pas aux appareils que sont les tachygraphes, elles concernent plus globalement tous les acteurs (conducteurs, transporteurs, contrôleurs, fabricants et organismes agréés). Considérant que l'organisme agréé qui installe, règle et vérifie le tachygraphe a un rôle essentiel dans la sécurité de son fonctionnement, le règlement comporte une restriction à l'agrément des organismes, lorsque ceux-ci ont une activité de transport ou que leur activité professionnelle est de nature à compromettre la sécurité globale du système. La France a considéré que ce renforcement des exigences de sécurité au niveau européen excluait toute révision à la baisse du niveau d'exigence correspondant et elle a donc maintenu dans l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux tachygraphes numériques, le critère d'indépendance fixé par le décret de 1981. L'installation et la vérification périodique des tachygraphes des camions et autocars au titre de la législation sur les instruments de mesure sont ainsi réalisées par des organismes indépendants des sociétés qui ont des activités liées au commerce des véhicules. Au regard de ces éléments, il ne paraît donc pas souhaitable de modifier les dispositions d'indépendance existantes, qui répondent aux préoccupations récentes de la Commission européenne et sont favorables au maintien d'un haut niveau d'exigence en matière de sécurité routière. Par ailleurs, l'ouverture demandée de l'installation et du contrôle des tachygraphes aux distributeurs et concessionnaires de poids lourds aurait un impact négatif sur les nombreuses petites et très petites entreprises spécialisées dans cette activité.