Emmanuel Macron,
Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique •
20 sept. 2016L'article 2 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004, consacre le principe d'unicité du maître d'ouvrage, en insistant sur le fait que celui-ci, en tant que « responsable principal de l'ouvrage, (…) remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre ». Dans ce but, le II de cet article permet à plusieurs maîtres d'ouvrages de transférer la maîtrise d'ouvrage à l'un d'entre eux lorsqu'ils ont la responsabilité d'un même ouvrage. Il convient de relever que ces dispositions, d'une part, sont antérieures à la décision du Conseil constitutionnel no 2008-567 du 24 juillet 2008 sur la loi relative aux contrats de partenariat, et d'autre part concernent également d'autres intervenants que les collectivités territoriales. Elles permettent à un maître d'ouvrage, qui reçoit délégation aux termes d'une convention qui « précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme », d'agir au nom et pour le compte des autres collectivités. De même, la décision précitée du Conseil constitutionnel, indique que les dispositions de l'article 72 de la Constitution « habilitent la loi à désigner une collectivité territoriale pour organiser et non pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités ». De fait, au même titre que le mandat susceptible d'être confié à un maître d'ouvrage privé, la convention définit les missions du maître d'ouvrage, telles qu'énumérées à l'article 3 de la loi MOP précitée. Dès lors, le transfert de maîtrise d'ouvrage n'emporte aucun transfert de compétences au profit de la collectivité chargée de la maîtrise d'ouvrage, et donc aucune tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. L'article 2 de la loi MOP apparaît, dans ces conditions, conforme aux prescriptions posées par le Conseil constitutionnel. Il paraît cependant nécessaire que les missions conférées par les maîtres d'ouvrage restent dans les limites définies par l'article 3 de la loi MOP pour organiser le transfert de maîtrise d'ouvrage, et donc de ne pas confier au maître d'ouvrage chargé de l'opération des pouvoirs plus étendus que ceux attribués d'ordinaire au titulaire d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Ainsi, ledit maître d'ouvrage reste un mandataire et non un décideur.