I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant, ou d’un établissement flottant de quitter les lieux.
A l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.
Les frais liés au déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation visée au I et à son bon déroulé, les bateaux, engins flottants, ou établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219‑514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. » ;
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « par tous moyens ». »
Après l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524‑5-1. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu, au cours de l’année de sa nomination, une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions du conseil d’administration ainsi que le management et la stratégie d’entreprise. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu'aux »
les mots :
« qu'au vote des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 12.
Après le mot :
« code »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 12.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3 du présent code. »
les mots :
« un contrat de la commande publique ou une subvention. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société »
les mots :
« contrat de la commande publique ou une subvention ».
« Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides au maintien des revenus d’activité pouvant être mis en œuvre pour les personnes exerçant une activité précaire soumises au régime du placement à l’isolement prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et à l’article 2 du présent projet de loi. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles. ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il est tenu de communiquer à l’acheteur avec lequel il a signé le contrat de la commande publique chacun des contrats de sous-traitance conclus pour l’exécution du service public. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Chaque sous-traitant, quel que soit son rang, qui participe à l’exécution du service public doit veiller au respect de ces obligations. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les clauses des contrats conclus avec les sous-traitants, quel que soit leur rang, rappellent ces mêmes obligations et précisent les mêmes modalités de contrôle et de sanction. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions de l’article premier de la même loi relatives à l’obligation pour les organismes de droit privé auxquels il a été confié l’exécution d’un service public par la loi ou le règlement et pour les les opérateurs économiques auxquels une autorité publique a confié l’exécution d’un service public par l’intermédiaire d’un contrat de la commande publique de respecter les principes de neutralité et de laïcité.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis (nouveau)) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« , 3° ».
III. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots et à la référence :
« aux 3° et »,
le mot :
« au ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Au quinzième alinéa, la référence : « à l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les références : « aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal» ; ».
II. – En conséquence, supprimer à l’alinéa 11 les références :
« 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et ».
Au début de l’article 4, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article 433‑3 du code pénal, après le mot : « favorable », sont insérés les mots : « à moins que de tels actes entrent dans les prévisions de l’article 433‑3-1 ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de la personne publique en charge de la mission de service public mentionnée au même premier alinéa, ou pour le compte de laquelle celle-ci est exécutée, doit déposer plainte pour cette infraction, quand bien même il ne ferait état d’aucun préjudice propre à la personne publique en cause résultant de la commission des faits. Cette plainte est reçue par les officiers et agents de police judiciaire. Son dépôt fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé au représentant de la personne publique. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« respecter »,
insérer les mots :
« et à promouvoir ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une association, autre que cultuelle, mentionnée au premier alinéa du présent article sollicite l’octroi d’une subvention pour effectuer un service associatif ouvert à un public mineur, elle est tenue d’assurer l’égalité des usagers de ce service associatif, et de veiller au respect du principe de neutralité de cette action. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, elle veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution de ce service associatif, s’abstiennent de manifester ostensiblement leurs opinions. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur, du Président de la République, d’un ou plusieurs membres du ministère, d’un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, d’un fonctionnaire public, d’un dépositaire ou d’un agent de l’autorité publique, d’un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, d’un juré ou d’un témoin, à raison de sa déposition, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« , publiques ou non, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou psychique »,
les mots :
« ou qu’elle fasse l’objet d’une campagne de harcèlement ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :
« Art. 6‑3. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander à toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées au 2 ou au 1 du I de l’article 6, à tout fournisseur de nom de domaine, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« II – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« au 1 »,
insérer la référence :
« ou au 2 ».
II – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« l’article 24 »
les références :
« les articles 24 et 33 ».
Pour les délits prévus aux articles 23, 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.
À l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique, après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l’établissement désigne un référent laïcité parmi les agents de direction et un parmi les personnels soignants de l’ensemble des pôles d’activité.
« Les deux référents laïcité sont chargés d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout membre du personnel qui les consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur de l’établissement, en lien avec le référent laïcité de l’Agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité. »
I. ‒ À l’alinéa 16, après le mot :
« enseignant »
insérer les mots :
« ou chaque intervention de personnes extérieures, devant les enfants, dans le cadre d’un enseignement, ».
II. ‒ En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qu’il n’est pas »
les mots :
« qu’aucun d’eux n’est ».
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité ainsi que sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif ».
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« À ce titre : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer le mot :
« Ils ».
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 18, 19, 20, 21, 23 et 33.
V. – En conséquence, à l’alinéa 38, après le mot :
« procédures, »,
insérer le mot :
« ils ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« d’indépendance, ».
À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« favorisant la »
les mots :
« en matière de ».
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer à la dernière occurrence du mot :
« par »
le mot :
« sur ».
I. – Au début de l’alinéa 57, substituer au mot :
« Il »,
Les mots :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
II. – En conséquence, aux troisième et quatrième phrases du même alinéa 57, substituer aux mots :
« Conseil supérieur de l’audiovisuel »,
Le mot :
« conseil ».
Supprimer l’alinéa 70.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils veillent à leur application par l’ensemble des participants à la tenue des opérations de vote. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.
« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.
« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.
« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.
« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.
« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.
« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
« IV. – Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis (nouveau). – Après le mot : « des », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « énergies, dont l’objet est la définition d’objectifs en matière de transition énergétique, notamment en matière de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de la production d’énergies renouvelables. » »
L’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’actions de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de la publication de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le plan climat-air-énergie territorial est modifié pour prendre en compte la mise à jour du plan d’actions rendu nécessaire par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités selon la procédure prévue au dernier alinéa du IV dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. »
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent être modifiés et mis à jour selon une procédure simplifiée dès lors que ces modifications ne remettent pas en cause leur économie générale. Cette procédure est précisée par décret.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. En outre, elles sont soumises à une procédure de consultation du public pendant au moins deux mois. Cette consultation peut être organisée concomitamment à celle des autorités administratives saisies pour avis. Les modifications sont approuvées par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. »
Après le 5° du le II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° En matière de voirie :
« a) Mise en œuvre de l’article L. 2213‑4-1 ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II bis.– Après le mot : « des », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « énergies, dont l’objet est la définition d’objectifs en matière de transition énergétique, notamment en matière de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de la production d’énergies renouvelables. » »
Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, après le mot « notamment, » sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le déploiement sur l’ensemble du territoire d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« jeunes mineurs des crimes sexuels »
les mots :
« mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :
« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.
« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ».
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deux alinéas précédents, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. »
« 3° L’article article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée contre la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». »
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« doit ».
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’une communication en conseil municipal. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis La surveillance contre les comportements visés à l’article L. 236.1-I du code de la route ; ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d’une entreprise de sécurité privée que l’exploitant missionne et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2241‑6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
A la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans certaines partie du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, ».
A la première phrase l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« groupement de collectivités territoriales ».
Le premier alinéa de l'article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « L'article 4 est applicable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la même loi. »
A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« groupement de collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« du groupement de collectivités territoriales ».
I.- Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, et notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre d’hommes et de femmes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un. » ;
II.- En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, le Conseil demande à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veillent au respect des garanties prévues par le présent article. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À la seconde phrase, substituer aux mots :
« les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant »
les mots :
« le renouvellement de ces conseils est achevée à ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« qui comprend notamment les données quantitatives relatives aux contenus signalés, retirés, aux comptes suspendus ou supprimés, les motifs ayant conduit à cette décision, les actions de prévention mises en œuvre pour lutter contre la haine sur internet et celles à destination des utilisateurs mineurs ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il recueille auprès des opérateurs de plateforme en ligne visés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6‑3 de la même loi ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces informations contiennent notamment les données quantitatives relatives aux contenus signalés, retirés, aux comptes suspendus ou supprimés, les motifs ayant conduit à cette décision, les actions de prévention mises en oeuvre pour lutter contre la haine sur internet ainsi que celles à destination des utilisateurs mineurs. »
Après l’alinéa 76, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis A L’article L. 1241‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑9. – Île-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale. » ;
Substituer à l’alinéa 85 les deux alinéas suivants :
« 15° quater L’article L. 1241‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑9. – Île-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« vingt-quatre »,
les mots :
« soixante-douze ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »
3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
L’article L. 225‑251 du code de commerce est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action ou l’abstention d’un ou plusieurs administrateurs a entraîné l’adoption d’une décision reconnue fautive du conseil d’administration, la faute individuelle est présumée. Les administrateurs dont la responsabilité est mise en cause peuvent apporter, par tout moyen et en respectant, le cas échéant, l’obligation de discrétion prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 225‑37 du code de commerce, la preuve de leur prudence et de leur diligence lors de la prise de décision. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 2 de l’article L. 225‑21, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toute personne physique exerçant plus d’un mandat d’administrateur doit joindre au rapport sur le gouvernement d’entreprise visé par l’article L. 225‑37 une estimation du volume horaire annuel consacré à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont elle est membre. »
2° À l’alinéa 6 de l’article L. 225‑37, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , dans lequel est précisé une estimation du volume horaire annuel consacré par chaque administrateur à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont il est membre, ».
Après le sixième alinéa de l’article L. 225‑37‑4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Les moyens et ressources autonomes mis à la disposition des administrateurs pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités en toute indépendance par rapport aux organes de direction de la société, en particulier les conditions dans lesquelles ils ont pu solliciter des expertises ou des conseils indépendants destinées à éclairer leurs travaux ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».
L’article L. 225‑251 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action ou l’abstention d’un ou plusieurs administrateurs a entraîné l’adoption d’une décision reconnue fautive du conseil d’administration, la faute individuelle est présumée. Les administrateurs dont la responsabilité est mise en cause peuvent apporter, par tout moyen et en respectant, le cas échéant, l’obligation de discrétion prévue au cinquième alinéa de l’article L. 225‑37 du code de commerce, la preuve de leur prudence et de leur diligence lors de la prise de décision. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toute personne physique exerçant plus d’un mandat d’administrateur doit joindre au rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné par l’article L. 225‑37 une estimation du volume horaire annuel consacré à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont elle est membre. »
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 225‑37-4, est ainsi complété par le membre de phrase suivant : " et une estimation du volume horaire annuel consacré par chaque administrateur à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont il est membre, ».
Après le 6° de l’article L. 225‑37‑4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis Les moyens et ressources autonomes mis à la disposition des administrateurs pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités en toute indépendance par rapport aux organes de direction de la société et en particulier les conditions dans lesquelles ils ont pu solliciter des expertises ou des conseils indépendants destinées à éclairer leurs travaux ; »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
La première phrase du premier alinéa de l’article 24 de la Constitution est ainsi rédigée : « Le Parlement participe à l’élaboration de la loi et la vote ».
Le premier alinéa de l’article 29 de la Constitution est complété par les mots : « lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent ».
Après le mot : « citoyens », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est supprimée.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Les propositions de loi ou ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« direct »
les mots :
« , même indirect, ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, est, hors le cas des lois de programmation, dépourvu de portée normative ou est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. Il en est de même pour les amendements qui sont sans lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis en première lecture. » ; ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« Les »,
insérer les mots :
« projets et ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ».
Supprimer l’alinéa 8.
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, les mots : « limité à huit dans » sont remplacés par les mots : « fixé par le règlement de ».
L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi préalablement à son examen en commission. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« Le titre V de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 42 est ainsi rédigée : « le Gouvernement décide d’engager la procédure d’urgence sans que les Conférences des Présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées » ;
« 2° L’article 45 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles » sont remplacés par les mots : « une lecture par chaque assemblée, ou après deux lectures par chacune d’entre elles en cas de demande conjointe des Conférences des présidents formulée avant le début de l’examen du texte devant la première assemblée saisie » ;
« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 46, la référence : « article 45 » est remplacé par la référence : « article 42 ». »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45 » sont remplacés par les mots : « le Gouvernement décide d’engager la procédure d’urgence sans que les Conférences des Présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées » ;
« I B. – Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles » sont remplacés par les mots : « une lecture par chaque assemblée, ou après deux lectures par chacune d’entre elles en cas de demande conjointe des Conférences des présidents formulée avant le début de l’examen du texte devant la première assemblée saisie » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution, la référence : « article 45 » est remplacé par la référence : « article 42 ». »
Après le premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre transmet au Parlement avant le début de la session ordinaire le programme de travail prévisionnel dans les conditions déterminées par une loi organique. »
Au deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » et le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « cinq ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° Au quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Au cours de cette semaine, un jour de séance au moins est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes politiques. »
Après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« et, dans la limite de deux textes par session ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : « projets ou ».
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est inséré un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. – Le Gouvernement rend compte de l’application d’une loi devant la commission permanente compétente de chaque assemblée six mois après la date de sa promulgation. »
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est inséré un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. – Le Gouvernement rend compte de l’application d’une loi devant la commission permanente compétente de chaque assemblée six mois après la date de sa promulgation. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre :« cinq » et les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à l’évaluation des politiques publiques » sont remplacés par les mots : « , à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée ».
« 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Au cours de cette semaine, un jour de séance au moins est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes politiques. »
I. - Pour l’application du présent article, on entend par branchements collectifs l’ensemble des ouvrages qui, dans les limites d’une propriété comportant un ou plusieurs immeubles à usage principal d’habitation sur plusieurs niveaux, concourent à l’alimentation électrique de chacun des points de livraison, quelle que soit l’appellation de tout ou partie de ces ouvrages, telle que, notamment, branchement intérieur, colonne montante, dérivation collective ou individuelle.
II. - Nonobstant toutes stipulations contraires des cahiers des charges de concession de distribution publique d’électricité et des contrats concernant l’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité ou la fourniture d’électricité, les ouvrages visés au I du présent article, mis en service avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés incorporés de plein droit aux réseaux publics de distribution d’électricité. Toute personne, physique ou morale, qui, revendiquant la propriété desdits ouvrages, estimerait que cette incorporation est de nature à lui causer un préjudice peut, dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi, en demander réparation, devant le juge, à l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité attributaire.
Cette intégration est également de plein droit pour tous les ouvrages visés au I, mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont, du fait de cette incorporation, la charge intégrale de ces ouvrages et en assurent l’installation, l’exploitation, la maintenance, le renforcement et le renouvellement ainsi que l’exécution des travaux induits par le passage des câbles électriques.
III. - Afin de garantir le droit à l’électricité pour tous, inscrit à l’article L. 121‑1 du code de l’énergie, les propriétaires et occupants ne peuvent, tant que l’alimentation électrique par le réseau public est nécessaire, s’opposer à l’installation, dans les parties communes d’une propriété, des ouvrages visés au I, à leur exploitation, à leur maintenance, à leur renforcement et à leur renouvellement. Seuls les préjudices anormaux résultant d’une exécution défectueuse des travaux ouvrent droit à réparation devant le juge.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation la présente loi. Toutefois, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité doivent, conformément aux obligations de sécurité que leur impose l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, prendre en charge la mise en sécurité permettant de garantir durablement le bon fonctionnement de tout ouvrage visé au I dont la vétusté présente un danger imminent pour les personnes et les biens.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de rénovation des colonnes montantes, à savoir un inventaire précis des équipements concernés, le nombre de logements visés, et les dispositifs de financement envisageables.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de la mise en place d’une expérimentation consistant à modifier la base du plafonnement de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France, visée par l’article 231 ter du code général des impôts, dans les communes situées en zones tendues.
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne pourra excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.
« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne pourra excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne pourra excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.
« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne pourra excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »
L'avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le taux de logements sociaux excède 40%. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de rénovation des colonnes montantes, à savoir un inventaire précis des équipements concernés, le nombre de logements visés, et les dispositifs de financement envisageables.
I. – Pour l’application du présent article, on entend par branchements collectifs l’ensemble des ouvrages qui, dans les limites d’une propriété comportant un ou plusieurs immeubles à usage principal d’habitation sur plusieurs niveaux, concourent à l’alimentation électrique de chacun des points de livraison, quelle que soit l’appellation de tout ou partie de ces ouvrages, telle que, notamment, branchement intérieur, colonne montante, dérivation collective ou individuelle.
II. – Nonobstant toutes stipulations contraires des cahiers des charges de concession de distribution publique d’électricité et des contrats concernant l’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité ou la fourniture d’électricité, les ouvrages visés au I du présent article, mis en service avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés incorporés de plein droit aux réseaux publics de distribution d’électricité. Toute personne, physique ou morale, qui, revendiquant la propriété desdits ouvrages, estimerait que cette incorporation est de nature à lui causer un préjudice peut, dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi, en demander réparation, devant le juge, à l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité attributaire.
Cette intégration est également de plein droit pour tous les ouvrages visés au I, mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont, du fait de cette incorporation, la charge intégrale de ces ouvrages et en assurent l’installation, l’exploitation, la maintenance, le renforcement et le renouvellement ainsi que l’exécution des travaux induits par le passage des câbles électriques.
III. – Afin de garantir le droit à l’électricité pour tous, inscrit à l’article L. 121‑1 du code de l’énergie, les propriétaires et occupants ne peuvent, tant que l’alimentation électrique par le réseau public est nécessaire, s’opposer à l’installation, dans les parties communes d’une propriété, des ouvrages visés au I, à leur exploitation, à leur maintenance, à leur renforcement et à leur renouvellement. Seuls les préjudices anormaux résultant d’une exécution défectueuse des travaux ouvrent droit à réparation devant le juge.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la loi. Toutefois, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité doivent, conformément aux obligations de sécurité que leur impose l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, prendre en charge la mise en sécurité permettant de garantir durablement le bon fonctionnement de tout ouvrage visé au I dont la vétusté présente un danger imminent pour les personnes et les biens.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
« L’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « politique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’asile, d’immigration et d’intégration. » ;
« 2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :
« « l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. » ;
« 3° Au quinzième alinéa, les mots : « et l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « , l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le Délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés ». »
« L’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes en situation irrégulière prises en charge et accompagnées par les organismes visés au premier alinéa pourront, au terme d’au moins trente-six mois de présence au sein desdits organismes, engager une procédure de validation des acquis de l’expérience. » »
I. – Avant l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 328‑2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « l’opération d’intérêt national mentionnée au » ;
« b) Les mots : « Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux », sont remplacés par les mots : « La Garenne-Colombes et Nanterre » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« c) Les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots :« après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Après les mots : « Paris La Défense », la fin du premier alinéa de l’article L. 328‑3 est ainsi rédigée : « exerce la mission prévue à l’article L. 328‑2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, et délimité par décret en Conseil d’État pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d’intérêt général » ; ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 328‑3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Cette gestion comprend :
« « 1° L’exploitation, l’entretien et la maintenance, y compris leur remise en état ou leur renouvellement, des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ;
« « 2° L’animation et la promotion du site dont le périmètre est mentionné au premier alinéa, en vue notamment de favoriser son rayonnement international auprès des acteurs économiques ;
« « 3° La préservation de la sécurité des personnes et des biens. À cette fin, Paris La Défense peut, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° L’article L. 328‑4 est abrogé ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 328‑10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I les mots : « aux missions mentionnées à » sont remplacés par les mots : « à la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;
« b) Au II, les mots : « des compétences mentionnées à » sont remplacés par les mots : « de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ; ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la référence : « et de l’article L. 328‑4 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou de leurs groupements consultés »,
les mots :
« consultées ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de la commune »,
les mots :
« de la ou des communes ».