Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 6, après la mention :
« 2° »,
insérer les mots :
« En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un taux d’occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux supérieur à 50 %, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’au moins douze ans »
le mot :
« majeures ».
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« – les d et e du 2° sont abrogés ; ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :
« a) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« b) L’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° ne s’applique pas dans le cas de personnes rendant visite à une personne mourante dont la mort est inévitable, accueillie dans ces services et établissements. Aucun justificatif ou document ne pourra alors être exigé pour subordonner l’accès de ces visiteurs aux services et établissements précités. »
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, lorsque la population d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre représente plus de 25 % de sa population totale, l’accord des communes membres est exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux, sans condition de population. » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « des trois cinquièmes » sont supprimés ;
« 2° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – À l’alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 3121‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
II. – À l’alinéa 11, après la mention :
« Art. L. 4132‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
III. – À l’alinéa 19, après la mention :
« Art. L. 5211‑11‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « des trois cinquièmes » sont supprimés ;
« 2° À la seconde phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % »."
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En région Ile-de-France, le conseil régional associe à la gouvernance des voies concernées un représentant d’Ile-de-France Mobilités désigné par le conseil d’administration de cette instance. Ce représentant ne perçoit aucune indemnité au titre de cette association. »
Supprimer les mots :
« situées en zones peu denses ».
I. – À l’alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 3121‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la mention :
« Art. L. 4132‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :
« Art. L. 4422‑5-1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la mention :
« Art. L. 5211‑11‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 51, après la mention :
« Art. L. 7122‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 64, après la mention :
« Art. L. 7222‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Au début du premier alinéa du A du II, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins 7 jours, » ;
« a ter) Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent A du II ne sont plus réunis. » ; ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer la référence :
« et au premier alinéa du A du II ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 14 février 2022 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 12.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 14 février 2022 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Au début du premier alinéa du A du II, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée selon des critères définis par décret, » ;
« a ter) Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères définis par le décret mentionné au premier alinéa du présent A du II ne sont plus réunis. » ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 15 février 2022 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« Chaque mois, entre la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 15 février 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant... (le reste sans changement) ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 4 à 17.
Supprimer les alinéas 9 à 17.
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 »
les mots :
« trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ».
I. – Après le mot :
« mesurée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« selon des critères définis par décret, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« mentionnés »
les mots :
« définis par le décret mentionné ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 28 février 2022 ».
Supprimer les alinéas 4 à 16.
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 28 février 2022 ».
Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , mesurées par des taux élevés d’incidence de la maladie covid-19 et de positivité des tests de dépistage, et un taux de saturation des lits de réanimation supérieur ou égal à 50 %. »
Après le mot :
« santé »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , mesurées par des taux élevés d’incidence de la maladie covid-19, de positivité des tests de dépistage et de saturation des lits de réanimation, selon des seuils définis par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Au début du premier alinéa du 2° du A du II, sont ajoutés les mots : « Dans les départements et dans les collectivités d’outre-mer où la situation sanitaire le justifie au regard des critères mentionnés au premier alinéa du présent A, ».
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« – le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour établir le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, le décret précité ne peut exiger l’administration de plus de deux doses de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. » ; »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Le a du 2° du même A du II est complété par les mots : « , lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Le e du 2° du même A du II est abrogé ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Au dixième alinéa du A du II, les mots : « 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements » sont remplacés par les mots : « 16 novembre 2021, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements ou services mentionnés au 1° et au d du 2° du présent A » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« aéronefs »,
insérer les mots :
« sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs ».
Supprimer l’alinéa 17.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. 221‑5‑6. – Lorsqu’une personne ayant commis un homicide volontaire est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1, le fait pour cette personne d’avoir consommé volontairement des substances psychoactives, sous l’emprise desquelles l’homicide volontaire a été commis, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« d’un homicide volontaire ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa , substituer aux mots :
« quinze ans de réclusion criminelle »
les mots :
« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ».
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« d’un homicide volontaire » ;
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3° »
les mots :
« la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. 222‑18-4. – Lorsqu’une personne ayant commis des faits qualifiés de violences au sens des articles 222‑7 et suivants, un viol, ou une autre agression sexuelle, est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1, le fait pour cette personne d’avoir consommé volontairement des substances psychoactives, sous l’emprise desquelles les violences, le viol ou l’agression sexuelle ont été commis, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au début, il est ajouté un article L. 242‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑1 A. – L’utilisation par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de traitement d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur ces aéronefs est interdite, à l’exception des missions de secours aux personnes ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« pilotés par une personne présente à bord. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« L’utilisation d’aéronefs sans personne à bord dans le cadre prévu au présent article est effectuée de sorte que ces aéronefs ne soient ni visibles ni perceptibles par les personnes résidant ou circulant dans le périmètre d’utilisation ».
III. – Supprimer les alinéas 4 à 30.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 2° Dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, subordonner... (le reste sans changement) ; ».
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 13.
I. - Après le mot :
« public »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux responsables et exploitants des lieux et établissements visés aux b et f du 2° du A. Le contrôle de la détention par les personnes souhaitant accéder à ces lieux et établissements du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, ne peut être effectué que par des officiers et agents de police judiciaire. »
Supprimer les alinéas 24 et 25.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 34.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
« 1° bis (Supprimé)
« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
« 3° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. » ;
« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
« 4° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;
« 5° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. » ;
« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
« I bis. – (Supprimé)
« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2°, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui-ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 2° , lorsque la personne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire.
« Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine, ou dans les conditions du présent article. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 3°, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans le cadre de son nouvel établissement.
« La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑17 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre, et par le chef du nouvel établissement pénitentiaire. »
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« concurremment avec les autorités de la profession »
les mots :
« à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions ».
Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° , y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, entreprise ou structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité, pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »
Substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation vers un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux dates :
« 2 juin 2021 et le 31 août 2021 »
les dates :
« 15 juillet 2021 et le 15 août 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« représentent moins de 10 % de la population nationale »
les mots :
« se limitent à dix départements ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« représentent moins de 10 % de la population nationale »
les mots :
« se limitent à dix départements ».
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »
II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française »
les mots :
« à condition d’une bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit de la langue française de l’élève concerné. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑11‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de ces dispositions, la langue régionale est une matière enseignée, à titre facultatif, dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges, et des lycées, sur tout ou partie du territoire des régions métropolitaines, de la Collectivité de Corse, de la Collectivité européenne d’Alsace, et des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans le cadre de conventions conclues entre l’État et ces collectivités. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« III. – Pour chaque catégorie de biens ou de services, un décret en Conseil d’État... (le reste sans changement) ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , après une phase d’expérimentation prévue au II ».
II. – En conséquence, après le mot :
« décret »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , au terme des expérimentations mentionnées au II, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. - Au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire pour les produits alimentaires et les produits du secteur du textile d’habillement. Un décret fixe la liste des autres catégories de biens et services pour lesquelles, au vu du bilan des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les catégories de biens et services pour lesquelles l’affichage n’est pas rendu obligatoire, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions contenues dans les décrets mentionnés au II. »
Après les mots :
« serre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« . Ce décret précise également les modalités retenues pour en informer les consommateurs et fixe la liste des catégories pour lesquelles la vente ou la fourniture des biens et services présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes d’émissions de gaz à effet de serre sont interdites dans un délai de cinq ans. »
Compléter l’alinéa 6 par l’alinéa suivant :
« V. – L’affichage mentionné au I est également intégré dans les messages publicitaires télévisés, radiodiffusés, ou diffusé sur internet, ainsi que dans toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs des biens ou services concernés. Il est rendu obligatoire dans les mêmes conditions. Les règles et modalités de cet affichage sont définies par décret. »
I. – Afin d’organiser la sortie de la dépendance aux gaz HFC, il sera procédé à une accélération de la trajectoire de la France en interdisant progressivement la commercialisation des biens qui utilisent ces gaz lorsqu’une alternative est possible, jusqu’à une interdiction totale à compter de 2024.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant la trajectoire mise en œuvre avec les industriels en termes d’émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation des gaz HFC et de formation à l’utilisation d’alternatives, ainsi que leur application, afin d’atteindre l’objectif fixé au I.
Le B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 telle qu’elle résulte de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 est complété par une phrase rédigée ainsi : « Ce seuil est porté à 1 600 kilogrammes à compter du 1er janvier 2023, et à 1 400 kilogrammes à compter du 1er janvier 2024. »
Dans la région d’Ile-de-France, afin de développer les parcs de rabattement mentionnés au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, Ile-de-France Mobilités élabore en collaboration avec la Société du Grand Paris un plan de programmation du développement de ces parcs en cohérence avec le réseau du Grand Paris Express.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Après le mot : « localisation » , insérer les mots : « et le développement » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du plan mentionné à l’article L. 1214‑9 du même code »
les mots :
« d’Ile-de-France Mobilités ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité »
les mots :
« sur les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire devra être différenciée selon le niveau de norme de ces véhicules gazole, y compris en dérogeant à la date fixée au présent alinéa. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 mentionné au II, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau national de trains à grande vitesse sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes de moins de trois heures trente. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , par exemple par des aéronefs à faibles émissions déjà existants ou correspondant à des innovations futures ».
Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entrepôts de biens commandés au détail par voie électronique. »
I. – À l’article L. 751‑1 du code du commerce, les mots : « Une commission départementale d’aménagement commercial » sont remplacés par les mots : « Un conseil départemental de lutte contre l’artificialisation des terres ».
II. – À l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont remplacés par les mots : « un conseil départemental de lutte contre l’artificialisation des terres ».
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fusion des compétences et des missions de ces deux commissions dans la nouvelle entité qu’est le conseil départemental de lutte contre l’artificialisation des terres.
I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à la saisonnalité du produit est rendu obligatoire pour toute vente de fruits et de légumes non transformés, dans les conditions prévues au II. Cet affichage se fait par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique.
II. – Pour chaque variété de fruits et de légumes, un calendrier de la saison correspondante en France métropolitaine est établi par décret. L’affichage mentionné au I fait apparaître la mention : « De saison » ou « Hors saison », en tenant compte de la date de récolte du produit et de ce calendrier. Les fruits et légumes dont la culture ne peut être réalisée en France métropolitaine hors serres chauffées, quelle que soit la saison, sont affichés comme « Hors saison ».
III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Après les mots :
« d’expérimentation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« . Cette phase d’expérimentation ne peut excéder une durée maximale de deux ans pour les biens et services issus des secteurs du textile d’habillement, de l’ameublement et des équipements électriques et électroniques, à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette durée maximale est portée à cinq ans pour les autres catégories de biens et services. »
I. – Après le mot :
« services, »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie crée et met à jour une base de données, publiée sur un site internet accessible par tout consommateur, permettant de connaître l’impact environnemental de ces biens et services. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« La méthodologie utilisée, et l’affichage volontaire de cet impact environnemental pour les biens et les services concernés, se conforment aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il est également intégré dans les messages publicitaires télévisés, radiodiffusés, ou diffusés sur internet, ainsi que dans toute promotion destinée au public par voie d’imprimés ou de publications périodiques, selon des modalités définies par décret. »
I. – Afin d’organiser la sortie de la dépendance aux gaz HFC, il sera procédé à une accélération de la trajectoire de la France en interdisant progressivement la commercialisation des biens qui utilisent ces gaz lorsqu’une alternative est possible, jusqu’à une interdiction totale à compter de 2024.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant la trajectoire mise en œuvre avec les industriels en termes d’émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation des gaz HFC et de formation à l’utilisation d’alternatives, ainsi que leur application, afin d’atteindre l’objectif fixé au I.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « localisation » , insérer les mots : « et le développement » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
Le B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 telle qu’elle résulte de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce seuil est porté à 1 600 kilogrammes à compter du 1er janvier 2023, et à 1 400 kilogrammes à compter du 1er janvier 2024. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération ne desservent pas une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut recourir à la même expérimentation. ».
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du Le code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 151-6, il est inséré un article L. 151‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6-1 – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 151‑7, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entrepôts de biens commandés au détail par voie électronique. »
I. – Au début de l’article L. 751‑1 du code du commerce, les mots : « Une commission départementale d’aménagement commercial » sont remplacés par les mots : « Un conseil départemental de lutte contre l’artificialisation des terres ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont remplacés par les mots : « un conseil départemental de lutte contre l’artificialisation des terres ».
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fusion des compétences et des missions de ces deux commissions dans la nouvelle entité qu’est le conseil départemental de lutte contre l’artificialisation des terres.
I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à la saisonnalité du produit est rendu obligatoire pour toute vente de fruits et de légumes non transformés, dans les conditions prévues au II. Cet affichage se fait par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique.
II. – Pour chaque variété de fruits et de légumes, un calendrier de la saison correspondante en France métropolitaine est établi par décret. L’affichage mentionné au I fait apparaître la mention : « De saison » ou « Hors saison », en tenant compte de la date de récolte du produit et de ce calendrier. Les fruits et légumes dont la culture ne peut être réalisée en France métropolitaine hors serres chauffées, quelle que soit la saison, sont affichés comme « Hors saison ».
III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑29‑1, 222‑29‑2 ou 222‑29‑3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« En l’absence de toute pression sur le mineur, le délit n’est toutefois pas constitué si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. »
Après les mots :
« en juin 2021, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 1 :
« le premier tour ayant lieu le 13 juin 2021. »
Après les mots :
« en juin 2021, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« le premier tour ayant lieu le 6 juin 2021. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , le premier tour ayant lieu le 6 juin 2021 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , le premier tour ayant lieu le 13 juin 2021. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce point de contact unique est notamment chargé de transmettre dans les plus brefs délais les requêtes effectuées par l’autorité judiciaire selon les modalités du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique »
La première phrase du second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Néanmoins, tout mineur détenu qui atteint la majorité en détention, ou tout majeur incarcéré âgé de moins de vingt-et-un ans, est détenu dans ces établissements ou quartiers jusqu’à sa libération ou ses vingt-et-un ans au plus tard. »
Le second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant qu’il n’atteigne ses dix-huit ans et six mois, si sa libération ne doit pas intervenir avant cet âge et s’il exécute une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, le juge de l’application des peines procède à un nouvel examen de sa situation, selon des modalités fixées par décret. Le juge de l’application des peines apprécie s’il y a lieu de maintenir le détenu dans le même établissement pour une durée supplémentaire qui ne peut être supérieure à six mois, d’aménager la peine prononcée, ou les deux conjointement. »
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
V bis. – Après l’article 353‑2, il est inséré un article 353‑3 ainsi rédigé :
« Art. 353‑3. – Est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets qu’un jugement d’adoption plénière en droit français, tout jugement étranger rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite, et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement, ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché.
« Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
« Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »
Supprimer cet article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment ses droits héréditaires ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, déroger aux dispositions de l’alinéa précédent et prononcer l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et sœurs s’il y a de justes motifs et si l’intérêt supérieur de l’enfant le requiert. »
Rédiger ainsi la première phrase :
« Lorsqu’un enfant est issu d’une procréation médicalement assistée ou d’une gestation pour le compte d’autrui réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux parents mais que le parent désigné dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre parent, celui-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l’enfant, demander l’adoption de l’enfant. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’un enfant est issu d’un projet parental commun de deux personnes et est né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite, mais que le parent désigné dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation de l’enfant avec la personne avec laquelle il partageait le projet parental, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l’enfant, demander l’adoption de l’enfant.
« L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« « une restitution, une remise en état des lieux ou des choses dégradés, ou un versement pécuniaire à la victime ou à toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou choses dégradés. » »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« « Ce versement pécuniaire peut notamment correspondre, sans y être limité, aux frais engagés pour la remise en état des lieux ou choses dégradés ; » ».
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au 2°, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et de prévention de la haine en ligne » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « Dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de son représentant, le condamné à la peine de travail d’intérêt général peut contester cette décision devant le juge de l’application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, devant le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social ou pour violation des dispositions de l’article 131‑23 du code de procédure pénale.
« « Le cas échéant, après avoir recueilli l’avis du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de son représentant ayant rendu la décision, le juge de l’application des peines statue en dernier ressort dans un délai maximal de 30 jours. » »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Au 2° , après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et de prévention de la haine en ligne » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur du aa du 1° sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« « Art. 696‑111‑1. – Lorsque le Parquet européen est saisi en application des dispositions de l’article 696‑111, il statue sur l’exercice de sa compétence dans un délai maximal d’un an. » »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« – aux articles L. 581‑26 et L. 581‑34 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ils peuvent également constater par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives au port et transport d’armes de catégorie D mentionnées dans la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « , les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre III du code de la sécurité intérieure dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-24-1 – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L581-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, après les mots « l’article L. 581-40. », ajouter la phrase suivante : « En particulier, les agents de police municipale peuvent constater le manquement par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. »
II. Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 € par dispositif ou matériel. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L581-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, après les mots « ou non conforme à cette déclaration. » ajouter la phrase :
« Si ce dispositif comporte plusieurs publicités, l’amende est multipliée par le nombre de publicités apposées illégalement. »
II. Au premier alinéa, après les mots « l’article L. 581-40. », ajouter la phrase suivante : « En particulier, les agents de police municipale peuvent constater le manquement par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. »
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces formations sont contrôlées périodiquement par le centre national de la fonction publique territoriale selon des conditions fixées par décret. »
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au premier alinéa de ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation peut être étendue aux actes de terrorisme si les agents sont habilités à porter une arme de catégorie A, B ou C dans les conditions fixées au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Au 3° de l’article L. 317‑8 et au 3° de l’article L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9° A l’article L. 571‑6 du code de l’environnement. »
Avant le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« « Au deuxième alinéa de l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots «, les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre III du présent code dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d’Etat ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de tout ou »
le mot :
« d’une ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque cette partie de la formation concerne des matières qui n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures, elle est obligatoire. »
À l’alinéa 7, après la référence :
« 222‑16‑3 »,
insérer les mots :
« , à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑16, ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , dont la liste est définie par décret ».
Supprimer l'alinéa 20.
Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 du code des transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. »
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »
I. − Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « Art. 4‑3. – Le Conseil économique, social et environnemental peut organiser le débat public au moyen d’une plateforme citoyenne permettant à chaque citoyen de prendre part à des débats en ligne ou de se prononcer par vote électronique. Il dispose d’un identifiant unique qui lui garantit l’accès à cette plateforme.
« « Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. » »
II. − En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés des articles 4‑2 et 4‑3 ainsi rédigés ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cinquante-deux »
les mots :
« trente-cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III.– En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« quarante-cinq »
les mots :
« trente-cinq ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-six »
les mots :
« trente-cinq ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Trente-cinq citoyens. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les membres mentionnés au 5° du présent I sont désignés par des membres de conventions citoyennes tirés au sort.
« Un décret précise les modalités de tirage au sort de ces conventions et de nomination des membres mentionnés au 5° du présent I. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il organise la participation citoyenne au niveau national ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer ».
Après le mot :
« pétition »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 150 000 »
le nombre :
« 100 000 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« de »
les mots :
« d’au moins »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le Conseil a la possibilité d’intégrer dans sa composition des membres désignés parmi les participants aux consultations du public définies à l’article 4 de la présente loi. Les conditions de désignation de ces membres et leur nombre sont définis par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cent soixante-quinze »
les mots :
« cent soixante-seize »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinquante-deux »
le mot :
« quarante-quatre »
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« quarante-cinq »
le mot :
« quarante-quatre »
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« vingt-six »
le mot :
« quarante-quatre ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« Cinquante-deux »
le mot :
« Trente-cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« Quarante-cinq »
le mot :
« Trente-cinq »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« Vingt-six »
le mot :
« Trente-cinq »
V. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Trente-cinq citoyens »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres mentionnés au 5° du I sont élus parmi les participants aux consultations publiques telles que définies à l’article 4 de la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres mentionnés au 5° du I. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit » »
les mots :
« « , dont le nombre est limité à neuf » sont supprimés ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« sort »,
insérer les mots :
« parmi les participants aux consultations du public prévues à l’article 4-1-1 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« domiciliées dans au moins trente départements, circonscriptions législatives des Français établis hors de France ou collectivités d’outre-mer, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si la pétition recueille plus d’un million de signatures, le Conseil économique, social et environnemental organise une convention citoyenne selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État et le mandataire est auditionné devant l’une des commissions permanentes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :
« « Art. 4‑1‑1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« « Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« « Art. 4‑2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.
« « Les participants à ces consultations peuvent élire parmi eux des membres qui peuvent siéger au Conseil économique, social et environnemental de manière permanente. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret »
« « Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé d’au moins cent soixante-quinze membres. Il comprend :
« « 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
« « 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« « 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« « 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.
« « Le Conseil économique, social et environnemental a la possibilité d’intégrer dans sa composition des membres désignés parmi les participants aux consultations du public définies à l’article 4 du présent projet de loi. Les conditions de désignation de ces membres et leur nombre sont définis par décret.
« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« « La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre-mer.
« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.
« « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »
I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au X, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les trois occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;
3° Au dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».
II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, aux A ter et C, au 4° du E, au E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, aux H, J, K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au c du 2 du B, au E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial.
III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.
B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 précité en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« I.- Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
II.- Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2021. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faciliter l’accès des citoyens au vote ».
« L’article L. 17 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase, les mots : « le sixième vendredi précédant ce » sont remplacés par les mots : « dix jours avant le » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. L’article L. 17 du code électoral est ainsi modifié :
« À la seconde phrase, les mots : « le sixième vendredi précédant ce » sont remplacés par les mots : « dix jours avant le » ;
II. L’article L. 18 du code électoral est ainsi modifié :
« Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
« Au II, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « un jour » ;
« Au deuxième alinéa du III, après la phrase: « Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. », insérer la phrase : « Lorsque cette décision est notifiée dans les dix jours précédant un scrutin, le délai pour former un recours administratif est ramené à deux jours. » ;
« Au troisième alinéa du III, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « un jour » ;
« Au quatrième alinéa du III, après les mots : « Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, » insérer les mots : « ou dans un délai de deux jours lorsque le recours administratif préalable est formé dans les dix jours précédant un scrutin, » ;
III. L’article L. 19 du code électoral est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du II, les mots : « vingt-et-unième jour » sont remplacés par les mots : « deux jours » ;
« Au troisième alinéa du II, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « un jour ».
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les conditions de mise en place d’une expérimentation de l’inscription sur les listes électorales jusqu’au jour même du scrutin.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens et dispositions permettant de renforcer la sensibilisation des jeunes à l’exercice du droit de vote et à la participation citoyenne ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L. 73 du code électoral, remplacer les mots « deux » par « trois » et « dont une seule établie en France » par « dont deux établies en France » »
« Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et dispositions permettant de renforcer la sensibilisation des jeunes à l’exercice du droit de vote et à la participation citoyenne. »
À la première l’alinéa 2, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« la quantité de gaz à effet de serre dégagée sur l’ensemble du cycle de vie, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« , notamment par l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise au cours de ce cycle ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce décret précise notamment les modalités de mise en place d’un label pour assurer la qualité de l’opération de reconditionnement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La qualité du reconditionnement d’un produit est assurée par un label dont les modalités de fonctionnement sont définies par décret. ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire. » ; ».
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « mairie », la fin est supprimée ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les services de la mairie ou de la préfecture délivrent un récépissé après vérification faite que l’établissement futur ne se situe pas dans une zone interdisant l’installation d’un établissement de débits de boissons et qu’il n’entre pas en contradiction avec l’article L. 3335‑1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 précitée » ;
« 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. » »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire ».