I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« et spirituels ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les besoins spirituels sont à considérer pour les croyants et les non-croyants ; ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Celles-ci sont rattachées à un établissement sanitaire en terme d’infrastructures pour protéger la maison d’accompagnement et son personnel. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le mineur peut exercer son droit d’opposition en application du 3° du présent IV ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 459 du code civil, ».
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« La recherche de l’expression de la volonté est effectuée par tout moyen. Si cette expression fait défaut, ce constat d’absence d’aptitude à l’expression fait l’objet d’un constat médical circonstancié par le médecin traitant ou à défaut par un médecin exerçant dans la structure de soins. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’aide à mourir consiste à accompagner une personne qui en a exprimé la demande, en déresponsabilisant pénalement au sens de l’article 122‑4 du code pénal, une personne désignée, qui lui met à disposition une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin et un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. »
Après le mot :
« acte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« qui, s’il est réalisé selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui l’accomplit au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« affection »,
insérer les mots :
« , évolutive ou fixée, ».
Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de représentation à la personne au sens de l’article 459 du code civil peut rédiger des directives anticipées terminales pour charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, d’exprimer une demande ou un refus d’aide à mourir au cas où elle ne serait plus en capacité de manifester clairement une volonté conformément à l’article 5 de la présente loi. La personne majeure peut désigner par ce mandat la personne qui pourra porter son concours à une aide à mourir au cas où l’intéressé la demandait et ne pourrait se l’administrer seule..
Les personnes majeures protégées bénéficiant d’une mesure d’assistance peuvent rédiger des directives anticipées terminales seulement avec l’assistance du médecin de leur choix. Elles sont révocables à tout moment.
Les majeurs protégés bénéficiant d’une mesure de représentations peuvent rédiger des directives anticipées terminales avec l’assistance du médecin de leur choix, dans le cadre d’une prise en soin pluridisciplinaire avec un psychologue ou un tiers médiateur.
Dans le cadre d’une protection judiciaire des personnes majeures, la personne chargée de la mesure de protection mentionnée à l’article 459 du code civil peut assister la personne majeure protégée pour rédiger des directives anticipées terminales. La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Le mandat de directives anticipées terminales est conclu par acte en sous seing privé déposé près de son médecin traitant, de la personne de confiance ou de toute autre auxiliaire de justice.
La publicité du mandat de directives anticipées terminales est assurée par une inscription sur un registre spécial de directives anticipées terminales.
La définition de la procédure portant à l’inscription des directives anticipées terminales comme les modalités de création et de fonctionnement du registre de directives anticipées terminales sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Tout enregistrement d’un dépôt de directives anticipées terminales implique un rappel à l’intéressé que ses directives sont révisables et révocables à tout moment par simple contact de l’administration responsable du registre des directives anticipées terminales. Les modalités du cadencement comme de la procédure du rappel sont déterminées par décret.
L’acceptation du mandat n’inclut pas l’obligation de participation à l’acte d’aide à mourir, si la personne portant le mandat était la personne désignée par l’intéressé en cas de demande d’aide à mourir.
Le mandat de directives anticipées terminales est spécial et ne peut concerner qu’un témoignage de directives anticipées terminales exprimant une demande d’aide à mourir et notamment les conditions dans lesquelles cette demande prend force.
Les modalités de contrôle de son exécution sont fixées par la procédure suivante :
1° La rédaction d’un mandat de directives anticipées terminales implique l’inscription au registre national des directives anticipées terminales qui est associé aux données identifiantes de l’assurance maladie. L’admission dans une structure sanitaire ou dans un établissement médico-social où la consultation de l’espace numérique de santé fait apparaître l’inscription au registre national des directives anticipées terminales de l’intéressé signifie aux équipes soignantes les coordonnées de la personne désignée par le mandat.
2° Après accord de la personne, si elle est en capacité d’exprimer sa volonté, ou à défaut assistée par le mandataire habilité mentionné à l’article 459 du code civil, le registre de directives anticipées terminales est consulté par les équipes soignantes.
3° Lorsque la personne ne peut pas, par tout moyen, exprimer sa volonté, un médecin expert, inscrit sur une liste spéciale près du Procureur de la République du tribunal judiciaire départemental du lieu d’hospitalisation, rédige un certificat circonstancié sous pli cacheté attestant que la personne en situation palliative remplit les conditions de l’article 6 de la présente loi mais n’est pas en capacité de manifester une volonté. Les conditions et les modalités d’expression de la volonté sont déterminées par décret.
4° Des directives anticipées terminales demandant une aide à mourir conformément à l’article 6 de la présente loi s’imposent au médecin comme une demande d’aide à mourir et initient la procédure considérée au chapitre III du titre II de la présente loi.
Le mandat prend effet dès réception.
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation à l’auxiliaire de justice avec inscription sur le registre.
En application de l’article 1986 du code civil, le mandat est gratuit et ne fait l’objet d’aucune convention.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – Si elle n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, le médecin qui est en charge de la personne qui remplit les conditions prévues par l’article 6 de la présente loi et qui a rédigé des directives anticipées terminales demande à un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République du tribunal judiciaire géographiquement compétent selon le lieu d’hospitalisation de rédiger un certificat circonstancié d’incapacité à exprimer une volonté en situation palliative attestant que la personne malade remplit les conditions prévues par le même article 6 mais n’est pas en capacité de manifester clairement une volonté. Les critères sont déterminés par décret.
« Le médecin mentionné au I :
« 1° Informe la personne, sa personne de confiance, la personne désignée par les directives anticipées terminales sur les perspectives de son évolution, les traitements ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles compte tenu de son état de santé. Il informe la personne en charge de la protection juridique avec mesure de représentation mentionnée à l’article 459 du code civil des décisions mise en œuvre compte tenu de l’état de la personne ;
« 2° Propose à la personne, à sa personne de confiance, à la personne désignée par les directives anticipées terminales de faire bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;
« 3° Même si la personne, compte tenu de son affection, n’est pas en capacité d’exprimer clairement en toute conscience une demande d’aide à mourir de manière réitérée, le médecin l’informe par tout moyen de l’existence de ses directives anticipées terminales et recherche, par tout moyen, des éléments de révocation de ses directives anticipées terminales ;
« 4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« psychiatrique ».
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« S’il l’est lui-même, il recueille l’avis d’un confrère de la même spécialité. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient »
les mots :
« Des auxiliaires médicaux ou des aides-soignants qui interviennent ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels »
les mots :
« Recueille l’avis d’au moins un autre professionnel ».
Après la seconde occurrence du mot :
« protection »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« mentionnée à l’article 459 du code civil. Le représentant à la personne assiste, le cas échéant, la personne protégée. »
Le médecin saisit la Consultation d’éthique clinique relative à l’aide à mourir du centre sanitaire de secteur pour la situation de demande d’aide à mourir. Elle rend un avis sur le caractère éthique de la mise en œuvre de l’aide à mourir. La Consultation d’éthique clinique relative à l’aide à mourir donne ses conclusions au médecin demandeur dans les dix jours suivant sa saisine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 sont tenus de s’assurer personnellement de la traçabilité de leur avis et des informations qu’ils ont transmises dans l’exercice de leurs fonctions. Ces professionnels engagent leur responsabilité par la cohérence de leur action durant la procédure d’aide à mourir et la traçabilité de leur avis en application de l’article 441‑1 du code pénal. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« demander une ouverture du dossier médical et, selon les éléments complémentaires issus du dossier médical, saisir le procureur de la République et éventuellement ».
L’article L. 1412‑6 du code de santé publique est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les espaces de réflexion éthique régionaux recensent et s’assurent de la création d’une Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir au sein de chaque établissement sanitaire public du territoire de santé en lien avec la direction générale de l’établissement, la commission médicale d’établissement et la commission des soins. L’espace de réflexion éthique régional n’exerce pas de gouvernance sur les Consultations d’Éthique Clinique relatives à l’aide à mourir. Il est garant de l’existence et porte son concours aux acteurs locaux en cas de difficulté.
« L’espace de réflexion éthique régional organise annuellement une réunion des collèges éthiques de toutes les Consultations d’Éthique Clinique relatives à l’aide à mourir de leur secteur à visée de formation, d’échanges et d’amélioration des pratiques. »
« Art. L. 1412‑7. – Les Consultations d’Éthique Clinique relatives à l’aide à mourir sont créées au sein de chaque centre hospitalier public général, régional ou universitaire ou de chaque établissement sanitaire ou médico-social qui dispose de lits identifiés de soins palliatifs. Toute maison d’accompagnement est rattachée à un établissement sanitaire disposant d’un Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir.
« Les consultations d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir sont composées de deux collèges :
« – d’un collège éthique : composé d’un quorum d’au moins deux soignants et d’un non soignant représentant des usagers, pouvant justifier d’une formation validée en éthique clinique. Ils sont nommés par le directeur général de l’établissement après appel à candidatures par l’agence régionale de santé de représentants formés. Les conditions d’une formation validante sont déterminées par décret.
« Chaque collège éthique veillera à s’adjoindre l’expertise d’un docteur en éthique.
« – d’un collège technique : par candidature spontanée ou par élection au sein de la Communauté Médicale d’établissement à raison d’au moins un membre titulaire et d’un suppléant par spécialité. Toutes les spécialités présentes au sein du centre hospitalier sont représentées dans le collège technique. Le collège technique comprend au moins un médecin qualifié en soins palliatifs et un médecin coordonnateur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes collaborant avec l’établissement public considéré.
« Si une spécialité médicale n’est pas représentée au sein du collège technique local, la Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir fait appel à la Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir de l’établissement sanitaire le plus proche disposant de la ressource en spécialité médicale.
« Si les ressources humaines locales d’un centre hospitalier ne permettent pas de réunir un collège éthique et un collège technique, la Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir de l’hôpital le plus proche est mobilisée pour les saisines d’examen de situation d’aide à mourir. L’organisation inter-hospitalière visant à permettre un recours égal à un espace éthique hospitalier peut faire l’objet de convention et est assurée par tout moyen en présentiel ou en distanciel.
« La Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir est mobilisée pour concourir à la procédure d’aide à mourir en application de l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de de vie. »
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et sociaux »
les mots :
« , sociaux et spirituels »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les besoins spirituels sont à considérer pour les croyants et les non-croyants. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le mineur peut exercer son droit d’opposition en application du 3° . »
À la première phrase de l’alinéa 19, après la deuxième occurrence du mot :
« personne »
insérer les mots :
« , au sens de l’article 459 du code civil, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« affection »,
insérer les mots :
« , évolutive ou fixée, ».
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 459 du code civil, »
Les professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, sont tenus de s’assurer personnellement de la traçabilité de leur avis et des informations qu’ils ont transmises dans l’exercice de leurs fonctions. Ces professionnels engagent leur responsabilité par la cohérence de leur action durant la procédure d’aide à mourir et la traçabilité de leur avis en application de l’article 441‑1 du code pénal.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 54‑0 A de l’annexe IV du code général des impôts, les mots : « aux vins » sont supprimés.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3 bis Au premier alinéa de l’article L. 592‑1, les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Le premier alinéa de l’article L. 592‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses décisions visent à atteindre et maintenir les plus hauts standards de sûreté pour les installations nucléaires du territoire. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elle observe une stricte neutralité sur les politiques publiques en matière d’énergie, en particulier sur les choix de mix énergétique de la Nation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° L’article L. 592‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du collège sont publiques et donnent lieu à des comptes rendus synthétisant les débats en respectant les règles de l’anonymisation. Ceux-ci sont publiés conjointement à la décision délibérée. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne responsable »,
les mots :
« les personnes responsables ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les travaux d’expertise de l’Agence de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent recourir à des dialogues techniques avec la société civile. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le règlement intérieur prévoit que l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est officiellement investie d’une mission d’ouverture à la société et de processus de participation à la décision publique. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« les positions scientifiques et techniques qui formalisent ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , en amont de la prise de décision ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« distinction »,
insérer les mots :
« et assure l’indépendance ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« Autorité »,
insérer le mot :
« indépendante ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et d’interaction ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Un rapport du Gouvernement évalue la mise en œuvre du présent alinéa. Il est remis au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est constituée d’un collège de sept membres, nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la recherche, de la transparence de l’information et de la participation du public. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République, les quatre autres membres sont respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Haut Comité de la Transparence et le président de l’Information sur la Sûreté Nucléaire et par l’Association nationale des comités et commissions locales d’information. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À la première phrase de l’alinéa unique de l’article L. 592‑10 du code de l’environnement, le chiffre : « trois », est remplacé par le chiffre :« quatre ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Réaliser des travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que des activités d’expertise et de recherche en appui d’organismes publics ou privés français ou étrangers ».
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Cette liste peut être modifiée par décret en Conseil d’État ».
À la fin de l’alinéa 4 substituer au mot :
« association »,
le mot :
« participation ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La Commission nationale du débat public émet un avis annuel sur la participation du public aux décisions prises dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 592‑12‑1. – Un comité social et économique, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou une de ses filiales désignée par décret, ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 12.
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« et économique ».
Au titre Ier, après le mot :
« autorité »,
insérer les mots :
« publique indépendante ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« distinction »,
insérer les mots :
« et assure l’indépendance ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le règlement intérieur prévoit que l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est officiellement investie d’une mission d’ouverture à la société et de processus de participation à la décision publique. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les travaux d’expertise de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent recourir à des dialogues techniques avec la société civile. »
L’article L. 592‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du collège sont publiques et donnent lieu à des comptes rendus synthétisant les débats en respectant les règles de l’anonymisation. Ceux-ci sont publiés conjointement à la décision délibérée. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La Commission nationale du débat public émet un avis annuel sur la participation du public aux décisions prises dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection. »
À l’alinéa 4 substituer au mot :
« association »,
le mot :
« participation ».
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou une de ses filiales désignée par décret ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »
les mots :
« huit jours après ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Si un des délégués syndicaux issu de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vient à quitter ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé comme indiqué aux articles L. 2143‑3 et L. 2143‑7 du code du travail. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143‑3 du même code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le Gouvernement remet au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, un rapport évaluant la mise en œuvre du second alinéa de l’article L. 592‑13‑1 du code de l’environnement pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
À l’intitulé du titre Ier, après le mot :
« autorité »,
insérer les mots :
« publique indépendante ».
Le 5° de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier au suivi du retour volontaire, de l’aide à la réinsertion et de l’accompagnement des ressortissants des pays ayant le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de retour et de réinsertion des ressortissants des pays ayant le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne ainsi que sur les aides et les accompagnements spécifiques dont ces ressortissants peuvent bénéficier pour leur projet de retour.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- L’article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.
2° L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1°, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.
3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40%.
II- Les articles L245-5-2 ; L245-5-3 et L245-5-4 du code de la Sécurité sociale sont abrogés.
La contribution sur la promotion des dispositifs médicaux qui concerne, entre autres, les dispositifs médicaux implantables, est remplacée par une taxe avec des règles différentes, la rendant plus équitable.
Conçue sur le modèle de la taxe sur les frais de promotion des médicaments, la taxe actuelle n'atteint pas l'objectif initial de réduction de la consommation d'implants, et crée des effets de seuil particulièrement injustes.
L’impact « comportemental » est inexistant car un médecin n’implantera pas plusieurs prothèses de hanches ou plusieurs stents vasculaires sur un patient sous prétexte d’avoir été démarché par une société commercialisant ces produits. L'élément déclencheur de la pose d'un Dispositif Médical Implantable est le besoin du patient, en première implantation ou en réimplantation lorsque le patient vieillit. Aussi les sociétés concernées effectuent peu de promotion en comparaison de l’accompagnement des professionnels de santé dans leur usage de ces dispositifs de haute technicité. Il est rappelé que la clause de sauvegarde introduite en 2019 sur les dispositifs médicaux a déjà pour but de limiter la croissance des ventes de dispositifs médicaux.
Dans sa forme actuelle, la taxe est également injuste du fait du seuil à 11 millions d’euros qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, conduisant encore à une disparité de traitement.
Par cet amendement, nous proposons donc une simplification : actuellement taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprises, avec un seuil aléatoire et injuste, ce nouveau mode de calcul supprime le seuil et fixe le taux à hauteur de 0,40% du chiffre d’affaires, rétablissant ainsi un équilibre dans la filière.
Les recettes resteront les mêmes.
Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » »
L'alinéa suivant est ajouté :
« A l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après le dernier alinéa, est insérée la phrase suivante :
« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
L’alinéa suivant est ajouté :
« A l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa est insérée la phrase suivante :
« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Une dotation spécifique est attribuée à l’Établissement français du sang d’une part, pour amorcer l’agrandissement du parc de machines d’aphérèses, dont une partie transportables, d’autre part, pour recruter et pour former les personnels infirmiers nécessaires au développement de la collecte plasma qui sera rétablie dans les départements où elle a été supprimée et dans ceux où elle a été créée.
« Les collectes mobiles qui assurent 80 % du prélèvement de sang seront progressivement élargies à la collecte plasma. »
A l'article L162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée :
"Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues à l'article L3411-6 du code de la santé publique est assuré par le versement d'une dotation assurée chaque année sur l'objectif national des dépenses d'assurance maladie médico-social spécifique."
I – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« ou à la disposition d’un large groupe de personnes par un service de messagerie interpersonnelle au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à travers un canal d’échange de contenus librement accessible en ligne, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« et un tel service de messagerie interpersonnelle, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« ou un service de messagerie interpersonnelle au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, permettant de diffuser des contenus à un grand nombre de personnes à travers un canal d’échange librement accessible en ligne, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« code monétaire et financier »,
insérer les mots :
« ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant, et déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« 226‑18 »
insérer les références :
« , 312‑1, 313‑1 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« systèmes d’exploitation »
les mots :
« systèmes d’intelligence artificielle générative et d’exploitation ».
À l’alinéa 3, avant les mots :
« et les fournisseurs »,
insérer les mots :
« , les services de communications audiovisuelles ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« aux données »,
insérer les mots :
« utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, comprenant en particulier celles ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« transmises »,
insérer les mots :
« sous un format standardisé ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée limitée à deux ans. » »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours ». »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« sollicité »
insérer les mots :
« ou qu’il propose son assistance technique ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les travaux mentionnés au présent article font l’objet d’une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées, les résultats des travaux et les mesures prises pour garantir son indépendance. »
Après l'alinéa 56, ajouter l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« Toute plateforme en ligne s’assure qu’au moins la moitié des personnes chargées de la modération des contenus en langue française, au sens de l’article 3, paragraphe t, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), parlent couramment la langue française et rend public ce pourcentage ; »
Après l'alinéa 56, ajouter l'alinéa suivant :
« Toute plateforme en ligne met en place un fonds ayant pour mission de soutenir des initiatives associatives et publiques visant à sensibiliser, éduquer et former à la citoyenneté numérique et aux risques systémiques mentionnés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), notamment les risques causés à l’encontre des mineurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant qui doit y être consacré par les plateformes. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 :
« Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants, ainsi que les fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative, ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni de refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles à des tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni de limitations résultant des conditions générales d’utilisation ou des licences de leurs services ou applications mettant les données visées à la disposition du public ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« meublé »,
insérer les mots :
« déclaré comme résidence principale du loueur ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« limitée à deux ans »
les mots :
« maximale fixée par décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« aidant »,
insérer les mots suivants :
« , à leur âge ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière est portée aux demandeurs d’emplois séniors pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement spécifique par la structure en charge de la mise en œuvre du contrat d’engagement. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« y compris numériques, ».
II. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et leur reconditionnement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de restauration et de renaturation »
les mots :
« de compensation, de restauration et de renaturation ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de restauration et de renaturation »
les mots :
« de compensation, de restauration et de renaturation ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de restauration et de renaturation »
les mots :
« de compensation, de restauration et de renaturation ».
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de restauration et de renaturation »
les mots :
« de compensation, de restauration et de renaturation ».
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« de restauration et de renaturation »,
les mots :
« de compensation, de restauration et de renaturation ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De l’implantation d’un dispositif de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La procédure prévue aux III à XII du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle-ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
L’article 36 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« naturels »,
insérer les mots :
« de compensation, ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« de compensation, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« naturels »,
insérer les mots :
« de compensation, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« unités »,
insérer les mots :
« de compensation, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De l’implantation d’un dispositif de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone. »
L’article 36 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »
Supprimer les alinéas 84 à 88.
Supprimer les alinéas 124 à 133.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les communautés professionnelles territoriales de santé sont également composées des professionnels de la médecine scolaire et de la médecine du travail ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les communautés professionnelles territoriales de santé sont également composées des professionnels de la médecine scolaire et de la médecine du travail ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« nature »,
insérer les mots :
« dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par un influenceur dépassant le seuil d’audience en ligne fixé par décret. »
À l’alinéa 6, après les mots :
« à titre onéreux »,
insérer les mots :
« ou à titre gratuit ».
L’article L. 52‑1 du code électoral est ainsi modifié :
À la première phrase, après le mot « audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Les influenceurs ont l’obligation de rendre publique de façon régulière les informations essentielles concernant leur activité. Le contenu et la périodicité de cette publication sont définis par décret.
Le non-respect de cette obligation est puni par une amende d’un montant équivalent à 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’influenceur.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« onéreux »,
insérer les mots :
« ou à titre gratuit ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La peine est portée à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dépassant le seuil d’audience en ligne fixé par décret. »
Au premier alinéa de l’article L. 52‑1 du code électoral, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de toute activité d’influence commerciale par voie électronique ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dépassant le seuil d’audience en ligne fixé par décret. »
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dépassant le seuil d’audience en ligne fixé par décret ont l’obligation de rendre publique de façon régulière les informations essentielles concernant leur activité. Le contenu et la périodicité de cette publication sont définis par décret.
Le non-respect de cette obligation est puni par une amende d’un montant équivalent à 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’influenceur.
I. – À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 5 % ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, l’employeur doit proposer aux salariés qui en font la demande la mise en place des actions de formation en situation de travail. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9 , substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 9 , substituer au nombre :
« deux »,
le nombre :
« quatre ».
A l’alinéa 15, remplacer les mots « complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé » par les mots « ainsi modifiée »
Après l’alinéa 15, ajouter les 2 alinéas suivants :
a) L’article L. 351-1-4 est complété par l’alinéa suivant:
«Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret».
a) Est ajouté un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 351‑12, les mots : « et L. 351‑8 » sont remplacés par les mots : « L. 351‑8 et L. 643‑1 » ;
2° À l’article L. 643‑1‑1, après la référence : « L. 351‑4‑2 », sont insérés les mots : « et L. 351‑12 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au quatrième alinéa, remplacer les mots : "participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention" par les mots : "financer des actions de sensibilisation et de prévention"
Supprimer les mots : "particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail"
Ajouter la phrase : "Le fonds a pour mission de financer des campagnes d’information des salariés et des employeurs sur les dispositifs résultants du présent article."
À l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, après la première phrase, est insérée la phrase : « Les critères d’attribution doivent prendre en compte la politique sociale des entreprises candidates en matière de prévention de la santé au travail des salariés de l’entreprise. »
I. - A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« participer au financement par les employeurs d’ »
les mots :
« financer des actions de »
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail »/
III. - En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le fonds a pour mission de financer des campagnes d’information des salariés et des employeurs sur les dispositifs résultants du présent article. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 351‑12, les mots : « articles L. 351‑1 et L. 351‑8 » sont remplacés par les mots : « articles L. 351‑1, L. 351‑8 et L. 643‑1 » ;
2° À l’article L. 643‑1‑1, après les mots : « L. 351‑4 à L. 351‑4‑2 », sont insérés les mots : « et L. 351‑12 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « article L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5314‑1, il est inséré un article L. 5314‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314‑1‑1. – Des missions locales pour l’insertion ou réinsertion professionnelle et sociale des séniors peuvent être constituées entre l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.
« Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. »
2° Après l’article L. 5314‑2, il est inséré un article L. 5314‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314‑2‑1. – Les missions locales pour l’insertion ou réinsertion professionnelle et sociale des séniors, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les séniors à partir de quarante-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion ou réinsertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi.
« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les séniors rencontrant des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion professionnelle et sociale.
« Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion ou de réinsertion professionnelle et sociale des séniors.
« À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les séniors vers des services compétents qui permettent la prise en charge du sénior concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le sénior lui-même de son capital santé.
« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux séniors sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. » »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les critères d’attribution doivent prendre en compte la politique sociale des entreprises candidates en matière de prévention de la santé au travail des salariés de l’entreprise. »
I. – Après l’article L. 5314‑1 du code du travail, sont insérés un article L. 5314‑1-1 et L. 5314‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L 5314‑1-1. – Les missions locales pour l’insertion ou réinsertion professionnelle et sociale des séniors peuvent être constituées entre l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.
« Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
« Art. L. 5314‑1-2. – Les missions locales pour l’insertion ou réinsertion professionnelle et sociale des séniors, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les séniors à partir de quarante-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion ou réinsertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle ou à un emploi.
« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les séniors rencontrant des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion professionnelle et sociale.
« Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion ou de réinsertion professionnelle et sociale des séniors.
« À ce titre, les missions locales pour l’insertion ou réinsertion professionnelle et sociale des séniors sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les séniors vers des services compétents qui permettent la prise en charge du sénior concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le sénior lui-même de son capital santé.
« Les résultats obtenus par les missions locales en termes de réinsertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux séniors sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, après le mot :
« disponibilité »
insérer les mots :
« , l’accessibilité ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
La sobriété numérique est définie comme la tempérance des usages numériques de façon à équilibrer leurs bénéfices par rapport à leurs coûts, notamment environnementaux.
Substituer aux mots :
« et à la sobriété numérique »
les mots :
« , à la sobriété numérique et aux bonnes pratiques de cybersécurité. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et un module relatif à la cybersécurité. »
Supprimer l’alinéa 4.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission Supérieure du Numérique et des Postes rend un rapport sur la possibilité d’établir un système de carte d’identité pour les terminaux numériques reconditionnés.
La vente d’un terminal numérique reconditionné doit être accompagnée d’une transmission de la carte d’identité du terminal numérique validée par un contrôle technique. Le contrôle technique permet notamment à l’utilisateur précédent de récupérer l’intégralité de ses données stockées sur l’appareil. La carte d’identité d’un terminal numérique expose les caractéristiques matérielles et historiques essentielles à la compréhension de sa qualité, de son fonctionnement et de son entretien.
Les consommateurs doivent être incités à restituer leurs terminaux numériques non utilisés, notamment par une information sur la récupération ou la neutralisation de leurs données personnelles, tels que les photos, par une information sur l’intérêt écologique de cette restitution et par la mise en place de systèmes de collecte et de consigne.