Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du déremboursement des préparations homéopathiques sur la santé de la population et sur les finances de la Sécurité sociale.
Après le mot : « honoraires », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».
Après le mot : « honoraires », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 50 % du tarif opposable ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnes aidées dans le cadre du congé du proche aidant après la fin de la prise en charge afin d’évaluer l’efficacité du dispositif, tant au niveau du proche aidé que du proche aidant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de foyers locataires ou propriétaires, éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif, mais qui ne peuvent, en l’état actuel du droit, régler la part énergétique directement auprès du bailleur via ce dispositif, ainsi que l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de leurs dépenses énergétiques au chèque énergie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.
Le premier alinéa du C du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « La construction de l’installation radioélectrique est soumise à un avis conforme du maire dans le cas où une installation radioélectrique similaire appartenant à un autre opérateur existerait à moins d’un kilomètre de distance. »
Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faibles densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :
« 1° De consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour envisager une installation d’une antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques commune ;
« 2° De construire des infrastructures permettant un raccordement futur d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences ;
« 3° De faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8.
« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »
Après le mot :
« préalable »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 18 :
« exprès des commissaires du Gouvernement qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Gilets jaunes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 360 000 000 € | 360 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -360 000 000 € | -360 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -5 000 € | -5 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 5 000 € | 5 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un vétérinaire d’élevage retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les revenus perçus par le vétérinaire retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un vétérinaire d’élevage retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les revenus perçus par le vétérinaire retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 45 000 euros annuels. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport portant sur le remboursement des préparations homéopathiques au regard de leur efficacité thérapeutique et du coût pour la sécurité sociale.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 mai 2020 »,
la date :
« 30 juin 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :
« 31 mai 2020 »,
la date :
« 31 décembre 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les assurés ont accès à l’ensemble des informations de l’estimation indicative globale mentionnée au IV de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article L 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée pour les non-salariés des professions agricoles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la possibilité de revaloriser le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté pour le calcul des petites retraites.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la possibilité de supprimer la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la possibilité de supprimer la prise en compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la possibilité d’exonérer les non-salariés des professions agricoles du recours sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
I. – I. – I. – I. – I. – I. – I. – L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée pour les non-salariés des professions agricoles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la possibilité de revaloriser le régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires afin d’accorder des cotisations complémentaires à partir d’un engagement d’une durée d’un an.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de chiffrer l’instauration d’une temporalité à la décote subie par le départ à la retraite avant d’avoir atteint l’âge d’équilibre. Le rapport présente également les conditions et les coûts de sa mise en œuvre.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses sur la suppression de la récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport présente également les conditions de sa mise en œuvre.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de revaloriser le montant de l’allocation de solidarité aux personnes handicapées à un montant équivalent au seuil de pauvreté pour les retraités percevant une pension en dessous dudit seuil. Ce rapport évalue le coût que représenterait un relèvement du montant de l’allocation de solidarité aux personnes handicapées à celui du seuil de pauvreté. Il présente également les conditions de sa mise en œuvre.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’exonérer les retraités, non-salariés des professions agricoles, du recours sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes handicapées en indiquant le coût et les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de supprimer la prise en compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes handicapées pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de revaloriser le régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires afin de revaloriser leur pension lorsque ceux-ci ont accompli un engagement d’une durée minimale d’un an.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :
« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »
la référence :
« et L. 5211‑39‑1 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont supprimés. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le III de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il met à la disposition du conseil de développement un budget propre financé par le ou les établissements publics de coopération intercommunale qui le constituent. » ; ».
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Substituer aux alinéas 10 à 12 l'alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont supprimés ; »
I. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 360 000 000 € | 360 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | -360 000 000 € | -360 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’avant dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’avant dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de
3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le b du 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au a est réduit à 33 120 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant mentionné au b est réduit à 36 400 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise. »
b) Après le b du 2° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au a est réduit 12 880 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant mentionné au b est réduit à 14 080 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise. »
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Nonobstant les 1 et 2 du présent II, le bénéfice de la franchise mentionnée au premier alinéa du I prend fin à l’issue de la quatrième année consécutive du bénéfice de cette franchise, sans qu’y fasse obstacle le fait que le chiffre d’affaires réalisé au cours des années ultérieures soit inférieur aux montants mentionnés au I. »
3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se verra appliquer un délai de carence de 5 ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »
L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au a est réduit à 33 120 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant mentionné au b est réduit à 36 400 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
b) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au a est réduit 12 880 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant mentionné au b est réduit à 14 080 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Nonobstant les 1 et 2 du présent II, le bénéfice de la franchise mentionnée au premier alinéa du I prend fin à l’issue de la quatrième année consécutive du bénéfice de cette franchise, sans qu’y fasse obstacle le fait que le chiffre d’affaires réalisé au cours des années ultérieures soit inférieur aux montants mentionnés au I. »
3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se verra appliquer un délai de carence de 5 ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se voit appliquer un délai de carence de cinq ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 1111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aménagement du territoire est la première réponse aux besoins de mobilité et de déplacement. »
Après l’article L. 431‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Après l’article L. 431‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation.
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« épreuves »
insérer les mots :
« garantissant l’anonymat ».
I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État rend obligatoire dans les deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la dispensation, la formation à l’aide médicale d’urgence pour les pharmaciens d’officine.
II. – Un décret détermine les régions concernées par l’expérimentation et fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation prévue au I. Il précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
III. – Un rapport d’évaluation réalisé par le Gouvernement est, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1.– Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « honoraires », la fin du 2° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
I. – Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État rend obligatoire dans deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la dispensation et la formation à l’aide médicale d’urgence pour les pharmaciens d’officine.
II. – Un décret détermine les régions concernées par l’expérimentation et fixe le champ et les modalités de sa mise en œuvre.
III. – Un rapport d’évaluation réalisé par le Gouvernement est, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1.– Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après le mot : « honoraires », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, le mot : « mille » est remplacé par le mot : « deux cent cinquante » et les mots : « au moins cinq » sont supprimés. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » et les mots : « au moins cinq mille » par les mots : « deux mille cinq cents ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ayant plus de 500 salariés et au moins à un dans les sociétés comprenant de 250 à 499 salariés ».»
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ayant plus de cinq cents salariés ». »
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° À la première phrase, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;
2° Compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle se forme aux gestes qui sauvent et aux premiers secours tout au long de sa vie. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« formation ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Gilets jaunes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b du 1° du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au a est réduit à 49 680 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant indiqué à l’alinéa précédent est réduit à 33 120 € à l’issue de la quatrième année consécutive de bénéfice de la franchise. »
2° Après le b du 1 du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au a est réduit à 19 920 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant indiqué à l’alinéa précédent est réduit à 12 880 € à l’issue de la quatrième année consécutive de bénéfice de la franchise. »
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les abris de jardin et les locaux annexes amovibles des habitations individuelles lorsqu’ils sont déplacés ou repositionnés en l’état sur une même parcelle cadastrale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacé par la référence : « 10° » ;
3° Au 8° de l’article L. 331‑9, après le mot : « jardin, », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés au 10 ° de l’article L. 331‑7, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, in est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République est garante de l’équilibre des trois piliers du développement durable : l’écologie, le social et l’économie. »
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République est garante de l’équilibre des trois piliers du développement durable : l’écologie, le social et l’économie. »
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
Substituer aux alinéas 10 à 15 les huit alinéas suivants :
« Elles ont pour mission :
« 1° D’apporter aux entreprises et aux jeunes un conseil à la préparation et à l’instruction du contrat d’apprentissage ;
« 2° D’assurer une mission de médiation et de contrôle ;
« 3° D’assurer un accompagnement de proximité aux entreprises en matière de formation professionnelle, et plus particulièrement d’apprentissage, et de participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Elles peuvent conclure avec les opérateurs compétences des conventions de partenariat dans ce cadre ;
« 4° De contribuer, en partenariat avec les régions, à l’orientation vers leurs métiers par la mobilisation des entreprises et l’organisation d’actions de sensibilisation dans les établissements scolaires ;
« 5° De participer à l’identification des besoins en compétences des entreprises dans les territoires, de contribuer à la mise en place d’actions permettant d’y répondre et de participer au suivi statistique de l’apprentissage ;
« 6° De participer à la gouvernance nationale et régionale de l’apprentissage ;
« 7° D’assurer une représentation de leurs ressortissants dans les territoires. »
La deuxième phrase de l’article L. 332‑3 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , ou des heures de présentation des métiers ou filières envisagés dans la poursuite d’étude. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le titre IV bis du Livre IV du code de commerce, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« Titre IV ter
« Du seuil de vente à perte
« Art. L. 445-1. - Sont régis par le présent titre les prix payés aux producteurs agricoles. Sont également régis par le présent titre les sanctions appliquées aux acheteurs. La rémunération des producteurs est fixée à au moins deux salaires minimum de croissance (SMIC) selon la définition du coût de la main d’œuvre de l’observatoire des prix et des marges.
« Les prix payés aux producteurs prennent en compte les coûts de production et une rémunération raisonnable, définie par l’Observatoire de la Formation des prix et des marges.
« Les manquements à cet article ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 300 000 euros pour une personne morale. Le montant maximal est multiplié au niveau de l’acheteur par le nombre de producteurs agricoles concernés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les modes d’évaluation des coûts objectifs de production et de la rémunération fixée à 2 SMIC ;
« 2° Les moyens mis en œuvre pour appliquer les sanctions administratives. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. »
Au premier alinéa de l’article L. 113‑3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de distribution, sur les produits bruts, le prix d’achat au producteur ».
I. – À titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2020, tous les distributeurs de produits alimentaires doivent rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er janvier 2021.
Après le troisième alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2° bis D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent intitulé « Transformé en France » pour les produits alimentaires ; ».
Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir. Ce service doit être assuré tous les jours de l’année entre 5 h et 20 h. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.
Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les conditions de fonctionnement de cette disposition.
L’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu’ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »
I. – À titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2020, tous les distributeurs de produits alimentaires doivent rendre obligatoire l’affichage sur les lieux de vente du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er janvier 2021.
Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir. Ce service doit être assuré tous les jours de l’année entre 5 h et 20 h. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.
Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les conditions de fonctionnement de cette disposition.
Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment en garantissant à travers les financements publics des moyens financiers suffisants affectés au stockage de l’eau et en assurant au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, une promotion du stockage de l’eau ; »
I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises de l’ensemble de la filière agricole dont l’activité principale est dédiée à la réalisation de produits agricoles et agroalimentaires et les exploitants agricoles, au titre de leurs activités agricoles, à l’exclusion de ceux relevant du régime prévu à l’article 64 bis du code général des impôts, sont assujetties à une taxe spéciale de régulation et de péréquation agricole égale à 2 % de leur bénéfice imposable.
II. – La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le 15 décembre de chaque année.
III. – La taxe prévue au I est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions.
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2019, une taxe due par toutes les entreprises de la filière agricole dont l’activité principale est dédiée à la réalisation de produits agroalimentaires et dont le chiffre d’affaires excède le seuil de 250 millions d’euros par an.
II. – La taxe est calculée au taux de 0,2 % sur le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes tel que défini au 1 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
III. – Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une taxe basée sur le chiffre d’affaires ou sur le bénéfice imposable des entreprises de la filière agricole dont l’activité principale est dédiée à la réalisation de produits agroalimentaires, taxe destinée à financer un fonds de régulation et de péréquation de soutien aux acteurs de la filière en difficulté.
Après le mot : « arrêté », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :
« conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et les emprunts contractés par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1 pour réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement de la gendarmerie. »
L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1. »
Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 481‑1 à L. 481‑8, avant les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « sociétés publiques locales et » ;
2° Ce chapitre est complété par un article L. 481‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 481‑9. – L’ensemble des dispositions du présent code applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au même article. »
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 qui, en plus de leurs activités agréées, exercent des activités d’aménagement ou de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette mission d’évaluation peut notamment associer le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et les emprunts contractés par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 pour réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »
L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction ou de gestion de logements mentionnées à l’article L. 481‑1 ».
Supprimer cet article.