Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« II quater. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.
« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans pour autant conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée.
« Les entreprises publient annuellement, dans un format accessible et standardisé, les données relatives à la part de ces produits dans leur offre, au niveau de l’enseigne et, le cas échéant, par format de magasin.
« Un décret précise les modalités de calcul de cette part, le contenu et les modalités de publication des données correspondantes, ainsi que les conditions de contrôle. »
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Elles publient également la part, en volume et en valeur, des produits alimentaires mis sur le marché comportant un étiquetage nutritionnel simplifié mentionné à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, ainsi que la répartition de ces produits par catégorie de notation et l’évolution de ces indicateurs sur les trois dernières années.
« Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces indicateurs. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 52 par les mots :
« , notamment celles relatives au calcul et à la présentation des indicateurs mentionnés au II ».
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 51 par les mots :
« et négociés en France ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 51 par la phrase suivante :
« Les obligations prévues au présent II s’appliquent également aux entreprises agroalimentaires. »
Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L444‑1 A dudit code ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier aliéna du I de l’article L. 441‑1‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : »
2° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑4‑1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
« II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.
« III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.
« IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.
« V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
« VII. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
« IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« X. – L’article L. 443‑8 n’est pas applicable. »
3° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441‑4‑1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. »
4° L’article L. 441‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
5° L’article L. 443‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatorze alinéas suivants :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« A. – Le I de l’article L. 443‑4 est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
« 2° Les mots : « et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 » sont supprimés ;
« 3° Après le mot : « indicateurs », sont insérés les mots : « publics relatifs à l’évolution des coûts de production agricole et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés » ;
« 4° À la fin, les mots : « ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7, L. 443‑2 et L. 443‑8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. » sont remplacés par les mots : « précisent ceux qui sont jugés pertinents pour apprécier l’évolution à la hausse ou à la baisse du prix du produit en fonction de la variation du coût des principales matières premières agricoles entrant dans sa composition » ;
« 5° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat mentionné à l’article L. 441‑7 y fait également référence et explicite les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination du prix. » ;
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base de ces indicateurs pertinents s’ils existent, les conditions générales de vente comportent une clause de révision automatique du prix du produit en application de l’article L. 443‑8 du présent code, en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit. Si les indicateurs mentionnés au treizième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime existent, la raison pour laquelle ils n’ont pas été retenus doit être justifiée ».
« B. – Le IV de l’article L. 443‑8 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « comporte une » est remplacé par les mots : « reprend la » ;
« 2° La même première phrase est complétée par les mots : « telle que prévue par l’article L. 443‑4 » ;
« 3° La deuxième et la troisième phrase sont supprimées. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21, l’alinéa suivant :
– les trois dernières phrases sont supprimées ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéas suivant :
« Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier, selon une fréquence déterminée par décret, des indicateurs de référence relatifs d’une part, aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et d’autre part, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés compris dans le champ de l’interprofession. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les six mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les 4 mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Des lors qu’ils existent les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords cadres, sauf mention explicite et motivée, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs publics pertinents. En l’absence de publication de ces indicateurs par une organisation interprofessionnelle ou un institut technique agricole, les parties peuvent se référer à tous autres indicateurs publics de coûts de production ou de marchés ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au 1° du III de l’article L. 631‑24, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La saisine du médiateur des relations commerciales agricoles par l’une des parties oblige l’autre partie à participer à la médiation. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Après l’article L. 441‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-2. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Le code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le I bis de l’article L. 441‑3 est ainsi rédigé : « Les dispositions du IV et du V du présent article relatives à l’échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s’appliquent pas à cette convention. »
II. – Les IV et V de l’article L. 441‑3, IV et V du code de commerce : sont ainsi rédigés :
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« V. – Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente communiquées à l’acheteur peuvent prévoir que la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Dans ce cas, le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
III. – Les IV et V de l’article de l’article L. 441‑3‑1 : « IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« V. – Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente communiquées à l’acheteur peuvent prévoir que la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« Dans ce cas, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
« IV. – Rédiger ainsi l’article L. 441‑4, V du code de commerce : « Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441‑3. »
V. – Rédiger ainsi l’article L. 441‑4, VI du code de commerce : « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441‑3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
VI. – Rédiger ainsi l’article L. 441‑6, alinéa 3 du code de commerce : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct »
VII. – Rédiger ainsi l’article L. 443‑8, V, B du code de commerce : « La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
Toutefois, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente communiquées à l’acheteur peuvent prévoir que la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. »
L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Le second alinéa du B est supprimé ;
c) Au 3° du C, les mots : « de grande consommation » sont remplacés par le mot : « alimentaires » ;
d) Le E est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 1°, », sont insérés les mots : « par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, » ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « produits ou des catégories de produits concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées concernées » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros. »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dont le gazole non routier ».
III. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les trois dernières phrases.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du « n-hexane » sont assujetties à une contribution à partir du 1er janvier 2026, quel que soit leur chiffre d’affaires. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis du présent article, les produits pris en compte sont les produits contenant du « n-hexane ». Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.
« IV. – La contribution mentionnée au même I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du « n-hexane » à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La moitié des sommes collectées en application du I bis du présent article permettent d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et l’autre moitié de financer des actions de prévention. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du « n-hexane » à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La moitié des sommes collectées en application du I bis du présent article permettent d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et l’autre moitié de financer des actions de prévention. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du « n-hexane » sont assujetties à une contribution à partir du 1er janvier 2026, quel que soit leur chiffre d’affaires. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis du présent article, les produits pris en compte sont les produits contenant du « n-hexane ». Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.
« IV. – La contribution mentionnée au même I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;
« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;
« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« « III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
« « IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :
« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. »
B – Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. » ;
2° Sont ajoutés un III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté. » ;
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté.
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Sont ajoutés un III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté.
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Après les mots : « du vent, en », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« privilégiant le renouvellement des installations existantes à condition, compte tenu de l’augmentation de taille des machines, de mettre à jour la distance de protection des habitations actuellement fixée à 500 mètres et de la porter à un minimum de 1000 mètres pour les nouveaux projets ; »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 31 à 38.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3242‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d’un employeur utilisant un système d’acompte dématérialisé, un acompte peut être demandé par le salarié jusqu’à trois fois par mois. Le versement doit être effectué dans un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter de la demande.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3243‑2 du présent code, lorsque l’employeur met en place un système d’acompte dématérialisé pour le versement des salaires, il est autorisé à remettre les bulletins de paie sous forme électronique sans avoir à informer préalablement le salarié de cette modalité ni à recueillir son consentement, sans que ce dernier puisse s’y opposer. »
Le I de l’article 98‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout distributeur de services ou opérateur de réseau satellitaire répondant aux conditions prévues aux alinéas précédent, fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes éditeurs de services mentionnés au premier alinéa tendant à permettre leur accès à tout terminal utilisé par le distributeur de services ou l’opérateur de réseau satellitaire pour la réception de l’offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services.
« Ces distributeurs de services ou opérateurs satellitaires déposent, au titre de leur offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu’elle doit contenir. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros. Un décret en Conseil d’État peut, le cas échéant, adapter ce seuil par produit ou par catégorie de produits. » ;
– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d‘euros, qui contractent avec un acheteur situé à moins de cent kilomètres, sont exonérés des dispositions des 1° , 5° et 7° du III et des 3° et 4° du IV du présent article. Un décret fixe la trame d’une proposition de contrat simplifié à l’usage de ces producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ».
b) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;
– le 5° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;
– après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux critères et modalités de révision ou de détermination du prix ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article. La révision du prix se fait de bonne foi sur la base des coûts de production » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– le 3° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées au seuil de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article » ;
– le 4° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées au seuil de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article ».
2° L’article L. 631‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations visées au I de l’article L. 631‑24 ».
L’article L. 442-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du I sont applicables aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art (nouveau). L. 441‑4‑1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.
III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.
IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.
V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
VII. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
X. – L’article L. 443‑8 n’est pas applicable.
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 441‑1‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : ».
3° L’article L. 441‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
4° L’article L. 443‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
5° L’article L. 442‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441‑4‑1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art (nouveau). L. 441‑4‑1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.
III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.
IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.
V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
VII. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
X. – L’article L. 443‑8 n’est pas applicable.
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 441‑1‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : ».
3° L’article L. 441‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
4° L’article L. 443‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
5° L’article L. 442‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441‑4‑1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. »
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ». »
Après le premier alinéa de l’article L. 3262‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant maximum d’utilisation des titres-restaurant est plus important au restaurant que pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
L’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant maximum d’utilisation des titres-restaurant est plus important au restaurant que pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont précisés par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° La date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
« 2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La dérogation prévue au premier alinéa peut être prolongée par décret, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2027. » »
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane à partir du 1er janvier 2025 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaire ».
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° « Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté ;
« 2° « Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de n-hexane, et pour 50 % de financer des actions de prévention. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Après le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II ter ainsi rédigé :
« Livre II ter
« Lutte contre les aliments cancérigènes
« Art. L. 3233 – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqués en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252) doit comporter de manière lisible, dans des conditions fixées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »
II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 3233 de code de la santé publique :
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
I. – La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre II ter ainsi rédigé :
« Livre II ter
« Lutte contre les aliments cancérigènes :
« Art. L. 3233. – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqué en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252), doit comporter de manière lisible, dans des conditions déterminées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »
II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévu à l’article L. 3233 de code santé publique :
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane à partir du 1er janvier 2025 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté ; »
« IV. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2025. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté. » ;
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires, à l’exception de celles bénéficiant des signes officiels de qualité Appellation d’Origine Protégée, Appellation d’Origine Contrôlée, Indication Géographique Protégée, Spécialité Traditionnelle Garantie et Label Rouge, sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2025. »
L’article L 3232-8 du code de la santé publique est modifié comme suit :
« Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9,16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement est accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l'article 35 dudit règlement. »
« Les denrées alimentaires bénéficiant des signes officiels de qualité Appellation d’Origine Protégée, Appellation d’Origine Contrôlée, Indication Géographique Protégée, Spécialité Traditionnelle Garantie et Label Rouge ne sont pas soumises au Nutri-score au sens de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2025. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires, à l’exception de celles bénéficiant des signes officiels de qualité Appellation d’Origine Protégée, Appellation d’Origine Contrôlée, Indication Géographique Protégée, Spécialité Traditionnelle Garantie et Label Rouge, sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2025. »
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les denrées alimentaires bénéficiant des signes officiels de qualité appellation d’origine protégée, appellation d’origine contrôlée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie et label rouge ne sont pas soumises au nutri-score au sens de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique.« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2025. »
I. – À l’alinéa 167, après le mot :
« final »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 171, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 173, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
I. – À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« y compris pour compenser ses pertes ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité des gestionnaires de réseau au titre des pertes ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer la division du chapitre Ier bis.
Dans le cadre du réseau France Service Agriculture, toutes les entreprises qui relèvent du régime de la mutualité sociale agricole sont éligibles à bénéficier des services et de l'accompagnement prévus par ce réseau.
I. – Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté agricole de la France, en mettant à la disposition des metteurs sur marché une méthodologie d’affichage de l’origine des produits alimentaires sous forme de dispositif graphique mettant en avant les informations suivantes :
1° Le pays de provenance le plus représenté, la part des matières premières issus de l’Union européenne et la part non-Union européenne et la possibilité, pour la France comme pour chaque pays européen, de faire figurer la part d’origine nationale.
2° Le pays de fabrication ou de transformation finale.
Ce dispositif est construit et mis en œuvre avec les parties prenantes économiques et associatives. Il entre en vigueur au 1er janvier 2025.
En complément, les metteurs sur marché ont la possibilité d’afficher le pourcentage de matières premières provenant de tout autre pays.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
I. – Afin de concourir à la souveraineté agricole française, à compter du 1er janvier 2025, les allégations sur l’origine d’une denrée alimentaire apparaissant sur l’emballage d’un produit ou de manière dématérialisée se font exclusivement au travers de l’utilisation d’un dispositif graphique mettant en avant les informations suivantes :
1° Le pays de provenance le plus représenté ;
2° La part des matières premières issues de l’Union européenne ;
3° La part des matières premières non-issus de l’Union européenne ;
Les metteurs sur le marché disposent de la possibilité d’y ajouter, pour la France comme pour chaque pays européen, la part d’origine nationale ou la part de tout autre pays ainsi que le pays de fabrication ou de transformation finale.
Ce dispositif est défini par l’État en collaboration avec les parties prenantes économiques et associatives.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les plateformes en ligne de livraison de plats mentionnent, de façon claire et visible, que chaque plat proposé à la vente en ligne est « non fait maison » . »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 432‑6-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout étranger se livrant au trafic d’espèces sauvages. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
Après le mot :
« chiffres »,
insérer le mot :
« départementaux ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au moins équivalent au grade de master »
les mots :
« de niveau 5 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« équivalent au grade de master »
les mots :
« de niveau 5 ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est recruté par une entreprise afin de préparer le concours des meilleurs ouvriers de France ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est recruté par une entreprise afin de préparer le concours des meilleurs ouvriers de France ; ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est recruté par une entreprise afin de préparer le concours des Meilleurs Ouvriers de France ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est recruté par une entreprise afin de préparer le concours des Meilleurs Ouvriers de France ; ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de l'Office français de l’immigration et de l’intégration et sa performance concernant les missions qui lui sont confiées.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »
le nombre :
« 2 000 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
Après l’article L. 4311‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑14‑1. – À titre expérimental et pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311‑2, les représentants de l’État en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-mer et les territoires d’Outre-mer, peuvent autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l’article L. 4311‑2 à exercer son activité en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-mer et les territoires d’Outre-mer.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ».
2° Les 1° ter et 3° du I de l’article 156 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis du même 1° du I, les dites charges de la propriété déductible pour le détermination du revenu comprennent une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes ; »
2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) le 1° ter est abrogé ;
b) les alinéas 1 et 2 du 3° sont supprimés ;
c) l’alinéa 4 du même 3° n’est plus applicable pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII - La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
4° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée ;
2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée ;
3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée ;
4° Aux a et b du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑35-1. – Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus pour les supercarburants, le gazole et le fioul domestique sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2024 pour la période du 21 janvier 2024 au 20 mars 2024 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2023.
« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entrainé la modification précédente mentionnée au premier alinéa.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au premier article, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent article ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2023.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VII. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits 0401 à 0406 visées par la partie XVI de l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE), n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
Après l’article L. 2133‑1 du chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons présentant un Nutri-Score D ou E ou un bandeau noir qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication numérique, de façon totale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminés par décret. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la publicité des produits alimentaires trop gras, trop sucrés, trop salés, diffusés sur les supports numériques, auprès des enfants et des adolescents et leurs impacts sur leur mode de consommation, leur santé, leur poids, ainsi que les maladies et carences alimentaires liées à l’ingestion de ces produits.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des mesures prises pour protéger les mineurs en ligne.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement, conformément à la résolution parlementaire n° 3462, du 26 novembre 2020, tendant à établir une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables.
Ce rapport évalue notamment les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier, afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et atteindre nos objectifs de transition énergétique. Il dresse un état des lieux et évalue les capacités de développement et de mutualisation régionale en faveur d’une économie circulaire.
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne ou qui présentent un intérêt écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »
« 7° bis Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne ou d’intérêt écologique au titre du présent 8° les projets :
II. – En conséquence, rétablir ainsi le a bis de l’alinéa 8 :
« a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« i) Ou d’infrastructures permettant la gestion et la valorisation des déchets, mentionnée par les rubriques 2710 à 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. »
I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion et la valorisation des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un hectare »
les mots :
« deux hectares ».
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-8. – Les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques diffusent des messages pédagogiques au public afin de le sensibiliser sur l’interdiction de trafic d’espèces sauvages et de produits carnés, et les risques encourus. »
Au premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 000 € ».
L’article L. 415‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende est doublée lorsque les transports visés aux 2° et 3° sont réalisés par un transporteur aérien après l’acceptation de la lettre de transport aérien de l’expéditeur ou du passager et l’embarquement de ses marchandises ou bagages. »
Le dernier alinéa de l’article L. 6421‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , sauf si elle porte atteinte aux espèces menacées et inscrites à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le volume des bagages en soute autorisé par voyageur est de 23 kilogrammes maximum, quels que soient le pays d’origine et la compagnie aérienne, et l’octroi par les compagnies aériennes d’une dérogation pour un surplus de volume de bagages autorisé en soute ne peut être gratuit. »
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par un article L. 6421‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421‑8. – Les compagnies aériennes portent à la connaissance du passager empruntant un vol exploité en transport aérien public, une information concernant l’interdiction de trafic d’espèces sauvages et de produits carnés, et les risques encourus. »
Chaque année, la direction générale des douanes et droits indirects remet au Parlement un rapport relatif à la lutte contre le trafic d'espèces protégées, en associant dans son élaboration et ses indicateurs les services compétents de l'Etat, ainsi que les principaux acteurs concernés, notamment les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens ainsi que les associations de protection de l'environnement agrées.
Ce rapport comprend notamment les chiffres des saisies réalisées, et une estimation de l'ampleur du trafic illicite.
Après le 3° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. – Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées sur une personne âgée de plus de soixante‑cinq ans lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de ses facultés physiques et mentales dues à son âge. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Après le 5 de l’article L. 311‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Le conseil et l’assistance auprès des majeurs protégés grâce à la création obligatoire d’un service spécifique ; »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette expertise est réalisée dans un délai maximum de deux mois après la déclaration du sinistre par l’assuré. »
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I - Le deuxième alinéa de l’article L441-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent être supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion.
II – L’article L441-18 du code de commerce est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. » sont remplacés par les mots : « être supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion »
b) La troisième phrase est supprimée.
III – Après le 6° de l’article L631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion ».
Après le II de l’article L. 441‑17 du code de commerce, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois. ».
Le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par les mots : « et, en particulier, d’émettre une facture de pénalités logistiques en l’absence de toute pièce justificative attestant de la matérialité et du chiffrage du préjudice commercial réel invoqué ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires »,
les mots :
« la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale telle que définie à l’article L. 442‑1 ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et sur la base de chacune des commandes ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’état de service se trouve »,
les mots :
« les taux de service mensuel se trouvent ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 et la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et sur la base de chacune des commandes ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8 et à la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’état de service se trouve »,
les mots :
« les taux de service mensuel se trouvent ».
L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque distributeur est tenu de communiquer au plus tard au 31 décembre de chaque année au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné, les montants qu’il a réclamé à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.
« Chaque fournisseur est tenu de communiquer au plus tard au 31 décembre de chaque année au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné, les montants qu’il a réellement versé à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.
« Tout manquement aux dispositions des premier et deuxième alinéas est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) | Tarif applicable (en euros par hl de boisson) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,43 |
| 2 | 4,00 |
| 3 | 4,56 |
| 4 | 5,13 |
| 5 | 6,28 |
| 6 | 7,42 |
| 7 | 8,56 |
| 8 | 10,84 |
| 9 | 13,13 |
| 10 | 15,41 |
| 11 | 17,68 |
| 12 | 19,97 |
| 13 | 22,26 |
| 14 | 24,54 |
| 15 | 26,82 |
»
II. – Au troisième alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 2,27 € ».
Supprimer les alinéas 15 à 24.
I – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. »
II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
X. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 16, substituer au taux :
« 0,125 % »
le taux :
« 0,167 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :
« 0,45 % »
le taux :
« 0,3 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au taux :
« 0,7 % »
le taux :
« 0,467 % ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 0,05 % »
le taux :
« 0,033 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au taux :
« 0,75 % »
le taux : « 0,5 % ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :
« H bis. – L’article 1586 quater, dans sa rédaction résultant du H du présent article, est ainsi modifié :
« f) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,167 % » est remplacé par le taux : « 0,083 % » ;
« g) Au second alinéa du c, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;
« h) Au second alinéa du d, les taux : « 0,467 % » et « 0,033 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,233 % » et « 0,017 % » ;
« i) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ; »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – Le H bis s’applique à compter du 1er janvier 2024. »
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 318, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 319, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 320, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 321, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
I. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1391 B quater. – I. Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.
« II. Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. L’impôt dû au titre de l’année 2023 ;
« B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.
« III. Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation exceptionnelle d’amortissement des surcharges. Cette dotation contribue à absorber les surcoûts liés à l’inflation et à la revalorisation du point d’indice pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
a) Les communes ;
b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre .
III. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
IV. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
a) Une fraction de 2 % des dépenses inscrites au budget primitif 2022 au titre de l’ensemble des achats ;
b) Une fraction de 1 % des dépenses inscrites au budget primitif 2022 au titre des frais de personnel.
V. – La dotation prévue au I est versée au plus tard le 1er juillet 2023.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après l’article L. 371‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 371‑1‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer la référence : « Art. L. 371‑1‑1. - ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 7.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières »
les mots :
« sur lesquelles est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public »,
les mots :
« mentionnées au premier alinéa de l’article L. 371‑1‑1 du présent code ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une trame verte »
les mots :
« les espaces naturels ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au 1er janvier 2021 ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sa clôture »
les mots :
« ses clôtures ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Par ailleurs, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« À l’exception des clôtures mentionnées au premier alinéa, l’implantation de clôtures dans les espaces naturels est soumise à déclaration aux autorités chargées de l’élaboration du plan local d’urbanisme. Ces autorités vérifient que les règles énoncées au premier alinéa sont respectées. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Un terrain »
les mots :
« Les terrains ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« entouré »
le mot :
« entourés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« fait »
les mots :
« font ».
À l’alinéa 4, substituer aux références :
« aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 »
la référence :
« à l’article L. 371‑1‑1 ».
À l’alinéa 3, substituer aux références :
« des articles L. 371‑1 à L. 371‑3 »
la référence :
« de l’article L. 371‑1‑1 ».
I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« 2° Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« g) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« h) ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« espaces naturels »
les mots :
« conditions définies à l'article L. 371‑1-1 ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« prévues à »
les mots :
« définies en application de ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« implantées dans les espaces naturels »
les mots :
« mentionnées à l’article L. 371‑1‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des enclos »
les mots :
« mentionné au I de l’article L. 424‑3 ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 2° du I de l’article L. 171‑1 du même code, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos » ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Hors les mesures prévues pour la violation du domicile »
les mots :
« Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4 ».
Après le mot :
« classe »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa unique, substituer aux références :
« aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 »
la référence :
« à l’article L. 371‑1‑1 ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’intitulé du titre VII du livre III est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;
« 1° B Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;
« 1° Le titre VII est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372‑1 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
« 6° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
« 7° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public ; »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :
« ou du »
les mots :
« , par le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« ou du »
les mots :
« par le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la troisième occurrence du mot :
« du »
les mots :
« par le ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’antériorité de la construction de la clôture avant la publication de la même loi »,
les mots :
« la date de construction de la clôture ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« antérieures à la dite loi »,
les mots :
« construites depuis plus de trente ans avant la promulgation de la loi précitée ».
Supprimer l'alinéa 8.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« L’implantation des clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées au règlement du plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. »
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« les ».
Supprimer l'alinéa 13.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« naturels »,
insérer les mots :
« et les zones naturelles ou forestières délimitées au règlement du plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et antérieure au 18 juillet 1985 »
les mots :
« réalisée trente ans avant la publication de la loi n° visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« espaces »,
insérer les mots :
« ou zones ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 371‑1-1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« dans le département. »
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 371‑1-1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« clairement identifié par une signalétique spécifique »
les mots :
« matérialisé physiquement ».
À la fin, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en tout temps ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372 ».
Substituer aux alinéas 5 à 9 l’alinéa suivant :
« Cette interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés dans un cadre scientifique. L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« auprès d’une entreprise basée en France ou à l’étranger ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« auprès d’une entreprise basée en France ou à l’étranger, ».
Après l’article L. 113‑9 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑9‑1. – Chaque année, l’assureur informe l’assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L’assureur n’ayant pas rempli cette obligation couvre l’assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’assureur. »
Après l’article L. 113‑9 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑9‑1. – Chaque année, l’assureur informe l’assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L’assureur n’ayant pas rempli cette obligation couvre l’assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’assureur. »
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« Proposition de loi relative à l’utilisation des produits de charcuterie contenant des additifs nitrités ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« La production, hors celle réalisée à des fins d’exportation, l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits à base de viande non traités thermiquement, tels que les produits salés ou saumurés crus, et de produits à base de viande traditionnels en salaison sèche ainsi que d'autres produits saumurés de manière traditionnelle fabriqués en utilisant du nitrite de potassium, du nitrite de sodium, du nitrate de sodium ou du nitrate de potassium sont interdites au plus tard dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie. »
II. – Après le mot :
« conditions »,
supprimer la fin de la seconde phrase du même alinéa.
III. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret pris sur l’avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 précise les conditions d’application du présent I en tenant compte, notamment, d’éventuelles impossibilités techniques ou de risques avérés pour la santé humaine ne pouvant être maîtrisés par d’autres moyens. »
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« La production, hors celle réalisée à des fins d’exportation, l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits de charcuterie à base de viande traités thermiquement et fabriqués en utilisant du nitrite de potassium, du nitrite de sodium, du nitrate de sodium ou du nitrate de potassium sont interdites au plus tard dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie. »
II. Après le mot :
« conditions »,
supprimer la fin de la seconde phrase du même alinéa.
III. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions d’application du présent II en tenant compte, notamment, d’éventuelles impossibilités techniques ou de risques avérés pour la santé humaine ne pouvant être maîtrisés par d’autres moyens. »
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
II. – Au même alinéa, supprimer la référence :
« (E249) ».
III. – Au même alinéa, supprimer la référence :
« (E250) ».
IV. – Au même alinéa, supprimer la référence :
« (E251) ».
V. – Au même alinéa, supprimer la référence :
« (E252) ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :
« Au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la quantité ajoutée de nitrite de potassium, de nitrite de sodium, de nitrate de sodium et de nitrate de potassium utilisée dans les produits à base de viande non traités thermiquement, tels que les produits salés ou saumurés crus, et les produits à base de viande traditionnels en salaison sèche ainsi que les autres produits saumurés de manière traditionnelle mis sur le marché en France, qu’ils soient produits sur le territoire national ou importés, est limitée à la dose maximale de 60 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrite de potassium et le nitrite de sodium et de 120 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrate de sodium et le nitrate de potassium. »
II. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« Au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la quantité ajoutée de nitrite de potassium, de nitrite de sodium, de nitrate de sodium, de nitrate de potassium et de nitrite obtenu à partir d’extraits végétaux riches en nitrates, utilisée dans les produits de charcuterie à base de viande traités thermiquement mis sur le marché en France, qu’ils soient produits sur le territoire national ou importés, est limitée à la dose maximale de 60 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrite de potassium et le nitrite de sodium et 120 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrate de sodium et le nitrate de potassium. »
II. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique ».
I. – Au début de cet article, substituer aux mots :
« À compter du 1er septembre 2023 »
les mots :
« Au plus tard dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
II. – Au même article, substituer à la référence :
« 1er »
la référence :
« L. 1322‑15 du code de la santé publique ».
III. – Au même article, supprimer la référence :
« (E249) ».
IV. – Au même article, supprimer la référence :
« (E250) ».
V. – Au même article, supprimer la référence :
« (E251) ».
VI. – Au même article, supprimer la référence :
« (E252) ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction mentionnée au I de l’article L. 1322‑15 du code de la santé publique, l’étiquetage des produits à base de viande non traités thermiquement, tels que les produits salés ou saumurés crus, et des produits à base de viande traditionnels en salaison sèche ainsi que des autres produits saumurés de manière traditionnelle contenant du nitrite de potassium, du nitrite de sodium, du nitrate de sodium, du nitrate de potassium ou du nitrite ajouté au moyen d’extraits végétaux riches en nitrate comporte la mention : « contient des nitrites ou des nitrates ajoutés et qui peuvent favoriser les cancers colorectaux » et indique le cas échéant la quantité ajoutée d’additifs nitrités ou nitratés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 1322‑15 du code de la santé publique, l’étiquetage des produits de charcuterie à base de viande traités thermiquement contenant du nitrite de potassium, du nitrite de sodium, du nitrate de sodium, du nitrate de potassium ou du nitrite ajouté au moyen d’extraits végétaux riches en nitrates comporte la mention : « contient des nitrites ou des nitrates ajoutés et qui peuvent favoriser les cancers colorectaux » et indique le cas échéant la quantité ajoutée d’additifs nitrités ou nitratés. »
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« 1er de la présente loi »
les mots :
« L. 1322‑15 du code de la santé publique ».
II. – À la même phrase, supprimer la référence :
« (E249) ».
III. – À la même phrase, supprimer la référence :
« (E250) »,
IV. – À la même phrase, supprimer la référence :
« (E251) ».
V. – À la même phrase, supprimer la référence :
« (E252) ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’État peut apporter un soutien au financement des projets de recherche et des investissements destinés à la mise au point de procédés adéquats ainsi qu’à l’acquisition ou à l’adaptation d’outils permettant la fabrication de produits de charcuterie sans recours au nitrite de potassium, au nitrite de sodium, au nitrate de sodium, au nitrate de potassium ou au nitrite obtenu à partir d’extraits végétaux riches en nitrate. Ces aides sont attribuées aux entreprises de charcuterie‑traiteur et de boucherie‑charcuterie. Elles bénéficient en priorité aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. La gestion de ces aides est confiée à l’Agence de services et de paiement. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les zones de ces établissements dédiées aux entrepôts et au stockage ne sont pas comprises dans le calcul du seuil prévu par décret. ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« seuil »,
insérer les mots :
« qui ne prend pas en compte les zones dédiées au stockage des produits, ».
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix lié à l’environnement concurrentiel. » ; ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , parmi lesquels la pondération des indicateurs ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux coût des services associés à l’achat de matières premières agricoles » ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ventes directes au consommateur »
les mots :
« ventes de produits transformés à la ferme ».
Après l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 443‑1‑1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le caractère « responsable », « éthique », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs devra respecter le 2° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« II. – Toute infraction aux dispositions du I est punie d’une amende de 15 000 euros. »
Après le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De négocier le prix convenu visé à l’article L. 441‑3 sans tenir compte de l’évolution du barème des prix unitaires tel qu’il figure dans les conditions générales de vente visées à l’article L. 441‑1. ».
I. – Pour les produits agricoles et alimentaires, un dispositif de « rémunérascore » volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative à la rémunération des agriculteurs, basée notamment sur la prise en compte des indicateurs de coût de production. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place ce rémunérascore par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de produits concernés, la méthodologie à utiliser reposant notamment sur la désignation d’un tiers de confiance chargé de vérifier la conformité des allégations avec les indicateurs de coût de production ainsi que les modalités d’affichage.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités de rémunérascore. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités de rémunérascore s’appliquant aux produits agricoles et alimentaires concernés.
L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« ventes »,
insérer les mots :
« des fournisseurs soumis à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 et L. 441‑4‑1 ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il n’est également pas applicable au grossiste tel que défini au II de l’article L. 441‑4. »
L’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La convention mentionne la manière dont il a été tenu compte du barème des prix unitaires dans le cadre de la négociation dans le respect du 4° du I de l’article L. 442‑1. En cas de désaccord des parties sur la rédaction de cette mention, chaque partie mentionne la manière dont elle considère qu’il a été tenu compte du tarif dans le cadre de la négociation. La signature de la convention ne vaut pas accord de chacune des parties sur la mention insérée à ce titre, à la demande de l’autre partie ».
L’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les distributeurs soumis à l’obligation de conclure la convention visée au I adressent chaque année au plus tard le 31 mai une déclaration individuelle, au ministre chargé de l’économie, relative aux pénalités. Cette déclaration doit faire apparaitre pour l’année civile précédente, le montant des pénalités réclamées aux fournisseurs ainsi que le montant des pénalités réellement perçues par le distributeur concerné. Cette déclaration devra distinguer ces montants par typologies de pénalités : pénalités en raison du retard de livraison, pénalités en raison de produits manquants à la livraison, pénalités en raison d’erreur commise sur les informations transmises et autres pénalités ».
Au I de l'article L. 412-9 du code de la consommation, après le mot : "livrer" sont insérés les mots : ", ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer,".
Après l’article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑6. – Les producteurs de lait peuvent revendre librement jusqu’à 20 % de leur production à un ou des acheteurs autres que celui ou ceux avec lesquels ils ont un contrat. Cette revente libre est sans contrepartie financière avec l’acheteur avec lesquels les producteurs de lait ont un accord. Il ne peut être imposé aux producteurs laitiers l’achat d’une deuxième cuve de stockage de lait, lorsqu’ils sont propriétaires de la première cuve. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« – Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux coût des services associés à l’achat de matières premières agricoles » ; ».