Après le mot :
« répression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : »
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour les infractions mentionnées au I du présent article. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Le ministre chargé de l’agriculture exerce les missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255‑1.
« Les décisions de délivrance, de modification ou de refus mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».
L’article L. 253‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° , les mots : « ou de détenir » sont supprimés« ;
2° Au 3° , les mots : « ou des semences traitées par ces produits » ;
3° Après le mot : « habilités », la fin du 3° est ainsi rédigée :
« mentionnés à l’article L. 250‑3 en application de l’article L. 253‑13. »
4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d’une contravention de deuxième classe :
« Le fait de détenir en vue de l’application un produit visé à l’article L. 253‑1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle ; »
Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs.
« Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé. Les animaux y sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont destinées à l’approvisionnement des filières territorialisées et aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisées par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif, d’ici au 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %.
Supprimer l'alinéa 4.
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le dixième alinéa du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Obliger à la réalisation d’un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, et notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et habitats. »
« II. – L’article L. 415‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1° , après le mot : « fait », sont insérés les mots : « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ;
« 2° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Est présumé ne pas commettre les faits visés aux a à d de manière intentionnelle ou par négligence grave notamment la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire ou les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. »
« 3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les infractions visées au 1° , les personnes morales encourent une amende de 24 millions d’euros ».
« 4° Après le 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I et les III à V de l’article L. 173‑12. »
I. – Supprimer l’alinéa 35.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« III. – Sans préjudice du I, une période d’interdiction de travaux sur les haies est fixée dans chaque département par l’autorité administrative compétente en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification et des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d’urgence pour notamment assurer la sécurité des personnes et des biens ou l’intégrité des réseaux. »
Substituer à l’alinéa 44 les deux alinéas suivants :
« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition, ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
« Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique, ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Le ministre chargé de l’agriculture exerce, en particulier, les missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1.
«Les décisions de délivrance, de modification ou de refus mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par le Ministre après avis éclairé et circonstancié de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – De manière à répondre à des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l’Agriculture exerce les missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1.
«Les décisions de délivrance, de modification ou de refus mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par le Ministre après avis éclairé et circonstancié de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Le ministre chargé de l’agriculture exerce, en particulier, les missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1.
«Les décisions de délivrance, de modification ou de refus mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par le Ministre après avis éclairé et circonstancié de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
a) À la première phrase du 1° , les mots : « De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % » sont remplacés par les mots : « De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 % hors émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie »
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« Pour atteindre cet objectif, la production d’électricité d’origine nucléaire atteint au moins 360 térawattheures en 2030. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Pour atteindre cet objectif, la production d’électricité d’origine renouvelable atteint au moins 200 térawattheures en 2030, la consommation de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, la consommation de biocarburants au moins 48 térawattheures et l’injection de biogaz dans les réseaux de gaz au moins 44 térawattheures. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° ter Après le 4° quater, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies De réduire l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14,5 % en 2030 et 25 % en 2035.
« Les biocarburants et le biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2025, 2,75 % en 2030 et au moins 4 % en 2035.
« Les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2030 et au moins 1 % en 2035.
« Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent 4° quinquies sont fixées par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé. »
L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’atteindre ou de dépasser les objectifs définis au présent article, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.»
Par conséquence, l'article L311-10 du même code est ainsi rédigé :
"Afin d'atteindre ou de dépasser les objectifs définis à l'article 100-4 et par la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat".
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité de l’article 24. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
La définition du niveau de performance d’un logement décent, compris au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, intervient lors du changement de locataire et à défaut dans un délai maximum de deux ans à compter du 1er janvier 2025.
Après l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste. »
Après l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité médicale des professionnels de santé est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un professionnel de santé est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du professionnel de santé est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence du professionnel de santé. »
Après l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste.
« Le présent article s’applique à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 31 décembre 2030. »
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La seconde phrase du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « de même, les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions mentionnés au a et au c du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; »
II. – Au a du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, » sont supprimés.
Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l’entité sans personnalité juridique dont l’objet est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, » ;
b) À la fin, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « à l’exception du c, d, h, i et j ».
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « ou l’entité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou cette entité » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société ou entité mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé aux versements au titre de sa souscription. »
L’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réinvestissement du prix de cession net de frais et charges de valeurs mobilières émises par des sociétés éligibles au dispositif du présent article en titres ouvrant droit aux dispositions du même article, dans des petites et moyennes entreprises éligibles aux dispositions dudit article, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0B. »
I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles à responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO² au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label « bas carbone » mentionné par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;
« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. Par des personnes physiques ;
« b. Ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« d. Ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
« e. Ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
« Les services du ministère de l’économie et des finances sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de rupture définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
L’article 44 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés mentionnée au présent article ».
Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
I. - Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après les mots : « Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun », sont ajoutés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas-Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 109 à 115.
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :
« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;
« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;
« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;
« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;
« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;
« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.
« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »
Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »
« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.
« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants : « Art. L 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale. « Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste. »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité médicale des professionnels de santé est supérieure à la moyenne nationale.« Si la résidence professionnelle principale d’un professionnel de santé est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du professionnel de santé est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence du professionnel de santé. »
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale. « Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, son conventionnement par l’organisme d’assurance maladie compétent est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel conventionné exerçant la même spécialité dans la même zone. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 1434‑10‑2 du code de la santé publique résultant du 3° du I du présent article s’applique à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 31 décembre 2030. »
Après le III de l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Lors d’un changement de lieu d’exercice de l’activité, le département d’accueil doit obtenir une déclaration des services fiscaux compétents de départ afin que les médecins et chirurgiens-dentistes ne bénéficient du dispositif d’exonération fiscale mentionné au I qu’une seule fois durant la durée légale ».
Après le III de l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Lors d’un changement de lieu d’exercice de l’activité, le département d’accueil doit obtenir une déclaration des services fiscaux compétents de départ afin que les médecins et chirurgiens-dentistes ne bénéficient du dispositif d’exonération fiscale mentionné au I qu’une seule fois durant la durée légale. »
Après le 7° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les conseils départementaux de l’ordre des médecins informent la caisse primaire d’assurance maladie de toute nouvelle installation d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique afin de veiller à la transmission des informations relatives à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation ; ».
Après le 7° bis de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les conseils départementaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes informent la caisse primaire d’assurance maladie de toute nouvelle installation d’un chirurgien-dentiste dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique afin de veiller à la transmission des informations relatives à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation des chirurgiens-dentistes ; ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 4112‑1 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Après toute nouvelle installation d’un professionnel de santé mentionné au premier alinéa dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en informe la caisse primaire d’assurance maladie, afin de veiller à la transmission des informations relatives à la conclusiond’un contrat d’aide à l’installation. »
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 634‑1 du code de l’éducation, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « dans les zones mentionnées au 1° de l’article L4343‑4 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
le mots :
« de cinq ans ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
le mots :
« de quatre ans ».
Après l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑5‑20. – Les modalités et les conditions des pénalités au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes versées sont mises à la charge de ce dernier sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste.
« Le présent article s’applique à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels et jusqu’au 31 décembre 2030. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 21° de l’article L. 162‑5 est complété par les mots : « et les conditions de mise en œuvre des aides versées à la première installation dans les zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, la caisse d’assurance maladie départementale d’accueil doit consulter la caisse d’assurance maladie départementale des lieux d’exercices précédents afin de s’assurer que l’aide relative à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation n’ait pas déjà été délivrée lors d’un exercice antérieur. »
« 2° Après le 4° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les chirurgiens-dentistes, les conditions de mise en œuvre des aides versées à la première installation dans les zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».
« II. – Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, la caisse d’assurance maladie départementale d’accueil doit consulter la caisse d’assurance maladie départementale des lieux d’exercices précédents afin de s’assurer que l’aide relative à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation n’ait pas déjà été délivrée lors d’un exercice antérieur.
« III. – Les professionnels de santé ayant bénéficié des exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts ne peuvent à nouveau y être éligible qu’à l’expiration d’un délai de vingt ans. Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, le service fiscal du département d’accueil doit obtenir une déclaration des services fiscaux compétents des départements des lieux d’exercices précédents.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le I de l’article L. 162‑14‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du présent code, les contrats d’aides à l’installation ne concernent que la primo-installation. »
« II. – Les professionnels de santé ayant bénéficié des exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de vingt ans. Afin de renforcer les contrôles, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, le service fiscal du département d’accueil doit obtenir une déclaration des services fiscaux compétents des départements des lieux d’exercices précédents.
« III. – Afin de renforcer les contrôles, mentionnés au II du présent article, lors d’un changement du lieu d’exercice de l’activité, la caisse d’assurance maladie départementale d’accueil doit consulter la caisse d’assurance maladie départementale des lieux d’exercices précédents afin de s’assurer que l’aide relative à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation n’ait pas déjà été délivrée lors d’un exercice antérieur. »
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
les mots et la phrase suivante :
« qui ne peut être inférieure à trois ans. Un décret en Conseil d’État assure une modulation à la hausse de la durée minimale en fonction des professionnels de santé. »
Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le 2° bis de l’article L. 162‑5 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de montant et de mise en oeuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social. » ;
2° Le 4° de l’article L. 162‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de montant et de mise en oeuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« durable »
Le mot :
« durables ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« II. – L’article L. 312‑2 du code forestier (le reste sans changement...) »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des modèles de plans simples de gestion »,
Les mots :
« un modèle de plan simple de gestion ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’applique, à compter du 1er janvier 2027, à l’ensemble des propriétaires concernés.
Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous forme dématérialisée. »
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 132‑2 »
La référence :
« L. 332‑1 ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’établissement »
Les mots :
« du Centre national de la propriété forestière ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« prévention »,
insérer les mots :
« du risque ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 4° de l’article L. 341‑6 du code forestier, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
5° La signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect, sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dans »,
le mot :
« pour ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 132‑2 »,
la référence :
« L. 332‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ayant fait l’objet de telles prescriptions »,
les mots :
« soumis à ces interdictions ».
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 132‑2 »
la référence :
« L. 332‑1 ».
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « vingt ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« encourager »,
insérer les mots :
« d'une part, la dynamisation de la gestion forestière et, d'autre part ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« biodiversité »,
insérer les mots :
« , notamment en cas d’évolution du périmètre des zonages de protection, ».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer la quatrième occurrence du mot :
« et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« référents »
insérer les mots :
« pour la ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« acteurs »,
le mot :
« exploitants ».
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 131‑3 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des acteurs pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre l’incendie et prévoit leurs conditions d’intervention.
« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Ces derniers sont dédommagés conformément aux règles en vigueur pour les réquisitions prévues à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le foncier forestier »,
les mots :
« la parcelle forestière ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elles s’assurent, lorsque le fournisseur effectif facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison d’un bien, que ce dernier soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts, et en particulier des dispositions des a et b du 2° du V dudit article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. (nouveau) - Au cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mentionnée à l’article L. 333‑3 » sont remplacés par les mots : « ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑5 ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est complété par les mots :« , ainsi qu’à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture de dernier recours d’électricité aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues à l’article L. 333‑5. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , notamment ceux dont la pérennité économique est menacée ou, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’exécution de leurs missions de service public est menacée. »
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot : « additionnels ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces coûts font apparaître les coûts complets de production de l’électricité. »
À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
"recours"
insérer le mot :
"d'électricité"
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« final domestique ou à tout client final non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots
« mentionné au I »
I. - Substituer aux alinéas 1 à 3 les trois alinéas suivants :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« I. - À la première phrase de l’article L. 131‑4, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « trimestre » .
« II. - Après le même article L. 131‑4, il est inséré un article L. 131‑4‑1 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 131‑4‑1. - La Commission de régulation de l’énergie ... (le reste sans changement) » »
III. - En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« mois »,
le mot :
« trimestre »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ».
I. - À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ».
II. - En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est saisi par un client final non domestique mentionné à la première phrase du premier alinéa, employant plus de dix personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont supérieurs à 2 millions d’euros, il peut solliciter le médiateur des entreprises sur une telle saisine ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« recours »,
insérer le mot :
« d’électricité »
Substituer à l’alinéa 1 les 3 alinéas suivants :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« I. - Après le mot : « recours », la fin du 9° du II de l’article L. 121‑32 est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l’article L. 443‑9‑2 du présent code »
« II. - L’article L. 443‑9‑2 est ainsi modifié : ».
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence des mots :
« le mot »
les mots :
« la seconde occurrence du mot »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.
Après le mot :
« couverture »
insérer les mots :
« de la fourniture en électricité »
Compléter l’article par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l’énergie est associée à l’élaboration de ce rapport ».
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement, en coordination avec la Commission de l'énergie, remet au Parlement un rapport qui recense par catégorie de clients, parmi les entreprises et collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, les difficultés rencontrées pour souscrire un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2023 ou nées de l’exécution d’un tel contrat. Ce rapport dresse également le bilan des mesures instituées afin de répondre aux difficultés économiques des entreprises liées à la crise énergétique pour cette même année 2023. Ce rapport propose, pour les entreprises ou les collectivités dont la pérennité économique est menacée, des outils pour sécuriser la souscription d’un contrat de fourniture en électricité ou au gaz naturel aux meilleures conditions possibles. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ceux »,
les mots :
« les clients finals non domestiques ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« client final non domestique »
les mots :
« consommateur professionnel »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« présent ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« solliciter le médiateur des entreprises sur une telle saisine »,
les mots :
« orienter ces consommateurs vers les autres dispositifs de médiation, notamment le médiateur des entreprises ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de clients ».
À la dernière phrase, substituer au mot :
« outils »,
le mot :
« solutions »
I. – Après l’article L. 732‑18‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. » »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au 1° du I de l’article L. 732‑63, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, ».’
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Au III du même article L. 732‑63, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
« 6° ter Le IV du même article L. 732‑63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 10 insérer un article ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après les mots « des droits propres », supprimer la mention « et dérivés ».
II.- L’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, supprimer les mots « et de droit dérivé » ;
b) Au premier alinéa, remplacer les mots « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale » par les mots « prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Au deuxième alinéa, supprimer les mots « et de droit dérivé ».
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le mot :
« identifiant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« la consommation et la production des différentes entités publiques et privées de leur territoire, permettant de calculer les quantités souhaitables à produire sur le territoire concerné, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables et en respectant les proportions définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie ; ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour établir cette liste, les maires doivent s’appuyer sur les schémas départementaux d’implantation des énergies renouvelables, dans les départements ayant établi de tels schémas. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est fixée à 1 000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise ».
Le premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété́ par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés, toute modification est considérée comme substantielle et fait l’objet d’une nouvelle autorisation. »
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre II du livre IV du code de justice administrative est complété par un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« agricoles »
les mots :
« non résidentiels ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’agriculture »
les mots :
« la transition énergétique ».
Le premier alinéa est ainsi modifié : "À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments non résidentiels en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques."
Le troisième alinéa est ainsi modifié : "La ministre chargée de la Transition énergétique assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa;"
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
Le 14° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier doit, pour les collectivités territoriales et les entreprises, être résiliable à tout moment afin de pouvoir souscrire à un contrat garantissant une part d’énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité. »
L’alinéa 14 de l’article L. 224‑3 alinéa du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier doit, pour les collectivités territoriales et les entreprises, être résiliable à tout moment afin de pouvoir souscrire à un contrat garantissant une part d’énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité. »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
Les communes d’implantation de projets d’énergies renouvelables sur les zones mentionnées à l’article L141‑5‑3 du code de l’énergie peuvent faire l’objet d’une labellisation « Commune bas-carbone ». Au titre de ce label, une commune peut convertir les émissions de CO2 évitées par ces installations en crédits carbones, qui peuvent faire l’objet d’un achat par l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application du présent article.
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 151‑7 du même code, le cas échéant. »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées au L. 141‑5-3 du présent code, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation anuelle du tarif de rachat de l’électricité produite. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Dispositions communes aux énergies renouvelables ;
« Chapitre I : Fonds de garantie
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5 »
la référence :
« Art. L. 295‑1 » ;
III. – À la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à l’article L. 311‑10 »
les mots :
« aux articles L. 311‑10 et L. 446‑5 ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à l’article L314‑18 »
les mots :
« mentionné aux articles L314‑18 et L 446‑4 » ;
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou de la capacité de production ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 295‑1 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , 4° ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les dérogations procédurales pour les installations mentionnées aux 4° du II de l’article 1 s’appliquent également si les schémas régionaux de raccordement n’ont pas été signés par l’autorité administrative compétente de l’État. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelable pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles.
II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.
III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recense les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
Le chapitre II du titre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7. »
Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».
2. Le b) du 9° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2022‑536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier est remplacé par « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. »
3. L’article 18 de l’ordonnance n° 2022‑536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier est abrogé
Le 14° de l'article L. 224-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier doit, pour les collectivités territoriales et les entreprises, être résiliable à tout moment afin de pouvoir souscrire à un contrat garantissant une part d'énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité ; ».
Après le mot : « hydrocarbures », la fin du I de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport de produits chimiques et aux installations de méthanisation dont moins de 60 % des parts appartiennent à des exploitants agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles de chauffage en 2030. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les différentes technologies et innovations en matière d’énergies renouvelables et bas-carbone, de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes.
II. – Le Gouvernement remet systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le troisième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle rend chaque année un rapport portant sur l’évolution des potentiels de raccordement aux réseaux de distribution, sur le contenu des appels d’offres prévus à l’article L. 311‑10 du présent code et des cahiers des charges afférents dans le but de déterminer les pistes d’amélioration et de simplification nécessaires à apporter aux cahiers des charges pour le déploiement des projets d’énergies renouvelables. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, »
les mots :
« , après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, » et sont ajoutés les mots :« ou le maire ». »
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et service, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « autres que l’aviation utilisée à titre privé ».
La première phrase du b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complétée par les mots : « autres que l’aviation utilisée à titre privé ».
Avant l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. L’article 1379 est ainsi modifié :
1°Au onzième alinéa, les mots « 20% » sont remplacés par les mots « 35% » ;
2°Au treizième alinéa, les mots « la moitié » sont remplacés par les mots « une fraction » ;
3°Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 35% » ;
II. Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
1°Au deuxième alinéa, les mots « 50% » sont remplacés par les mots « 35% » ;
2°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1°bis 35% de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ; »
Avant l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l’article L331-2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot « est » est remplacée par les mots « peut être ».
Avant l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
I. A la fin de l’article L331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. » ;
II. Après le huitième alinéa du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département informe le demandeur de l’attribution ou de la non-attribution des crédits de la dotation en faveur de son projet d’investissement, dans un délai ne pouvant être supérieur à trois mois à compter du dépôt de la demande. »
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; »
2° Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories.
« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°. »
Le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Ces taux sont compris entre 20 % et 80 %. »
I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »
II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.
Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑1‑1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
I. – Les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la présente loi, prévus pour les communes et leurs groupements sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans le domaine de la maîtrise et de valorisation de l’énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité et de la prévention et de la gestion des déchets.
II. – 30 % des crédits de ce fonds sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces communes ne peuvent se voir exclues du bénéfice du fonds au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
III. – Une partie des crédits du fonds, dont le montant est fixé annuellement par la loi de finances, est attribuée aux projets s’inscrivant dans le renouvellement rural et notamment dans la réhabilitation des bâtiments existants.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du Ségur de la Santé aux agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière : les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels logistiques, les agents de services hospitaliers | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Provision relative aux rémunérations publiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Dépenses accidentelles et imprévisibles | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du Ségur de la Santé aux agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière : les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels logistiques, les agents de services hospitaliers | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Provision relative aux rémunérations publiques | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Dépenses accidentelles et imprévisibles | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 15 à 24.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1237‑14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative est chargée de fixer des quotas de rupture conventionnelle par entreprise au delà desquels les demandes d’homologation sont refusées. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le V de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3232‑1-1 du même code est supprimée. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – Après le mot : « compétences », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : « peut prendre effet ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, la phrase :« Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La distance par rapport à toute habitation doit être égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pâle comprise, sans pouvoir être inférieure à un kilomètre. »