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Article 1
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
8 juin 2024

À l’alinéa 6, après le mot : 

« copropriétaire »,

Insérer le mot : 

« ou le locataire ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
8 juin 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« TITRE III

« AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT POUR L’ACCESSION SOCIALE ET LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

« Chapitre unique

« Art. L. 331‑1. – Les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre peuvent bénéficier, pour la première acquisition de leur résidence principale, d’une aide personnalisée au logement pour l’accession sociale selon les modalités précisées au présent chapitre, sous condition de travaux de rénovation énergétique permettant un gain de performance d’au moins deux classes énergétiques sans pouvoir être inférieur à la classe C au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« Art. L. 331‑2. – Le montant de l’aide instituée à l’article L. 331‑1 correspond à la différence entre le dernier loyer net acquitté par le bénéficiaire et le montant de la première mensualité de crédit immobilier afférente à l’acquisition de sa résidence principale, sans pouvoir dépasser 120 % du montant de l’aide personnalisée au logement perçu le mois précédent. Sa durée de versement ne peut être supérieure à vingt années.

« Art. L. 331‑3. – Pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 331‑1, le bénéficiaire bénéficie du concours du service public de la performance énergétique de l’habitat visé à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie et de l’Agence nationale de l’habitat.

« Leur financement est assuré par le versement d’une avance remboursable couvrant la totalité des dépenses éligibles. Une fraction de cette avance est acquise au bénéficiaire en fonction de son niveau de ressources. Le remboursement du solde de celle‑ci est mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire aura exercé un droit d’option irrévocable :

« 1° Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien ;

« 2° Soit sous la forme d’un remboursement mensualisé jusqu’à l’extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente années.

« Art. L. 331‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 3
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
8 juin 2024

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« La mission du mandataire commun consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, sans être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. » 

Titre
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles et à promouvoir l’émergence d’un marché de l’occasion du véhicule électrique ».


Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« parc »,

insérer les mots : 

« des véhicules à faibles émissions, ou à compter du 1er janvier 2028 ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La location de véhicules à très faibles émissions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« légers »

insérer les mots :

« à l’exception des véhicules automobiles de location de courte durée ».

II. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles de location de courte durée dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :

« 1° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 2° De 24 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;

« 3° De 36 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 48 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;

« 5° De 59 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;

« 6° De 71 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;

« 7° De 83 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;

« 8° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots et à la référence :

« à l’article L. 224‑10 »,

les mots et la référence :

« aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des modalités d’évaluation des valeurs résiduelles des véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives. Ce rapport porte notamment sur la cohérence entre l’évaluation de ces valeurs résiduelles par les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail et la valeur résiduelle effective constatée à l’issue de la période de location.


Article 1
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
17 avr. 2024

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« parc, »,

insérer les mots : 

« des véhicules à faibles émissions, ou à compter du 1er janvier 2028, ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
17 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La location de véhicules à très faibles émissions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les régions organisent la mise en cohérence des schémas élaborés dans leur ressort territorial. Elles peuvent à cet effet transmettre des prescriptions aux détenteurs de la compétence en matière d’aménagement mentionnés à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. » »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
24 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public

«  Art. L. 224‑114. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public. »

« Art. L. 224‑115. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.

« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article. »

« Art. L. 224‑116. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.

« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge. »

« Art. L. 224‑117. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public et d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.

« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 224‑118. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public doivent présenter le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 353‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « public » sont insérés les mots : « par voie d’affichage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et à la tarification de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises en vigueur au moment de la recharge, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués. »

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
15 mars 2024

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 3 000 € »

le montant : 

« 15 000 € »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 15 000 € »

le montant : 

« 75 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 mars 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.

« Un décret cosigné conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. » 

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un nombre élevé »,

les mots :

« au moins un million ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

À l’alinéa 2,  après le mot : 

« État »,

insérer les mots : 

« ne pouvant être supérieur à 10 000 nouveaux modèles par an ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, la pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires s’apprécie à l’échelle du nombre de références présentes sur l’interface électronique. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque des personnes physiques ou morales facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits, elles s’acquittent de l’obligation d’information mentionnée au II. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « de » , sont insérés les mots : « l’origine des produits déterminée selon les critères d’origine non préférentielle établis par le code des douanes de l’Union européenne et de » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. » 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les éco-organismes publient chaque année les données relatives à la quantité de nouvelles références mises en marché par les producteurs, les distributeurs, les places de marché et les importateurs. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 dont les enseignes participent à la pratique définie à l’article L. 541‐9‐1‐1 ne peuvent pas bénéficier de primes. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) La même première phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et en fonction de critères de performance sociale parmi lesquels le respect des droits humains, des droits des travailleurs ou des droits syndicaux » ; »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut déterminer l’application des primes et pénalités concernant les produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »

les mots :

« , selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer à la date :

« 1er juillet 2025 »

la date :

« 1er janvier 2026 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »

les mots :

« nombre de nouvelles références mises en marché au-delà de 10 000 nouvelles références par an par une entreprise ou une place de marché, est fixé par voie réglementaire, selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« indirecte »,

insérer les mots : 

« , notamment par le parrainage, »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mars 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :

« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »

Article 1
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« salubrité »

insérer le mot : 

« , la décence »


Article 2
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant : 

« Les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt peuvent bénéficier du prêt avance mutation mentionné à l’article L. 315‑2 du code de la consommation pour contribuer au paiement des dépenses mentionnées au 1° et 2° du présent article. » 


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le II de l’article 29‑1 C de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. »


Article 8
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La liste des données devant obligatoirement figurer au registre est fixée par décret. » 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les fraudes et prévenir la commission des infractions prévues aux articles L. 225‑14 du code pénal, le Conseil supérieur du notariat est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé, à destination des notaires, répertoriant les personnes morales ou physiques propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou étant usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce, dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées au présent article ainsi que les conditions de consultation du fichier national.


Article 12
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Compléter l’article L. 511‑6 par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour les locaux commerciaux, le calcul de l’indemnité due aux propriétaires tient compte de la valeur du fonds de commerce. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑16‑1. – Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut saisir le juge afin qu’il fasse procéder, le cas échéant, à la consignation des loyers des logements concernés. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée : 

« Le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné. »


Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2  dans un délai de trois mois après sa mise en demeure par le teneur du registre. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt peuvent bénéficier du prêt avance mutation mentionné à l’article L. 315‑2 du code de la consommation pour contribuer au paiement des dépenses mentionnées au 1° et 2° du présent article. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° Après le 4° du 2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« « 5° Soit de travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives ; »

« 2° Le 3° du 3 est complété par les mots : « , ou à raison de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » .


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , en priorité à proximité de l’immeuble bâti concerné par l’expropriation »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« Le plan de relogement est proposé par écrit aux ménages en fonction de leurs besoins. Il prend en compte leur adresse d’origine et permet de limiter au maximum, et selon les possibilités, l’allongement des déplacements de toute nature ou l’éloignement d’aidants familiaux, sauf volonté contraire du ménage.

« Les propositions de relogement doivent être adaptées et effectives. Elles tiennent compte des critères suivants :

« 1° Une localisation à proximité du lieu originel d’habitation, de l’établissement scolaire et des réseaux de transport pour se rendre sur le lieu de travail ;

« 2° Une typologie adaptée à la composition du foyer ;

« 3° Une typologie adaptée, le cas échéant aux personnes en situation de handicap ; 

« 4° Une localisation à proximité des parents pour les enfants en garde alternée, sauf impossibilité avérée. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La liste des données devant figurer au registre est fixée par décret. » 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les fraudes et prévenir la commission des infractions prévues aux articles L. 225‑14 du code pénal, le Conseil supérieur du notariat est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé, à destination des notaires, répertoriant les personnes morales ou physiques propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou étant usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce, dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées au présent article ainsi que les conditions de consultation du fichier national.


Article 9
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble ou les droits réels immobiliers, ou l’autorité compétente de l’État, peut participer à l’assemblée générale de copropriété. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic adresse au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires. »


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre le logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La surface habitable et le volume habitable des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cube. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Pour le calcul de la surface habitable, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑16‑1. – Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut saisir le juge afin qu’il fasse procéder, le cas échéant, à la consignation des loyers des logements concernés. »


Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2  dans un délai de deux ans après sa mise en demeure par le teneur du registre ».


Article 15
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».

Article 1 I
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

Supprimer cet article.


Article 1 N
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° À la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un
pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent
livre. »


Article 8
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« les capacités financières de l’auteur d’un manquement, ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant : 

« III. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. »


Article 12
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
23 nov. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« seize »

le mot : 

« dix-huit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot : 

« seize »

le mot : 

« dix-huit ».


Article 1 A
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 32.


Article 1 B
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 1 C
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Supprimer cet article. 


Article 1 J
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Supprimer cet article. 


Article 4 bis
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an », 

les mots :

« de deux ans ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La preuve de l’exercice effectif de l’activité professionnelle est faite par tout moyen. »

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« , L. 422‑1 et L. 521‑7 ».

les mots : 

« et L. 422‑1 ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« L. 421‑34, ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , L. 422‑1 ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous le statut mentionné à l’article L. 5424‑24 du code du travail sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. » 

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les périodes d’activité professionnelle salariée exercée sous couvert d’un alias sont prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. » 


Article 8
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 déc. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« les capacités financières de l’auteur d’un manquement, ».

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« VII. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. » »

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2023

Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant : 

« III. – L’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette contribution est révisé chaque année. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
21 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 €-1 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines684 000 000 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires-684 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires200 000 €200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines684 000 000 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires-684 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
21 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2023

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

1

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

1

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

0

0

TOTAUX

1

1

SOLDE

0

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2023

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

0

10 000 000

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

 

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

 

 

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

10 000 000

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0


Article 3
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« e) La réalisation des études de levées des risques et de caractérisation du site d’implantation d’un projet de parc éolien en mer, des études de suivi des impacts, ainsi que des études portant sur les opérations de démantèlement et de remise en état du site d’implantation. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :« e) Les travaux d’aménagement des infrastructures portuaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après les mots « des déchets et d'énergie de récupération » sont insérés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« a) La fabrication et l’installation des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, systèmes d’ancrages et lignes d’ancrage, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien ou d’export, navires de service, systèmes d’accès en hauteur pour les personnels, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne, y compris sur flotteur, et son intégration sur fondation ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1° Pour le présent paragraphe est entendu par :

« Taux de marge de l’entreprise : le rapport de l’excédent brut d’exploitation (EBE) à la valeur ajoutée

« Taux de marge moyen des entreprises de la filière : la marge constatée à l’échelle nationale, y compris sur les territoires visés à l’article 73 de la Constitution, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, à l’échelle de la filière telle que définit à l’article L 682‑1 du code rural et le la pêche maritime.

« Différentiel de marge : le montant déterminé par la différence entre le taux de marge moyen des entreprises de la filière et le taux de marge de l’entreprise.

« 2° Lorsque l’administration constate que le taux de marge de l’entreprise est supérieur à 1,2 fois le taux de marge moyen des entreprises de la filière, le taux défini au second alinéa du I est majoré d’un indice égal au différentiel de marge. Cette majoration ne peut excéder 8 points.

« 3° Les modalités du présent paragraphe sont précisées par décret pris en conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1° Pour le présent paragraphe est entendu par :

« Taux de marge de l’entreprise : le rapport de l’excédent brut d’exploitation (EBE) à la valeur ajoutée

« Taux de marge moyen des entreprises de la filière : la marge constatée à l’échelle nationale, y compris sur les territoires visés à l’article 73 de la Constitution, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, à l’échelle de la filière telle que définit à l’article L 682‑1 du code rural et le la pêche maritime.

« Différentiel de marge : le montant déterminé par la différence entre le taux de marge moyen des entreprises de la filière et le taux de marge de l’entreprise.

« 2° Lorsque l’administration constate que le taux de marge de l’entreprise est supérieur à 1,2 fois le taux de marge moyen des entreprises de la filière, le taux défini au second alinéa du I est majoré d’un indice égal au différentiel de marge. Cette majoration ne peut excéder 8 points.

« 3° Les modalités du présent paragraphe sont précisées par décret pris en conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé:
I. Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les établissements bancaires et les établissements de crédit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat »
II. En conséquence, au quatrième alinéa remplacer les chiffres :
« 1° et 2° »
Par les chiffres :
« 1°, 2° et 3° »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remetau Parlement évaluant l’opportunité d’intégrer les établissements bancaires et de crédit dans le champ des obligés du dispositif des certificats d’économie d’énergie.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le démontage, la démolition et le retrait des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c du présent 3° , ainsi que la remise en état du site d’implantation des éoliennes ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2023

I. – À l’alinéa 28 :

1° Après le mot :

« valorisation »,

insérer les mots :

« et le recyclage » ;

2° Compléter l’alinéa par les mots :

« , ainsi que la valorisation et le recyclage des équipements et composants d’équipements mentionnés au a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé: 

I. Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les établissements bancaires et les établissements de crédit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat »

II. En conséquence, au quatrième alinéa remplacer les chiffres :

« 1° et 2° »

Par les chiffres :

« 1°, 2° et 3° »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement évaluant l’opportunité d’intégrer les établissements bancaires et de crédit dans le champ des obligés du dispositif des certificats d’économie d’énergie.


Article 12
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023

Supprimer les alinéas 80 et 81.


Article 14
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le 3° du III de l’article 54 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024 »


Article 51
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 oct. 2023
Après l'article 51 , insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mise en place de l’aide personnalisée à la mobilité.

Article 4
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
30 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :

« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
30 juin 2023

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié : 

« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ; 

« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »

Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
1 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« première ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Par déraogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6, le contrat d’engagement de service public est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible et qui sont caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
1 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
1 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place des écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en coopération avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.

L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par décret. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.

Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.


Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

 « deuxième »,

le mot :

« première ».

II. En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-6-1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible, et caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement ».


Article 5 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
9 juin 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en Parcours d’Accès Spécifique Santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
9 juin 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place des Écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.

L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.

Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.


Article 10 bis
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 juin 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 juin 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.

Article 1
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
5 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« À compter du 1er janvier 2025, l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession à des personnes physiques ou morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 2
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
5 juin 2023

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer à l’année : 

« 2026 », 

l’année : 

« 2025 ».

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
21 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans la collectivité de Corse, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans dix territoires ruraux métropolitains spécialement désignés dont la liste est fixée par décret, le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire mentionné au deuxième alinéa peut être organisé pendant le temps scolaire. »

 

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
21 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Les mots : « en dehors du » sont remplacés par les mots : « pendant le ». 

 

Article 7
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 févr. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les sapeurs-pompiers volontaires, qui justifient d’au moins quinze ans de service se voient attribuer une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, perçue une fois à jour de leurs cotisations pour la retraite et à l’âge minimum requis.

Cette durée minimale de service ouvre droit à une bonification du temps de service accompli à raison de :

– quatre trimestres validés pour quinze ans de services ;

– un trimestre supplémentaire validé, par tranche de cinq ans, après les quinze premières années de services.


Article 9
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 févr. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
ARTICLE 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 13,8 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ; 

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ; 

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
29 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter  : Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1 : Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ; 

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. 

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi : 

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. 

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2 : Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 € ................

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €....................

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ....................

0,8

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.....................

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €...................

1,9

Supérieure à 10 000 000 € ...............

2,6

 

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune : 

« 1° 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

 « 2° 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

 « 3° 30 % de la valeur d’achat des biens suivants : 

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ; 

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 

« Section 3

« Obligations déclaratives 

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 13,8 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ; 

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ; 

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter : Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1 : Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ; 

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. 

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi : 

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. 

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2 : Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 € ................

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €....................

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ....................

0,8

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.....................

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €...................

1,9

Supérieure à 10 000 000 € ...............

2,6

 

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune : 

« 1° 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

 « 2° 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

 « 3° 30 % de la valeur d’achat des biens suivants : 

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ; 

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 

« Section 3

« Obligations déclaratives 

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 


ARTICLE 5
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022

I. – Au début de l’alinéa 303, ajouter les mots :

« Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis, »

II. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer à la référence : 

« A », 

les mots :

« premier alinéa du présent B » 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 307, après la référence :

« A »,

insérer les mots : 

« perçu par les collectivités et établissement publics mentionnés au premier alinéa du présent B ».

 

 

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 307 :

« Ce fonds fait l’objet d’une répartition annuelle entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1° , afin de tenir compte notamment, de la différence entre d’une part le revenu moyen par habitant de l’ensemble de la catégorie de collectivité territoriale concernée et d’autre part du revenu par habitant du territoire concerné, selon des modalités définies par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 sept. 2022

I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 sept. 2022

I. – À l’alinéa 307, rédiger ainsi la seconde phrase :

« Ce fonds fait l’objet d’une répartition annuelle entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1° , afin de tenir compte notamment, de la différence entre d’une part le revenu moyen par habitant de l’ensemble de la catégorie de collectivité territoriale concernée et d’autre part du revenu par habitant du territoire concerné, selon des modalités définies par décret. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 14:
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 sept. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 42
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après la première prhase du premier alinéa de l’article L. 124‑2 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur peut être modulée selon les régions, en fonction de leurs caractéristiques climatiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 130 000 000 €-1 130 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 130 000 000 €1 130 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Leasing social500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 130 000 000 €-1 130 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 130 000 000 €1 130 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Leasing social500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 130 000 000 €-1 130 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 130 000 000 €1 130 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Leasing social500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de compensation SNCF1 700 000 000 €1 700 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-450 000 000 €-450 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 5
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;

« B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;

« C. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« 2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;

« 3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« D. – L’article 1447‑0 est abrogé ;

« E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

« F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;

« G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;

« H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;

« b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;

« c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;

« d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;

« e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;

« İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;

« J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

« K. – L’article 1600 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;

« 2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;

« 3° Le III est abrogé ;

« L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;

« M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

« N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

« O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des »entreprises » ;

« P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;

« Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;

« b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

« c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

« d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;

« e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1° , le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;

« 3° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;

« – les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;

« – après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;

« b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;

« 4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :

« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« c) Des plus‑values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;

« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré :

« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;

« b) Et, d’autre part :

« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;

« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous‑location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit‑bail ou faisant l’objet d’un contrat de location‑gérance, en proportion de la seule période de location, de sous‑location, de crédit‑bail ou de location‑gérance ;

« – les moins‑values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4° , à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° , de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7° .

« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531‑4 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Les plus‑values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Les quotes‑parts de subventions d’investissement ;

« e) Les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;

« b) Et, d’autre part :

« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit‑bail ou en location simple ;

« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;

« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins‑values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.

« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;

« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« c) Les plus‑values sur cession des titres, à l’exception des plus‑values de cession de titres de participation ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;

« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins‑values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;

« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;

« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233‑16.

« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle‑même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;

« – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,

« 1° Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;

« b) Les produits financiers et les plus‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;

« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° .

« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 dudit code :

« 1° Le chiffre d’affaires comprend :

« a) Les primes ou cotisations ;

« b) Les autres produits techniques ;

« c) Les commissions reçues des réassureurs ;

« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou des reprises des provisions ;

« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus‑values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus‑values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré :

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins‑values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins‑values de cession d’immeubles d’exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« – les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;

« S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;

« T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ;

« U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« 2° Au 2° , les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« 3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; »

« W. – L’article 1679 septies est abrogé ;

« X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;

« Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;

« Z. – L’article 1770 decies est abrogé.

« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

« 2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« 5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »

« III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° L’article L. 335‑2 est abrogé.

« IV. – Au 1° du II de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».

« V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515‑19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19‑1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« 3° L’article L. 515‑19‑2 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

« VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »

« 2° Le II de l’article L. 2332‑2 est abrogé ;

« 3° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du 1° , les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »

« 4° Le II de l’article L. 3332‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Le II de l’article L. 3662‑2 est abrogé ;

« 6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421‑2 est supprimée ;

« 7° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 est ainsi modifiée :

« a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;

« b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »

« VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325‑2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° À la première phrase du 1° de l’article L. 722‑4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

« VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 137‑33 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;

« b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;

« 2° Au 4° de l’article L. 311‑3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

« IX. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

« X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.

« XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;

« 2° Le dernier alinéa du B est supprimé.

« XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

« 1° Le douzième alinéa est supprimé ;

« 1° bis (nouveau) Au dix‑septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

« 2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

« XIII. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

« A. – L’article 2 est ainsi modifié :

« 1° Le 2.1.2 est abrogé ;

« 2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le second alinéa est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

« – le dernier alinéa est supprimé ;

« c) Le III est abrogé ;

« B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :

« a) Pour les communes :

« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;

« – après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;

« 2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« – au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;

« – le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »

« – au deuxième alinéa du b, après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;

« – le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;

« b) Le 2° est abrogé ;

« 3° Le II est ainsi modifié :

« a) Le 3° est abrogé ;

« b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

« 4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« b) Le 2° est abrogé ;

« c) Le huitième alinéa est supprimé ;

« d) Les quinzième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

« e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

« 5° Le A du II bis est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

« 6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa, le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;

« – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

« – au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

« b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;

« 7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »

« XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

« XV. – La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

« XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le 2° du A est abrogé ;

« b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2023. » ;

« 2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

« XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

« XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

« XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

« XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

« XXI. – La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

« 1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ;

« b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « économique territoriale » sont remplacés par les mots : « foncière des entreprises » ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° du de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.

« « L’avant‑dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;

« 2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé.

« XXII. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

« 1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :

« a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;

« 2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé.

« XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».

« XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, la somme :

« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :

« 1° Une première part fixe, affectée à chaque commune ou établissement public mentionné au même A, égale à la somme :

« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au même 1° , afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

« C (nouveau). – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

« 2. En cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

« 3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

« b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

« 4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.

« 5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

« 6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« XXIV bis (nouveau). – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.

« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, la somme :

« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisée en deux parts :

« 1° Une première part, affectée à chaque collectivité mentionnée au A, égale à la somme :

« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;

« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Une seconde part, dont le montant est égal à la différence entre la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1° . Cette seconde part est répartie entre chaque collectivité mentionnée au A proportionnellement à la somme :

« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;

« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« d) Du produit de CVAE tel que défini au deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 ;

« e) Du prélèvement ou du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« C. L’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »

« XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379‑0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

« B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

« C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

« D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.

« XXVI. – A. – Les 1° , 3° , 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

« B. – Les 2° , 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

« C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

« D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

« E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.

« F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

« G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

« H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.

« İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1° , s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.

« J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2022

1° L’article 5 est rétabli dans sa rédaction initiale.

2° Après l’alinéa 296, insérer les 18 alinéas suivants :

« XXIV bis. A – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.

« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, la somme :

a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

« B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisée en deux parts :

1° Une première part, affectée à chaque collectivité mentionnée au A, égale à la somme :

« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;

« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Une seconde part, dont le montant est égal à la différence entre la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1° . Cette seconde part est répartie entre chaque collectivité mentionnée au A proportionnellement à la somme :

« a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;

« c) De la moyenne du montant prélevé ou reversé en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été prélevé ou reversé en 2023 au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« d) Du produit de CVAE tel que défini au deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 ;

« e) Du prélèvement ou du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« C. L’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »


Article 12 bis
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2022

Supprimer cet article.


Article 14 ter
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
8 déc. 2022

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« titre »,

insérer les mots :

« de l’augmentation des dotations de fonctionnement en 2023 et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 déc. 2022

À l’alinéa 4, après le mot :

« titre »,

insérer les mots :

« de l’augmentation des dotations de fonctionnement en 2023 et ».

Article 1 A
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
16 nov. 2022

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les maires des communes concernées peuvent saisir le conseil municipal qui se prononce par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable qui valide la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable, soit en rendant un avis défavorable. En cas d’avis défavorable, le conseil municipal soumet dans un délai de deux mois la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable à référendum local dans les conditions prévues à l’article LO. 1112‑3 du code général des collectivités territoriales. Le projet soumis à référendum local est rejeté s’il réunit moins des deux cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la zone n’est pas identifiée dans la carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I du présent article. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
16 nov. 2022

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le conseil municipal soumet dans un délai de deux mois la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable à référendum local dans les conditions prévues à l’article LO. 1112‑3 du code général des collectivités. Le projet soumis à référendum local est rejeté s’il réunit moins des deux cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la zone n’est pas identifiée dans la carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de la présente loi. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
16 nov. 2022

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – Lorsque les zones propices à l’implantation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ont été identifiées par décret en Conseil d’État, elles sont exécutoires dès lors qu’elles ont été publiées et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État.

« En cas de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en dehors des zones mentionnées au I, le conseil municipal de la commune sur le territoire duquel est situé le projet d’installation de production d’énergies renouvelables peut se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. 

« VIII ter. – Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les zones mentionnées au I. »


Article 1 B
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022

Avant l’alinéa 1er, insérer l'alinéa suivant  :

« La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , et les potentiels énergétiques régionaux déjà installés ».  


Article 3
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les objectifs indicatifs de puissance mentionnés au 1° du II sont dépassés de 10 %, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables ».


Article 11 decies
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022

Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :

« Il limite le nombre de projets à une seule installation agrivoltaïque par exploitation et détermine une surface et une emprise au sol maximale »


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 nov. 2022
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose relèvent des catégories mentionnées à l’article 39 decies CA du code générale des impôts. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au I ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 16 nonies
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022
Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

I. – L’alinéa 14 de l’article 1382 du code général des impôts est supprimé. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans un périmètre de cinq kilomètres autour d’une installation de production d’énergie renouvelable. »

II. – Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Il est versé aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées ces installations de production d’énergie renouvelable, qui le répartissent entre les clients finals résidentiels mentionnés au premier alinéa du présent article en tenant compte de critères sociaux et des quotients familiaux. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :

 « , les périmètres de covisibilité ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans un périmètre de cinq kilomètres autour d’une installation de production d’énergie renouvelable. »

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26 :

« clients qui y sont éligibles »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité »

le mot :

« modalités ».


Article 22
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant l’impact du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole, et sur la productivité des exploitations agricoles. » 


Article 1 quinquies
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
1 déc. 2022
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter peut tenir compte de la présence d’élevages lorsque ceux-ci sont en appellation d’origine contrôlée. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les porteurs de projet d’énergies renouvelables, dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de leur implantation dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, organisent un comité de projet, à leur frais, incluant les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et établissements publics d’implantation, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité de projet sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 nov. 2022

Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Lorsque le taux d’effort de l’établissement public de coopération dépasse de 10 % les objectifs indicatifs de puissance mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables. L’avis défavorable de l’organe délibérant interdit le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables.

« Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, dans les territoires faisant l’objet de saturation visuelle ou présentant un risque de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
30 nov. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot : 

« article »

insérer les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« article »

procéder à la même insertion. 

III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 15 et 16 , après le mot : 

« renouvelables »

insérer les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».

VI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 41 par les mots : 

« « et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du IAA du présent article ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la référence : 

« L. 151‑42‑1, » 

insérer les mots : 

« les mots : « les secteurs » sont remplacés par les mots : « des zones d’exclusion ».

 


Article 16 nonies
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 nov. 2022
Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article L. 541‑39 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle du respect de la limite de ces seuils peut faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative compétente.


Article 18
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
1 déc. 2022

À l’alinéa 25, après le mot : 

« résidentiels »

insérer les mots : 

« modulé selon des critères sociaux et les quotients familiaux »



🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
1 déc. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante : 

« Il est versé aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées ces installations de production d’énergie renouvelable, qui le répartissent entre les clients finals résidentiels mentionnés au premier alinéa du présent article en tenant compte de critères sociaux et des quotients familiaux. »

Article 1
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 oct. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Le II de l’article L. 371‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sentiers et chemins bocagers ». »


Article 4
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
3 oct. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 428‑1 du code de l’environnement, les mots : « et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins » sont remplacés par les mots : « s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, ou à défaut à une distance qui ne peut être inférieure à 50 mètres de cette habitation ».

 


Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété d’un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sentiers et chemins ruraux en plus de constituer un moyen d’accès à la nature, contribuent à la préservation des paysages, à la préservation de la biodiversité et à la résilience des espaces forestiers. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur lesdits sentiers et chemins, identifiés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement et sans entrave, dans le respect des lois et règlements de police. » 

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 juil. 2022

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« rémunération »,

insérer les mots : 

« , en priorisant les salariés dont les revenus dans l’entreprise sont les plus modestes ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 juil. 2022

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Un plafond de 25 % de la rémunération annuelle brute est créé, l’écrêtement éventuel de l’enveloppe étant obligatoirement dévolu à des augmentations des salaires ou traitements. »

 


Article 20
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
15 juil. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
15 juil. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
15 juil. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
1 févr. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux obligations des établissements bancaires à l’égard des publics fragiles. Ce rapport détaille notamment, par établissement bancaire, le nombre de clients bénéficiant des services résultant des procédures dites de « droit au compte » prévue à l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier, de « situation de fragilité financière » prévue à l’article L. 312‑1‑3 du même code, ou de « mission d’accessibilité bancaire » prévue à l’article L. 518‑25 dudit code, ainsi que les répercussions financières de ces dispositifs pour ces établissements.

Il détaille également l’impact financier pour l’établissement prévu au même article L. 518‑25 du même code d’une diminution des plafonds des frais bancaires prévue par la présente loi.

Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , présidée par un représentant du ministre de tutelle ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Une fois l’échec des négociations constaté dans des conditions définies par décret, le ministre de tutelle nomme un médiateur dans un délai de trois mois. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021

Après le mot :

« France »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 27.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« qui est présidée par un représentant du ministre de tutelle. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« directement »

les mots :

« , disposant d’un contrat de travail signé par ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Une fois l’échec des négociations constaté dans des conditions définies par décret, le ministre de tutelle nomme un médiateur dans un délai de trois mois. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

Après le mot :

« France »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 28.

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
6 janv. 2022

Supprimer l’alinéa 14.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local112 000 000 €112 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2112 000 000 €112 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-112 000 000 €-112 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-23 198 061 €-32 980 411 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la location automobile de longue durée250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le a) du 1, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) L’emploi à domicile d’un salarié exerçant la profession d’aide-soignant après obtention du diplôme d’aide-soignant défini à l’article L. 4383‑1 du code de la santé publique ou la profession d’auxiliaire de vie après obtention du diplôme correspondant prévu à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année :« 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année :« 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.

2° L’article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiersTarif applicable
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum1,29
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités1,29
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95
Contrats d’assurance-vie0,59
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 29
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 41
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 42
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au soutien financier apporté par l’État à la location automobile de longue durée. Ce rapport étudie également la possibilité de créer un Fonds de soutien à la location automobile de longue durée qui, dans un premier temps, pourrait financer des aides complémentaires au bonus écologique, modulées en fonction des revenus des ménages, pour inciter à la location de longue durée de véhicules peu émetteurs et qui, dans un second temps, pourrait financer la création d'un pôle public de location de longue durée, dont les prix de location seraient modulés selon les revenus et la performance environnementale des véhicules.


Article 45
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 

« b) Dans les départements d’outre‑mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet ».

2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334‑40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacé par la date : « 31 juillet ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334‑10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

2° Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 3334‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des opérations retenues ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à titre expérimental, en 2022, dans trois départements désignés par voie réglementaire, la commission est saisie pour avis de l’ensemble des opérations retenues. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , y compris lorsque ce montant est dépassé par la somme des subventions au titre des différentes phases d’une même opération ».


Article 47
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « dans un format ouvert et aisément réutilisable ».


Article 42
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 déc. 2021

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 252‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre est ainsi rédigé :

« La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après concertation tripartite relative à l’évolution de la valeur du point d’indice pension militaire d’invalidité par rapport à celle de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

 

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
3 déc. 2021

I.– Après les mots :

« en Conseil d’État, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« après concertation tripartite relative à l’évolution de la valeur du point d'indice pension militaire d’invalidité par rapport à celle de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« début du ».

Article 5 septies A
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 nov. 2021
Après l'article 5 septies a, insérer l'article suivant:

Lorsqu’une région satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2500 mètres.


Article 15 bis
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« Le nombre de logements comptant quatre pièces ou plus ou moins de deux pièces peut, dans des conditions précisées par décret, être majoré ou minoré de 25 % afin de tenir compte de la corrélation entre la typologie des logements construits et les typologies des logements locatifs sociaux demandés sur le territoire de la commune concernée. »


Article 16
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

À la fin de fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« 5 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 »

les mots :

« un taux calculé au prorata temporis de ladite période triennale ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer les alinéas 25 à 29.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 15 % .

II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 25 % .

III. – À la même deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 30 % ».


Article 18
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

 

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« disponible »

insérer les mots :

« et de ses capacités financières ».


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑41‑1. – I. – Dans le cadre de la procédure d’élaboration, de révision ou de modification prévues au chapitre III du présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, de plein droit et sur le territoire des communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1, instituer un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social, sur des terrains délimités par le règlement objet de la présente section.

« II. – La commune ne peut s’opposer à une telle inscription que si elle s’engage, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme élaboré, révisé ou modifié, à réaliser sur ces mêmes terrains un équipement public scolaire, périscolaire ou de petite enfance. Toute autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente et ne respectant pas cette destination est nulle.

« III. – À défaut de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un projet respectant la destination prévue au II dans le délai de trois ans précité, le plan local d’urbanisme est automatiquement actualisé de l’inscription de l’emplacement réservé prévu au I.

« IV. – Les dispositions du présent articles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer les alinéas 4 à 8.

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 3° Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ; ».

II. – Supprimer les alinéas 5 à 8.


Article 19 bis
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».


Article 20 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer cet article.


Article 20 sexies
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer cet article.


Article 20 ter
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »


II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« qui »

les mots :

« , notamment ceux dont l’activité ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »;

b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;

4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence :  vingt-septième ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;

2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

Compléter cet articles par les alinéas suivants :

« V. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat, ou ayant la compétence en matière d’habitat, et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qui ont conclu une convention intercommunale d’attribution, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux, telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.

« L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »

 

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 441‑1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « en vue d’atteindre, notamment, l’objectif d’attribution mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.

Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.

En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.


Article 22 bis B
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 22 bis b, insérer l'article suivant:

Article 22 quater
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – Supprimer l’alinéa 11.

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».

IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – Supprimer l’alinéa 11.

III. – Supprimer les alinéas 14 à 16.

IV. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. » 

V. – Supprimer l’alinéa 19.


Article 23
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »


Article 31
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 5 septies A
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une commune satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2 500 mètres. »


Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑41‑1. – I. – Dans le cadre de la procédure d’élaboration, de révision ou de modification prévues au chapitre III du présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, de plein droit et sur le territoire des communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1, instituer un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social, sur des terrains délimités par le règlement objet de la présente section.

« II. – La commune ne peut s’opposer à une telle inscription que si elle s’engage, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme élaboré, révisé ou modifié, à réaliser sur ces mêmes terrains un équipement public scolaire, périscolaire ou de petite enfance. Toute autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente et ne respectant pas cette destination est nulle.

« III. – À défaut de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un projet respectant la destination prévue au II dans le délai de trois ans précité, le plan local d’urbanisme est automatiquement actualisé de l’inscription de l’emplacement réservé prévu au I.

« IV. – Les dispositions du présent articles sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 22
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.

« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »

2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.

Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.

Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.

En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.

L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. 


Article 22 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »


Article 27
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

Article 28
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, le IV de l’article L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. »  


Article 30 bis AA
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 30 bis aa, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les orientations permettant la déclinaison locale du schéma régional éolien prévu au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. Il précise à cette fin les zones d’implantation préférentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à ces zones et celles où ces installations sont exclues. »


Article 63
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des canalisations visées à l’article L. 432‑15, dans le cadre des opérations de transfert au réseau public de distribution de gaz visées aux articles L. 432‑16 et suivants, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, garantissent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte un accès effectif aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel dans la mesure où les opérateurs des distributeurs de gaz naturel ou bien les opérateurs des sociétés agissant pour leur compte en font expressément la demande selon des conditions de prévenance et de délais à définir par décret. »


Article 84
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
2 déc. 2021
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Travail et emploi ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Travail et emploi ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Action extérieure de l’État ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Administration générale et territoriale de l’État ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Défense ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Enseignement scolaire ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Sécurités ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Justice ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Crédits non répartis ».
 

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
22 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2020 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Remboursements et dégrèvements ».
 


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport contenant les avis et observations du Haut Conseil pour le Climat, de la Convention Citoyenne sur le Climat et du Conseil économique, social et environnemental, sur le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2021. Ce rapport doit fournir une évaluation exhaustive de l’impact sur le climat des mesures et dépenses publiques résultant de la loi de finances pour 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les aides perçues par les entreprises du CAC40 et du SBF120 en 2020 ainsi que sur les distributions de dividendes et de bonus, les rachats d’action, l’évolution des effectifs salariés, la présence de filiales dans les États et territoires non coopératifs sur le plan fiscal et le bilan carbone des mêmes entreprises.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la situation patrimoniale et financière du Groupe ADP.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
12 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant de la dépense publique dédiée à l’externalisation et à la sous-traitance dans les services publics.

Article 1
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) L’emploi à domicile d’un salarié exerçant la profession d’aide-soignant après obtention du diplôme d’aide-soignant défini à l’article L. 4383‑1 du code de la santé publique ou la profession d’auxiliaire de vie après obtention du diplôme correspondant prévu à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport relatif à l’opportunité d’instaurer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées par un contribuable pour l’emploi à domicile d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire de vie.

Article 1
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 mai 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Article 7
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis (nouveau). – Après l’article L. 222‑1 du même code, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1‑1. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.

« Ce document annexé est compatible avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Ile‑de‑France, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, révisés en application du V de l’article L. 222‑1 et dont il assure la déclinaison territorialisée. » »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Cette révision intègre une déclinaison territorialisée des objectifs quantitatifs assignés à chaque région en identifiant les zones de développement préférentiel et des zones d’interdiction pour le développement des énergies renouvelables afin d’assurer la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. »


Article 23
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa de l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V. –L’imposition forfaitaire s’appliquant aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fait l’objet d’un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021
Avant l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 52
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
3 mars 2021
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑8. – I. – Sans préjudice de la faculté à se prévaloir d’une origine renouvelable en application de l’article L. 314‑16, les fournisseurs titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 ne peuvent se prévaloir de la mention commerciale d’ « offre verte premium » que sous les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir conclu avec un ou plusieurs producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables un contrat d’achat d’électricité pour l’approvisionnement des consommateurs souscrivant à cette offre. La part minimale de production d’électricité renouvelable pour l’alimentation d’une telle offre devant être issue d’installations répondant aux critères de gouvernance partagée et ne bénéficiant pas d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑18 est fixée par voie réglementaire ;

« 2° Démontrer que ces contrats d’achat portent pour chaque mois sur un volume assurant la couverture de la consommation annuelle des consommateurs souscrivant à cette offre ;

« 3° Ne pas exercer de demande d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique en application de l’article L. 336‑1 ;

« 4° Démontrer une couverture intégrale de l’offre avec des garanties d’origine en application de l’article L. 314‑16.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 336‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Après l’article L. 222‑1 du même code, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1‑1. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.

« Ce document annexé est compatible avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île‑de‑France, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, révisés en application du V de l’article L. 222‑1 et dont il assure la déclinaison territorialisée. » »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette révision intègre une déclinaison territorialisée des objectifs quantitatifs assignés à chaque région en identifiant les zones de développement préférentiel et des zones d’interdiction pour le développement des énergies renouvelables afin d’assurer la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. »


Article 23
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du IV de l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – L’imposition forfaitaire s’appliquant aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fait l’objet d’un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 52
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 mars 2021
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un moratoire sur la délivrance des autorisations d’urbanisme ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique est en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République française. Ce moratoire est d’application y compris aux dossiers en cours d’instruction. »

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des actions de l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de l’autorité prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. Ce rapport présente notamment les conditions de mise en œuvre d’un contrôle efficace des acteurs du ressort de l’organisme et de l’autorité précités, et se prononce également sur l’opportunité de réviser leurs moyens humains, juridiques, financiers et budgétaires pour l’accomplissement plein et entier de leurs missions. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au III de l’article 1er, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des actions de l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1 du code des assurances, de l’autorité prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, ainsi que des associations professionnelles prévues aux articles L. 513‑3 du code des assurances et L. 519‑11 du code monétaire et financier. Ce rapport évalue notamment les effets de la présente loi sur le secteur, eu égard à ses objectifs.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Compétitivité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Compétitivité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations109 000 000 €109 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-109 000 000 €-109 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».

II. – Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2021.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première et à la deuxième phrase, chaque occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :« 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après mot : « janvier », est inséré l’année : « 2020 »


Article 14
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 237 septies du code général des impôts, il est inséré un article 237 octies ainsi rédigé :

« Art. 237 octies. – I. – Les dépenses engagées pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques par les entreprises sont déductible des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Ne peuvent être déduites que les dépenses afférentes à des bornes strictement dévolues au parc de véhicules de l’entreprise concernée et de ses salariés et déduction faite des subventions reçues pour leur installation.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 24
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré, lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans »

II. – Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après les mots : « engagements prévus », est insérée la référence : « au 5° de l’article 1051, »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 J bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf  délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables.

II. – Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « , même si ces dernières sont décédées avant 65 ans ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement peut être porté jusqu’à 100 % par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « même si ces dernières sont décédées avant 65 ans ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 45
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020

Supprimer cet article.


Article 52
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »


Article 14
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

II. – Après l’alinéa 230, insérer les vingt alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« « Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter

« « La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« « II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« « Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« « III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est déterminé par le barème suivant : 5 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche inférieure à 1 500 kilogrammes, 10 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et inférieure à 1 700 kilogrammes, 20 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes

« « B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 300 kilogrammes

« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes.

Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 700 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant :

« 7°  bis Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

II. – Après l’alinéa 230, insérer les vingt alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« « Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter

« « La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« « II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« « Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« « III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 10 € par kilogrammes

« « B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes

« « IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« « 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places « « 

« « 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« « 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd

« « Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« « V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« « 1° Les véhicules mentionnés aux 1° et 2° V de l’article 1012 ter ;

« « 2° Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« « VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« « 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« « 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

« « VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. » »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 230, insérer les dix-neuf alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est déterminé par le barème suivant : 5 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche inférieure à 1 500 kilogrammes, 10 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et inférieure à 1 700 kilogrammes, 20 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 300 kilogrammes

« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 700 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – Le 1° bis du IV entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant :

« 7°  bis Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 230, insérer les dix-neuf alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 10 € par kilogrammes

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places « « 

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés aux 1° et 2° V de l’article 1012 ter ;

« 2° Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – Le 1° bis du IV entre en vigueur le 1er janvier 2021. »


Article 43
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ; ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur » ; ».

II. – En conséquence, au II de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 45 undecies
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2020

Rétablir l’article 45 undecies dans la rédaction suivante :

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 5 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche inférieure à 1 500 kilogrammes, 10 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et inférieure à 1 700 kilogrammes, 20 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes.

Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; 

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 700 kilogrammes.

 « Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
10 déc. 2020

Rétablir l’article 45 undecies dans la rédaction suivante :

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme [NGC1] s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogrammes

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 200 kilogrammes

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés aux 1° et 2° V de l’article 1012 ter ;

« 2° Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 5 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche inférieure à 1 500 kilogrammes, 10 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et inférieure à 1 700 kilogrammes, 20 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; 

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 700 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
11 déc. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme  s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogrammes

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 200 kilogrammes

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés aux 1° et 2° V de l’article 1012 ter ;

« 2° Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation des collectivités en faveur des petits commercesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt APL installation petits commerces

« Art. 220 sexdeciesLes personnes morales de droit privé exerçant une activité de vente au détail dans une zone de revitalisation rurale, une zone d’aide à finalité régionale ou un quartier prioritaire de la politique de la ville, qui emploient moins de 10 salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les bénéfices durant les cinq années qui suivent leur installation au titre des dépenses de loyers et de charges locatives.

« Les subventions publiques reçues sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses visées au premier alinéa pendant les trois premières années qui suivent l’installation, il est porté à 25 % pendant les deux années suivantes. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 dudit code durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits du plan d’urgence face à la crise sanitaire définis à l’article 5 de la présente loi.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 2500 mètres carrés ou que la surface de stockage représente plus de 50 pourcents de la surface commerciale. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 2500 mètres carrés ou que la surface de stockage représente plus de 50 pourcents de la surface commerciale. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du même code et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50



b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

Chapitre : SECONDE PARTIE
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2020
Article 16
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2020

Article 25
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Article 24 bis
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 sept. 2020

Supprimer cet article.


Article 25 bis
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
24 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1-1. - Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini à l’article L. 222‑1. »


Article 25 ter
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 sept. 2020

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide à l'occupation d'un local professionnelAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide à l'occupation d'un local professionnelAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime à destination des aides à domicileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Solde:

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal ne peut excéder 3 134 € par part pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal ne peut excéder 3 134 € par part pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est institué, pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est institué, pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets Rebond » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret Rebond ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret Rebond.

« Article L. 221‑9. – Le livret Rebond peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret Rebond est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑10.

« Les versements effectués sur un livret Rebond ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Rebond sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret Rebond sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret Rebond par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret Rebond et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des associations et des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises dans les domaines suivants : transition écologique, sécurité sanitaire et innovation sociale. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de six mois, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° À l’article 691 bis, après la référence : « A de l’article 1594‑0 G », est inséré la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° A la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 1er juillet 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
15 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué, pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 juin 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal ne peut excéder 3 134 € par part pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. »

Article 5 ter
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 mai 2020
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Article 6 ter
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 mai 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
21 mars 2020
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 mars 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:

Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 mars 2020
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 mars 2020
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 févr. 2020

À l’alinéa 10, après le mot :

« assurés »,

insérer les mots :

« nés à compter du 1er janvier 2004 ».


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.


Article 55
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 24.


Chapitre II
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Travailler plus pour gagner moins ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 300 000 000 €-1 300 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 300 000 000 €1 300 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 300 000 000 €-1 300 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 300 000 000 €1 300 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (création)Dépenses de gestion des aides au logement500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
23 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
23 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214-28 et L. 214-38 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-41 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W.

« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

«

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N'excédant pas 800 000 €

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885-0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« – elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement

mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885-0 V bis A

« I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885-0 V bis B

« L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

 « Article 885 V bis

« I. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. - Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis ».

2° A l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° A l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° A l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° A la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885-0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° A la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W.».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729-0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L.18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L.23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;

b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. »

6° A l’article L.72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° A la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) A la deuxième phrase, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181-0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122-10 - Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214‑28 et L. 214‑38 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑41 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N’excédant pas 800 000 €

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885‑0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885‑0 V bis A

« I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885‑0 V bis B

« L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° À la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° À l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° À la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».


Article 4
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
4 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
10 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :

« Le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis peut être majoré en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 arrêtée par l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment, selon des modalités définies par décret ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 19
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
10 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »


Article 47
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les I. à VI. entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre I du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis – Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° : personnes imposables

« Article 885 A

« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : présomption de propriété

« Article 885 C

« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II : assiette de l’impôt

« Article 885 D

« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E

« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Article 885 G

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater

« Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Article 885 H

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214‑28 et L. 214‑38 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater

« I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑41 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Article 885 N

« Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis

« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter

« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater

« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies

« Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R

« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V : évaluation des biens

« Article 885 S

« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Article 885 T

« Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« Article 885 T bis

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Article 885 U

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N’excédant pas 800 000 €

 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

 

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

 

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885‑0 V bis

« I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885‑0 V bis A

« I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885‑0 V bis B

« L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Article 885 W

« I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Article 885 X

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Article 885 Z

« Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° À la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° À l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° À la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

VI. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

VII. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

X. Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


Article 50
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« gratuite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
1 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10 :

1° Substituer aux mots :

« ou qui »,

les mots :

« , qui » ;

2° Ajouter les mots :

« ou qui luttent contre la pauvreté sur le territoire d’une de leurs communes d’implantation. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
6 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »,

insérer les mots :

« , qui luttent contre la pauvreté dans la zone d’emploi du territoire d’une des communes d’implantation des entreprises. »


Article 78
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 3 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,50 fois et inférieure ou égale à 0,75 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ; » ;

2° Au b du 2° du III,  les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

2° À la seconde phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 déc. 2019

I. – Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :

« Le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis peut être majoré en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 arrêtée par l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment, selon des modalités définies par décret ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°     du    de finances pour 2020.

« XIX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également concerner l’enseignement du code de la route en vue de l’épreuve théorique du permis de conduire et le passage de celle-ci. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également concerner l’enseignement du code de la route en vue de l’épreuve théorique du permis de conduire et le passage de celle-ci. »

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 mai 2019

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« L’État veillera ainsi, notamment, à la réalisation des travaux visant à l’aménagement complet de la RN2 en 2x2 voies, conformément au pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, signé le 7 novembre 2018 entre l’État et les collectivités territoriales concernées, en présence du Président de la République. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
27 août 2019

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« L’État veillera ainsi, notamment, à la réalisation des travaux visant à l’aménagement complet de la RN2 en 2x2 voies, conformément au pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, signé le 7 novembre 2018 entre l’État et les collectivités territoriales concernées, en présence du Président de la République. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 sept. 2019

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« L’État veillera ainsi, notamment, à la réalisation des travaux visant à l’aménagement complet de la RN2 en 2x2 voies, conformément au pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, signé le 7 novembre 2018 entre l’État et les collectivités territoriales concernées, en présence du Président de la République. »

Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2021 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II. – Le non-respect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de 3 mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires durant l’exécution des travaux de mise aux normes est mise à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de 3 mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et afin de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés aux 2°, 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, l’État peut mettre un œuvre un dispositif dénommé “Allocation de précarité énergétique”, dont l’objet est de contribuer à la transition énergétique des logements les moins efficients par un mécanisme d’avance de fonds.

L’État attribue aux propriétaires éligibles une avance de fonds pouvant couvrir tout ou partie des travaux de performance énergétique de leur logement et désigne une autorité chargée de la consignation et du contrôle de la bonne utilisation des fonds.

Les propriétaires éligibles sont ceux dont la consommation énergétique de leur logement est supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an. Seuls les travaux qui permettent d’atteindre une consommation énergétique inférieure à 90 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an sont éligibles.

Lors de la première mutation du bien immobilier ayant bénéficié du dispositif objet du présent article, l’État perçoit le remboursement de l’allocation versée dans la limite de 70 % du montant de celle-ci. Le bénéficiaire de l’allocation peut également procéder à un remboursement anticipé de cette allocation dans des conditions précisées par le décret prévu au sixième alinéa. 

L’expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa et fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II. – Le non-respect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de 3 mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires durant l’exécution des travaux de mise aux normes est mise à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de 3 mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 2
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
21 mars 2019

Substituer à la référence : 

« 2010 »

la référence :

« 210 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
22 mars 2019
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
1 avr. 2019

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« 2010 »

la référence :

« 210 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
22 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
1 avr. 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
22 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

« – 12,6 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« – 27 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € et inférieure ou égale à 199 999 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 199 999 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
1 avr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

« – 12,6 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« – 27 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € et inférieure ou égale à 199 999 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 199 999 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »


Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
22 mars 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
1 avr. 2019
Article 2
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
7 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2019, le Gouvernement peut mener une expérimentation visant à favoriser le passage de l’examen théorique du code de la route , mise en place dans les communes en zone de revitalisation rurale mentionnées au II de l’article 1465 A du code général des impôts.

« II. – L’enseignement du code de la route ainsi que l’épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire sont facilités par le Ministère de l’Éducation nationale pour les jeunes scolarisés en second cycle. Cet apprentissage est volontaire, les frais d’inscription restent à la charge du jeune et l’accompagnement renforcé est gratuit.

« III. – Un an après le début de l’expérimentation prévue au I du présent article, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur sa mise en œuvre. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
7 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de l’enseignement du code de la route et du passage de l’épreuve théorique du code au lycée pour tous les jeunes scolarisés dans le second cycle.

 

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
7 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2019, le Gouvernement peut mener une expérimentation visant à favoriser le passage de l’examen théorique du code de la route , mise en place dans trois départements. 

« II. – L’enseignement du code de la route ainsi que l’épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire sont facilités par le Ministère de l’Éducation nationale pour les jeunes scolarisés en second cycle. Cet apprentissage est volontaire, les frais d’inscription restent à la charge du jeune et l’accompagnement renforcé est gratuit.

« III. – Un an après le début de l’expérimentation prévue au I du présent article, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur sa mise en œuvre. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-14 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement102 000 000 €102 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-102 000 000 €-102 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat38 800 000 €38 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-38 800 000 €-38 800 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »


Article 74
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 76
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chèque énergie est modulé en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par arrêté du 20 juillet 2011. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 79
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, au premier tiret, dans la phrase : « tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département » , remplacer, « 10 % » par « 12 % ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, au deuxième tiret, remplacer dans la phrase : « pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ; » remplacer : « 12 % » par « 15 % ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT dans la phrase : « pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l’ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé. », remplacer « 15 % » par « 18 % ».

Au IV de l’article L3335‑2, remplacer « 5 % » par « 8 % »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 3335‑2 du CGCT, dans la phrase : « dont le montant par habitant des droits perçus l’année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant », remplacer, « 0.75 fois » par « 0.50 fois ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, remplacer dans la phrase : « La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en fonction de taux progressifs. » remplacer « 0.75 fois » par « 0.50 fois ».

Au II de l’article L3335‑2 du CGCT, après la 3éme phrase et avant le 1er tiret insérer la phrase :

― tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 3 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,50 fois et inférieure ou égale à 0.75 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

Au III, 2°, b) de l’article L3335‑2 du CGCT dans la phrase : « Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l’année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l’ensemble des départements cette même année. », remplacer « 0.75 fois » par « 0.50 fois »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du CGCT est supprimée.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 3335.2 du code général des collectivités territoriales, le taux « 5 % » est remplacé par le taux « 6,5 % ».


Article 81
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois ».

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 3 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,50 fois et inférieure ou égale à 0,75 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ; »

2° Au III b du 2° les mots : « 0,75 fois » sont remplacés par les mots : « 0,50 fois ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
5 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % ».

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

L'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12 % »

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 18 % ». 

2° Au IV le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.


Chapitre : I. – Crédits des missions
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2018
Article 18
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018

A l'alinéa 2, après les mots :

"pris après avis"

Ajouter le mot :

"conforme"

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 4° Les modalités selon lesquelles les bailleurs garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes à mobilité réduite, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui ne pourrait être supérieur à deux mois. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018

Après l’alinéa 3 insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un logement évolutif se définit comme un logement « disposant d’une unité de vie accessible » sans travaux préalables, dont le gros-œuvre autorisera techniquement les adaptations et tous les travaux de second-œuvre permettant de répondre aux besoins spécifiques d’un de ses occupants en situation de handicap dont ceux à mobilité réduite. »


Article 28
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018

Compléter l’alinéa 17 par les mots suivants :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mai 2018

 Compléter l’alinéa 43 par les mots suivants :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
11 mai 2018

Compléter l’alinéa 49 par les mots suivants :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 39
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et les personnes âgées de moins de trente ans sous‑locataires »

les mots :

« , les personnes âgées de moins de trente ans sous‑locataires et les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie ».


Article 55
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 134‑3‑1 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271‑4 est supprimé. 

II. - Le septième alinéa de l’’article 3‑3 de la loi n°89‑462 du 8 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Le loyer est diminué de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G. »

2° L’article 17‑2 ainsi complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer donne lieu à une diminution de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G.

« Le loyer n’est pas diminué si le bailleur produit un nouveau diagnostic de performance énergétique, datant de moins de 6 ans, affichant une étiquette supérieure à la lettre F.

« Le II ne s’applique que pour les logements dont l’étiquette du diagnostic de performance énergétique, datant de moins de 6 ans, est supérieure à la lettre F. »


Article 56
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 542‑2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse à l’organisme payeur le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur. »

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut-être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

2° L’article L. 831‑3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse à l’organisme payeur le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur. »

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut-être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
9 mai 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Avant l’article 8 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 8-A ainsi rédigé :

« Art. 8-A. - Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants. 

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »


Article 18
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 4° Les modalités selon lesquelles les bailleurs garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes à mobilité réduite, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui ne peut être supérieur à deux mois ; ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un logement évolutif se définit comme un logement disposant d’une unité de vie accessible sans travaux préalables, dont le gros-œuvre autorise techniquement les adaptations et dont tous les travaux de second-œuvre permettent de répondre aux besoins spécifiques d’un de ses occupants en situation de handicap, dont ceux à mobilité réduite. »


Article 28
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 58 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 64 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 39
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Article 54
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Les centres-villes et centres-bourgs affectés par une forte vacance commerciale, une décroissance démographique ou une dégradation de l’habitat peuvent faire l’objet d’opérations de revitalisation de territoire visant à préserver, renforcer ou ranimer leur tissu urbain, économique et commercial. Ces opérations peuvent aussi être engagées de manière préventive.

La décision d’engager une opération de revitalisation de territoire et la délimitation de son périmètre et sa durée, qui ne peut excéder cinq années renouvelables deux fois, font l’objet d’une même délibération motivée, prise par le conseil municipal de la commune ou, avec l’accord de la commune, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sur la base d’une analyse de la situation du logement, du commerce et de l’artisanat dans le périmètre projeté. Elle fait l’objet d’un avis, qui est rendu public, du représentant de l’État dans le département.

II. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfont aux trois conditions suivantes peuvent prétendre à une opération de revitalisation du territoire :

1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2°, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1000 km².

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Afin de rendre opérationnel le dispositif des opérations de revitalisation du territoire dans les centres-bourgs, un décret détermine le niveau médian du revenu commune par commune, à partir duquel est associé un pourcentage de réduction sur les charges, contributions, taxes et impôts de toutes natures. Ce taux évolue progressivement suivant les tranches où se situe la commune et évolue suivant le niveau de pauvreté des communes.

II. – Ce taux est calculé de la façon suivante :

1° Un coefficient de majoration du pourcentage des réductions est appliqué pour les établissements de services et commerces de centre-ville ou village sur un périmètre déterminé par la commune concernée ;

2° Un coefficient de majoration du pourcentage des réductions est déterminé par décret pour les établissements artisanaux et industriels implantés sur une zone d’aménagement concertée ;

3° Un coefficient de majoration du pourcentage des réductions est déterminé par décret pour les communes inscrites en zone détendue.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif des opérations de revitalisation du territoire et des modalités de leur adaptation aux centres bourgs.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer les dispositifs de soutien fiscaux à mettre en œuvre afin de favoriser le développement économique, l’implantation de l’emploi et l’installation de nouvelles familles de territoires structurellement fragiles.


Article 55
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le loyer est diminué de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G. »

2° L’article 17‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lors du renouvellement du contrat, le loyer donne lieu à une diminution de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G.

« Le loyer n’est pas diminué si le bailleur produit un nouveau diagnostic de performance énergétique, datant de moins de six ans, affichant une étiquette supérieure à la lettre F.

« Le II ne s’applique que pour les logements dont l’étiquette du diagnostic de performance énergétique, datant de moins de six ans, est supérieure à la lettre F. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 134‑3‑1 est supprimé.

2° Le quatrième alinéa du II de l’article L. 271‑4 est supprimé ;

II. – Le troisième alinéa du 4° de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 8 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.


Article 56 quinquies
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 542‑2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse à l’organisme payeur le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur. »

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut-être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

2° L’article L. 831‑3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse à l’organisme payeur le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur. »

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut-être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »


Article 56 sexies
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7‑2 bis ainsi rédigé :

« Art. 7‑2 bis. – Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »


Chapitre : TITRE IV
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

L’intitulé du chapitre 1er est complété par les mots :

« et des centres-bourgs ».

Article 16 B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 mai 2018
Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Article 2
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
16 févr. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le groupe Agence française de développement ne peut financer un projet se réalisant dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. Cette interdiction concerne également le financement de projet quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
5 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le groupe Agence française de développement ne peut participer au financement d'un projet, quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts.

Article 2
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
5 mars 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 542‑2 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, à l’organisme payeur. »

« 2° Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

« II. – L’article L. 831‑3 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, à l’organisme payeur. »

« 2° Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
16 févr. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , notamment lors de l’achat par une société civile immobilière ».


Article 5
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
16 févr. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer de référence est modulé en fonction de la performance énergétique du bâtiment déterminé sur la base du diagnostic de performance énergétique fourni avec le bail locatif. »

Article 1
🖋️En attente
Jean-Louis Bricout
15 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réalisation du stage d’internat des étudiants en dernière année de médecine.

Le rapport s’attache notamment les conditions de mise en œuvre d’accords pédagogiques et d’éventuelles transactions financières entre deux agences régionales de santé, afin de garantir une juste répartition des étudiants sur l’ensemble du territoire, et pour permettre une futur installation en tant que praticien qui soit la plus équilibrée possible.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 500 000 €10 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 500 000 €-10 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
31 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 500 000 €10 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 500 000 €-10 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2017

Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L.- Les cartes d’abonnement des services de transports. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », sont insérés les mots : « et L ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2017
Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
4 déc. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation des aidants familiaux.

Ce rapport étudie en particulier l’élargissement de leurs droits à la retraite.

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
4 déc. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant la présentation du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la formation des aidants.

Ce rapport traite de la formation des professionnels, mais aussi de la formation des aidants bénévoles.

Article 13 bis
🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
24 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

« b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

 Quantité de sucres ajoutés 
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable 
(en euros par hl de boisson)

Supérieure à 0 et inférieure à 6

5

Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

0,8 par kilogramme supplémentaire
dans cette tranche

Supérieure ou égale à 10

1,5 par kilogramme supplémentaire
dans cette tranche

 ».

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 quater, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 5,00 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Jean-Louis Bricout
24 nov. 2017

Substituer aux a et b du 2° du I de l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont ajoutés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 5 € ». Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche ; le montant de la contribution est calculé conformément au tableau ci-après :

«

   Quantité de sucres ajoutés 
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)
Tarif applicable 
(en euros par hl de boisson)
Supérieure à 0 et inférieure à 65
Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

0,8 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

Supérieure ou égale à 10

1,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.


Article 44 bis
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
24 nov. 2017

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