Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Le présent article s’applique rétroactivement aux exercices 2025 et 2026, et est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les certificats d’économie d’énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français :
« – à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et,
« – à 100 % sur les routes maritimes directes France – France,
« Une pondération reflétant l’impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l’énergie :
« – à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et,
« – à 4 pour les navires à propulsion principale vélique,
« Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue :
« – à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l’Hexagone ou l’Hexagone et les départements et régions d'outre-mer,
« – à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata’Utu ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions des II et III s’appliquent sans préjudice des stipulations des conventions ou accords collectifs de branche étendus qui organisent, pour la journée du 1er mai, les conditions de recours au travail et les contreparties associées pour les salariés des établissements relevant de leur champ d’application. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’article l’article L. 232-1 du code de l’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les équipements de chauffage utilisant la biomasse et répondant à des critères de performance énergétique et environnementale élevés peuvent ouvrir droit, à titre transitoire, à une aide financière de l’État dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’, y compris lorsqu’ils sont installés dans le cadre d’un remplacement réalisé en un seul geste de travaux. Cette aide est attribuée selon des montants et des plafonds spécifiques, inférieurs à ceux applicables aux rénovations globales. »
II. – Un décret précisera les conditions d’application du présent article, notamment :
1° Les caractéristiques techniques et environnementales minimales des équipements éligibles ;
2°Les plafonds de dépenses et les montants d’aide correspondants ;
3°Les catégories de ménages bénéficiaires ;
4° La durée d’application du dispositif.
III. La dépense résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la majoration du produit de la taxe intérieure de consommation sur les tabacs prévue à l’article 575 du code général des impôts.
La rémunération des étudiants hospitaliers est alignée sur le minimum légal de gratification des stages en vigueur pour tous les étudiants de l’enseignement supérieur, comme prévu à l’article article L. 124‑6 du code de l’éducation.
La dépense résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la majoration du produit de la taxe intérieure de consommation sur les tabacs prévue à l’article 575 du code général des impôts.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; »
III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion au sens de l’article R. 122‑4 du code de la consommation ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123‑1 du code de la commande publique.
Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils communautaires.
I. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
II. – Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005.
III. – L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de sa conformité à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au I.
IV. – L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés.
L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes physiques ou morales dont l’activité est soumise à une autorisation peuvent être immatriculées au registre par le greffier dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en charge de la délivrance de ladite autorisation ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est ainsi modifiée :
1° Sont ajoutés les mots : « et si le salaire du salarié est inférieur à 31 500 euros bruts annuels, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce déblocage peut intervenir 3 fois tous les 5 ans maximum ».
La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
L’article 35 de la loi n° 2006‑10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « créer et » ;
2° Après le mot : « sociétés », est inséré le mot « portuaires » ;
3° Les mots « visés au I de l’article 30 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de cette société portuaire. »
II. – Au II, la première phrase est ainsi rédigée : « Lorsqu’une société portuaire est créée en application du I, et par dérogation aux articles L. 3135‑1 et R. 3135‑1 à R. 3135‑10 du code de la commande publique, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d’un port, de la cession ou de l’apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. »
III. – Le III est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique et celles du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application du présent article. »
IV. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « En cas de cession ou d’apport d’une concession conformément au II du présent article, ».
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 122‑12 » est remplacée par la référence : « L. 1224‑1 ».
V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la suite de l’adoption de mesures réglementaires et législatives significatives, l’administration met en place une communication dédiée aux opérateurs économiques sur les changements à prévoir et les conséquences pratiques des nouveaux textes. »
Compléter cet article par les mots :
« et un accompagnement professionnel personnalisé est mis en place pour un retour à l’emploi effectif dans le pays d’origine »
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« fractionnée »,
le mot :
« graduelle ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« stratégique »,
insérer les mots :
« , l’alignement sur la politique étrangère et de sécurité commune ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« fonction »
insérer les mots :
« de leur mérite et ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 6800000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 6800000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Il est institué une contribution volontaire obligatoire de 0,5% sur les produits de la mer consommés en France, perçue au profit de l’association interprofessionnelle France Filière Pêche. »
Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
«
| Taxe sur les produits de la mer | France Agrimer | 80 000 000 |
»
Il est institué une contribution volontaire obligatoire de 0,5 % sur les produits de la mer consommés en France, perçue au profit de l’association interprofessionnelle France Filière Pêche.
Compléter le tableau de l'alinéa 2 par une ligne ainsi rédigée :
| Taxe sur les produits de la mer | FranceAgriMer | 80 000 000 |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le taux : « 50 % » »
les mots :
« les mots :« 50 % » ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail et, à la fin, les mots : « une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « la commission placée auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnées aux articles L. 215‑1 et L. 215‑4 du présent code et des caisses communes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 215‑5 du présent code » ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le taux : « 50 % » »
les mots :
« les mots :« 50 % ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« L. 351‑1‑3 »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 57, après la référence :
« L. 732‑18‑2 »,
insérer les mots :
« après le taux :« 50 % »sont insérés les mots :« ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à chaque occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« abaissée »,
insérer les mots :
« d’au moins quatre ans ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 32, 44, 47 et 52.
V. – En conséquence à l’alinéa 59,
après le mot :
« abaissée »,
insérer les mots :
« d’au moins quatre ans ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« partie »,
insérer les mots :
« de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ».
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
et après le mot « décret », sont ajoutés les mots « ne pouvant excéder quatre-vingt trimestres ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« 1° Au 5° du I de l’article L. 24, le mots :« , tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail, ». »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° L’article L. 815‑13 est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À compter de 2025, le minimum de pension de retraite pour une carrière complète est de 1200 euros net. »
I. – L’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi , le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant une évaluation de la revalorisation de la retraite minimale à 1200 euros brut et précisant les conséquences d’une hausse de la retraite minimale à 1200 euros net ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourrait être portée à 1200 euros net d’ici 2025.
Le dernier alinéa de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« La condition d’âge prévue au premier alinéa est abaissée à cinquante-cinq ans pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212‑2 du code du travail. ».
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9-1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’elle fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« métropolitain »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive ».
I. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« L. 141‑5 »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive adjacente ».
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d’un raccordement au réseau public de transport d’électricité est le redevable de cette contribution.
« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc :
« 1° Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges ;
« 2° Lorsque la cartographie des zones maritimes et terrestres propices au développement éolien en mer mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement a été réalisée, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité peut réaliser les études relatives aux ouvrages de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable en mer, situés au sein de ces zones ainsi que développer et construire ces ouvrages. Les coûts afférents sont couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2 du présent code. »
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la publication de la cartographie des zones propices aux installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent identifiées dans le document stratégique de façade, le ministre en charge de l’énergie peut demander au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le raccordement d’installations de production d’électricité en mer par anticipation. Les coûts de ce raccordement anticipé, y compris les coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité tel que mentionné à l’article L. 341‑2 du code de l’énergie. »
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9-1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciennes décharges ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciennes carrières ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciens périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou dans les zones de captage définies à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, sans préjudice des mesures d’interdiction ou de réglementation prises sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires applicables dans ces zones ».
La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 est majorée de 25 % pour toute installation de pompes à chaleur géothermiques.
Cette majoration sera financée sur la mission écologie du projet de loi de finances pour 2023.
Une campagne incitative à l’installation de pompes à chaleur géothermiques dans les foyers français sera menée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Supprimer l’alinéa 38.
A la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« covid-19, »,
insérer les mots :
« la durée de validité de chaque type d’examen ».
L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé.
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
Rang sportif de la France (219)
Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
Favoriser l'ouverture européenne de la jeunesse française (163)
Part des jeunes effectuant une mission de service civique ou équivalent européen, tel le Corps Européen de Solidarité, dans un autre État Membre de l'Union Européenne, et résidents de l'Union Européenne accueillis au même titre en France (163)
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Pratique sportive des publics prioritaires (219)
163 – Jeunesse et vie associative
Favoriser l'engagement et la vie associative
Proportion d'associations faiblement mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
Proportion de l'ouverture à l'Union Européenne du service civique[Stratégique]
Part des jeunes français en service civique, dans un dispositif équivalent porté par un autre État Membre ou dans le Corps Européen de Solidarité, effectuant une mission dans un autre État Membre de l'Union Européenne
Part des jeunes résidents d'un autre État Membre de l'Union Européenne en service civique, dans un dispositif équivalent porté par un autre État Membre ou dans le Corps Européen de Solidarité, effectuant une mission en France.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 4 709 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 4 709 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 4 709 000 € | 4 709 000 € |
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’ONDAM. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »
I. À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 97,1 »
le montant :
« 98,1 »
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 13,9 ».
Dans le tableau et sur la ligne « Maladie », le montant de 238,3 est rectifié à « 239,7 » (milliards d’euros)
Dans le tableau et sur la ligne « Autonomie », le montant de 37,3 est rectifié à « 38,1 » (milliards d’euros)
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures d’accompagnement et d’adaptation prévues pour les collectivités concernées par le recul du trait de côte.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi, la restauration collective qui propose au moins deux menus principaux au choix, est tenue de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi les collectivités territoriales qui proposent au moins deux menus principaux au choix dans la restauration scolaire, sont tenues de proposer, au moins une fois par semaine un menu végétarien. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Au 4° de l’article L. 230‑5‑1, après le mot : « de », sont insérés les mots : « produits issus de la pêche durable bénéficiant d’un label tel que » ; ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Le 3° du I entre »
les mots :
« Les 2° à 4° du I entrent ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « production biologique » sont insérés les mots : « et bénéficiant de labels garantissant une pêche et une aquaculture durables ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , pouvant être porté à un maximum de six ans par dérogation accordée par l’autorité compétente, ».
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Ces secteurs »
les mots :
« Les secteurs de relocalisation ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au 4° du même I, les mots : « bénéficiant de » sont remplacés par les mots : « produits issus de la pêche durable bénéficiant d’un label tel que » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 230‑5‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’État encourage les bonnes pratiques visant à lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective ». »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 230‑5‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans un délai fixé par décret, sont proposées aux professionnels de la restauration collective des formations sur l’équilibre nutritionnel d’un repas végétarien, sur l’impact environnemental des menus proposés ainsi que sur la diversification des sources de protéines. Un décret détermine les conditions d’application de l’article et le contenu des formations ». »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 230‑5-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’État encourage la formation du personnel des personnes morales de droit public et des entreprises privées en charge de la restauration collective sur l’équilibre nutritionnel d’un repas végétarien ». »
Le premier alinéa de l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et bénéficiant de labels garantissant une pêche et une aquaculture durables ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées au double lorsque la personne poursuivie est simultanément condamnée pour un délit commis en violation du code général des impôts, du code des douanes, du code de l’urbanisme, du code forestier, du code du travail ou du code de la sécurité sociale, ou lorsque le prévenu a commis l’écocide dans l’exercice d’une profession ayant pour objet principal ou occasionnel l’atteinte aux écosystèmes. »
Afin de promouvoir les produits locaux dans la restauration collective, le Gouvernement présente un rapport au Parlement proposant la trajectoire à adopter au niveau national et au niveau européen pour permettre aux acheteurs publics de mentionner une origine ou une provenance géographique déterminée lors de l’attribution de marchés publics pour les produits frais alimentaire.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« en Amérique latine et en Asie »,
les mots :
« en Amérique latine, en Asie, dans le voisinage de l’Union européenne et notamment dans les pays des Balkans occidentaux ».
Au début de l’alinéa 130, insérer la phrase suivante :
« La France encourage la coopération décentralisée entre collectivités territoriales. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans le cas où l’instruction est dispensée dans les familles, les parents, ou l’un d’entre eux, ou la personne de leur choix, doivent être en capacité de justifier l’acquisition par l’enfant du même niveau d’enseignement que les enfants scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sur un cycle d’étude équivalent ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑2-2. – Il est imposé, dans le cadre de l’instruction de l’enfant dans les familles, aux parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix, de signer une charte des valeurs républicaines et de s’y conformer. »
L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »
Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la sous-section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « écologique » sont insérés les mots : « et sur le plateau continental » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : « et la zone contiguë, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -93 000 000 € | -93 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -93 000 000 € | -93 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 205 000 000 € | 205 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 205 000 000 € | 205 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« innovants »,
insérer les mots :
« soutenables pour l’environnement »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« considération »,
insérer les mots :
« de leurs effets sur l’environnement et ».
L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini et validé par le Maire et le Préfet, l’accès aux plages du littoral peut être autorisé à des fins exclusives de pratiques d’APS (activité physique et sportive) individuelles dynamiques et de pleine nature. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux plages est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis aux maires de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, autorisant l’accès aux plages du littoral à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
I. – Le 3° alinéa de l’article 1519 C du code général des impôts est abrogé.
II. – Au 3° bis, le taux :« 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une somme égale à 55 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant une énergie décarbonée telle que vélique, acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire voilier-cargo ; ». »
Après l’article 122‑21 du code de la consommation est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention « reconditionné »
« Art L. 122-21-1. – I. – Le reconditionnement est le processus qui permet de garantir techniquement la remise en condition d’utilisation normale d’un matériel d’occasion dont la traçabilité a été assurée et qui a été inspecté, nettoyé, et le cas échéant, réparé et complété des accessoires nécessaires par un personnel qualifié, dans le respect des normes sociales et environnementales.
« II. – Les personnes et les organisations sociales, commerciales ou publiques qui distribuent des matériels labellisés « reconditionné » ou « produit reconditionné » ont l’obligation de veiller au respect des engagements mentionnés au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – En cas de litige relatif aux dispositions des I et II, il appartient aux personnes et organisations mentionnées au II de prouver qu’elles ont satisfait à leurs obligations. »
Après l’article L. 122‑21 du code de la consommation est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention « reconditionné »
« Art L. 122-21-1. – Les matériels d’occasion reconditionnés peuvent bénéficier d’un label de qualité qui permet de garantir techniquement leur remise en état d’utilisation normale après avoir été inspectés, nettoyés, réparés et complétés des accessoires nécessaires par un personnel qualifié, en vue de développer l’économie circulaire sur les territoires et la création d’emplois verts. Les conditions d’attribution de ce label sont fixées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 217‑21. – Les metteurs sur le marché sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour de sécurité, qui visent à résoudre des failles de sécurité et dysfonctionnements, dissociées des mises à jour évolutives qui apportent de nouvelles fonctionnalités, pour tous les logiciels livrés avec l’appareil. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Règles propres à la commercialisation des logiciels
« Art. L. 122-24. – Les mises à jour logicielles individuelles et cumulées, les pilotes de périphériques et le système d’exploitation sont obligatoirement disponibles pendant une période de 8 ans après la mise sur le marché de l’appareil. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention « reconditionné »
« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est le processus permettant de garantir techniquement la remise en condition d’utilisation normale d’un matériel d’occasion dont la traçabilité a été assurée et qui a été inspecté, nettoyé, et le cas échéant, réparé et complété des accessoires nécessaires par un personnel qualifié, dans le respect des normes sociales et environnementales.
« II. – Les personnes et les organisations sociales, commerciales ou publiques qui distribuent des matériels labellisés « Reconditionné » ou « Produit reconditionné » ont l’obligation de veiller au respect des engagements mentionnés au I dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – En cas de litige relatif aux dispositions des précédents alinéas, il appartient aux personnes et organisations précitées au II de prouver qu’elles ont satisfaits à leurs obligations. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention « reconditionné »
« Art. L. 122‑21‑1. – Les équipements électriques et électroniques d’occasion reconditionnés peuvent bénéficier d’un label de qualité permettant de garantir techniquement leur remise en état d’utilisation normale après avoir été inspecté, nettoyé, réparé et complété des accessoires nécessaires par un personnel qualifié, en vue de développer l’économie circulaire sur les territoires et la création d’emplois verts. Les conditions d’attribution de ce label sont fixées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« 21° Les engins de pêche ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« 21° Les engins de pêche, à compter du 31 décembre 2024 ; ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« ,motorisés et non motorisés, ».
Avant l’alinéa unique, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés ».
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons ou des publics non motorisés ».
« 3° Au septième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons et les publics non motorisés ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« sont ».
Après le mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 1er juillet 2020 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion. »
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Ce décret précise que la nature du marquage des cycles doit satisfaire des critères qualitatifs de lisibilité, d’indélébilité et d’infalsifiabilité. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend »
et aux mots :
« tout ou partie des frais »
les mots :
« les frais ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , ou avec un engin de déplacement personnel électrique, ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Tant les employés du secteur privé que ceux du secteur public bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025 et de 55 % d’ici 2028, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 20 % d’ici 2025 et de 45 % d’ici 2028 des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025 et de 40 % d’ici 2028. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2025 et 30 % d’ici 2028 ».
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 à partir de 2025 , et de mettre en place avant 2030 une zone autorisant uniquement ces derniers à circuler ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette étude comporte aussi l’analyse de la mise en place de zones à trafic limité, dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/h, permettant l’interdiction d’accès sauf à des activités riveraines, éventuellement avec des limitations horaires selon l’usage. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« ou que les normes de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 ne sont pas respectés dans les délais fixés par le plan d’action, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment en termes de report modal. »
Conformément aux exigences de l’Accord de Paris et de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport maritime international adoptée par l’Organisation maritime internationale, l’État français porte une stratégie nationale portuaire ambitieuse.
Cette stratégie de transformation du modèle des grands ports maritimes, établie en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, se concentre notamment sur le report modal dans le transport de marchandises, de la route vers des moyens plus respectueux de l’environnement.
Conformément aux exigences de l’Accord de Paris et de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport maritime international adoptée par l’Organisation maritime internationale, la France porte une stratégie nationale portuaire ambitieuse.
Cette stratégie de transformation du modèle des grands ports maritimes, établie en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, se concentre notamment sur le report modal dans le transport de marchandises, de la route vers des moyens plus respectueux de l’environnement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces stages doivent être proposés de manière dématérialisée. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III. – À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition ...(le reste sans changement). »
III. En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
A la première phrase de l’alinéa 4, après les mots : « 1er janvier », insérer la phrase suivante « 2021 pour les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ; »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5141‑2 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’exonération des charges sociales prévues à l’article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale est également applicable à la création d’une activité mentionnée au I dans le cadre d’un contrat d’entrepreneur salarié prévu à l’article L. 7331‑2. » ;
b) En conséquence, au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° L’article L. 7331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur salarié bénéficie des aides relatives à la création d’entreprise prévue aux articles L. 5141‑1 et suivants ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code du travail est complété par un II ainsi rédigé :
1° L’article L. 5141‑2 est ainsi modifié :
« II. – L’exonération des charges sociales prévues à l’article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale est également applicable à la création d’une activité mentionnée au I dans le cadre d’un contrat d’entrepreneur salarié prévu à l’article L. 7331‑2 du présent code. » ;
2° L’article L. 7331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur salarié bénéficie des aides relatives à la création d’entreprise prévue aux articles L. 5141‑1 et suivants ».
I. – Au troisième alinéa de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, la fin de l'alinéa est complétée par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 524‑6 du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° Les mots : « au delà d’un mille calculé » sont supprimés ;
2° Les mots : « la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « la laisse de basse mer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots :« depuis la laisse de basse mer » ;
2° Le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 524‑4, à la première phrase du 2° de l'article L. 524-6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524‑7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;
2° L'article L. 524‑6 est ainsi modifié:
a) À la première phrase du 2°, Après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
b) Le 3° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° de l’article L. 524‑3 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou l’entretien des chenaux, ouvrages et accès portuaires et fluviaux, en aval du premier obstacle à la navigation maritime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 524‑4 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un mille calculé » sont supprimés et à la fin, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer et dans les eaux intérieures, en amont du premier obstacle à la navigation maritime ».
2° Au sixième alinéa de l’article, les mots : « au-delà d’un mille calculé » sont supprimés et les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer et dans les eaux intérieures, en aval du premier obstacle à la navigation maritime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 524‑4 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un mille calculé » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « au-delà d’un mille calculé » sont supprimés et les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du 2° de l’article L. 524‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des exonérations prévues à l’article L 524‑3, lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà de la laisse de basse mer, et dans les eaux intérieures en aval du premier obstacle à la navigation maritime ou dans la zone contiguë, et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du 2° de l’article L. 524‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des exonérations prévues à l’article L 524‑3, lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë » sont remplacés par les mots : « depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et dans les eaux intérieures, en aval du premier obstacle à la navigation maritime » ;
2° Le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « depuis la laisse de basse mer » ;
2° Le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 283 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les coopératives d’activités et d’emploi constituée conformément à l’article 26 de la loi n°47‑1775 du 10 décembre 1947 portant statut de la coopération, sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’activité de chaque entrepreneur salarié ainsi que pour leur activité économique résiduelle, notamment en ce qui concerne le calcul de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « agricoles »,
insérer le mot :
« artisanales ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport sur l’opportunité d’introduire, pour les entreprises productrices de denrées alimentaires, un dispositif d’affichage volontaire par l’État sur les informations relatives au pays d’origine du produit.