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Historique
12 déc. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

6 janv. 2024 - 16 janv. 2024 : 392 amendements en Commission des affaires économiques


18 janv. 2024 - 22 janv. 2024 : 302 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

22 janv. 2024 15:50 : Examen du texte
22 janv. 2024 16:00 : Discussion
22 janv. 2024 21:30 : Discussion

23 janv. 2024 15:00 : Discussion
23 janv. 2024 21:30 : Discussion
23 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


28 févr. 2024 09:00 : Discussion
28 févr. 2024 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



19 mars 2024 15:00 : Discussion
19 mars 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
19 mars 2024 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

27 mars 2024 09:00 : Discussion
27 mars 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
50 Adoptés130 Irrecevables
109 Rejetés
8 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 301‑1, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme, ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du même code ayant pour objet de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux. ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
18 janv. 2024

Substituer aux mots : 

« logement, du ou des »

les mots : 

« ou des logements, ou ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Substituer aux mots : 

« de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité », 

les mots : 

« d’améliorer les conditions d’habitabilité ou de garantir la salubrité ou l’intégrité ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
18 janv. 2024

Après le mot : 

« salubrité, »,

insérer le mot :

« la décence, ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

I. – Compléter cet article par les mots : 

« conformes aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141‑2 et L. 143‑2 du code de la construction et de l’habitat ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 163‑1 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les modalités qui y sont mentionnées s’appliquent sans tenir compte du rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme dès lors qu’une personne à mobilité réduite y réside déjà. »

🖋️Rejeté
Matthieu Marchio
18 janv. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Après la même première phrase du même alinéa du même article L. 313-4 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une consultation obligatoire des services de l’État en charge du patrimoine est nécessaire avant toute prise de décision de destruction, quand le bâtiment date d’au moins 70 ans ou présente un intérêt d’un point de vue architectural ou bien historique. »

🖋️Rejeté
Michèle Martinez
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même alinéa du même article L. 313‑4 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La réalisation de ces opérations tient compte de la qualité patrimoniale de l’immeuble, notamment en raison de son inscription ou classement au titre des monuments historiques. Dans ce cas, les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont placés sous la supervision des services de l’État en charge du patrimoine. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le même alinéa du même article L. 313‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les habitats sont identifiés comme étant dégradés tel que mentionné au premier alinéa du présent article, le juge compétent peut prononcer l’obligation de la conduite d’opération de restauration immobilière, qu’il s’agisse de copropriétés ou de bailleurs sociaux relevant du parc social. »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »

2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot « exprimée », la fin du deuxième alinéa du chapitre III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi rédigée : « en toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. »

🖋️Adopté18 janv. 2024

I. – À l’alinéa 15, après le mot : 

« mois », 

insérer les mots :

« ou chaque trimestre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

 « et intérêts » 

les mots :

 « , intérêts et frais de caution éventuels ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 2° Au paiement des frais et des honoraires y afférents, générés par le montage et la gestion du prêt ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :

« propres » 

le mot :

« détenus ».

🖋️Adopté
David Amiel
18 janv. 2024

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;

2° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, le mot : « énergétique » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté. » ;

– au 2° , la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 » ;

b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à c et e de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription de tout emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux, notamment l’emprunt global collectif, l’Eco-prêt à taux zéro, ou tout autre emprunt. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
18 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et au f de l’article 25 »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de quinze jours à compter de ladite assemblée générale, le copropriétaire qui n’a pas assisté à celle-ci et durant laquelle a été votée la souscription dudit emprunt en est informé par voie postale. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
18 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque copropriétaire n’ayant pas assisté à l’assemblée générale durant laquelle a été votée la souscription de cet emprunt doit en être spécialement notifié par voie postale, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale. »

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
18 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« deux »,

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« procès-verbal »

le mot : 

« refus ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« six »,

le mot : 

« neuf ».

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 »,

les mots :

« séparé spécialement dédié à cet effet ouvert au nom du syndicat dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur. Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées sur ce compte bancaire en application du III de l’article 26‑4 n’est recevable. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les frais bancaires et opérations facturées sur ce compte sont strictement limités et en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements teneurs dudit compte. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. 26‑14. – Le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires disposent d’une faculté de remboursement anticipé partiel ou total du prêt. »

🖋️Rejeté
Marina Ferrari
18 janv. 2024

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 26‑14. – Lorsque l’assemblée générale vote un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financements de travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus au l de l’article 24, au titre du III de l’article 26‑4 de la présente loi, les obligations pesant sur les bailleurs, au titre des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ne sont applicables qu’à l’issue des travaux. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante : 

« Les copropriétaires peuvent également à tout moment procéder au remboursement anticipé de la totalité des quotes-parts restantes empruntées. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante : 

« Les copropriétaires peuvent également à tout moment procéder au remboursement anticipé de la totalité des quotes-parts restantes empruntées. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 316‑4. – Aucune indemnité de remboursement anticipé n’est due par l’emprunteur lorsqu’il s’acquitte du solde de l’emprunt à la suite du versement de subventions publiques. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt peuvent bénéficier du prêt avance mutation mentionné à l’article L. 315‑2 du code de la consommation pour contribuer au paiement des dépenses mentionnées au 1° et 2° du présent article. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° Après le 4° du 2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« « 5° Soit de travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives ; »

« 2° Le 3° du 3 est complété par les mots : « , ou à raison de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » .

🖋️Non soutenu
Alexandre Vincendet
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 18‑1-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 18‑1-2. – Si un copropriétaire vend un bien dans une copropriété avec plus d’un an de charges impayées au syndic, le syndic peut initier après autorisation du juge et par le biais d’un huissier, une saisie sur les revenus de la vente du débiteur du montant des charges impayées. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont le syndicat a adopté un plan pluriannuel de travaux, prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui permet d’atteindre un niveau de performance décent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est considéré comme décent pendant toute la durée d’exécution du premier plan pluriannuel de travaux adopté un an au plus tard après les délais impartis par le VI de l’article 171 de la présente loi. Cette exception est conditionnée à la réalisation des travaux dans les parties privatives du lot, nécessaires à l’obtention du niveau de performance précité en cas de réalisation des travaux inscrits dans le plan pluriannuel de travaux. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est complété par les mots : « ; les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du huitième alinéa de l’article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux « 5 % » ; 

2° Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux « 10 % ».

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtiments bâtis, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale en possession des formulaires de vote originaux précédemment réceptionnés. » 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés. » 

🖋️Irrecevable
Alexandre Vincendet
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 17-1 AA de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic de copropriété a une obligation de réponse de 30 jours à compter de la date d’envoi de la sollicitation de la part d’un copropriétaire. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« II. – Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour. »

🖋️Irrecevable
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour. »

🖋️Irrecevable
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical peut directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic doit présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui doit impérativement être joint à l’ordre du jour. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtiments bâtis est ainsi modifié :

1° Après le mot : « syndical », sont insérés les mots : « , ou tout conseiller syndical qui le compose, » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, ».

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire dès lors que celui-ci dispose d’un mandat exprès de son bailleur ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé :

« Toutefois, les voix des propriétaires qui ont leur résidence principale dans la copropriété comptent double et lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la moitié de la somme des voix des autres copropriétaires. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Peuvent consentir aux copropriétés et bailleurs sociaux des prêts ne portant pas intérêt, dans les conditions prévues au présent article, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier pour les opérations visées à l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme qui sont engagées soit par des copropriétés, soit par des bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation et qui ont pour objet la rénovation énergétique ou des travaux ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes.

B. – Peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au A du présent article les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au A sont fixées chaque année par décret signé par les ministres chargés du logement et de l’économie.

C. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

La période de mise à disposition des fonds n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret signé par les ministres chargés du logement et de l’économie.

Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

II. – Les I s’applique aux prêts en cause consentis entre le premier jour du premier mois à compter de la publication du décret prévu au I et le 31 décembre 2027.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 
 
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le b du 1° est abrogé ;

2° Le 3° est abrogé.

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : 

« Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173‑1‑1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée débutant le 1er janvier 2030 ».


Article 3
🖋️Adopté18 janv. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« insalubres ou dangereux » 

le mot : 

« indignes ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
18 janv. 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« été »

insérer le mot :

« intégralement ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif ou une partie commune de l’immeuble. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif ou une partie commune de l’immeuble. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en application des articles L. 314‑2 et suivants du code de l’urbanisme ».

🖋️Adopté18 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours ». 

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 512‑6. – Lorsqu’à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225‑14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisissent le procureur de la République territorialement compétent et en informent l’expropriant sans délai. Celui-ci place le montant des indemnités prévues au présent chapitre sous séquestre jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non-lieu. En cas de condamnation devenue définitive le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités. »

🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pendant la durée de l’expérimentation prévue au I, lorsqu’un immeuble en copropriété se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 615‑6 du présent code, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut habiliter un opérateur mentionné au II à conclure avec le syndicat de copropriétaires une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du terrain d’assise de l’immeuble concerné, par laquelle il s’engage à revendre, à une date ultérieure, ledit terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et par laquelle les copropriétaires s’engagent à lui verser une redevance d’occupation, ou une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux des parties communes et des équipements communs de l’immeuble au sens de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, par laquelle les copropriétaires conservent à leur endroit un droit réel de ré-accession et s’engagent à verser à l’acquéreur une redevance d’utilisation, en échange d’un engagement de l’acquéreur à mener des travaux de réhabilitation sur lesdits parties communes et équipements communs. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pendant la durée de l’expérimentation prévue au I, lorsqu’un immeuble en copropriété se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 615‑6 du présent code, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut habiliter un opérateur mentionné au II à conclure avec le syndicat de copropriétaires une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du terrain d’assise de l’immeuble concerné, par laquelle il s’engage à revendre, à une date ultérieure, ledit terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et par laquelle les copropriétaires s’engagent à lui verser une redevance d’occupation, ou une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux des parties communes et des équipements communs de l’immeuble au sens de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, par laquelle les copropriétaires conservent à leur endroit un droit réel de ré-accession et s’engagent à verser à l’acquéreur une redevance d’utilisation, en échange d’un engagement de l’acquéreur à mener des travaux de réhabilitation sur lesdits parties communes et équipements communs. »

🖋️Adopté22 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux au titre des articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent conclure, avec un organisme intéressé, un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
22 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux au titre des articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent conclure, avec un organisme intéressé, un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
18 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
18 janv. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« y compris » 

les mots :

« à l’exclusion de ».

🖋️Rejeté
Florence Goulet
18 janv. 2024

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
18 janv. 2024

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code ».

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
18 janv. 2024

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« L’immeuble a »

les mots :

« Plusieurs lots de copropriété de l’immeuble, tout ou partie des parties communes, ou la majorité du bâti de l’immeuble ont ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 janv. 2024

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés »

les mots : 

« depuis au moins trois ans, d’un arrêté ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« été »,

insérer le mot :

« intégralement ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« d’office ». 

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
18 janv. 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« exécutées », 

insérer les mots : 

« deux ans après le dernier arrêté ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
18 janv. 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« ou à l’exécution desquelles il a dû être » 

les mots : 

« , sauf s’il y a été ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Les logements proposés aux occupants concernés par le relogement doivent être compatibles avec leur composition familiale, la localisation de ces logements ne doit pas être incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’occupant et, le cas échéant, ne pas entraîner de rupture de scolarité pour ses enfants. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien immobilier a été condamné, dans le cadre d’une relation de location ou de mise à disposition, au titre de l’article 225‑14 du code pénal, pour hébergement incompatible avec la dignité humaine, au titre de l’article 223‑1 du même code pour mise en danger d’autrui, ou au titre de l’article 221‑6 dudit code, pour homicide involontaire. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En l’absence d’action du syndic dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes, ou en l’absence de syndic, ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans et lorsque le volume de créances impayées dépasse le seuil établi par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , en priorité à proximité de l’immeuble bâti concerné par l’expropriation »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« Le plan de relogement est proposé par écrit aux ménages en fonction de leurs besoins. Il prend en compte leur adresse d’origine et permet de limiter au maximum, et selon les possibilités, l’allongement des déplacements de toute nature ou l’éloignement d’aidants familiaux, sauf volonté contraire du ménage.

« Les propositions de relogement doivent être adaptées et effectives. Elles tiennent compte des critères suivants :

« 1° Une localisation à proximité du lieu originel d’habitation, de l’établissement scolaire et des réseaux de transport pour se rendre sur le lieu de travail ;

« 2° Une typologie adaptée à la composition du foyer ;

« 3° Une typologie adaptée, le cas échéant aux personnes en situation de handicap ; 

« 4° Une localisation à proximité des parents pour les enfants en garde alternée, sauf impossibilité avérée. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets de rénovation de l’immeuble dont les travaux de rénovation nécessitent une procédure d’expropriation selon les dispositions du présent chapitre intègrent, dès la phase de désignation de l’entité expropriante, l’objectif de répondre aux enjeux locaux de mixité sociale ou de production de logements sociaux, en particulier pour répondre aux objectifs de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans tous les cas, il ne peut être tenu compte du potentiel de constructibilité du terrain d’assiette de l’immeuble dans l’évaluation du montant de l’indemnité due au propriétaire. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2024

Supprimer les alinéas 23 et 25.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 512‑6. – Le bénéficiaire de la procédure prévue au présent chapitre est tenu d’engager les travaux de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité nécessaires à la résorption des désordres mentionnés au 1° de l’article L. 512‑1 dans un délai d’un an à compter de la prise de possession de l’immeuble ou de la partie d’immeuble. Ce délai est suspendu en cas de recours contentieux contre les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation desdits travaux et jusqu’à la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »

🖋️Irrecevable
Hervé de Lépinau
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« L’indemnité retenue compte tenu de ces abattements ne peut être inférieure à la valeur du terrain d’assiette majorée de 10 %. »

🖋️Irrecevable
Hervé de Lépinau
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« L’indemnité retenue compte tenu de cette déduction ne peut être inférieure à la valeur du terrain d’assiette majorée de 10 %. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 janv. 2024
🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ; 

« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans le cas d’un immeuble irrémédiablement inoccupé, le maire notifie aux propriétaires des immeubles par une obligation à agir. Cette notification informe les propriétaires de la nécessité d’entreprendre des mesures de cession dans un délai imparti de six mois à compter de la réception dudit avis.

En l’absence d’actions concrètes des propriétaires dans le délai mentionné au premier alinéa, le maire est autorisé à engager une procédure d’expropriation.

La procédure d’expropriation, spécifiquement destinée aux immeubles jugés irrémédiablement inoccupés, est définie par voie réglementaire. Cette procédure accélérée permet la cession du bâtiment concerné afin de libérer le foncier, favorisant ainsi la rénovation ou la construction de nouveaux logements habitables.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3. – Les organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 peuvent participer aux opérations mentionnées aux premiers alinéas des articles L. 741‑1 et L. 741‑2. 

« Une convention de partenariat conclue entre l’organisme de logement social et les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur définit les modalités de leur intervention. Cette convention fixe notamment :

« – les modalités de coopération entre les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur et l’organisme de logement social ;

« – la durée d’application de la convention et ses conditions de révision ;

« – les engagements quantitatifs de l’organisme de logement social dans le plan de relogement ;

« – la nature des compensations octroyées à l’organisme de logement social, qui peuvent notamment comprendre des contreparties foncières sous la forme de cessions amiables de terrains ou de droits à construire par l’une des personnes publiques signataires ;

« – les modalités d’évaluation du partenariat, de contrôle des engagements respectifs ainsi que les sanctions encourues par les parties pour le non-respect de leurs engagements contractuels.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention. »

II. – L’article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés à des organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui ont signé une convention de partenariat régissant leur intervention dans une opération de requalification de copropriétés dégradées visée aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme, est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I ont produit des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain et que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant, tel que défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code .

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnées au I, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme, est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I ont produit des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain et que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant, tel que défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code .

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnées au I, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ; 

« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« a) Les quatre derniers alinéas du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« « – Dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic.

« « – De tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. » »

🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont ainsi rédigés :

« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;

« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ; »

🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation à la personne tenue d’exécuter les mesures mentionnées aux articles L. 511‑1 à L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique. Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail qu’il désigne parmi les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321‑1 ou L. 324‑1 du code de l’urbanisme, les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ; 

« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 3 bis
🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre-vingt-seize heures ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre-vingt-seize heures ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et région d’outre-mer est abrogé. 

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et région d’outre-mer est abrogé. 


Article 5
🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « chèque », sont insérés les mots : « , des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19‑2 de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues à cet article, ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14‑2‑1 », sont insérés les mots : « » ;

les mots :

« Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14‑1 et 14‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « Si les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14‑1 et 14‑2‑1 à la clôture des comptes de l’exercice et qu’ils restent dus six mois après cette date ».

🖋️Rejeté
Lionel Causse
18 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme impayée une somme exigible ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« peut »

insérer les mots :

« mettre en cause la responsabilité du syndic et ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal judiciaire peut faire interdiction au syndic dont il constate la défaillance d’exercer cette activité pour l’avenir. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
18 janv. 2024

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
18 janv. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a »

les mots :

« par une décision spécialement motivée, peut imputer des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux, si ces derniers n’ont »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au », 

les mots : 

« mettre en cause la responsabilité du ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. 

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats  qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic doit procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. 

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic doit procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« A défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. » 

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le syndic peut, à son initiative ou à la demande d’un copropriétaire, agir en justice pour assurer le respect des dispositions du règlement de copropriété. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic procède tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. 

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic procède à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic doit procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. »Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic doit procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 18‑1‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »

II. – L’article 8‑2‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 19‑3. – Lorsque le syndic n’agit pas en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat dans un délai raisonnable, le maire de la commune d’implantation de l’immeuble, saisi à cet effet par un ou plusieurs copropriétaires, peut se substituer au syndic pour engager cette procédure au nom du syndicat dans des conditions précisées par décret. ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »


Article 5 bis
🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »,

les mots :

« ministre chargé du logement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » sont remplacés par les mots : « pour les copropriétés dégradées comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel ou, si elles font au surplus l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1, d’un syndic d’intérêt collectif. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » sont remplacés par les mots : « professionnel ou, si elles font au surplus l’objet des procédures prévues aux article 29‑1 A et 29‑1, d’un syndic d’intérêt collectif » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
18 janv. 2024
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, » ;

3° Après le mot : « correspondances », sont insérés les mots : « , formulaires de vote par correspondance, ».


Article 6
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« approuvé en application de »

les mots :

« prévu à ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
18 janv. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mentionne obligatoirement le nom de l’acquéreur envisagé. ».


Article 7 bis
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’urgence »

le mot :

« temporaire ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces constructions temporaires et démontables répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« avis »

le mot :

« accord ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.


Article 8
🖋️Adopté18 janv. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« De prévenir les » 

les mots : 

« D’informer de l’existence d’ ».

🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
18 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception du diagnostic de performance énergétique ».

🖋️Rejeté
Michèle Martinez
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et leur qualité patrimoniale, notamment en raison de leur classement ou inscription au titre des monuments historiques ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « 5° De connaître de toute alerte concernant notamment la sécurité ou la salubrité des parties communes des immeubles constituant la copropriété, notifiée par au moins un copropriétaire au syndic. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La liste des données devant figurer au registre est fixée par décret. » 

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – La personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14 a l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – Les biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225‑14, par un marchand de sommeil sont systématiquement confisqués. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les fraudes et prévenir la commission des infractions prévues aux articles L. 225‑14 du code pénal, le Conseil supérieur du notariat est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé, à destination des notaires, répertoriant les personnes morales ou physiques propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou étant usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce, dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées au présent article ainsi que les conditions de consultation du fichier national.


Article 8 bis
🖋️Adopté18 janv. 2024

Substituer aux alinéas 1 à 3 les dix alinéas suivants :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Après la section I du chapitre VI du titre II du livre Ier, est insérée une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis 

« Diagnostic structurel de l’immeuble

« Art. L 126‑6‑1. – La commune peut définir des secteurs d’habitat dégradé dans lesquels tout propriétaire d’un bâtiment d’habitation collectif doit réaliser, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, un diagnostic structurel du bâtiment incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage.

« Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

« Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

« Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Le propriétaire de l’immeuble transmet ce diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
18 janv. 2024
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 126‑23, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat indigne définie par décret, l’article L. 126‑36 en ce qui concerne la dignité ; »

2° Après l’article L. 126‑35‑1, sont insérés deux articles L. 126‑35‑1‑1 et L. 126‑35‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 126‑35‑1‑1. – Le diagnostic de dignité d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui atteste de l’intégrité et de la salubrité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, de la sécurité des personnes et du fait que le bâtiment ou la partie de bâtiment n’est pas défini comme indigne au sens de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est accompagné, le cas échéant, de recommandations destinées à respecter ces critères. Sa durée de validité est de dix ans.

« Art. L. 126‑35‑1‑2. – Dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat indigne, définie par décret, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26. Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le diagnostic technique global est obligatoirement réalisé dans un calendrier cohérent avec l’élaboration du plan pluriannuel de travaux dans un objectif de repérage et de prévention de l’état bâtimentaire des immeubles.

« À défaut de réalisation de ce diagnostic dans ce délai et lorsque l’état apparent de l’immeuble le justifie au regard du rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents, le maire de la commune où est sise la copropriété peut demander au juge d’ordonner la réalisation d’office de ce diagnostic aux frais de la copropriété.

« En l’absence de ce diagnostic pour les immeubles achevés depuis au moins vingt ans, le maire peut refuser de plein droit toute autorisation d’urbanisme sollicitée par le syndicat ou un des copropriétaires concernés. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 janv. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le règlement du plan local d’urbanisme, modifié à cet effet selon la procédure prévue aux articles L. 153‑45 et suivants du code de l’urbanisme, »,

les mots :

« Le maire ».

🖋️Tombé
Anne Brugnera
18 janv. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« diagnostic », 

les mots :

« contrôle technique ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce contrôle technique structurel est réalisé par un organisme accrédité sur les sujets stabilité et solidité du bâtiment. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ce diagnostic structurel est transmis au maire et aux co-propriétaires ». 


Article 8 quater
🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
18 janv. 2024
Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10‑2 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2. – Les immeubles d’habitation situés à l’intérieur d’ensembles immobiliers sous statut d’associations syndicales libres sont soumis, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, à l’immatriculation au sein du registre de copropriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».


Article 8 ter
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 225‑15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « aux articles 225‑13 et » sont remplacés par les mots : « à l’article 225‑13 et au premier alinéa de l’article » ;

2° Au 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑14‑1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies au deuxième alinéa de l’article 225‑14 et à l’article 225‑14‑1 sont punies ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le 5° bis de l’article L. 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli :

« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225‑14, l’interdiction pour une durée de quinze ans au plus de faire l’acquisition soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, d’un bien immobilier à usage d’habitation autre qu’à l’usage exclusif de résidence principale du propriétaire ; »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 janv. 2024
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

À l’article 226-4-2 du code pénal, après le mot « contraintes » sont insérés les mots : « conduit à la réintégration du tiers dans le lieu et ou à son relogement, et ». 

🖋️Irrecevable
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

À l’article 226-4-2 du code pénal, après le mot « contraintes » sont insérés les mots : « conduit à la réintégration du tiers dans le lieu et ou à son relogement, et ». 

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑15‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑15‑2 ainsi rédigé :

« Art. 225‑15‑2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue à l’article 225‑14 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 9
🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;

b) Les mots : « ou d’exécution » sont remplacés par les mots :« , d’exécution ou d’affichage » ;

2° Au second alinéa, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires ».

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble ou les droits réels immobiliers, ou l’autorité compétente de l’État, peut participer à l’assemblée générale de copropriété. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic adresse au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires. »

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Une copie de cette information est obligatoirement notifiée par le syndic au parquet près du tribunal judiciaire territorialement compétent. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du I de l’article L. 615‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette convention doivent figurer : l’obligation de transmission de l’ensemble des pièces comptables aux partenaires publics, la définition d’une stratégie de recouvrement, les objectifs quantifiés en matière de recouvrement, l’obligation d’engager les procédures de recouvrement, notamment judiciaires, des dettes de charges exigibles depuis plus de six mois, les moyens mobilisés pour mettre en œuvre les projets de redressement. »

2° À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obtention des subventions nécessaires au redressement est soumise à la signature de cette convention. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce défaut de réponse a pour effet la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce défaut de réponse entraîne automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de préjudice pour le syndicat des copropriétaires entraîné par une faute commise par le syndic, le président du conseil syndical peut déclarer le sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic pour que le syndicat puisse être indemnisé dans les plus brefs délais. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après la seconde occurrence de la référence : « article 14‑1 », sont insérés les mots : « , celles de l’exercice comptable suivant ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l'article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Par dérogation, lorsque le demandeur a obtenu une autorisation préalable de mise en location d'un logement il y a moins d’un an, il est dispensé de demander une nouvelle autorisation pour la nouvelle mise en location de ce logement. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs en Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) au sens de l’article de L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui ayant pour conséquences des risques pour la sécurité des biens et des personnes, le maire peut se substituer à la personne dont le domicile est ainsi occupé et à ses frais, après une mise en demeure de faire évacuer le bien restée sans réponse après un délai minimum de sept jours. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées aux a) et b) ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigée :

« Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret. »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Seuls un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtiments bâtis est ainsi rédigé : 

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. »

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Art. 42‑1. – I. – Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II. – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

« III. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.

« IV. – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.

« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 9 bis
🖋️Adopté18 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires. Leur contenu est fixé par décret. »

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
18 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« quinze jours », 

les mots : 

« deux mois ». 

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« , lorsque le président du conseil syndical en fait la demande ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l’article 25. »

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
18 janv. 2024
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 3‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Suivant les modalités fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa, l’obligation de formation continue à laquelle sont soumises les personnes physiques ou morales qui exercent les fonctions mentionnées aux 9° de l’article 1er de la présente loi assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et compétences nécessaires à la gestion des copropriétés en difficulté. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
18 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II et de l’article 14‑2‑1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du logement. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
18 janv. 2024

Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« b) Les quatrième à sixième alinéas du VIII sont ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
18 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) L’avant-dernier alinéa du même VIII est complété par les mots : « et se prononce sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. » ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
18 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) L’avant-dernier alinéa du même VIII est complété par les mots : « et se prononce sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. » ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
18 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II et de l’article 14‑2‑1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du logement. »

🖋️Tombé
Jean-Luc Bourgeaux
18 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II du présent article et de l’article 14‑2‑1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté ». »


Article 9 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité de l’article 24. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Luc Lamirault
18 janv. 2024

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité de l’article 24. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
18 janv. 2024

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité de l’article 24. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« ou encore aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires, ou par la programmation de ces travaux dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
18 janv. 2024

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Art. 25‑2‑2. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux-ci soient nécessaires à la conservation, à l’isolation, à la salubrité ou à la sécurité des parties privatives définies à l’article 2, et qu’ils ne mettent pas en cause la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipements essentiels ou la sécurité des occupants.

« À cette fin, le ou les copropriétaires notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévue à l’article 25. 

« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage.

« Les copropriétaires qui subiraient un préjudice du fait de l’exécution des travaux peuvent réclamer une indemnité. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
18 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« de la toiture ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« toiture », 

insérer les mots :

« ou du sous-sol ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« travaux », 

insérer les mots :

« , de leur durée, et des économies d’énergies ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« copropriétaires », 

insérer les mots :

« présents, représentés ou ayant voté par correspondance ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels ».

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles ne sont dissociables qu’en application d’un démembrement foncier. Dans ce cas, la quote-part de parties communes peut appartenir à une personne morale sous forme de société foncière et l’usufruit peut appartenir à une autre personne, les deux étant liées par contrat. Ces deux personnes sont détentrices conjointement d’un droit de propriété et sont vues comme copropriétaires dans la présente loi. Seule la société foncière assume vis-à-vis de la copropriété les charges liées aux parties communes. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Rome
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« La collectivité des copropriétaires et occupants légaux des lots est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il est organisé en deux collèges égaux : le collège des copropriétaires et le collège des occupants qui regroupe les propriétaires-occupants et les occupants titrés par un bail ou un droit de démembrement. Des personnes peuvent ainsi appartenir aux deux collèges. Ces collèges administrent conjointement la copropriété en ayant accès aux mêmes informations, en délibérant et en décidant. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du III de l’article 14‑2‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Néanmoins, en cas de non-exécution par le syndic des travaux, les sommes versées sont remboursées aux copropriétaires ».

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout manquement du syndic à ses obligations d’entretien des bâtiments pour éviter leur dégradation ou à ses obligations de transparence de ses comptes est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 000 euros. ».

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

L’article 18‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic nomme un commissaire au compte, chargé de vérifier la régularité et la transparence de ses comptes. ».

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 18‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 18‑1‑1 A. – Le syndic remet chaque année à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport de gestion annuelle sur l’entretien des immeubles et les mesures prises pour éviter leur dégradation. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes exerce les compétences de contrôle du respect par le syndic de ces obligations d’entretien. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est abrogé.

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
18 janv. 2024
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil syndical est enregistré auprès des administrations compétentes. ».


Article 10
🖋️Adopté
Benjamin Saint-Huile
18 janv. 2024

À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 741‑2 »

insérer les mots : 

« ou dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1, lorsqu’elle a pour objet la rénovation urbaine, »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 741‑4. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis fait l’objet d’un plan de sauvegarde prévu aux articles L. 615‑1 et suivants ou est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les dispositions des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre ou autorisée régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant par celles du chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal, financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération ou au succès du plan de sauvegarde, l’opérateur ou le coordonnateur du plan de sauvegarde au sens du II de l’article L. 615‑2 du présent code peuvent saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et désigne un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. Dans ce cas, les articles 37 à 42 de l’ordonnance n° 2004‑632 précitée ne sont pas applicables.

« II. – En cas de dissolution les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote-part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale.

« III. – En cas de distraction, celle-ci n’affecte pas l’existence des servitudes décrites à l’article 28 de l’ordonnance n° 2004‑632 précitée tant qu’elles restent nécessaires à l’accomplissement des missions de l’association ou à l’entretien des ouvrages dont elle use. 

« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 janv. 2024

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au premier alinéa du I de l’article L. 511‑15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑11 » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑35‑1. – Le règlement ne peut, pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au titre de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble dès lors que ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté, exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au même 2° du même article L. 511‑1, après le mot :« démolition », sont insérés les mots :« ou au traitement » ; »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4°  Au même article L. 511‑6, après le mot : « faite », sont insérés les mots :« , le cas échéant, ». »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

À l’alinéa 8, après le mot : 

« normes », 

insérer les mots : 

« environnementales, ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin, sont ajoutés les mots : «, incluant sa démolition et, le cas échéant, sa dépollution ». »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
18 janv. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du coût de cette dernière exclut les coûts de la démolition. ». »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’économie fixe la méthodologie nationale de calcul des postes de travaux pour la mise en œuvre des procédures de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité des immeubles ou parties d’immeubles. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation sont ainsi modifiés :

1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;

b) Les troisième et quatrième alinéa sont supprimés.

2° L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du II, les mots : « en fonction de la localisation du logement » sont supprimés ;

b) L’avant‑dernière phrase du II est ainsi rédigée : « Ce plafond est indexé sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation et ne peut être supérieur à 50 000 € ni inférieur à 16 500 €. » ;

c) La dernière phrase du II est ainsi rédigée : « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte et la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition ainsi que les modalités d’indexation du plafond pour tenir compte des évolutions de l’indice national des prix à la consommation ».

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre le logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre le logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre le logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

b) Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511‑19‑1 ainsi rédigé :

« L. 511‑19‑1. – À compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, édicté en application de l’article L. 511‑19, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511‑19‑1 ainsi rédigé :

« L. 511‑19‑1. – À compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, édicté en application de l’article L. 511‑19, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° À la première phrase, les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

3° À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre V du livre V du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les logements respectent des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable :

« 1° Le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

« 2° Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation.

« La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La surface habitable et le volume habitable des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cube. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Pour le calcul de la surface habitable, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 831‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

🖋️Irrecevable
Benjamin Saint-Huile
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée.

2° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée.

3° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée.

4° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée.

2° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée.

3° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée.

4° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret avec une majoration du taux et une extension du plafond pour les rénovations globales.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. »

II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux‑ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui‑ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote‑part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui‑ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 septdecies. –I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. 

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.- Les biens ou droits immobiliers mis en location pour une durée minimum de 9 ans. »

🖋️Rejeté
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, après le mot : « vie » sont insérés les mots : « dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ou dont la largeur est inférieure à 2 mètre ou ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, après le mot : « vie » sont insérés les mots : « dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ou dont la largeur est inférieure à 2 mètre ou ».

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue du II de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui a adopté un plan pluriannuel de travaux prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permettant d’atteindre le niveau de performance de logement décent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, un délai supplémentaire est accordée pendant toute la durée d’exécution du plan pluriannuel de travaux. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases du premier alinéa du II de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « En application de l’article 6 de la présente loi, chaque pièce doit respecter les dispositions applicables aux logements d’une seule pièce telles que définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même article. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
18 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.


Article 12 bis
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier aliéna de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste ».


Article 12 ter
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux visés par un jugement au titre de non-respect des dispositions de l’article L. 126‑7 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du jugement ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble. »


Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2  dans un délai de deux ans après sa mise en demeure par le teneur du registre ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
18 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’existence de graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est constatée par le juge judiciaire saisi à cet effet, le gestionnaire n’est pas autorisé à poursuivre son activité. »

🖋️Irrecevable
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
18 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
18 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente et restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, la saisine mentionnée au présent IX est réalisée par le représentant de l’État dans le département. »


Article 14
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

II. – La loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :

1° À la fin du IV de l’article 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 5, les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2027 et non encore partagées à cette date.

III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint Martin :

1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ;

2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date, est réputée non équivoque à l’égard de ses coindivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 5 € par habitant » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
18 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 126‑17 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑17‑1. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, toute mise en copropriété́ d’un immeuble est subordonnée à l’autorisation préalable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conditionnée à l’obtention des engagements nécessaires, au vu de l’état de tension sur les marchés locatifs de la zone, tant sur la pérennité́ de la fonction locative sociale de l’immeuble que sur le maintien dans les lieux sur longue période des locataires qui le souhaitent. »

🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
18 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
18 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le X de l’article 44 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces périmètres, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au précédent alinéa, le deuxième alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement. »


Article 15
🖋️Adopté18 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : « de péril » est remplacé par le mot : « d’insécurité » ;

« 3° ter L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

« a) Au II, les mots : « d’insalubrité ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril » sont remplacés par les mots « arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;

« – au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ;

« 3° quater Au début du premier alinéa du III de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « Lorsque la déclaration d’insalubrité » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un arrêté de traitement de l’insalubrité. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. Il avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande. »

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « lorsqu’elle est consultée par le représentant de l’État dans le département ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. ».

🖋️Adopté18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. Il avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande. »

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « lorsqu’elle est consultée par le représentant de l’État dans le département ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre VI code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 1 à 16‑2 ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 1‑1 est supprimé ;

3° Après l’article 16‑2, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières aux immeubles à construire avant la livraison du premier lot

« Art. 16‑2‑1. – Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut.

« Art. 16‑2‑2. – Le syndic provisoire peut être désigné par le règlement de copropriété, tout autre accord des parties, ou de façon unilatérale par le promoteur, lequel doit alors notifier l’identité du syndic provisoire à tous les copropriétaires au moins quatre mois avant la livraison du premier lot. Sa mission est limitée par les dispositions du présent chapitre.

« Art. 16‑2‑3. – Avant la livraison du premier lot, le syndic provisoire convoque une assemblée générale aux frais du promoteur, laquelle doit se tenir au plus tôt trois mois avant la livraison du premier lot.

« L’ordre du jour de cette assemblée comporte exclusivement les questions relatives à la désignation des membres du conseil syndical et à la désignation d’un homme de l’art ayant pour mission d’assister le syndic provisoire lors de la livraison des parties communes.

« Cette assemblée générale est soumise à l’ensemble des règles de convocation et de contestation relatives aux assemblées générales, sauf celles relatives à l’élaboration de l’ordre du jour. »

« Art. 16‑2‑4. – Le syndic provisoire a qualité pour prendre livraison des parties communes, après avoir convoqué le conseil syndical et l’homme de l’art éventuellement désigné par l’assemblée générale. Préalablement, il informe les copropriétaires par tous moyens de cette date de livraison.

« Art. 16‑2‑5. – Le syndic provisoire a qualité pour souscrire les contrats nécessaires à l’assurance et au fonctionnement de l’immeuble.

« Art. 16‑2‑6. – L’assemblée générale prévue à l’article 17 de la présente loi doit se tenir dans le délai d’un an de la livraison du premier lot. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose :

« 1° De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 2° De matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

« 3° D’appareils de régulation de chauffage ;

« 4° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.

« 5° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

« 6° De pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

« 7° D’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;

« 8° D’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

« 9° D’un système de charge pour véhicule électrique ;

« 10° De matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air ;

« Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses payées au titre de la réalisation d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.

« Un arrêté fixe les plafonds de dépenses pris en compte au titre des différentes opérations mentionnées au présent IV. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées à ce même IV ouvrant droit au crédit d’impôt payées ne peut excéder la somme de 50 000 euros. Les dépenses éligibles sont minorées du montant de l’ensemble des aides publiques et privées dont bénéficie le contribuable au titre des opérations mentionnées.Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de la déduction prévue au quatrième alinéa du 3° du I. de l’article 156 du code général des impôts.

« V. – Le taux du crédit d’impôt de 50 % et de 75 % en cas de rénovation performante. Un décret précise les gains énergétiques attendus par une rénovation performante. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code, et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422‑3 dudit code. » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 421‑2, le vingt-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 et le 14° de l’article L 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou consistent, à titre subsidiaire, à intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel afin de favoriser la mixité fonctionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° de l’article L. 421‑4, le quarante-troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° de l’article L. 421‑4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. 


🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article 71 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le  premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre, ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ». 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par la phrase suivante : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires ».

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

🖋️Irrecevable
William Martinet
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément aux standards dont le contenu est fixé par décret. »

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l'article 17, insérer l'article suivant :

Au chapitre II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ajouté l’alinéa suivant « Concernant les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic procédera tous les quatre ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale deux offres a minima.  

Concernant les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic procédera à une mise en concurrence au moins un an avant la reconduction afin de proposer à l’assemblée générale deux offres a minima. »  

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic donne sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du chapitre III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : « La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour. »

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots :« ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie sera définie par décret. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil syndical peut solliciter directement le conseil chargé des contentieux de la copropriété pour être informé de l’avancement des procédures. À cette fin, le syndic communique les coordonnées du conseil. Le syndic présente en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document impérativement joint à l’ordre du jour. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires ». 

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires ». 

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le conseil syndical informe par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic remet au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

« À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’état du parc des logements locatifs sociaux à La Réunion.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir la faisabilité et l'intérêt d'un élargissement de la réduction d'impôt prévue par le dispositif dit "Denormandie" aux travaux permettant de réhabiliter des logements considérés indignes.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de faciliter les recours des copropriétaires, en particulier lorsque les règlements de copropriété ne sont pas respectés.

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. » ;

2° Après la même deuxième phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret ».

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Article 1

Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement, du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »

Article 2

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  L’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 26‑6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

3° Au premier alinéa de l’article 26‑7, à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II » ;

 Après l’article 268, sont insérés des articles 269 à 2613 ainsi rédigés :

« Art. 269. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 2613.

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur.

« Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

« Art. 2610.  Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

« 1° À son remboursement, en capital et intérêts, au syndicat des copropriétaires ;

« 2° Au paiement au syndicat des frais et des honoraires y afférents.

« Art. 2611.  La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 264 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Ces derniers peuvent librement procéder au versement de la totalité des quotes-parts du prix des travaux restant à la charge de l’ancien propriétaire au moment de la mutation. 

« Art. 2612.  Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

« Art. 2613. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. »

II. – Le titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

« Art. L. 3161. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble, souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 3162. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il finance le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds propres par le syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 3163. – Cet emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

III. – (Supprimé)

Article 2 bis

Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale de propriétaires est complété par un article 10-1 ainsi rédigé : 

« Art. 10-1.  Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d’intérêts collectifs sur des parties privatives des immeubles qui les composent.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 3

I. – Le titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dangereux à titre irrémédiable » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Expropriation des immeubles insalubres ou dangereux à titre remédiable

« Art. L. 5121.  L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ;

« 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ;

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement, est établi.

« Art. L. 5122.  L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter.

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative.

« L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique.

« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement.

« L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.

« Art. L. 5123. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

« L’article L. 222‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable à la procédure prévue au présent chapitre.

« Art. L. 5124. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.

« Art. L. 5125.  Lorsqu’un arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés :

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 52132 du code de la construction et de l’habitation ;

«  bis (nouveau) L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés pris en application des articles L. 51111 et L. 51119 du même code ;

« 2° Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 5121 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. »

Article 3 bis

L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

Article 4

I. ‒ L’article 29‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29‑1 à 29‑7 n’est recevable. »

II. ‒ Le I est applicable aux procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 29‑1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1421 », sont insérés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;

bis (nouveau) Le II de l’article 29‑1 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. » ;

2° Le II de l’article 29‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »

Article 5 bis

Après l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

« Art. 183. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif donne compétence à son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.

« Le syndic d’intérêt collectif a pour mission de gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret détermine les modalités de délivrance de l’agrément.

« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionées à l’article L. 481‑1 du même code sont réputés remplir les conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionnées au I du présent article. »

Article 6

Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 30010. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, à un plan de sauvegarde approuvé en application de l’article L. 615‑1 du même code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 dudit code.

« Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »

Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2112 est complétée par les mots : « ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code » ;

 Après l’article L. 21123, il est inséré un article L. 21124 ainsi rédigé :

« Art. L. 21124.  I.  Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de  la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 7411 dudit code.

« II. – Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300‑10. 

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 2114.

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Article 7 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 42153. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et à usage exclusif d’hébergement d’urgence des occupants délogés rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

« II. – La dispense prévue au I du présent article est soumise à l’avis préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet avis précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation.

« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;

2° À l’article L. 421‑8, les mots : « et L. 421-5-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 421‑5‑2 et L. 421‑5‑3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 » ;

5° Au I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 ».

Article 8

Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« III.  Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

« 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

«  De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté ;

« 4° (nouveau) De prévenir les agissements qui consistent à abuser d’autrui, soit directement, soit par un intermédiaire, en vendant, en louant ou en mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui‑ci ou, tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. »

Article 8 bis

Le chapitre unique du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au début, il est ajouté un article L. 731‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1 A – Le règlement du plan local d’urbanisme, modifié à cet effet selon la procédure prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme, peut définir des secteurs dans lesquels est obligatoire pour tout immeuble bâti la réalisation, au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel incluant une description des désordres observés et évaluant les risques que ceux-ci présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage. » ;

2° Au 2° de l’article L. 731‑1 après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».

Article 8 ter

L’article 225‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

Article 8 quater

Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 34. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de louer un logement dont la location est soumise à un contrat écrit en méconnaissance de cette obligation puis de chercher à le dissimuler, notamment en exigeant du locataire des modalités de paiement ne permettant pas la traçabilité de celui-ci ou en refusant de lui fournir les documents prévus par la loi ou le règlement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende. »

Article 9

I. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. »

II (nouveau). – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : 

« 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 12° » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° », sont remplacés par les mots : « au 5° et 12° ».

Article 9 bis

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 

1° Le premier alinéa du I de l’article 14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité, conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret » ;

2° L’article 18 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; » 

b) Après le cinquième alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;

3° L’article 42‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 421. – I. – Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II. – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

« III. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la présente loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et par notification selon la voie choisie par chaque copropriétaire avant la publication de la présente loi, de l’évolution du mode de notification et de mise en demeure.

Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale.

Article 9 ter

La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est complété par un l ainsi rédigé : 

« l) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf si ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents au cours des dix années précédentes. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent l . » ;

2° Le f de l’article 25 est abrogé ; 

3° Après l’article 25‑2, il est inséré un article 25‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 252-1. – Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture qui affectent les parties communes de l’immeuble. À cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.

« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels. » ;

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation
des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Article 10

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifé :

 Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7413. – I.  Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.

« II.  Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« III.  L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat de copropriétaires initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats de copropriétaires, dresse un état des créances et des dettes dudit syndicat et en établit la répartition selon les principes définis aux 1° et 2° du II de l’article 28 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, pour assurer la sécurité et la division de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il a éventuellement menées avec les parties en cause.

« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« IV.  Si l’expertise révèle que des travaux préalables sont nécessaires pour réaliser la constitution d’un syndicat de copropriétaires secondaire ou les divisions prévues au présent article, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

« Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome.

« V.  Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération de requalification en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat de copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« VI.  Le juge prononce :

« 1° La constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires ;

« 2° La division du syndicat.

« Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et les états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.

« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union ou d’une association syndicale libre des syndicats issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.

« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge. »

(nouveau) Le IV de l’article L. 615‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats de copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires du plan de sauvegarde, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale ayant saisi le juge, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3. »

Article 11

Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de prise de possession anticipée » ;

2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « d’extrême urgence » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ;

4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

« Art. L. 5231.  Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, dès lors que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi.

« Art. L. 5232.  La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑8.

« Art. L. 5233.  Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires.

« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.

« L’arrêté est notifié au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« Art. L. 5234.  Par dérogation à l’article L. 3147 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 4232 du présent code est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.

« Art. L. 5235.  Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 5236.  L’article L. 521‑7 n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.

« Art. L. 5237. – Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

Article 12

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ; 

2° Au 2° de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

 À l’article L. 5116, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

II. – L’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;

b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ». 

III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « , en considération d’une méthodologie nationale d’évaluation des biens définie par décret en Conseil d’État pour les biens expropriés en application des articles L. 511‑1 ou L. 512‑1 » .

Article 12 bis

L’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les situations d’insécurité mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 511‑2 peuvent également être constatées par un rapport des services ou de professionnels de la sécurité incendie tels que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 ou les services départementaux d’incendie et de secours. »

Article 12 ter

Le I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique également aux loyers commerciaux et professionnels perçus dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. »

Article 13

Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. »

Article 13 bis

Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret. »

Article 14

I.  Après l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52211.  La procédure prévue au présent chapitre est applicable à la prise de possession anticipée, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre de cette opération risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession. Pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement est établi préalablement au décret pris sur avis conforme du Conseil d’État prévu à l’article L. 522‑1 du présent code. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  des projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et répondant aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ; »

2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123‑19‑11 devient l’article L. 123‑19‑12 ;

3° La section 5 est ainsi rétablie :

« Section 5

« Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national

« Art. L. 1231911. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.

« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 522‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »

IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du présent code ;

« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

VI. – L’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Chapitre III

Mesures diverses

Article 15

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après la référence : « L. 511‑15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9, » ;

 Au 2° du III de l’article L. 51122, les mots : « interdiction d’habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

Article 16

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « alinéa 11 » sont remplacés par les mots : « avant‑dernier alinéa » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

 La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 267 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale » ;

b) À la fin, la référence : «  bis » est remplacée par la référence : «  ».

II. – À l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 1227 » est remplacée par la référence : « L. 1226 ».

Article 17

L’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance n° 2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’ordonnance n° 2019‑1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2020‑331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance n° 2021‑141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2021142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2022489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance n° 2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, l’ordonnance n° 2023‑80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance n° 2023‑660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées.

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