À l’alinéa 6, après le mot :
« copropriétaire »,
Insérer le mot :
« ou le locataire ».
I. – Le titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« TITRE III
« AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT POUR L’ACCESSION SOCIALE ET LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
« Chapitre unique
« Art. L. 331‑1. – Les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre peuvent bénéficier, pour la première acquisition de leur résidence principale, d’une aide personnalisée au logement pour l’accession sociale selon les modalités précisées au présent chapitre, sous condition de travaux de rénovation énergétique permettant un gain de performance d’au moins deux classes énergétiques sans pouvoir être inférieur à la classe C au sens de l’article L. 173‑1‑1.
« Art. L. 331‑2. – Le montant de l’aide instituée à l’article L. 331‑1 correspond à la différence entre le dernier loyer net acquitté par le bénéficiaire et le montant de la première mensualité de crédit immobilier afférente à l’acquisition de sa résidence principale, sans pouvoir dépasser 120 % du montant de l’aide personnalisée au logement perçu le mois précédent. Sa durée de versement ne peut être supérieure à vingt années.
« Art. L. 331‑3. – Pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 331‑1, le bénéficiaire bénéficie du concours du service public de la performance énergétique de l’habitat visé à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie et de l’Agence nationale de l’habitat.
« Leur financement est assuré par le versement d’une avance remboursable couvrant la totalité des dépenses éligibles. Une fraction de cette avance est acquise au bénéficiaire en fonction de son niveau de ressources. Le remboursement du solde de celle‑ci est mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire aura exercé un droit d’option irrévocable :
« 1° Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien ;
« 2° Soit sous la forme d’un remboursement mensualisé jusqu’à l’extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente années.
« Art. L. 331‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La mission du mandataire commun consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, sans être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles et à promouvoir l’émergence d’un marché de l’occasion du véhicule électrique ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« parc »,
insérer les mots :
« des véhicules à faibles émissions, ou à compter du 1er janvier 2028 ».
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location de véhicules à très faibles émissions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« à l’exception des véhicules automobiles de location de courte durée ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles de location de courte durée dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 24 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 36 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 48 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 59 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 71 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 83 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots et à la référence :
« à l’article L. 224‑10 »,
les mots et la référence :
« aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 ».
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des modalités d’évaluation des valeurs résiduelles des véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives. Ce rapport porte notamment sur la cohérence entre l’évaluation de ces valeurs résiduelles par les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail et la valeur résiduelle effective constatée à l’issue de la période de location.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« parc, »,
insérer les mots :
« des véhicules à faibles émissions, ou à compter du 1er janvier 2028, ».
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location de véhicules à très faibles émissions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions organisent la mise en cohérence des schémas élaborés dans leur ressort territorial. Elles peuvent à cet effet transmettre des prescriptions aux détenteurs de la compétence en matière d’aménagement mentionnés à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. » »
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public
« Art. L. 224‑114. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public. »
« Art. L. 224‑115. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.
« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article. »
« Art. L. 224‑116. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.
« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge. »
« Art. L. 224‑117. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public et d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.
« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 224‑118. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public doivent présenter le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 353‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « public » sont insérés les mots : « par voie d’affichage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à la tarification de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises en vigueur au moment de la recharge, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 15 000 € »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.
« Un décret cosigné conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un nombre élevé »,
les mots :
« au moins un million ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieur à 10 000 nouveaux modèles par an ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, la pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires s’apprécie à l’échelle du nombre de références présentes sur l’interface électronique. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des personnes physiques ou morales facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits, elles s’acquittent de l’obligation d’information mentionnée au II. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « de » , sont insérés les mots : « l’origine des produits déterminée selon les critères d’origine non préférentielle établis par le code des douanes de l’Union européenne et de » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les éco-organismes publient chaque année les données relatives à la quantité de nouvelles références mises en marché par les producteurs, les distributeurs, les places de marché et les importateurs. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 dont les enseignes participent à la pratique définie à l’article L. 541‐9‐1‐1 ne peuvent pas bénéficier de primes. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La même première phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et en fonction de critères de performance sociale parmi lesquels le respect des droits humains, des droits des travailleurs ou des droits syndicaux » ; »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut déterminer l’application des primes et pénalités concernant les produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »
les mots :
« , selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».
I. – À l’alinéa 15, substituer à la date :
« 1er juillet 2025 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »
les mots :
« nombre de nouvelles références mises en marché au-delà de 10 000 nouvelles références par an par une entreprise ou une place de marché, est fixé par voie réglementaire, selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« indirecte »,
insérer les mots :
« , notamment par le parrainage, »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
À l’alinéa 2, après le mot :
« salubrité »
insérer le mot :
« , la décence »
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt peuvent bénéficier du prêt avance mutation mentionné à l’article L. 315‑2 du code de la consommation pour contribuer au paiement des dépenses mentionnées au 1° et 2° du présent article. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le II de l’article 29‑1 C de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La liste des données devant obligatoirement figurer au registre est fixée par décret. »
Afin de lutter contre les fraudes et prévenir la commission des infractions prévues aux articles L. 225‑14 du code pénal, le Conseil supérieur du notariat est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé, à destination des notaires, répertoriant les personnes morales ou physiques propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou étant usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce, dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées au présent article ainsi que les conditions de consultation du fichier national.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Compléter l’article L. 511‑6 par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les locaux commerciaux, le calcul de l’indemnité due aux propriétaires tient compte de la valeur du fonds de commerce. »
Après l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑16‑1. – Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut saisir le juge afin qu’il fasse procéder, le cas échéant, à la consignation des loyers des logements concernés. »
Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :
« Le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2 dans un délai de trois mois après sa mise en demeure par le teneur du registre. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt peuvent bénéficier du prêt avance mutation mentionné à l’article L. 315‑2 du code de la consommation pour contribuer au paiement des dépenses mentionnées au 1° et 2° du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° du 2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Soit de travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives ; »
« 2° Le 3° du 3 est complété par les mots : « , ou à raison de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » .
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , en priorité à proximité de l’immeuble bâti concerné par l’expropriation »
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Le plan de relogement est proposé par écrit aux ménages en fonction de leurs besoins. Il prend en compte leur adresse d’origine et permet de limiter au maximum, et selon les possibilités, l’allongement des déplacements de toute nature ou l’éloignement d’aidants familiaux, sauf volonté contraire du ménage.
« Les propositions de relogement doivent être adaptées et effectives. Elles tiennent compte des critères suivants :
« 1° Une localisation à proximité du lieu originel d’habitation, de l’établissement scolaire et des réseaux de transport pour se rendre sur le lieu de travail ;
« 2° Une typologie adaptée à la composition du foyer ;
« 3° Une typologie adaptée, le cas échéant aux personnes en situation de handicap ;
« 4° Une localisation à proximité des parents pour les enfants en garde alternée, sauf impossibilité avérée. »
Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La liste des données devant figurer au registre est fixée par décret. »
Afin de lutter contre les fraudes et prévenir la commission des infractions prévues aux articles L. 225‑14 du code pénal, le Conseil supérieur du notariat est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé, à destination des notaires, répertoriant les personnes morales ou physiques propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou étant usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce, dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées au présent article ainsi que les conditions de consultation du fichier national.
La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :
« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble ou les droits réels immobiliers, ou l’autorité compétente de l’État, peut participer à l’assemblée générale de copropriété. »
La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :
« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic adresse au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires. »
Après le 4° de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre le logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La surface habitable et le volume habitable des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cube. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Pour le calcul de la surface habitable, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. »
Après l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑16‑1. – Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut saisir le juge afin qu’il fasse procéder, le cas échéant, à la consignation des loyers des logements concernés. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2 dans un délai de deux ans après sa mise en demeure par le teneur du registre ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un
pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent
livre. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« les capacités financières de l’auteur d’un manquement, ».
Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« dix-huit ».
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de deux ans ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La preuve de l’exercice effectif de l’activité professionnelle est faite par tout moyen. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , L. 422‑1 et L. 521‑7 ».
les mots :
« et L. 422‑1 ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 421‑34, ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , L. 422‑1 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous le statut mentionné à l’article L. 5424‑24 du code du travail sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous couvert d’un alias sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« les capacités financières de l’auteur d’un manquement, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« VII. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. » »
Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 684 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -684 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 € | 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 684 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -684 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 1 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 1 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
TOTAUX | 1 | 1 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 10 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines |
| 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 |
|
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 10 000 000 | 0 |
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | |
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) La réalisation des études de levées des risques et de caractérisation du site d’implantation d’un projet de parc éolien en mer, des études de suivi des impacts, ainsi que des études portant sur les opérations de démantèlement et de remise en état du site d’implantation. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :« e) Les travaux d’aménagement des infrastructures portuaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les mots « des déchets et d'énergie de récupération » sont insérés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« a) La fabrication et l’installation des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, systèmes d’ancrages et lignes d’ancrage, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien ou d’export, navires de service, systèmes d’accès en hauteur pour les personnels, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne, y compris sur flotteur, et son intégration sur fondation ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1° Pour le présent paragraphe est entendu par :
« Taux de marge de l’entreprise : le rapport de l’excédent brut d’exploitation (EBE) à la valeur ajoutée
« Taux de marge moyen des entreprises de la filière : la marge constatée à l’échelle nationale, y compris sur les territoires visés à l’article 73 de la Constitution, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, à l’échelle de la filière telle que définit à l’article L 682‑1 du code rural et le la pêche maritime.
« Différentiel de marge : le montant déterminé par la différence entre le taux de marge moyen des entreprises de la filière et le taux de marge de l’entreprise.
« 2° Lorsque l’administration constate que le taux de marge de l’entreprise est supérieur à 1,2 fois le taux de marge moyen des entreprises de la filière, le taux défini au second alinéa du I est majoré d’un indice égal au différentiel de marge. Cette majoration ne peut excéder 8 points.
« 3° Les modalités du présent paragraphe sont précisées par décret pris en conseil d’État. »
I. - Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1° Pour le présent paragraphe est entendu par :
« Taux de marge de l’entreprise : le rapport de l’excédent brut d’exploitation (EBE) à la valeur ajoutée
« Taux de marge moyen des entreprises de la filière : la marge constatée à l’échelle nationale, y compris sur les territoires visés à l’article 73 de la Constitution, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, à l’échelle de la filière telle que définit à l’article L 682‑1 du code rural et le la pêche maritime.
« Différentiel de marge : le montant déterminé par la différence entre le taux de marge moyen des entreprises de la filière et le taux de marge de l’entreprise.
« 2° Lorsque l’administration constate que le taux de marge de l’entreprise est supérieur à 1,2 fois le taux de marge moyen des entreprises de la filière, le taux défini au second alinéa du I est majoré d’un indice égal au différentiel de marge. Cette majoration ne peut excéder 8 points.
« 3° Les modalités du présent paragraphe sont précisées par décret pris en conseil d’État.
Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé:
I. Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les établissements bancaires et les établissements de crédit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat »
II. En conséquence, au quatrième alinéa remplacer les chiffres :
« 1° et 2° »
Par les chiffres :
« 1°, 2° et 3° »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remetau Parlement évaluant l’opportunité d’intégrer les établissements bancaires et de crédit dans le champ des obligés du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le démontage, la démolition et le retrait des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c du présent 3° , ainsi que la remise en état du site d’implantation des éoliennes ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 28 :
1° Après le mot :
« valorisation »,
insérer les mots :
« et le recyclage » ;
2° Compléter l’alinéa par les mots :
« , ainsi que la valorisation et le recyclage des équipements et composants d’équipements mentionnés au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé:
I. Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les établissements bancaires et les établissements de crédit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat »
II. En conséquence, au quatrième alinéa remplacer les chiffres :
« 1° et 2° »
Par les chiffres :
« 1°, 2° et 3° »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement évaluant l’opportunité d’intégrer les établissements bancaires et de crédit dans le champ des obligés du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
Après le 3° du III de l’article 54 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024 »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mise en place de l’aide personnalisée à la mobilité.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« première ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑6‑1. – Par déraogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6, le contrat d’engagement de service public est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible et qui sont caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement. ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place des écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Les écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en coopération avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.
L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.
Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par décret. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.
Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« première ».
II. En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-6-1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible, et caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement ».
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en Parcours d’Accès Spécifique Santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place des Écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.
L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.
Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.
Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter du 1er janvier 2025, l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession à des personnes physiques ou morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2025 ».
L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans la collectivité de Corse, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans dix territoires ruraux métropolitains spécialement désignés dont la liste est fixée par décret, le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire mentionné au deuxième alinéa peut être organisé pendant le temps scolaire. »
Le second alinéa de l’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Les mots : « en dehors du » sont remplacés par les mots : « pendant le ».
Les sapeurs-pompiers volontaires, qui justifient d’au moins quinze ans de service se voient attribuer une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, perçue une fois à jour de leurs cotisations pour la retraite et à l’âge minimum requis.
Cette durée minimale de service ouvre droit à une bonification du temps de service accompli à raison de :
– quatre trimestres validés pour quinze ans de services ;
– un trimestre supplémentaire validé, par tranche de cinq ans, après les quinze premières années de services.
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 13,8 % ».
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter : Impôt de solidarité écologique sur la fortune
« Section 1 : Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2 : Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € ................ | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €.................... | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € .................... | 0,8 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €..................... | 1,4 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €................... | 1,9 |
Supérieure à 10 000 000 € ............... | 2,6 |
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :
« 1° 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
« 2° 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« 3° 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 13,8 % ».
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter : Impôt de solidarité écologique sur la fortune
« Section 1 : Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2 : Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € ................ | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €.................... | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € .................... | 0,8 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €..................... | 1,4 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €................... | 1,9 |
Supérieure à 10 000 000 € ............... | 2,6 |
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :
« 1° 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
« 2° 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« 3° 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 303, ajouter les mots :
« Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer à la référence :
« A »,
les mots :
« premier alinéa du présent B »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 307, après la référence :
« A »,
insérer les mots :
« perçu par les collectivités et établissement publics mentionnés au premier alinéa du présent B ».
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 307 :
« Ce fonds fait l’objet d’une répartition annuelle entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1° , afin de tenir compte notamment, de la différence entre d’une part le revenu moyen par habitant de l’ensemble de la catégorie de collectivité territoriale concernée et d’autre part du revenu par habitant du territoire concerné, selon des modalités définies par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 307, rédiger ainsi la seconde phrase :
« Ce fonds fait l’objet d’une répartition annuelle entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1° , afin de tenir compte notamment, de la différence entre d’une part le revenu moyen par habitant de l’ensemble de la catégorie de collectivité territoriale concernée et d’autre part du revenu par habitant du territoire concerné, selon des modalités définies par décret. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2023, est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.
II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.
II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la première prhase du premier alinéa de l’article L. 124‑2 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur peut être modulée selon les régions, en fonction de leurs caractéristiques climatiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 130 000 000 € | -1 130 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 130 000 000 € | 1 130 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing social | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 130 000 000 € | -1 130 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 130 000 000 € | 1 130 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing social | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 130 000 000 € | -1 130 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 130 000 000 € | 1 130 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing social | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de compensation SNCF | 1 700 000 000 € | 1 700 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -450 000 000 € | -450 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;
« B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;
« C. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
« 3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« D. – L’article 1447‑0 est abrogé ;
« E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
« F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
« G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;
« H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
« b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
« c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
« d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;
« e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
« İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
« J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
« K. – L’article 1600 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;
« 2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
« 3° Le III est abrogé ;
« L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
« M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
« N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
« O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des »entreprises » ;
« P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
« Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
« b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
« c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
« d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
« e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1° , le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
« – les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
« – après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;
« b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
« 4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus‑values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;
« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré :
« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous‑location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit‑bail ou faisant l’objet d’un contrat de location‑gérance, en proportion de la seule période de location, de sous‑location, de crédit‑bail ou de location‑gérance ;
« – les moins‑values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4° , à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° , de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7° .
« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531‑4 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Les plus‑values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Les quotes‑parts de subventions d’investissement ;
« e) Les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit‑bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins‑values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus‑values sur cession des titres, à l’exception des plus‑values de cession de titres de participation ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins‑values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;
« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233‑16.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle‑même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers et les plus‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° .
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 dudit code :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou des reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus‑values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus‑values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins‑values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins‑values de cession d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;
« S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;
« T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ;
« U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« 2° Au 2° , les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« 3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; »
« W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
« X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
« Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
« Z. – L’article 1770 decies est abrogé.
« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« 5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »
« III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;
« 2° L’article L. 335‑2 est abrogé.
« IV. – Au 1° du II de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
« V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515‑19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19‑1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« 3° L’article L. 515‑19‑2 est ainsi modifié :
« a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
« VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le a de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
« 2° Le II de l’article L. 2332‑2 est abrogé ;
« 3° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du 1° , les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
« 4° Le II de l’article L. 3332‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Le II de l’article L. 3662‑2 est abrogé ;
« 6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421‑2 est supprimée ;
« 7° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 est ainsi modifiée :
« a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
« b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »
« VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325‑2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« 2° À la première phrase du 1° de l’article L. 722‑4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
« VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 137‑33 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;
« b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;
« 2° Au 4° de l’article L. 311‑3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
« IX. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
« X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
« XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;
« 2° Le dernier alinéa du B est supprimé.
« XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° Le douzième alinéa est supprimé ;
« 1° bis (nouveau) Au dix‑septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
« 2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
« XIII. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
« A. – L’article 2 est ainsi modifié :
« 1° Le 2.1.2 est abrogé ;
« 2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – le second alinéa est supprimé ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« – le deuxième alinéa est supprimé ;
« – au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
« – le dernier alinéa est supprimé ;
« c) Le III est abrogé ;
« B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a) Pour les communes :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;
« b) Le 2° est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
« – après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;
« 2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« – au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
« – le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »
« – au deuxième alinéa du b, après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
« – le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
« b) Le 2° est abrogé ;
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Le 3° est abrogé ;
« b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
« 4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :
« a) Au 1° , les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« b) Le 2° est abrogé ;
« c) Le huitième alinéa est supprimé ;
« d) Les quinzième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
« e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
« 5° Le A du II bis est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
« 6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;
« – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
« – au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
« b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
« 7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »
« XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
« XV. – La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
« XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le 2° du A est abrogé ;
« b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2023. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
« XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
« XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
« XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
« XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
« XXI. – La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
« 1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ;
« b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « économique territoriale » sont remplacés par les mots : « foncière des entreprises » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° du de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.
« « L’avant‑dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;
« 2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé.
« XXII. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
« 1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :
« a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
« 2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé.
« XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
« XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.
« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, la somme :
« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :
« 1° Une première part fixe, affectée à chaque commune ou établissement public mentionné au même A, égale à la somme :
« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au même 1° , afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
« C (nouveau). – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.
« 2. En cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.
« 3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.
« b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.
« 4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.
« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.
« 5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
« 6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« XXIV bis (nouveau). – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, la somme :
« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisée en deux parts :
« 1° Une première part, affectée à chaque collectivité mentionnée au A, égale à la somme :
« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° Une seconde part, dont le montant est égal à la différence entre la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1° . Cette seconde part est répartie entre chaque collectivité mentionnée au A proportionnellement à la somme :
« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Du produit de CVAE tel que défini au deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 ;
« e) Du prélèvement ou du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« C. L’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »
« XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379‑0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
« B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
« C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
« D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
« XXVI. – A. – Les 1° , 3° , 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
« B. – Les 2° , 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
« C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
« D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
« E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
« F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.
« G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
« H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
« İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1° , s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
« J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.
1° L’article 5 est rétabli dans sa rédaction initiale.
2° Après l’alinéa 296, insérer les 18 alinéas suivants :
« XXIV bis. A – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisée en deux parts :
1° Une première part, affectée à chaque collectivité mentionnée au A, égale à la somme :
« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° Une seconde part, dont le montant est égal à la différence entre la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1° . Cette seconde part est répartie entre chaque collectivité mentionnée au A proportionnellement à la somme :
« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;
« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Du produit de CVAE tel que défini au deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 ;
« e) Du prélèvement ou du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« C. L’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« de l’augmentation des dotations de fonctionnement en 2023 et ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« de l’augmentation des dotations de fonctionnement en 2023 et ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, les maires des communes concernées peuvent saisir le conseil municipal qui se prononce par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable qui valide la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable, soit en rendant un avis défavorable. En cas d’avis défavorable, le conseil municipal soumet dans un délai de deux mois la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable à référendum local dans les conditions prévues à l’article LO. 1112‑3 du code général des collectivités territoriales. Le projet soumis à référendum local est rejeté s’il réunit moins des deux cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la zone n’est pas identifiée dans la carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I du présent article. »
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le conseil municipal soumet dans un délai de deux mois la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable à référendum local dans les conditions prévues à l’article LO. 1112‑3 du code général des collectivités. Le projet soumis à référendum local est rejeté s’il réunit moins des deux cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la zone n’est pas identifiée dans la carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de la présente loi. »
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Lorsque les zones propices à l’implantation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ont été identifiées par décret en Conseil d’État, elles sont exécutoires dès lors qu’elles ont été publiées et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État.
« En cas de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en dehors des zones mentionnées au I, le conseil municipal de la commune sur le territoire duquel est situé le projet d’installation de production d’énergies renouvelables peut se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« VIII ter. – Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les zones mentionnées au I. »
Avant l’alinéa 1er, insérer l'alinéa suivant :
« La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , et les potentiels énergétiques régionaux déjà installés ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les objectifs indicatifs de puissance mentionnés au 1° du II sont dépassés de 10 %, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Il limite le nombre de projets à une seule installation agrivoltaïque par exploitation et détermine une surface et une emprise au sol maximale »
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose relèvent des catégories mentionnées à l’article 39 decies CA du code générale des impôts. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au I ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’alinéa 14 de l’article 1382 du code général des impôts est supprimé. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans un périmètre de cinq kilomètres autour d’une installation de production d’énergie renouvelable. »
II. – Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Il est versé aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées ces installations de production d’énergie renouvelable, qui le répartissent entre les clients finals résidentiels mentionnés au premier alinéa du présent article en tenant compte de critères sociaux et des quotients familiaux. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , les périmètres de covisibilité ».
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans un périmètre de cinq kilomètres autour d’une installation de production d’énergie renouvelable. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26 :
« clients qui y sont éligibles »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité »
le mot :
« modalités ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant l’impact du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole, et sur la productivité des exploitations agricoles. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter peut tenir compte de la présence d’élevages lorsque ceux-ci sont en appellation d’origine contrôlée. »
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les porteurs de projet d’énergies renouvelables, dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de leur implantation dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, organisent un comité de projet, à leur frais, incluant les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et établissements publics d’implantation, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
« Les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité de projet sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.
Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque le taux d’effort de l’établissement public de coopération dépasse de 10 % les objectifs indicatifs de puissance mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables. L’avis défavorable de l’organe délibérant interdit le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables.
« Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, dans les territoires faisant l’objet de saturation visuelle ou présentant un risque de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« article »
insérer les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« article »
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 15 et 16 , après le mot :
« renouvelables »
insérer les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».
VI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 41 par les mots :
« « et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du IAA du présent article ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la référence :
« L. 151‑42‑1, »
insérer les mots :
« les mots : « les secteurs » sont remplacés par les mots : « des zones d’exclusion ».
Après la première phrase du I de l’article L. 541‑39 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle du respect de la limite de ces seuils peut faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative compétente.
À l’alinéa 25, après le mot :
« résidentiels »
insérer les mots :
« modulé selon des critères sociaux et les quotients familiaux »
Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante :
« Il est versé aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées ces installations de production d’énergie renouvelable, qui le répartissent entre les clients finals résidentiels mentionnés au premier alinéa du présent article en tenant compte de critères sociaux et des quotients familiaux. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II de l’article L. 371‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sentiers et chemins bocagers ». »
Au premier alinéa de l’article L. 428‑1 du code de l’environnement, les mots : « et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins » sont remplacés par les mots : « s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, ou à défaut à une distance qui ne peut être inférieure à 50 mètres de cette habitation ».
L’article L 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Les sentiers et chemins ruraux en plus de constituer un moyen d’accès à la nature, contribuent à la préservation des paysages, à la préservation de la biodiversité et à la résilience des espaces forestiers. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur lesdits sentiers et chemins, identifiés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement et sans entrave, dans le respect des lois et règlements de police. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« , en priorisant les salariés dont les revenus dans l’entreprise sont les plus modestes ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Un plafond de 25 % de la rémunération annuelle brute est créé, l’écrêtement éventuel de l’enveloppe étant obligatoirement dévolu à des augmentations des salaires ou traitements. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux obligations des établissements bancaires à l’égard des publics fragiles. Ce rapport détaille notamment, par établissement bancaire, le nombre de clients bénéficiant des services résultant des procédures dites de « droit au compte » prévue à l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier, de « situation de fragilité financière » prévue à l’article L. 312‑1‑3 du même code, ou de « mission d’accessibilité bancaire » prévue à l’article L. 518‑25 dudit code, ainsi que les répercussions financières de ces dispositifs pour ces établissements.
Il détaille également l’impact financier pour l’établissement prévu au même article L. 518‑25 du même code d’une diminution des plafonds des frais bancaires prévue par la présente loi.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , présidée par un représentant du ministre de tutelle ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 21.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Une fois l’échec des négociations constaté dans des conditions définies par décret, le ministre de tutelle nomme un médiateur dans un délai de trois mois. »
Après le mot :
« France »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 27.
Après le II de l’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui est présidée par un représentant du ministre de tutelle. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« directement »
les mots :
« , disposant d’un contrat de travail signé par ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Une fois l’échec des négociations constaté dans des conditions définies par décret, le ministre de tutelle nomme un médiateur dans un délai de trois mois. »
Supprimer l’alinéa 22.
Après le mot :
« France »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 14.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 112 000 000 € | 112 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 112 000 000 € | 112 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -23 198 061 € | -32 980 411 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la location automobile de longue durée | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le a) du 1, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) L’emploi à domicile d’un salarié exerçant la profession d’aide-soignant après obtention du diplôme d’aide-soignant défini à l’article L. 4383‑1 du code de la santé publique ou la profession d’auxiliaire de vie après obtention du diplôme correspondant prévu à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année :« 2023 » ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année :« 2023 » ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.
2° L’article 885 U est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
| Type de placements financiers | Tarif applicable |
| Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum | 1,29 |
| Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités | 1,29 |
| Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) | 1,13 |
| Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) | 0,95 |
| Contrats d’assurance-vie | 0,59 |
| Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME | 1,29 |
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité | 1,29 |
»
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 9,5 % »
le taux :
« 9,7 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 9,5 % »,
le taux :
« 9,7 % ».
II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :
« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »
2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».
3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au soutien financier apporté par l’État à la location automobile de longue durée. Ce rapport étudie également la possibilité de créer un Fonds de soutien à la location automobile de longue durée qui, dans un premier temps, pourrait financer des aides complémentaires au bonus écologique, modulées en fonction des revenus des ménages, pour inciter à la location de longue durée de véhicules peu émetteurs et qui, dans un second temps, pourrait financer la création d'un pôle public de location de longue durée, dont les prix de location seraient modulés selon les revenus et la performance environnementale des véhicules.
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».
Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« b) Dans les départements d’outre‑mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »
Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet ».
2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334‑40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »
3° Le C de l’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacé par la date : « 31 juillet ».
4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334‑10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »
II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »
2° Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »
3° Le C de l’article L. 2334‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »
4° Après le premier alinéa de l’article L. 3334‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »
II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.
Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des opérations retenues ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à titre expérimental, en 2022, dans trois départements désignés par voie réglementaire, la commission est saisie pour avis de l’ensemble des opérations retenues. ».
La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , y compris lorsque ce montant est dépassé par la somme des subventions au titre des différentes phases d’une même opération ».
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « dans un format ouvert et aisément réutilisable ».