I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’ensemble des »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19, 25, 32 et 38.
I. – À l’alinéa 43, supprimer les mots :
« mentionné au 4° de l’article 47‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« impartialité »,
insérer les mots :
« , à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« pris en compte »
le mot :
« proposé ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, défini en fonction des montants de ressources publiques qui lui sont attribués. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« un délai »
les mots :
« une période ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions font l’objet de consultations publiques associant les organisations syndicales représentatives de chacune des sociétés France Médias et ARTE-France, le conseil consultatif des programmes mentionné au premier alinéa de l’article 46, les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs et les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle, dans des conditions définies par décret. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« France »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« France »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« France »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et Radio France »
les mots :
« , Radio France et France Médias Monde ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« France »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« France »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et Radio France »
les mots :
« , Radio France et France Médias Monde ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2025 »
les mots :
« Avant le 1er février 2025 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« président »,
les mots :
« président-directeur général ».
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin ».
À a première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« l’identité des »,
le mot :
« les ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone mentionné au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 1er février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titrefer du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 54 739 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 54 739 € »
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »
le montant :
« 79 112 € » ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »
le montant :
« 62 051 € »,
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »
le montant :
« 79 112 € »
VI. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 105 605 € ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »
le montant :
« 67 350 € »,
VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 105 605 € »
IX. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 132 097 € »
X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 70 000 € »
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 132 097 € ».
XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« C s’applique »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre fer du livre I du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 37.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre l er du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre I du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 127, substituer au nombre :
« 1,41 »
le nombre :
« 1 ».
II. – En conséquence, à la même troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 2,82 »
le nombre :
« 2 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre l er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’ une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 146 et 147.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 0,58 € par hectolitre » sont supprimés.
II. – Le troisième alinéa du III est supprimé.
Au deuxième alinéa du III de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 0,58 € par hectolitre » sont supprimés.
I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 0,58 € par hectolitre » sont supprimés.
II. – Le troisième alinéa du III est supprimé.
À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 0,58 € par hectolitre » sont supprimés.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes »
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
3° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres éligibles aux aides du Centre national du cinéma ou qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. »
APRES L’ARTICLE 10,
insérer l’article suivant
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article additionnel après l’article 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 4° de l’article 17‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre de l’article 98‑1, l’autorité pouvant ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la fourniture du service. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le I de l’article 98‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Tout distributeur de services ou opérateur de réseau satellitaire répondant aux conditions prévues aux alinéas précédent déposent, au titre de leur offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu’elle doit contenir. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – (Supprimé)
« II (nouveau). – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.
« Constituent des objets numériques monétisables au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.
« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« III (nouveau). – Les jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles.
« IV. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.
« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent IV.
« A. Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.
« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’Intérieur après avis de l’Autorité Nationale des Jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeu à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.
« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’Intérieur avant la fin de l’expérimentation en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’Intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.
« B. La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.
« C. Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.
« D. Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du Code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.
« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs diminué au montant des gains qui leur sont reversés.
_« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs diminué du montant des gains qui leur sont reversés.
« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du 30 décembre 1995).
« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du 30 décembre 1995). Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en vertu de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du présent D) dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90‑1168 du 29 décembre 1990).
« E. Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du Code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.
« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
« F. Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent F.
« V. – Au plus tard six mois avant la fin des expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de ces expérimentations, proposant les suites à leur donner. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.
« Constituent des objets numériques au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu.
« Les entreprises de jeux à objets numériques s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, à titre (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du premier alinéa »
les mots :
« de l’alinéa précédant ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« lui ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Les jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. »
À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :
« DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES »
les mots :
« NUMERIQUES ».
Compléter l’intitulé du titre IV par les mots :
« EN PRÉVENANT LES RISQUES D’ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles fournies sous le contrôle éditorial d’un service de média audiovisuel au sens du a du 1 de l’article 1er de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. »
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« intercommunale »
insérer les mots :
« , les structures à but non lucratif chargées de gérer, pour le compte des producteurs, la fin de vie de leurs produits ».
À l’alinéa 34, après le mot :
« médias »,
insérer les mots :
« en tenant compte de l’environnement numérique et du caractère global des médias ».
À l’alinéa 34, après la seconde occurrence du mot :
« évaluation, »
insérer les mots :
« notamment en matière de gouvernance et de part d’attention, ».
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Invite à mettre en place des garanties en matière de pluralisme de l’offre et de référencement sur les appareils connectés (enceintes, téléviseurs) et les télécommandes avec la possibilité pour chacun de personnaliser l’offre de médias sur les appareils et les interfaces. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l'accord-cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale »
Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles organisant les rapports entre les orthophonistes libéraux et l’assurance maladie et issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2022.
I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé :
« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au b) du 1° de l’article L. 115-7, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer, et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;
(3) 2° A l’article L. 115-8, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ».
(4) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(5) 1° Le 3° du III de l’article 257 est abrogé
(6) 2° A l’article 278-0 A et au 3° du II de l’article 298 sexdecies I, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ;
(7) 3° L’article 281 nonies est abrogé
(8) 4° Au premier alinéa du IV de l’article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 et qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition, » ;
(9) 5° A l’article 1417 :
(10) a) A la première phrase du I :
(11) i) Les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » ;
(12) ii) Dans sa rédaction issue du i) du présent a, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;
(13) b) A la première phrase du I bis, les mots : « et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
(14) 6° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l’article 1647 sont abrogés ;
(15) 7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter sont supprimés ;
(16) 8° A la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies ainsi qu’au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « et la contribution à l’audiovisuel public » sont supprimés ;
(17) 9° Le 1° de l’article 1691 ter est abrogé ;
(18) 10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés.
(19) III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(20) 1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ;
(22) IV. – Le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(23) 1° Le a du 8° et le 21° sont abrogés ;
(24) 2° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
(25) V. – Le montant des mensualités de contribution à l’audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 2022 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d’habitation mis en recouvrement et, s’il y a lieu, restitué. Les dispositions de la seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts ne sont pas applicables à ces mensualités.
(27) VII. – 1° Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(29) b) Après le mot : « recettes », la fin du 2° du 1 est ainsi rédigée : « : une fraction de 3 701,32 millions d’euros du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
(33) 2° A compter du 1er août 2022, il est substitué à la contribution à l’audiovisuel public, pour le financement des sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que la société TV5 Monde, pour un montant identique aux avances restantes, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.
(34) VIII. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
(35) 1° Le dernier alinéa du I de l’article 44 est supprimé ;
(36) 2° L’article 53 est modifié comme suit :
(39) c) Le V est supprimé ;
(40) 3° L’article 99 est modifié comme suit :
(41) a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : « sous condition de ressource aux foyers » ;
(42) b) Au quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l’aide est attribuée sans condition de ressource » ;
(43) c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
(44) 4° Le premier alinéa de l’article 108 est modifié comme suit :
(45) a) Les mots : « , à l’exception du V de l’article 53, » sont supprimés ;
(46) b) Après les mots : « résultant de », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « la loi n° …du…de finances rectificative pour 2022. »
(47) IX. – A. – Le I, le II, à l’exception du ii) du a du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
(48) B. – Le ii) du a du 5° et le 9° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
(49) C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou l’intérêt économique local » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la carte communale » ;
2° Le I de l’article L300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , ou dans une zone à habitat diffus » et à la fin, sont ajoutés les mots : « ou répondant à un objectif de développement économique local » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature signé avec l’État. »
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil d’administration peut exonérer du versement de ladite contribution annuelle, les communes localisées en zone peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques et souhaitant obtenir la qualité de membre associé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« contribuant aux ressources de l’établissement »
les mots :
« ayant la qualité de membre associé au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, dont au moins un maire d’une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention. »
Dans un délai de six moi à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés générées, dans les territoires ruraux ou caractérisés par des contraintes géographiques, par l’éloignement de l’exercice d’une compétence par une collectivité territoriale autre qu’une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, et sur les outils de différenciation mobilisables pour y pallier, notamment en permettant un renforcement des moyens d’actions des communes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les options possibles pour réformer la géographie prioritaire en milieu rural, et notamment le dispositif des zones de revitalisation rurale, en tenant compte de la nouvelle définition des territoires ruraux par l’Institut national de la statistique et des études économiques, afin d’améliorer l’équité territoriale et le ciblage des politiques publiques spécifiques en faveur de la ruralité.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « préalable » ;
« 2° Au premier alinéa, après le mot : « programmes », il est inséré le mot : « sur tout type de support » ;
« 3° Au premier alinéa, les mots « leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » sont remplacés par les mots : « et leur communication au public, notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L. 214‑1 » ;
« 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l’exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier. » »
I. – L’article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle visés à l’article L. 216‑1 du même code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération visée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L. 214‑2 à L. 214‑5 du présent code ».
II. – L’article L. 214‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle ».
III. – L’article L. 214‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « phonogrammes », sont ajoutés les mots : « et des entreprises de communication audiovisuelle, » ;
2° Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « phonogrammes », sont ajoutés les mots : « ou les programmes » ;
3° Au second alinéa, après le mot « phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes ».
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 214‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « phonogrammes », sont ajoutés les mots : « ou les programmes ».
2° Les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».
Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Sous réserve du principe de continuation des contrats préalablement établis, la rémunération... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« sept »
À l’alinéa 8, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« et 12 mois après la parution du décret ».
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications visées au III de l’article 25‑1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30‑1 ou 30‑5 ne peut être ni modifiée ni supprimée.
« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier à un distributeur de services tel que défini à l’article 2‑1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur et à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30‑1 ou 30‑5.
« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voie numérique hertzienne. » ; »
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est complété par un phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à tout service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des articles 30‑1 et 30‑5 dont la fonction principale est de référencer les services de communication audiovisuelle disponibles en mode numérique terrestre hertzien. »
Après l’article 25 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :
« Art. 25‑1. – I. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, fixe par arrêté interministériel les spécifications techniques obligatoires pour la réception des services interactifs de télévision applicables aux appareils de réception des signaux de télévision numérique pouvant se connecter à internet. Ces spécifications seront fixées par référence à des spécifications techniques européennes ouvertes et publiées.
« Les fonctions techniques de l’appareil qui assure sa compatibilité avec les spécifications visées au premier alinéa doivent être actives dès la mise en service de l’appareil et ne peuvent être désactivées sans l’accord explicite de son utilisateur, excepté pour motif d’urgence technique ou d’ordre public, ni désactivées de manière définitive.
« II. – Un appareil de réception mis en service avant l’entée en vigueur de l’arrêté visé au I doit être configuré pour assurer à tout moment, quand il est connecté à l’internet, la réception et la restitution, à concurrence de ses capacités techniques, des services interactifs conformes aux spécifications visées au I.
« III. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l’article 12, et en cohérence avec l’arrêté ministériel visé au I, les spécifications techniques devant être obligatoirement respectées pour les services interactifs associés à un service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé en application des articles 30‑1 et 30‑5. Ces spécifications seront fixées par référence à des normes techniques européennes ouvertes et publiées.
« IV. – La restitution d’un service interactif tel que visé au III peut également être assurée par interopérabilité entre sa signalisation conforme aux normes prévues à l’arrêté visé au III et une application, substitutive audit service interactif, qui serait référencée au sein du magasin d’application de l’appareil si celui-ci en est équipé. »
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française »,
les mots :
« 12 mois après la promulgation de la loi ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française »,
les mots :
« 18 mois après la promulgation de la loi ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sous réserve des contraintes techniques »
les mots :
« pour toute nouvelle box et dans un délai de douze mois pour le parc de box existant ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « trente » ;
« 2° Il est complété par les mots : « y compris la population de la région d’Île de France ». »
Substituer au nombre :
« vingt »
le nombre :
« treize ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du manquement à »
le mot :
« de ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que la nature et l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l’éditeur de service. Lorsque le producteur a une capacité de distribution interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, il dispose d’un droit de préemption pour l’exploitation des droits secondaires et pour la commercialisation des droits de l’œuvre. »
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« au 1er janvier 2022. »
Après le 3° de l’article L. 132‑20 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Par dérogation au 3° du présent article, l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision mentionné à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98‑1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 96‑2 ainsi rédigé :
« Art. 96‑2. – Au terme d’une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection et à la régulation de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les téléviseurs mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location et destinés aux particuliers dotés de la capacité de se connecter à internet et d’exécuter des applications interactives doivent être compatibles avec les normes techniques fixées par voie d’arrêté ministériel permettant de restituer directement les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet arrêté ministériel prévoit les conditions dans lesquelles les fonctions des téléviseurs permettant la restitution des services interactifs doivent être maintenues actives en prenant en compte la date de mise en service du téléviseur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 20‑5, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , y compris la signalisation des services interactifs conforme aux spécifications fixées par l’arrêté visé à l’article 12, » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle » ;
« b) La référence : « ou 30‑1 » est remplacée par les références : « , 30‑1 ou 30‑5 ». »
Rédiger ainsi la seconde phrase :
« L’Autorité entend le demandeur et les tiers intéressés qui le demandent. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « trente » ;
« 2° Il est complété par les mots : « , y compris la population de la région d’Île-de-France. »
Substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« treize » .
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris s’agissant d’ »
les mots :
« sous réserve des ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« n’est pas due non plus »
les mots :
« est basée sur un barème spécifique pour les appareils reconditionnés »
Après le mot :
« œuvre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« sur l’ensemble du territoire. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ »
les mots :
« trois zones de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe des représentants de l’État dans les zones et des directeurs généraux des agences régionales de santé des départements des chefs-lieux de zones, qui en définissent les champs »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef-lieu »
les mots :
« deux zones de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans les zones et des directeurs généraux des agences régionales de santé des départements des chefs-lieux »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».
« II. – La première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’urgence. »
« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence. Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place. ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours »
les mots :
« , de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours et de promouvoir et valoriser l’image des sapeurs-pompiers. »
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et à la résilience »
les mots :
« , à la résilience et au partage des valeurs incarnées par les pompiers »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À sensibiliser et informer les décideurs politiques, économiques et sociaux sur les besoins et les questions de sécurité civiles. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité de gestion s’engage à faire signer au réserviste une charte de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours afin de formaliser son engagement. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , en tenant compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territorial mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »
I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La collectivité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale engage la révision ou la modification du document pour intégrer les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II, à défaut d’intégration des objectifs dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi ».
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« La consommation foncière résultant de grands projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de la région et du département fait l’objet d’objectifs de réduction fixés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et ne relève pas des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics ».
À la fin de l’alinéa 48, supprimer les mots :
« à une échéance maximale de dix ans à compter de cette date ».
Rédiger ainsi cet article :
« Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 de la présente loi, les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.
« Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain, la lutte contre la vacance, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
« Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation, les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi.
« Ces conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’État lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales.
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.
« Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi sans s’y substituer.
« Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts. »
A l’alinéa 8, supprimer les mots :
« entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° … du ….. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi. »
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’énergies renouvelables, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« nouvelle »
les mots :
« autorisée en application de l’article L. 121‑22‑4 ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. »
II. – En conséquence, au début de la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ces secteurs »
les mots :
« Les secteurs de relocalisation ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , qui ne peut être inférieure à la moitié de la contribution prévue au titre du 3° ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« contribuent »
insérer le mot :
« respectivement, ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , y compris sur les musiques originales utilisées ou les doublages et/ou sous-titrages ; ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ou d’éditeur de la musique originale. »
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« auteurs, »
insérer les mots :
« et qui donnent lieu à un accord préalable, ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et les compositeurs. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 21 :
« V. – Une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production, pour l’édition de la musique originale ou pour la réalisation de son doublage et/ou sous-titrage ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121‑1 et L. 121‑5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et des compositeurs et les principes énoncés aux articles L. 131‑4 et L. 132‑25 de ce code relatifs à leur rémunération. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le producteur délégué est celui qui prends l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, et en garantit la bonne fin. Il est cessionnaire à titre exclusif des droits afférents à l’œuvre qui en permettent l’exploitation. Il recherche à ce titre l’exploitation suivie de l’œuvre dans l’intérêt de l’ensemble des ayants droit. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« au titre de l’exploitation de l’œuvre en France ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et les compositeurs. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour les bénéficiaires des autorisations prévues au présent article et déjà titulaires d’autorisation délivrées au titre de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, ces dernières autorisations sont également prolongées de la même durée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute chaîne qui volontairement demandera et obtiendra une autorisation en UHD voit son autorisation initiale HD prolongée pour la durée de celle de l’UHD. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que la diffusion radiophonique par voie hertzienne terrestre en mode analogique couvre au moins 20 % de la population française, les récepteurs de services de radio dans les véhicules neufs dotés d’au moins quatre roues et conçus pour le transport de passagers permettent la réception des services de radio analogiques autorisés par application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« I bis. – À compter de la délivrance des autorisations prévues à l’article 12 de cette même loi, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition et intégrer la norme HbbTV (TA). »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Substituer à l’alinéa 9, les deux alinéas suivants :
« Tous les terminaux permettant la réception de services de radio, y compris les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues, permettent, à compter du 20 juin 2020, la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés par application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Dans les collectivités d’outre-mer, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent prend toutefois effet dans chaque collectivité ultramarine six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26 et 29‑1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 30 % de la population française, une campagne nationale de communication est organisée, conjointement par le Gouvernement et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, afin de garantir l’information des auditeurs.
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de couverture correspondant à 30 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« visé à l’article L. 216-1 »
les mots :
« des titulaires de droits voisins visés au titre unique du présent livre »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« qui souhaitent accorder pareille autorisation ».
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« fourni »
insérer les mots :
« , directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur d’outils de reconnaissance des contenus, ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ou leurs mandataires ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :
« II. – L’auteur a droit à une rémunération supplémentaire proportionnelle lorsque la rémunération initialement prévue ... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément »
les mots :
« juste et appropriée, lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle disproportionnellement ».
Après le mot :
« révèle »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« disproportionnellement faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’auteur, il peut être tenu compte des accords professionnels et de la contribution de l’auteur. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le contrat d’exploitation ou ».
Après le mot :
« l’auteur »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , son représentant ou toute organisation représentative dûment mandatée conformément au droit national. »
Le premier alinéa de l’article L. 132‑6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« La rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour un nombre d’exemplaires spécifié de manière apparente au contrat, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivant : ».
L’avant dernier alinéa de l’article L. 132‑6 du code de la propriété intellectuelle dernier paragraphe est complété par les mots :
« , pour un nombre d’exemplaires spécifié de manière apparente au contrat. »
L’article L. 132‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice de droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur doit indiquer un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.
« Ce minimum garanti s’entend comme non remboursable, y compris en cas de résiliation du contrat, sauf faute de l’auteur, et comme non amortissable sur le produit des exploitations.
« Afin de garantir une rémunération juste et équitable, le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice exclusif des droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur pour toute sa durée de protection doit indiquer un pourcentage minimum de droits d’auteur,à compter du 1er exemplaire vendu de l’œuvre ou des premières recettes d’exploitation.
« Les organisations professionnelles d’auteurs et d’éditeurs négocient les montants des minimums garantis et les pourcentages minimums de droits d’auteur.
« Le ou les accords professionnels ainsi adoptés peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du ou des secteurs d’activités concernés par un arrêté du ministre chargé de la Culture. »
À l’article L. 132‑17‑7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du livre sous une forme numérique » sont supprimés.
Le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice de droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur doit indiquer un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. Le minimum garanti s’entend comme non remboursable, y compris en cas de résiliation du contrat, sauf faute de l’auteur, et comme non amortissable sur le produit des exploitations. Afin de garantir une rémunération juste et équitable, le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice exclusif des droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur pour toute sa durée de protection doit indiquer un pourcentage minimum de droits d’auteur, à compter du 1er exemplaire vendu de l’œuvre ou des premières recettes d’exploitation.
Les organisations professionnelles d’auteurs et d’éditeurs négocient les modalités de ce pourcentage minimum de droits d’auteur.
Le ou les accords professionnels ainsi adopté(s) peut(vent) être rendu(s) obligatoire(s) à l’ensemble des intéressés du ou des secteur(s) d’activités concerné(s) par un arrêté du ministre chargé de la Culture.
À l’alinéa 18, après le mot :
« audiovisuelle »
insérer les mots :
« dès lors que celle-ci est achevée au sens de l’article L. 121‑5 ».
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« sous-section 3
« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale
« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique peuvent être entendus par arrêté du ministre chargé de la Culture pour les rendre obligatoires à l’ensemble des intéressés. »
Après la deuxième occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« défaut d’exploitation de tout ou partie des droits cédés, résilier de plein droit le contrat de cession en tout ou partie. »
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la non‑exploitation »
les mots :
« le défaut d’exploitation ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
Le dernier alinéa du 3° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« La réédition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre de l’année civile. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« une »
le mot :
« deux ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« satisfaisant aux conditions du présent article ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective »
les mots :
« représentatifs d’auteurs ou les organismes de gestion collective dont les membres sont auteurs ou ayants droit d’auteurs ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« audiovisuelle »
insérer les mots :
« , à l’exception des auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre audiovisuelle, ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « prévues au contrat, exiger au moins une » sont remplacés par les mots : « plus favorables prévues au contrat, exiger au moins deux ».
Au III de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « exercices successifs » sont remplacés par les mots : « périodes successives ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑4 du code de la propriété intellectuelle ; les mots : « quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune » sont remplacés par les mots : « trois ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître un montant de droits versés inférieur à un minimum défini dans un accord professionnel, au titre ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« œuvre, »,
insérer les mots :
« l’absence de celui-ci n’étant alors pas de nature à rendre impossible la réalisation de l’ensemble de l’objet protégé, ».
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur, constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
Supprimer l’alinéa 12.
Substituer aux alinéas 3 à 12 les deux alinéas suivants :
« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre ou de l’objet protégé. La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire.
« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« II. – La cession par l’artiste‑interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste‑interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à sa valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre.
« La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« ou de l’objet protégé ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :
« Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 212‑15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213‑28 à L. 213‑37 et L. 251‑5 à L. 251‑13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions ...(le reste sans changement) ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »
II. – En conséquence, après le mot :
« communication »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« de ces informations. ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
– après le mot :« autorisation », il est inséré le mot : « préalable » ;
– après le mot :« programmes », sont insérés les mots : « sur tout type de support » ;
– les mots « leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » sont remplacés par les mots : « et leur communication au public, notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 1° de l’article L. 214‑1 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l’exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier ».
« Chapitre V
« Modernisation du droit des entreprises de communication audiovisuelle
« Article 21 bis (nouveau)
« I. – L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1. – Toute reproduction ou mise à la disposition du public par la vente, le louage ou l’échange, toute télédiffusion ou radiodiffusion et toute communication au public des programmes d’une société de communication audiovisuelle est interdite sans son autorisation préalable. Constitue notamment une telle communication au public au sens du présent article la reprise ou la sélection de tout ou partie des programmes et leur communication au public par voie électronique y compris lorsque ces programmes sont ou ont été directement mis à disposition du public par les entreprises de communication audiovisuelle.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tout différend relatif au respect des droits prévus au premier alinéa. »
« II. – Le premier alinéa de l’article 17‑1 de loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également être saisi de tout différend relatif au respect des droits des entreprises de communication audiovisuelle prévus au premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de propriété intellectuelle. » »
À l’alinéa 13, après le mot :
« atteintes »,
insérer les mots :
« , y compris financières, ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« douze ».
Supprimer l’alinéa 9.
À la première phrase de l’alinéa 12, après l’année :
« 2004 »
insérer les mots :
« ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et afin de prévenir ou de remédier à un nouvelle »
les mots :
« , ou afin de prévenir de telles ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées portant sur des services de communication au public en ligne non encore identifiés, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le demandeur communique au défendeur, les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 333‑10‑1. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article précédent et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont dotés des pouvoirs suivants :
« – constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits visées à l’article L. 333‑10 du présent code, le cas échéant après saisine de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, de la ligue professionnelle, ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;
« –par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle, ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, des faits qu’ils ont constatés, et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« ligne »
insérer les mots :
« , identifié ou non encore identifié, ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées par rapport à la temporalité de la compétition ou de la manifestation sportive dont il est saisi. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« cesser »
insérer les mots :
« , l’éventuelle intervention de l’autorité pour constater l’existence de telles violations ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« celles-ci. »
les mots :
« ces mesures ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et veille au respect de la propriété littéraire et artistique »
les mots :
« , veille au respect de la propriété littéraire et artistique et lutte contre les pratiques d'accaparement des droits d’édition musicale, ».
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect. »
les mots :
« la prolongation des contrats en cours ou expirés dans l’attente d’une décision de l’instance de règlement de différends sur le fond. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« notamment la prolongation des contrats en cours ou expirés ».
Après le mot :
« loi, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« l’autorité peut ordonner des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect, notamment la prolongation des contrats en cours ou expirés. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« veille »
insérer les mots :
« dans le respect du droit de la propriété littéraire, ».